Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379ead1bc2605de4b4895
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 478 114 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 26/01/2023 N° de MINUTE : 23/80 N° RG 21/01569 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQN7 Jugement (N° 20/000433) rendu le 21 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE Sa Franfinance [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à l'étude le 2 juin 2021 Madame [X] [B] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée (art 659 du cpc) le 3 juin 2021 DÉBATS à l'audience publique du 19 octobre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Menegaire, conseiller Catherine Convain, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 octobre 2022 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable acceptée en date du 9 mars 2010, la société FRANFINANCE a consenti à M. [G] [N] et Mme [X] [N] née [B] un prêt à hauteur de la somme de 14.000 euros destiné à financer l'acquisition et la pose d'une pompe à chaleur, d'un kit hydraulique et d'un ballon remboursable après une période de différé d'amortissement de 6 mois, en 150 mensualités avec intérêts au taux nominal de 7,2 %. A la suite d'impayés, les époux [N] ont conclu avec la société SA FRANFINANCE un avenant de réaménagement du crédit le 29 mai 2013. Le 25 novembre 2015, les époux [N] ont saisi la commission de surendettement du Nord et le 30 mars 2016, et subséquemment le tribunal d'instance de Lille a donné force exécutoire aux mesures recommandées. Le 22 octobre 2018, Mme [X] [N] née [B] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement du Nord qui a adopte des mesures le 30 novembre 2018. Une nouvelle saisine de la commission de surendettement par Mme [X] [N] née [B] a eu lieu le 27 mai 2019 qui a donné lieu à des mesures imposées le 30 juin 2019. Par courrier recommandé du 27 août 2019, la société SA FRANFINANCE a mis en demeure M. [G] [N] de payer le solde de l'emprunt. A défaut de paiement, la société SA FRANFINANCE, a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [X] [N] née [B] par courrier recommandé du 6 novembre 2019 avec accusé de réception signé le 9 novembre 2019 et M. [G] [N] par courrier recommandé du 20 novembre 2019 avec accusé de réception signé le 23 novembre 2019 de payer ie solde. Par actes d'huissier en date des 28 et 30 janvier 2020 la société FRANFINANCE a fait assigner en justice M. [M] [N] et Mme [X] [N] née [B], la société FRANFINANCE pour obtenir leur condamnation solidaire, assortie de l'exécution provisoire, à lui verser la somme de 10.302,64 euros avec intérêts au taux légal l'an à compter du 20 novembre 2019, outre une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance. Par jugement réputé contradictoire en date du 21 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a: - déclaré recevable l'action de la société SA FRANFINANCE, - condamné solidairement M. [G] [N] et Mme [X] [N] née [B] à verser à la société SA FRANFINANCE la somme de 4781,14 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 novembre 2019, - condamné solidairement M. [G] [N] et Mme [X] [N] née [B] aux entiers dépens de l'instance, - rejeté la demande formulée par la société FRANFINANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes des parties, - dit n'y avoir pas lieu a écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2021, la SA FRANFINANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a: '' condamné solidairement M. [G] [N] et Mme [X] [N] née [B] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 4781,14 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 novembre 2019, '' rejeté la demande formulée par la société FRANFINANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, '' rejeté toutes les autres demandes des parties. Vu les dernières conclusions de la SA FRANFINANCE en date du 17 juin 2021, et tendant à voir: 1/ Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE le 21 décembre 2020 en ce qu'il a : - Condamné solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [X] [N] née [B] à verser à la Société SA FRANFINANCE la somme de 4.781,14 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 novembre 2019, - Rejeté la demande formulée par la Société SA FRANFINANCE sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, - Rejeté toutes les autres demandes des parties. 2 / Et jugeant à nouveau : A titre principal - Dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels, - Condamner solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [X] [N] née [B] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 10.090,56 euros selon décompte arrêté au 6 novembre 2020 et outre les intérêts postérieurs au taux légal sur la somme de 10.273,26 euros, A titre subsidiaire, si la Cour venait à confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait application de la déchéance du droit aux intérêts contractuels - Dire n'y avoir lieu à écarter la majoration prévue par l'article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier, En tout état de cause, - Condamner solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [X] [N] née [B] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance ; outre la somme de 1.500 euros pour ceux d'appel outre les entiers frais et dépens. 