Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379ebd1bc2605de4b4899
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 483 070 €
Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 26/01/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/01748 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQ4H Jugement (N° 19/01600) rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras APPELANTS Monsieur [O] [W] né le 02 février 1967 à [Localité 5] Madame [S] [T] née le 03 mars 1962 à [Localité 6] demeurant ensemble [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué assistés de Me Pierre Mortier, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant INTIMÉES La SARL Confort et Technique de L'habitat prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] La SELARL [F] et associés prise en la personne de Maître [Z] [F], en sa qualité de liquidateur de la société Confort et Technique de L'habitat ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 3] - Intervenante volontaire- représentées par Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 08 novembre 2022 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Bruno Poupet, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2022 **** Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 13 janvier 2021, Vu la déclaration d'appel de M. [O] [W] et de Mme [S] [T] du 24 mars 2021, Vu les conclusions de M. [W] et Mme [T] du 26 octobre 2021, Vu les conclusions de la société Confort et Technique de l'Habitat représentée par la SELARL [F], liquidateur du 26 août 2021, Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2022. EXPOSE DU LITIGE M. [O] [W] et Mme [S] [T] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 2]. M. [O] [W] a confié divers travaux à la société Confort et Technique de l'Habitat- établissements Harnois, suivant devis accepté le 1er décembre 2017 d'un montant de 14 403,10 euros TTC. Les travaux qui consistaient en : - isolation des combles avec dépose de l'isolant existant et pose d'une nouvelle isolation, avec création d'un plancher technique bois, - remplacement d'une noue par une nouvelle noue en zinc sur le versant avant de la toiture, - installations de tuiles à douille sur le versant arrière, - création d'une trémie avec installation d'un escalier escamotable. M. [W] a réglé les factures de travaux et un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 02 avril 2018 sans réserve. M. [W] et Mme [T] exposent qu'après la réception, ils ont fait appel à la société Confort Technique Habitat en raison d'infiltrations. Les désordres persistant, ils ont de nouveau fait appel à l'entreprise qui a finalement mis fin aux désordres après une intervention réalisée le 12 juin 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 26 juin 2018, M. [W] a mis en demeure la société Confort Technique Habitat de terminer les travaux d'isolation et conformément au contrat et réparer les dommages consécutifs aux inondations. En août 2018, M. [W] et Mme [T] ont fait refaire la toiture dans son intégralité par la société Mourette Bâtiments. M. [W] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Le cabinet Eurexo a été chargé d'une expertise, qui s'est déroulée contradictoirement, un rapport a été déposé le 08 août 2018. Une deuxième expertise amiable a été réalisée le 11 janvier 2019, confiée au cabinet Equadom, mandaté par l'assureur de M. [W], un rapport a été établi le 09 avril 2019. Par acte d'huissier en date du 16 septembre 2019, M. [W] et Mme [T] ont fait assigner la société Confort Technique Habitat devant le tribunal de grande instance d'Arras. Par jugement en date du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Arras a : - déclaré la SARL Confort Technique Habitat responsable à l'égard de M. [O] [W] pour les désordres liés à la dépose du matériel isolant sur le fondement de la responsabilité contractuelle, - condamné la SARL Confort Technique Habitat à payer à M. [O] [W] la somme de 1 000 euros au titre des travaux de reprise de l'isolation des combles, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, -condamné la SARL Confort Technique Habitat à payer à M. [O] [W] et Mme [S] [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SARL Confort Technique Habitat aux dépens. Par déclaration en date du 24 mars 2021, M. [O] [W] et Mme [S] [T] ont interjeté appel de la décision (RG n°21/ 1748). Par jugement du 07 juillet 2021, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Confort Technique Habitat et a désigné la SELARL [F] en qualité de liquidateur. Le 03 septembre 2021, M. [W] et Mme [T] ont régularisé une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire. La SELARL [F] représentée par Me [Z] [F] es qualités, est intervenu volontairement