Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379ebd1bc2605de4b489f
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 310 000 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 26/01/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/02788 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUDF
Jugement (N° 19/03406)
rendu le 06 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTS
Madame [X] [U]
née le 25 mai 1987 à [Localité 6]
Monsieur [CB] [S]
né le 19 septembre 1983 à [Localité 6]
demeurant ensemble [Adresse 11]
[Localité 10]
représentés par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [WN] [J]
né le 21 mai 1952 à [Localité 9]
Madame [P] [E] épouse [J]
née le 23 mai 1951 à [Localité 5]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 10]
représentés par Me Hervé Leclercq, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 15 novembre 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2022
****
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 06 avril 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [CB] [S] et Mme [X] [U] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 18 mai 2021 ;
Vu les conclusions de M. [S] et Mme [U] déposées le 09 septembre 2022 ;
Vu les conclusions de M. [WN] [J] et Mme [P] [E] épouse [J] déposées le 18 mars 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu par Maître [R] [C] [N] le 27 septembre 1956, M. [A] [M] et Mme [T] [Z] son épouse ont vendu à M. [XW] [V] sur la commune de [Localité 10] lieudit « [Localité 8] »,
« Une maison à usage d'habitation et de forge comprenant : au sous-sol : cave ; au rez-de-chaussée : quatre pièces ; grenier au dessus. Forge sur le côté cour dans laquelle se trouvent une étable, un water-closet avec fosse, une grange dont une partie séparée par une cloison en bois, édifiée par le vendeur reste appartenir à celui-ci grand jardin à la suite, haie mitoyenne le long de la terre restant appartenir au vendeur.
Installation de l'électricité dont le compteur est en location.
L'ensemble sol, cour et jardin tient du sud à l'ancienne route de [Localité 7], du nord au vendeur et à M. [FF], de l'est au vendeur, de l'ouest à M. [SW] et M. [H].
Il est ici fait observer que :
1) Le vendeur se réserve un droit de passage d'une longueur uniforme d'un mètre cinquante centimètres dans la forge le long de la maison d'habitation restant appartenir au vendeur, lequel passage sera délimité par une cloison en parpaing qui sera édifié à frais commun
2) Le mur séparatif de la cour de la maison vendue et celle restant appartenir au vendeur entre la forge et la grange sera mitoyen
3) La pompe adossée au dit mur est alimentée par un puits se trouvant dans la propriété restant au vendeur
4) Toutes les eaux pluviales des bâtiments vendus devront s'écouler sur la propriété vendue.
Cadastré section A n° [Cadastre 2]p pour cinq ares dix-huit centiares ; n° 436p pour quatre ares vingt et un centiares et n° 437p pour sept ares vingt et un centiares, soit au total dix sept ares vingt centiares. »
Par acte reçu le 12 juillet 2017, Mme [L] [V] et Mme [D] [V], héritières de M. [XW] [V] ont vendu à M. [CB] [S] et Mme [X] [U] une maison d'habitation située à [Adresse 11] comprenant :
-au rez-de-chaussée : séjour, grande cuisine, dégagement, deux chambres, wc, grand garage, cour, jardin.
-au dessus : grenier.
Figurant au cadastre :
-CN 06 : 3a 55 ca ;
-CN 107 : 6a 26 ca.
Soit un totale de 9a 81 ca.
L'acte de vente rappelle les dispositions de l'acte du 27 septembre 1956 relatives aux servitudes.
Par acte du 23 décembre 2003, M. [XW] [Y] et Mme [W] [IJ] son épouse ont vendu à M. [G] [J] et Mme [F] [E] épouse [J] son épouse sur la commune de [Adresse 11], une maison à usage d'habitation sise [Adresse 1], composé d'un plain pied comprenant :
-hall d'entrée, séjour avec cheminée feu de bois, cuisine aménagée, dégagement, trois pièces
-garage et jardin
-deux box à chevaux avec sellerie
-chauffage électrique, eau chaude par ballon
figurant au cadastre de la manière suivante : section CN, numéro [Cadastre 3], lieudit « [Adresse 1] » pour une contenance de 25 ares 53 centiares.