3/ Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - Déclaré recevable l'action de la SA FRANFINANCE, - Condamné solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [X] [N] née [B] aux entiers dépens de l'instance, - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures. Pour sa part M. [G] [N] a été assigné devant la cour le 2 juin 2021 puis le 2 juillet 2021 étant précisé que ces actes ont été signifiés respectivement à étude d'huissier et à domicile. En ce qui la concerne Mme [X] [N] née [B] a été assignée devant la cour par acte d'huissier en date du 3 juin 2021 ayant donné lieu à un procès verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile puis par acte d'huissier en date du 8 juillet 2021 signifié à domicile. Ces intimés n'ont pas subséquemment constitué avocat ni conclu en cause d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2022. - MOTIFS DE LA COUR: - SUR L'EVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS: L'ancien article L 311-12 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 applicable au présent litige dispose: 'Lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.' Dans le cas présent la SA FRANFINANCE affirme dans ses écritures que le 9 mars 2010 en signant l'offre de prêt, M. [G] [N] a reconnu avoir pris connaissance de la notice concernant la proposition d'assurance. Toutefois on en saurait se contenter d'une signature apposée à côté de mentions pré-imprimées sur l'offre de crédit pour considérer que se trouve ainsi prouvée la remise conformément au texte précité, de la notice afférente à la proposition d'assurance. Il faut qu'il soit dûment établi que la remise matérielle de cette notice soit effectivement intervenue. Or en l'espèce n'est nullement fournie une notice de proposition d'assurance distincte du contrat de crédit proprement dit, comportant des informations complètes avec les extraits des conditions générales de l'assurance, et notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus et sur laquelle figure la signature de l'un des emprunteurs ou des deux emprunteurs. A défaut de la production d'un tel document, l'objectivité commande de constater que n'est nullement prouvée au cas particulier l'effectivité de la remise aux emprunteurs de la notice afférente à une proposition d'assurance. Par suite il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déchu la SA FRANFINANCE en totalité de son droit aux intérêts contractuels. - SUR LE MONTANT DE LA CRÉANCE: Il convient de préciser qu'en l'espèce la déchéance totale du droit aux intérêts s'applique à partir de la conclusion du contrat de crédit, étant bien entendu que l'irrégularité à l'origine de cette sanction affecte les conditions de sa formation. Par suite, les débiteurs ne sont tenus qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés au titre du prêt. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise a estimé à bon droit que la créance de la SA FRANFINANCE à l'égard de M. [G] [N] et Mme [X] [N] née [B] s'établissait à hauteur de la somme de 4.781,14 euros. Les éléments et justificatifs dont se prévaut l'appelante devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné solidairement M. [G] [N] et Mme [X] [N] née [B] à verser à la société SA FRANFINANCE la somme de 4781,14 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 novembre 2019. S'agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le premier juge ayant dans la décision entreprise opéré une exacte application du droit aux faits par des motifs pertinents qui méritent adoption, il y a lieu aussi d'entrer en voie de confirmation. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - SUR LES DÉPENS D'APPEL: Il convient de condamner in solidum M. [G] [N] et Mme [X] [N] née [B] qui succombent, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, Vu l'appel partiel de la SA FRANFINANCE, - Confirme le jugement querellé en ce qu'il a: ' condamné solidairement M. [G] [N] et Mme [X] [N] née [B] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 4781,14 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 novembre 2019, ' rejeté la demande formulée par la société FRANFINANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' rejeté toutes les autres demandes des parties, Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - Condamne in solidum M. [G] [N] et Mme [X] [N] née [B] qui succombent, aux entiers dépens d'appel. Le Greffier Gaëlle Przedlacki Le Président Yves Benhamou
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile sarticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle L 311-12 du code de la consommation dans sa vearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civilearticle L. 313-3 du Code Monétaire et FinancierARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITREarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 659 du code de procédure civile puis par
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
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63d379ead1bc2605de4b4895
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