à la procédure. Par dernières conclusions du 26 octobre 2021, M. [W] et Mme [T] demandent à la cour au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Confort Technique Habitat à payer à M. [W] la somme de 1000 euros au titre des travaux de reprise et l'a débouté du surplus de ses demandes, En conséquence, - constater la mise ne jeu de la responsabilité contractuelle de la société Confort et Technique de l'Habitat envers M. [W] au titre des malfaçons réalisées sur la toiture, des non façons s'agissant de la pose d'un nouveau matériel isolant dans les combles, - constater la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la société Confort Technique de l'Habitat envers Mme [T] et M. [W] au titre de leur préjudice moral, - fixer à 14 830,70 euros la créance de M. [W] au passif de la société Confort Technique Habitat, se décomposant comme suit : - 705 euros au titre des malfaçons réalisées sur sa toiture, - 326,70 euros en réparation des dégâts résultant des infiltrations, - 7 799 euros au titre des travaux de reprise de l'isolation des combles, - 4 000 euros au titre des travaux de dépose de l'ancien isolant, - 6 000 euros en réparation du préjudice moral de M. [W] ; - fixer à 4 000 euros, la créance de Mme [T] au passif de la société Confort Technique Habitat au titre du préjudice moral, - fixer à 1 500 euros la créance commune de M. [W] et Mme [T] au passif de la société Confort Technique Habitat correspondant aux frais irrépétibles de première instance auxquels a été condamnée la société Confort Technique Habitat, - condamner la SELARL [F] et associés et la personne de Me [Z] [F] es qualités de liquidateur et la société Confort et Technique de l'Habitat aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en date du 26 août 2021, la société Confort Technique Habitat demande à la cour de : - donner acte à la SELARL [F] prise en la personne de Me [F] de son intervention volontaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] et Mme [T] du surplus de leurs demandes, - infirmer le jugement des autres chefs en ce qu'il a : - déclaré la SARL Confort Technique Habitat responsable à l'égard de M. [W] pour les désordres liés à la dépose du matériel isolant sur le fondement de la responsabilité contractuelle, - condamné la SARL Confort Technique Habitat à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre des travaux de reprise de l'isolation des combles, - condamné la SARL Confort Technique Habitat à payer à M. [O] [W] et Mme [S] [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau, - juger que M. [W] et Mme [T] sont défaillants dans l'administration de la preuve des griefs qu'ils dénoncent notamment au regard des rapports d'expertise produits qui ne caractérisent pas de façon certaine ou qui déclarent impossible la caractérisation de l'imputabilité des griefs aux travaux de la société Confort Technique Habitat, - juger que les non conformités relatives à l'absence prétendue de laine de verre à certains endroits, si elle n'est pas prouvée, et qu'il est démontré par la société Confort Technique Habitat qu'ils n'existent pas, relèvent en tout état de cause de griefs visibles qui n'ont pas été dénoncés à la réception de sorte qu'ils se trouvent en tout état de cause purgés et inopposables à la société Confort Technique Habitat, - par conséquent, débouter M. [W] et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner M. [W] et Mme [T] à verser à la SELARL [F] prise en la personne de Me Sébastien [F], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre tous les dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur les réclamations et la responsabilité de la société Confort Technique Habitat (établissements Harnois) Devant la cour, les appelants fondent leurs demandes exclusivement sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise à laquelle ils reprochent : - de ne pas avoir réalisé les travaux sur la toiture conformément aux règles de l'art, en posant les tuiles à douille face à la pente et en se contentant de poser une nouvelle noue en zinc sur la noue existante ces défaut étant la cause des infiltrations, - de ne pas avoir réaliser l'isolation des combles conformément au devis accepté. Aux termes de l'article 1217 du code civil dans sa version applicable à l'espèce : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - solliciter une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » L'article 1231-1 du code civil précise que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » S'il est constant que l'entreprise est tenue vis-à-vis du maître d'ouvrage d'une obligation de résultat, il n'en reste pas moins que sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, il appartient à M. [W] et Mme [T] de justifier des non-conformités et désordres allégués. En l'espèce, la réception des travaux, le 02 avril 2018, n'a donné lieu à aucune réserve. S'agissant des infiltrations Ces désordres ont été signalés à la suite de travaux qui ont porté sur la réfection d'une noue et pose de quelques tuiles, travaux qui ne sauraient être qualifiés d'ouvrage. Il résulte de la chronologie des faits et des rapports d'expertise amiable que : - les travaux en toiture qui portaient sur des réfections partielles (pose de tuiles à douille et mise en place d'une noue en zinc) ont été réceptionnés sans réserves le 02 avril 2018, - en avril 2018, M. [W] a demandé à la société Confort Technique Habitat un devis pour la réfection complète de la toiture, - M. [W] expose que les infiltrations seraient apparues en mai 2018, - M. [W] indique que la société Confort Technique Habitat est intervenue à deux reprises pour mettre fin aux infiltrations, - en juin 2018 une déclaration de sinistre pour dégât des eaux a été faite par M. [W] auprès de son assureur, - un procès-verbal de constatation a été établi par un expert de l'assureur, - en août 2018, une société tierce a refait la toiture de la maison, - une nouvelle déclaration de sinistre relative aux travaux réalisés par la société Confort Technique Habitat a été faite le 03 décembre 2018. Il ressort des rapports établis par les deux experts d'assurance qu'aucun des deux experts d'assurance n'a pu constater l'origine des infiltrations, M. [U] du cabinet Eurexo indiquant que les tuiles à douille avaient été déposées et que la noue avait fait l'objet d'une reprise, l'expert concluant : « infiltration par toiture (versant arrière). Son origine précise n'est pas démontrée », l'expert indique que le coût des dommages consécutifs aux infiltrations peut être évalué à 245, 03 euros TTC. Le rapport de M. [R] rappelle que la société Confort Technique Habitat est intervenue sur « une couverture ancienne », l'expert a établi son rapport à partir de photographies, puisqu'au moment de sa venue sur place, la toiture avait été totalement refaite. Le rapport est d'ailleurs établi à partir des photographies produites par M. [W] et reprend les déclarations de l'assuré ; l'expert mentionne tout au long du rapport « le sociétaire estime » et conclut « pour notre part, il nous est impossible de déterminer avec certitude que la responsabilité des Ets Harnois puisse être engagée au titre de la non-conformité de la pose de la tuile à douille, du travail en faîtage/noue ou que leur passage ait pu mettre à mal l'étanchéité de la couverture d'origine, ces points étant uniquement traités sur photos, la toiture ayant été remplacée. (une recherche de fuite aurait permis de localiser les points infiltrants précis) . » Les attestations produites d'une voisine et de l'entrepreneur intervenu pour la réfection du toit, ne donnent pas plus de précisions sur l'origine des infiltrations et l'état de la toiture au moment de ces infiltrations. En toute hypothèse et de l'aveu même de M. [W] à la suite des interventions de l'entreprise en mai et juin 2018, les infiltrations avaient cessé, de sorte que la réfection complète de la toiture ne peut être justifiée par les désordres et que dès lors que les désordres avaient cessé, il n'y a pas lieu de demander à l'entreprise d'autre indemnisation que celle des dommages consécutifs aux infiltrations qui ont été évalués par l'expert. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la société Confort Technique Habitat n'a jamais proposé une quelconque indemnisation, l'expert indiquant que la société Confort Technique Habitat, face aux réclamations de M. [W] se tient « plutôt sur les remboursements des sommes liées à la noue », aucune transaction n'a été possible. Il est en revanche établi que la société Confort Technique Habitat est intervenue pour des travaux ponctuels sur une toiture ancienne qui a été refaite quelques mois après les travaux. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'imputation à la société Confort Technique Habitat, des désordres allégués ne peut être faite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes. S'agissant des désordres affectant l'isolation des combles Les appelants invoquent des défauts de pose, mais n'invoquent aucun dommage portant atteinte à la destination de cet ouvrage, uniquement une absence d'isolant en certains points et une absence de conformité de l'isolation au devis. Il n'est invoqué aucun désordre rendant les ouvrages impropres à leur destination ou de nature à porter atteinte à leur solidité. Il ressort des pièces produites par les appelants que la question de l'isolation des combles ne s'est posée qu'après le passage du premier expert d'assurance qui a