Et le tiers indivis d'une parcelle de terrain à usage de voie d'accès d'une superficie de 449 mètres carrés figurant au cadastre de la manière suivante : section CN, numéro [Cadastre 4], lieudit « Avenue du Général de Gaulle » pour une contenance de 4 ares neuf centiares.
L'acte de vente ne rappelle pas les dispositions relatives aux servitudes contenue dans l'acte du 27 septembre 1956.
L'immeuble avait été acquis par M. et Mme [O] des consorts [M]-[Z] selon acte d'adjudication du 09 novembre 1981. M. et Mme [O] l'ont vendu à M. [K] par acte du 09 février 1995 qui l'a vendu à M. [Y] et Mme [IJ] par acte du 12 novembre 1998.
Par acte signifié 25 septembre 2019, M. [S] et Mme [U] ont fait assigner M. et Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Boulogne- sur-Mer aux fins de :
- dire et juger que la servitude grevant le fonds n° 1325 leur appartenant n'est plus justifiée,
- condamner M. et Mme [J], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de remettre le bien en l'état en supprimant les pièces de vie qu'ils se sont appropriées,
- les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
-ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2020, ils ont maintenu leurs demandes et sollicité, à titre subsidiaire, de dire et juger que M. et Mme [J] ont aggravé le droit de passage sans en respecter la vocation initiale mentionnée à l'acte du 27 septembre 1956, et leur condamnation, sous astreinte, à remettre le bien en l'état en supprimant les pièces de vie créées et en rétablissant le passage entre les deux propriétés.
Par jugement du 06 avril 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
-débouté M. [CB] [S] et Mme [X] [U] de l'ensemble de leurs demandes ,
-condamné M. [CB] [S] et Mme [X] [U] aux dépens ;
-débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire.
M. [S] et Mme [U] ont formé appel de cette décision.
Les chefs du jugement critiqués sont ceux ayant :
-débouté M. [CB] [S] et Mme [X] [U] de l'ensemble de leurs demandes ,
-condamné M. [CB] [S] et Mme [X] [U] aux dépens.
Par ordonnance du 07 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
-débouté M. et Mme [J] de leur demande tendant à déclarer l'appel irrecevable ;
-rejeté, comme ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état, la demande de M. et Mme [J] tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel n° 21-03027 du 18 mai 2021 ;
-débouté M. [S] et Mme [U] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-condamné M. et Mme [J] à payer à M. [S] et Mme [U] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés au titre de l'incident ;
-débouté M. et Mme [J] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. et Mme [J] aux dépens de l'incident.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. [S] et Mme [U] demandent à la cour d'appel de :
-débouter les époux [U] [en fait [J]] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
-réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 06 avril 2021 en ce qu'il a débouté les consorts [S]-[U] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens
-condamner solidairement M. [J] [G] et Mme [J] [P], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, à remettre le bien en l'état en supprimant les pièces de vie qu'ils ont créées et en rétablissant le passage entre les deux propriétés
-les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens en ce compris les frais de constat d'huissiers du 23 octobre 2017 et 07 mai 2021.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. et Mme [J] demandent à la cour d'appel de :
-constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel n° 21/03027 du 18 mai 2021.
-déclarer la cour d'appel non valablement saisie en suite de la déclaration d'appel n° 21/03027 du 18 mai 2021.
-en conséquence, déclarer l'appel irrecevable.
-condamner M. [S] et Mme [U] solidairement à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner M. [S] et Mme [U] solidairement aux dépens.
-subsidiairement, vu les articles 2258 et 703 du code civil.
-débouter les appelants de leur appel et demandes.
-confirmer la décision rendue par le premier Juge.
-condamner les appelants à la somme de 3 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur l'effet dévolutif de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile : « La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
(')
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »
Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
La demande tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ne constitue pas une exception de procédure. Elle n'est en conséquence pas régie par les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile.
Les chefs du jugement critiqués visés par les articles 901 et 562 du code de procédure civile sont les chefs figurant au dispositif du jugement que l'appelant souhaite voir infirmés.
Dès lors que le jugement déboute le demandeur de l'ensemble de ses demandes, l'appelant peut viser dans sa déclaration d'appel le chef du jugement l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes sans qu'il ne lui soit imposé de rappeler les demandes dont il a été débouté.
Il convient en conséquence de constater l'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée par M. [S] et Mme [U].
II) Sur la demande tendant à voir condamner solidairement M. et Mme [J], à remettre le bien en l'état en supprimant les pièces de vie qu'ils ont créées et en rétablissant le passage entre les deux propriétés
Les immeubles appartenant à [X] [U] et [CB] [S] d'une part et [G] [J] et [P] [E] épouse [J] d'autre part appartenaient initialement à M. [A] [M] et Mme [T] [Z].
L'acte de vente du 27 septembre 1956 a créé une servitude de passage supportée par le fonds appartenant désormais à Mme [U] et M. [S] au profit du fonds appartenant à désormais à M. et Mme [J].
L'acte mentionne : « Le vendeur se réserve un droit de passage d'une longueur uniforme d'un mètre cinquante centimètres dans la forge le long de la maison d'habitation restant appartenir au vendeur, lequel passage sera délimité par une cloison en parpaing qui sera édifié à frais commun. »
Il résulte des procès-verbaux de constat et du rapport d'expertise extra-judiciaire versés aux débats qu'ont été aménagés sur l'emprise de la servitude de passage un bureau, des rangements et une cave. L'accès à ces pièces se fait, depuis l'immeuble appartenant à M. et Mme [J] par une ouverture réalisée dans le mur mitoyen séparant les deux maisons. Il existe également un accès à la cave par l'extérieur à l'arrière.
Mme [S] et Mme [U] n'ont pas accès à ces pièces, les pièces étant séparées du côté [S]-[U] par des parpaings et n'ayant pas d'accès côté rue.
Il résulte de photographies anciennes non datées contenues au rapport d'expertise extra-judiciaire qu'une fenêtre à double vantaux percée dans le mur donnait sur la rue. La rapport d'expertise mentionne que la fenêtre a été comblée par Mme [O], ancienne propriétaire en 1981.
M. et Mme [J] soutiennent avoir acquis la propriété du sol de la servitude de passage par prescription acquisitive. Ces derniers n'alléguant pas bénéficier d'un juste titre, le délai de la prescription acquisitive est de trente ans en application des dispositions de l'article 2272 du code civil.
Aux termes des dispositions de l'article 2255 du code civil : « La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom. »
Aux termes des dispositions de l'article 2261 du code civil : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
L'existence d'une servitude de passage n'interdit pas au propriétaire du fond dominant d'acquérir par prescription la propriété du sol de l'emprise de la servitude. A cette fin, les actes de possession doivent caractériser la volonté du titulaire de la servitude d'agir en qualité de propriétaire du fonds et ne pas résulter uniquement de l'usage de la servitude.
Le fonds servant de la servitude de passage n'avait pas accès à l'assiette de la servitude de passage par l'intérieur du bâtiment, le passage étant délimité par un mur de parpaing conformément au contrat. Il résulte du rapport d'expertise extra-judiciaire produit aux débats que l'accès à la servitude de passage par l'extérieur a été muré avant 1981, privant le fonds servant de tout accès à l'emprise de la servitude, seuls les propriétaires du fonds dominant y ayant accès par l'ouverture crée dans le mur mitoyen. De plus, l'existence d'une fenêtre, antérieurement à 1981, caractérise l'usage de l'emprise de la servitude de passage par les propriétaires du fonds dominant. Il est en conséquence justifié d'actes matériels de possession de l'emprise de la servitude de passage par les propriétaires du fonds dominant depuis plus de trente ans avant l'assignation en justice.
M. [S] et Mme [J] seront déboutés de leur demandes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
III) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à l'appel, M. [CB] [S] et Mme [X] [U] seront condamnés au dépens d'appel et à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
-CONSTATE l'effet l'évolutif de la déclaration d'appel ;
-CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
-y ajoutant,
-CONDAMNE M. [CB] [S] et Mme [X] [U] à payer à M. [WN] [J] et Mme [P] [E] épouse [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-DÉBOUTE M. [CB] [S] et Mme [X] [U] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE M. [S] et Mme [U] aux dépens d'appel.
Le greffier
[B] [I]
Le président
Catherine CourteilleArticles de loi cités
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
63d379ebd1bc2605de4b489f
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