Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379ecd1bc2605de4b48a3
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 12 108 860 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 26/01/2023 **** N° de MINUTE : 23/30 N° RG 21/04246 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYXT Jugement (N° 19/06701) rendu le 17 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTS Monsieur [C] [P] (intimé dans le RG 21/4960) [Adresse 10] [Localité 6] Compagnie d'assurance GMF (intimée dans le RG 21/4960) [Adresse 2] [Localité 9] Représentés par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Madame [B] [D] (appelante dans le RG 21/4960) [Adresse 8] [Localité 11] Monsieur [H] [R] (appelant dans le RG 21/4960) [Adresse 1] [Localité 11] Monsieur [I] [R] (appelant dans le RG 21/4960) [Adresse 8] [Localité 11] Madame [K] [R] (appelante dans le RG 21/4960) [Adresse 8] [Localité 11] Représentés par Me Marie hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Danièle Bernard-Puech, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant [Adresse 12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Laurence Bondois, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 13] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 6] Défaillante, à qui la signification d'appel a été signifiée le 1er octobre 2021 à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de Chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé DÉBATS à l'audience publique du 17 novembre 2022 après rapport oral de l'affaire par Claire Bertin Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé Par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 octobre 2022 **** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : Mme [B] [D], née le [Date naissance 4] 1976, a été renversée le 3 juin 2008 à [Localité 11] par un véhicule automobile conduit par M.'[C] [P], assuré auprès de la société GMF (la GMF), alors qu'elle traversait un passage piéton. Emmenée au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 6], le diagnostic initial a mis en évidence un traumatisme crânien avec hématome frontal droit, des douleurs aux coudes, un traumatisme du bassin et des douleurs au niveau des chevilles. Des douleurs telles que des céphalées et des douleurs faciales droites ont également persisté. Sur la saisine préalable de Mme [D], le juge des référés a ordonné, le 29 juin 2010, une expertise médicale et a condamné in solidum M.'[P] et la GMF à verser à la victime une provision de 9'000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. L'expert [J] a déposé son rapport le 17 juin 2011. Par jugement du 18 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Lille, saisi préalablement par Mme [D], a notamment fait droit à sa demande de nouvelle mesure d'expertise médicale, condamné la GMF au paiement d'une indemnité provisionnelle complémentaire de 8'500 euros à Mme [D], et accordé des dommages et intérêts aux victimes indirectes en réparation de leur préjudice. L'expert [Z] a rendu son rapport définitif le 20 septembre 2017. Mme [D], M.'[H] [R], ainsi que leurs enfants, [I] et [K] [R], ont fait assigner la GMF, M.'[P], la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 6]-[Localité 13] et le centre [F] [E], employeur de Mme [D], devant le tribunal de grande instance de Lille respectivement par actes du 1er, 6 et 28 août 2019 aux fins de liquidation de leurs préjudices. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lille a : 1. condamné in solidum M.'[P] et la GMF à payer à Mme [D] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel': 1.1 1'510,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 1.2 9'396,57 euros au titre des frais divers ; 1.3 10'853,21 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire'; 1.4 6'322,01 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels'; 1.5 8'120 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 1.6 8'000 euros au titre des souffrances endurées'; 1.7 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire'; 1.8 286,20 euros au titre des dépenses de santé futures ; 1.9 109'118,38 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente ; 1.10 427'382,72 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ; 1.11 50'000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; 1.12 52'000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 1.13 3'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 1.14 10'000 euros au titre du préjudice sexuel ; 2. dit que ces sommes seront versées sous déduction des provisions amiablement versées et judiciairement ordonnées, à hauteur de 38'500 euros'; 3. condamné in solidum M.'[P] et la GMF à payer à M.'[H] [R] la somme de 6'000 euros en réparation de son préjudice d'affection'; 4. condamné in solidum M.'[P] et la GMF à payer à [I] [R] et [K] [R], représentés par leurs parents M.'[R] et Mme [D], la somme de 9'000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection'; 5. ordonné la capitalisation des intérêts versés à Mme [D], M.'[H] [R], [I] et [K] [R] par année entière'; 6. débouté Mme [D] de ses demandes au titre des frais de logement adapté, du préjudice d'agrément et du doublement de l'intérêt légal'; 7. condamné in so1idum M.'[P] et la GMF à payer au centre [F] [E] la somme de 8'234,33 euros au titre des salaires et charges exposés pour la période de décembre 2009 à août 2010 après déduction des indemnités journalières ; 8. condamné la GMF à payer au centre [F] [E] la somme de 1'611,97 euros au titre des indemnités de précarité versées aux salariés employés pour le remplacement de Mme [D]'; 9. débouté le centre [F] [E] de sa demande dirigée contre M.'[P] au titre des indemnités de précarité versées aux salariés employés pour le remplacement de Mme [D] ; 10. dit sans objet la demande du centre [F] [E] tendant à déclarer la présente décision commune à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 13] ; 11. condamné in solidum M.'[P] et la GMF à payer à Mme [D] la somme de 12'800 euros au titre de ses frais irrépétibles ; 12. condamné in solidum M.'[P] et la GMF à payer au centre [F] [E] la somme de 1'500 euros au titre de ses frais irrépétibles'; 13. condamné in solidum M.'[P] et la GMF aux dépens de l'instance incluant ceux de référé et les frais d'expertises judiciaires ; 14. ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, dans la limite de la moitié des condamnations prononcées, provisions non déduites. 3. Les déclarations d'appel : Par déclaration du 30 juillet 2021, M. [P] et la GMF ont formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, du jugement du 17 juin 2021 en toutes ses dispositions. Par déclaration du 22 septembre 2021, Mme [D], M. [R], [I] et [K] [R], représentés par leurs représentants légaux, ont formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, dudit jugement en limitant leur contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1.6, 1.11, et 6 ci-dessus, lesquels concernent l'évaluation de l'incidence professionnelle, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément, et du doublement de l'intérêt au taux légal. Par ordonnance du 23 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG n°21-04960 et RG n°21-04246 sous le seul numéro RG n°21-04246. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1 Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2022, Mme [D], M.'[H] [R], M.'[I] [R], et [K] [R], représentée par ses représentants légaux, appelants à titre principal et incident, demandent à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles L.'124-3, L.'211-9, L.'211-9 du code des assurances, de : 'confirmer le jugement du 17 juin 2021 en ce qu'il a : - condamné in solidum M.'[P] et la GMF à payer à Mme [D] les sommes suivantes : '9'396,57 euros au titre des frais divers, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes relatives aux frais d'expertise et aux frais de cantine de M.'[I] [R] ; '10'853,21 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ; '8'120 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; '427'382,72 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ; '3'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; '10'000 euros au titre du préjudice sexuel ; - condamné in solidum M.'[P] et la GMF à payer : 'à M.'[H] [R] la somme de 6'000 euros en réparation de son préjudice d' affection ; 'à M.'[I] [R] la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ; 'à [K] [R], représentée par ses parents, M.'[H] [R] et Mme [D], la somme de 9'000 euros en réparation de son préjudice d'affection ; - ordonné la capitalisation des intérêts de Mme [D], M.'[H] [R], M.'[I] [R], et [K] [R] par année entière ; - condamné in solidum M.'[P] et la GMF à payer à Mme [D] la somme de 12'800 euros au titre de ses frais irrépétibles ; - condamné in solidum M.'[P] et la GMF aux dépens de l'instance, incluant ceux de référé et les frais d'expertises judiciaires ; faire droit à leur appel principal et réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - accordé à Mme [D] les sommes suivantes : '50'000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; '8'000 euros au titre des souffrances endurées ; - débouté Mme [D] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ; - débouté Mme [D], M. [H] [R], M. [I] [R], [K] [R] représentée par ses représentants légaux de leurs demandes de condamnation de la GMF au titre du doublement des intérêts à compter du 3 février 2009 jusqu'au jour où la décision à intervenir deviendra définitive sur l'ensemble des indemnités allouées avant déduction des provisions versées et imputation de la créance des organismes sociaux ; en conséquence, allouer à Mme [D] les sommes suivantes : '150'000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; '30'000 euros au titre des souffrances endurées ; '10'000 euros au titre du préjudice d'agrément ; faire droit à leur appel incident formalisé dans le cadre de l'appel principal de la GMF et de M. [P] et réformer le jugement querellé en ce qu'il a': - accordé à Mme [D] les sommes suivantes : '1 510,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; '2'125,59 euros au titre des frais de médecin conseil ; '6'322,01 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; '286,20 euros au titre des dépenses de santé futures ; '109'118,38 euros au titre de l'assistance permanente par une tierce personne ; '500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; '52'000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - débouté Mme [D] de sa demande au titre des frais de cantine de [I] [R] ; - débouté Mme [D] de sa demande au titre des frais de logement adapté ; ' en conséquence, allouer à Mme [D] les sommes suivantes : '1'771,43 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; '4'881,86 euros au titre des frais de médecin conseil ; '146,26 euros au titre des frais de cantine de M. [I] [R] ; '8'259,21 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; '3'895,36 euros au titre des dépenses de santé futures ; '121'088,60 euros au titre de l'assistance permanente par une tierce personne ; '2'591,35 euros au titre des frais de logement adapté ; '2'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; '60'000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - à titre subsidiaire, si la cour réforme le jugement en ce qu'il a accordé une tierce personne permanente à hauteur de 2 heures par semaine, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 60'547,48 euros ; ' statuant à nouveau, fixer le préjudice de Mme [D] comme suit : Poste de préjudice Montant en euros Quote-part à la charge du responsable à hauteur de 100% Part revenant à la victime Solde revenant à la CPAM Solde revenant à l'employeur Préjudices patrimoniaux Préjudices patrimoniaux avant consolidation Dépenses de santé actuelles 4'354,21 € 4'354,21 € 1'771,43 € 2'582,78 € Frais divers 22'040,17 € 22'040,17 € 22'040,17 € 0,00 € Pertes de gains professionnels actuels 27'547,52 € 27'547,52 € 8259,21 9'442,01 € 9'846,30 € Total 53'941,90 € 53'941,90 € 32 070,81 € 12'024,79 € 9'846,30 € Préjudices patrimoniaux après consolidation Dépenses de santé futures 8'791,50 € 8'791,50 € 3 895,36 € 4'896,14 € Pertes de gains professionnels futurs 543'221,20 € 543'221,20€ 427'382,72€ 115'838,48 € Incidence professionnelle 150'000,00 € 150'000,00 € 150'000,00 € 0,00 € Frais de logement adapté 2'591,35 € 2'591,35 € 2'591,3,5 € 0,00 € Assistance temporaire par une tierce personne 121088,6 € 121088,6 € 121088,6 € 0,00 € Total 825'692,65 € 825692,65 704'958,03 € 120734,62 0,00 € Total des préjudices patrimoniaux 879'634,55 € 879'634,55 € 737'028,84 € 132'759,41 € 9'846,30 € Préjudices extra-patrimoniaux Préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation Déficit fonctionnel temporaire 8'120,00 8'120,00 € 8'120,00 € 0,00 € Souffrances endurées 30'000,00 30'000,00 € 30'000,00 € 0,00 € Préjudice esthétique temporaire 2'000,00 € 2'000,00 2'000,00 € 0,00 € Total 40'120,00 € 40'120,00 € 40'120,00 € 0,00 € Préjudices extra-patrimoniaux après consolidation Déficit fonctionnel permanent 60'000,00 € 60'000,00 € 60'000,00 € 0,00 € Préjudice d'agrément 10'000,00 € 10'000,00 € 10'000,00 € 0,00 € Préjudice esthétique permanent 3'000,00 € 3'000,00 € 3'000,00 € 0,00 € Préjudice sexuel 10'000,00 € 10'000,00 € 10'000,00 € 0,00 € Total 83'000,00 € 83'000,00 € 83'000,00 € 0,00 € Total préjudices extra-patrimoniaux 123'120,00 € 123'120,00 € 123'120,00 € 0,00 € Total 1'002'754,55 € 1'002'754,55€ 860'148,84 € 132'759,41 € 9'846,30 € - condamner in solidum M.'[P] et la GMF au paiement de la somme de 860'148,84 euros à Mme [D] en réparation de ses préjudices ; - à titre subsidiaire, si la cour considère que l'aide à la parentalité ne doit pas être sollicitée par Mme [D], l'aide à la parentalité sera accordée à M. [I] [R] et à [K] [R], représentée par ses représentants légaux, pour la somme de 2'268 euros majorée de 10% pour les congés payés et les jours fériés, soit la somme de 2'494,80 euros, et la GMF condamnée à ce titre ; ' en tout état de cause, - condamner la GMF au doublement des intérêts à compter du 3 février 2009 jusqu'au jour où la décision à intervenir deviendra définitive sur l'ensemble des indemnités allouées à Mme [D], M.'[H] [R], M.'[I] [R], et [K] [R], représentée par ses parents, avant déduction des provisions versées et imputation de la créance des organismes sociaux ; - déclarer l'arrêt opposable à la CPAM et au centre [F] [E] ; - condamner la GMF et M. [P] in solidum à payer la somme de 6'000 euros à Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - les condamner en tous les frais et dépens d'appel. A l'appui de leurs prétentions, Mme [D] et les consorts [R] font valoir que : - leur préjudice s'apprécie dans sa consistance au jour de sa manifestation mais s'évalue au jour où le juge statue, de sorte que les dépenses et pertes de gains doivent être actualisées au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire ; - il y a lieu de retenir le barème de capitalisation publié dans la Gazette du palais du 15 septembre 2020 avec un taux d'intérêt de 0%, lequel est le plus adapté et le plus juste pour capitaliser les préjudices futurs. 4.2 Aux termes de leurs conclusions notifiées le 30 mai 2022, M. [P] et la GMF, appelants principaux, demandent à la cour, au visa de la loi n°85-577 du 5 juillet 1985, de : - prononcer la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG n°21-04960 et RG n°21-04246 ; - réformer le jugement critiqué ; - statuant à nouveau, liquider comme suit le préjudice corporel de Mme [D] : Poste de préjudice Part revenant à Mme [D] Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles 227,20 € Frais divers 12'524,98 € Pertes de gains professionnels actuels 0,00 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 8'120,00 € Souffrances endurées 8'000,00 € Préjudice esthétique temporaire 0,00 € Préjudices patrimoniaux permanents Dépenses de santé futures 0,00 € Assistance permanente par une tierce personne 37'446,24 € Frais divers 0,00 € Pertes de gains professionnels futurs 0,00 € Incidence professionnelle 50'000,00 € Frais de logement adapté 0,00 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 44'000,00 € Préjudice esthétique permanent 2'000,00 € Préjudice d'agrément 0,00 € Préjudice sexuel 0,00 € Préjudice d'établissement 0,00 € - déduire des sommes ainsi allouées l'ensemble des provisions à hauteur de 20'000 euros déjà versées à Mme [D] ; - débouter Mme [D] et les consorts [R] du surplus de leurs demandes ; - statuer comme de droit sur les dépens. A l'appui de leurs prétentions, M.'