relevé « nous constatons que la laine minérale sur la partie gauche des combles impactée par le dégât des eaux, dans la zone où se termine le sol technique en bois est ancienne ». Lors de sa visite sur les lieux M. [R] a quant à lui indiqué « nous avons pu constater que la zone dite plancher technique entre les deux couvertures a fait l'objet de la pose d'un plancher, mais la laine sous-jacente n'a pas été remplacée dans sa globalité ». Aucune autre constatation n'a été faite sur la pose et le remplacement ou non de la laine de verre par l'expert. Le procès-verbal de constat de l'huissier établi le 14 septembre 2019 est composé de photographies qui ne montrent pas l'isolation sous le plancher technique, mais uniquement une petite partie des combles, l'huissier retranscrit les déclarations de M. [W], à savoir que pour la deuxième partie des combles, l'isolant au sol n'a pas été posé sur cette partie des combles. L'huissier indiquant seulement au titre de ses constatations «je constate la présence d'une ancienne laine de verre de teinte jaune et verte par endroits ». L'expert se contente de mesurer la surface de cette partie des combles, les photographies jointes ne permettent pas d'évaluer l'importance des non-façons alléguées, les photographies montrant essentiellement les parties du comble proches de la toiture représentant des surfaces minimes au sol, enfin l'huissier déclare constater que de la laine de verre neuve a été posée sur une laine de verre plus ancienne sur les parties verticales. Alors que l'huissier a calculé une surface à isoler de 93 m², la facture de la société Confort Technique Habitat fait état de la fourniture et pose de 115 m² de matériaux isolants, ce qui tend à démontrer qu'elle a exécuté les travaux conformément au devis. Hormis les déclarations de M. [W], aucun élément ne vient établir que l'ensemble de l'isolation sous plancher du deuxième comble serait à reprendre et que l'isolation sur les versants serait défaillante, en toute hypothèse cette partie de l'isolation est visible et n'a fait l'objet d'aucune réserve lors de la réception. En revanche il a été constaté par l'huissier que l'isolant sur le versant a été posé sur un ancien isolant, sans dépose ; contrairement à ce que soutient l'intimée le devis ne prévoyait pas la pose de l'isolant sur l'ancien isolant bien au contraire, il mentionne la dépose de l'isolant au sol et sur versant, cette non-conformité n'étant pas visible à la réception, engage bien la responsabilité de l'entreprise. En l'absence de désordre et faute d'évaluation précise de travaux de reprise, le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué à 1 000 euros le montant des réparations et c'est à ce montant que sera fixée la créance de M. [W] au passif de la société Confort Technique Habitat représentée par la SELARL [F]. 2- sur les préjudices invoqués M. [W] et Mme [T] exposent que les difficultés rencontrées à la suite des travaux réalisés par l'entreprise leur ont causé un préjudice moral d'autant plus important qu'ils rencontrent tous des graves problèmes de santé. Ils produisent à l'appui de leur prétention des certificats médicaux antérieurs aux travaux, ne permettant pas d'objectiver le retentissement des travaux sur leur état de santé physique et psychologique. Il convient par ailleurs d'observer que si les désordres apparus après les travaux ont pu être source de contrariétés, aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'ils auraient été touchés dans leurs conditions de vie quotidienne, seules les combles non habitables ayant été affectées, dès lors c'est à juste titre que le premier juge a rejeté ces prétentions. 3- Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 et aux dépens. Le jugement étant confirmé en ce qu'il a reconnu la responsabilité de l'entreprise, la SELARL [F] sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Succombant en leur appel, M. [W] et Mme [T] seront condamnés aux dépens d'appel. M. [W] et Mme [F] seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Constate l'intervention volontaire de la SELARL [F] en qualité de liquidateur de la société Confort Technique Habitat, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Confort Technique Habitat au paiement de la somme de 1 000 euros, Infirme le jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe la créance de M. [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société Confort Technique Habitat a la somme de 1 000 euros, Déboute les parties de leurs demande d'indemnité de procédure en appel, Condamne M. [W] et Mme [T] aux dépens d'appel. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Référence
63d379ebd1bc2605de4b4899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel