Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379ead1bc2605de4b488b
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 22 500 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 26/01/2023 N° de MINUTE : 23/100 N° RG 20/04999 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKH2 Jugement (N° 19/00346) rendu le 30 Septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Arras APPELANTS Monsieur [Z] [H] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] - de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale BAJ n°59178002/20/010081 décision du 8 décembre 2020 accordée par le bureau d'aide juriditionnelle de Douai Représenté par Me Maxence Laugier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué Madame [I] [J] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] - de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Thomas Obajtek, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉE SA Crédit du Nord [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me François Hermary, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 19 octobre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 octobre 2022 - PROCÉDURE: Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2020, Mme [I] [J] épouse [H] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 30 septembre 2020 intervenu dans le cadre d'un litige où le CRÉDIT DU NORD avait la qualité de demandeur et où M. [Z] [H] et Mme [I] [J] épouse [H] avaient quant à eux la qualité de défendeurs. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2020, M. [Z] [H] a interjeté appel de ce même jugement. Par ordonnance en date du 19 mai 2021, le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai a ordonné la jonction de ces deux procédures d'appel. Vu les conclusions de Mme [I] [J] épouse [H] en date du 4 mars 2021 tendant notamment à voir après réformation sur ce point du jugement querellé, décharger Mme [H] de l'engagement de caution du 5 juin 2007, et débouter la banque CRÉDIT DU NORD de ses demandes. Vu les dernières conclusions de M. [Z] [H] en date du 25 mai 2022, tendant notamment à voir infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Z] [H] à payer certaines sommes au CRÉDIT DU NORD au titre de ses engagements de caution, et statuant à nouveau, de débouter le CRÉDIT DU NORD de toutes ses demandes. Vu les conclusions du CRÉDIT DU NORD en date du 11 juillet 2022, et tendant notamment à voir confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2022. - MOTIFS DE LA COUR: L'article 963 alinéa 1er du code de procédure civile dispose: 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.' De plus l'article 1635 bis alinéa 1er du code général des impôts dispose: 'Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.' Force est de constater que le droit de timbre fiscal de 225 euros n'a pas été acquitté par l'appelante, Mme [I] [J] épouse [H], s'agissant d'une procédure d'appel avec représentation par avocat obligatoire commandant le paiement de ce droit. Par ailleurs il n'est pas établi par l'intimée, la SA CRÉDIT DU NORD qu'elle ait formé un appel incident dans le délai légal de l'appel principal. Il convient dès lors de déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [I] [J] épouse [H] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 30 septembre 2020 s'agissant de la procédure d'appel enregistrée au Répertoire général de la cour sous le numéro 20/04999. Cette irrecevabilité de l'appel concerne également M. [H] dont l'appel intervenu en second lieu est venu se greffer suite à la jonction des deux procédures sur l'appel initial. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. Il y a lieu enfin de condamner Mme [I] [J] épouse [H] qui succombe, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, - Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [I] [J] épouse [H] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 30 septembre 2020 s'agissant de la procédure d'appel enregistrée au Répertoire général de la cour sous le n° 20/04999, - Déclare également irrecevable l'appel subséquent de M. [Z] [H] ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - Condamne Mme [I] [J] épouse [H] aux entiers dépens d'appel. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 805 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
63d379ead1bc2605de4b488b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel