Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379ead1bc2605de4b488d
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 2 019 868 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 26/01/2023 N° de MINUTE : 23/81 N° RG 20/05240 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TK4N Jugement (N° 20/000531) rendu le 20 Novembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras APPELANTE Sa Financo agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉES Madame [D] [U] agissant tant en son personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Monsieur [U] [E] né le [Date naissance 2] 2003 et Monsieur [U] [J] né le [Date naissance 1] 2005 de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 05 mars 2021 à personne Madame [V] [U] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 05 mars 2021 à personne Madame [O] [U] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 05 mars 2021 à personne DÉBATS à l'audience publique du 19 octobre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Menegaire, conseiller Catherine Convain, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 octobre 2022 **** - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2014, M. [P] [F] s'est vu consentir par la société FINANCO, un prêt accessoire à une vente ou une prestation de service, d'un montant de 22.500,00 euros remboursable en 156 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,76 %. A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée. La société FINANCO a été informée du décès de M [P] [F] le 23 avril 2018. Par acte d'huissier de justice en date du 13 juillet 2020, la société FINANCO a fait assigner en justice Mme [D] [U] , et Mme [V] [U] et Mme [O] [U] aux fins de voir: - condamner [D] [U] a titre personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [E] [U], et [J] [U], ainsi que Mme [V] [U] et Mme [O] [U], en leur qualité d'héritiers de M [P] [F], à lui payer la somme de 19.844,82 euros dont la somme de 1.467,84 euros d'indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l'indemnité1égale, a compter du 1er juin 2019, - condamner Mme [D] [U] à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de [E] [U], et [J] [U], ainsi que Mme [V] [U] et Mme [O] [U] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 20 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, a: - déclaré irrecevable l'action en paiement diligentée par la société FINANCO à l'encontre de Mme [D] [U] à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de [E] [U], et [J] [U], ainsi que Mme [V] [U] et Mme [O] [U], en leur qualité d'héritiers de M [P] [F], en raison de la forclusion prévue à l'article R 312-35 du code de la consommation, - rappelé qu'en application de la forclusion, Mme [D] [U] à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de [E] [U], et [J] [U], ainsi que Mme [V] [U] et Mme [O] [U] ne peuvent être contraints à payer à la société FINANCO la moindre somme au titre du prêt du 14 mars 2014, - condamné la société FINANCO aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le17 décembre 2020, la SA FINANCO a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé. Vu les dernières conclusions de la SA FINANCO en date du 11 mars 2021, et tendant à voir: - Recevoir la S.A. FINANCO en son appel, la déclarer bien fondée. - Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d'ARRAS en date du 20 novembre 2020 en toutes ses dispositions. ET STATUANT A NOUVEAU Vu les anciens articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur version applicable en la cause, Vu l'ancien article 1134 du Code Civil dans sa version applicable en la cause, Vu l'article 2 de l'Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, - Débouter Madame [D] [U] et Mesdames [V] [U] et [O] [U] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions. - Constater, dire et juger que l'action en paiement introduite par la S.A. FINANCO à l'encontre de Madame [D] [U], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [E] [U] et [J] [U], et de Mesdames [V] [U] et [O] [U], au titre de l'offre préalable de crédit affecté acceptée par Monsieur [P] [F] n'est nullement forclose. - Par conséquent, condamner Madame [D] [U], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [E] [U] et [J] [U], Madame [V] [U] et Madame [O] [U], en qualité d'héritiers de Monsieur [P] [F], à payer à la S.A. FINANCO la somme en principal de 19.844,82 euros se décomposant de la façon suivante : ' Capital échu impayé 762,09 euros ' Intérêts échus impayés 500,25 euros ' Assurances impayées 162,00 euros ' Intérêts de retard impayés 20,34 euros ' Capital à échoir 16.923,62 euros ' Indemnité légale de 8% 1.467,84 euros ' Intérêts contentieux arrêtés au 31/05/2019 8,68 euros ' Intérêts de retard au taux de 5,76 % l'an courus et à courir à compter du 01/06/2019 et jusqu'au jour du plus complet règlement MEMOIRE - Condamner in solidum Madame [D] [U], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [E] [U] et [J] [U], Madame [V] [U] et Madame [O] [U] à payer à la S.A. FINANCO la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner in solidum Madame [D] [U], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [E] [U] et [J] [U], Madame [V] [U] et Madame [O] [U] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante il convient de se référer à ses dernières écritures. Mesdames [D] [U], [V] [U] et [O] [U] ont été assignées devant la cour par actes d'huissier en date du 24 mars 2021 pour les deux premières et en date du 5 mars 2021 pour la troisième étant précisé que tous ces actes d'huissier ont été signifiés à leurs personnes. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2022. - MOTIFS DE LA COUR: - SUR LA FORCLUSION: En application des dispositions de l'ancien article L311-52 du code de la consommation, modifié par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 puis abrogé par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dans la sphère du crédit à la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion étant précisé que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Par ailleurs l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période dispose en substance: 'Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit.' Il convient de préciser également que, s'agissant du champ d'application de telles règles de procédures à l'occasion de la crise sanitaire, l'article 1er de l'ordonnance précitée quant à lui prévoit que les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. Dans le cas présent compte tenu des règlements intervenus postérieurement au 4 janvier 2018, il ressort de l'historique de compte (pièce n°3 de l'appelante) que l'emprunteur a procédé aux règlements suivants: ' le 29 janvier 2018 : 237,39 euros, ' le 26 février 2018 : 237,39 euros, ' le 28 mars 2018: 237,39 euros, ' le 26 avril 2018: 237,39 euros. Ainsi au regard de tels règlements le premier incident de paiement non régularisé au titre du prêt en cause doit être fixé au 14 mai 2018. Force est de convenir que compte tenu de la date des faits il convient de tenir compte des dispositions spécifiques à la crise sanitaire. Au cas particulier le délai biennal de forclusion s'achevait en temps normal le 14 mai 2020. Or, dans le cas présent l'assignation introductive d'instance est intervenue le 13 juillet 2020. Toutefois en application de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020, et alors que l'état d'urgence sanitaire a pris fin le 10 juillet 2020, la SA FINANCO disposait d'une prorogation de délai pour agir de deux mois à compter de cette date soit jusqu'au 10 septembre 2020. Par suite au regard de la date de l'assignation intervenue le 13 juillet 2020, l'action du fait de cette prorogation de délai n'encourt pas la forclusion. Il convient dès lors d'infirmer sur ce point le jugement querellé et de dire que l'action initiée par la SA FINANCO n'est pas forclose. - SUR LE FOND: Au regard des justificatifs fournis (offre préalable de crédit acceptée et non rétractée, tableau d'amortissement, historique de compte, lettres de mise en demeure, décompte précis de la créance) la créance de la SA FINANCO apparaît tout à la fois certaine liquide et exigible à hauteur des sommes de: - 18.408,30 euros en principal avec intérêts aux taux de 5,76 % l'an à compter du 1er juin 2019, - 1.467,87 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % avec intérêts aux taux légal à compter du 1er juin 2019. Il convient donc, le jugement querellé ayant été infirmé en toutes ses dispositions, de condamner Mme [D] [U], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [E] [U] et [J] [U], Mme [V] [U] et Mme [O] [U], en qualité d'héritiers de Monsieur [P] [F], à payer à la S.A. FINANCO les sommes susmentionnées. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - SUR LES DÉPENS: Les consorts [U] succombant, il a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, - Infirme en toutes ses dispositions le jugement querellé, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Dit que l'action en paiement introduite par la S.A. FINANCO à l'encontre de Mme [D] [U], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [E] [U] et [J] [U], et de Mesdames [V] [U] et [O] [U], au titre de l'offre préalable de crédit affecté acceptée par Monsieur [P] [F] n'est nullement forclose, En conséquence, - Condamne Mme [D] [U], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [E] [U] et [J] [U], Mme [V] [U] et Mme [O] [U], en qualité d'héritiers de Monsieur [P] [F], à payer à la S.A. FINANCO les sommes de: '' 18.408,30 euros en principal avec intérêts aux taux de 5,76 % l'an à compter du 1er juin 2019, '' 1.467,87 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % avec intérêts aux taux légal à compter du 1er juin 2019, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne in solidum Mme [D] [U], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [E] [U] et [J] [U], Mme [V] [U] et Mme [O] [U], en qualité d'héritiers de Monsieur [P] [F] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Le Greffier Gaëlle Przedlacki Le Président Yves Benhamou
Articles de loi cités
article L311-52 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1134 du Code Civil dans sa version applicaarticle 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63d379ead1bc2605de4b488d
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