[P] et la GMF font valoir que : - Mme [D] n'a cessé de critiquer les rapports d'expertise judiciaire du docteur [J], puis du docteur [Z]. - ils s'opposent au remboursement des honoraires du docteur [M] qui a réalisé une expertise unilatérale et non contradictoire à la seule initiative de Mme [D] ; - l'indemnisation de la victime ne doit reposer que sur les rapports d'expertise judiciaire qui présentent des garanties suffisantes pour être retenus comme impartiaux et techniquement adaptés à la liquidation d'un préjudice corporel, alors que leur analyse ne révèle ni erreur ni omission dans l'appréciation des postes à indemniser ; - faute de produire une attestation de son employeur récapitulant toutes les périodes de travail et les pertes de salaires subies en net, Mme [D], qui se trouvait en congé parental au moment de l'accident, ne justifie pas subir des pertes de gains professionnels actuels ; - le choix du barème de capitalisation des pertes futures relève de l'appréciation souveraine du juge du fond ; - ils proposent de retenir le barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes (BCRIV) publié en 2018, lequel reflète les paramètres les plus récents et les plus objectifs propres à assurer la réparation intégrale des préjudices futurs des assurés. 4.3 Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 décembre 2021 dans le dossier RG n°21-04246 et le 22 mars 2022 dans le dossier RG n°21-04960, le centre [F] [E], intimé, demande à la cour, au visa des articles 31, 542, 546, 558 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a : 'condamné in solidum M.'[P] et la GMF à lui payer la somme de 8'234,33 euros au titre des salaires et charges exposés pour la période de décembre 2009 à août 2010 après déduction des indemnités journalières ; 'condamné la GMF à lui payer la somme de 1'611,97 euros au titre des indemnités de précarité versées aux salariés employés pour le remplacement de Mme [D]'; 'condamné in solidum M.'[P] et la GMF à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de ses frais irrépétibles'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - y ajoutant, condamner conjointement et solidairement M.'[P] et la GMF à lui payer une somme de 2'000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, le centre [F] [E] fait valoir que : - Mme [D] a repris auprès de lui son activité professionnelle d'assistante médicale dans le cadre d'un congé parental à temps partiel (50%) du 30 janvier au 31 octobre 2009, puis a été placée en arrêt de travail du 1er novembre 2009 au 4 août 2010 faute de pouvoir reprendre son travail à temps complet, et a retravaillé en temps partiel thérapeutique à compter du 5 août 2010 ; - il a maintenu sa rémunération pendant son arrêt maladie, puis a dû procéder à son remplacement total pendant l'arrêt maladie, puis partiel pendant le temps partiel thérapeutique ; - il a sollicité le remboursement de son préjudice à hauteur de 8 234,33 euros au titre des salaires et charges versés pour la période de décembre 2009 à août 2010 sous déduction des indemnités journalières, et à hauteur de 1'611,97 euros au titre de l'indemnité de précarité versée aux salariés employés en contrat à durée déterminée pour le remplacement total puis partiel de Mme [D] ; - ni l'assureur ni M. [P] n'ont contesté en cause d'appel les condamnations prononcées à son bénéfice ; - la GMF a réglé l'intégralité des condamnations prononcées à son profit, alors qu'elles n'étaient assorties que pour moitié de l'exécution provisoire, ce qui constitue un acte d'acquiescement postérieur à l'appel interjeté conformément aux dispositions de l'article 558 du code de procédure civile ; - la GMF et M.'[P] ont dirigé abusivement leur appel contre lui, le contraignant ainsi à constituer avocat et à se défendre devant la cour. 4.4 La CPAM de [Localité 6]-[Localité 13], régulièrement intimée, n'a pas constitué avocat en cause d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour observe, en premier lieu, que la demande de M. [P] et de la GMF tendant à voir ordonner la jonction de la procédure RG n°21-04960 à la procédure RG n°21-04246 est devenue sans objet, le magistrat chargé de la mise en état ayant précédemment ordonné cette jonction par ordonnance du 23 juin 2022. En deuxième lieu, M. [P] et son assureur, la GMF, ne contestent pas sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 l'entière responsabilité de l'assuré dans la survenance de l'accident corporel de la circulation routière subi le 3 juin 2008 par Mme [D]. En troisième lieu, il est rappelé que dans le rapport d'expertise judiciaire déposé le 20 septembre 2017, M.'[Z] neurologue, avec l'aide du sapiteur psychiatre, M.'[N], retient une date de consolidation au 10 juin 2011 pour Mme [D] (née le [Date naissance 4] 1976), et fixe à 20% le taux de son déficit fonctionnel permanent, en ce compris un taux de 5% pour les séquelles psychiques. En quatrième lieu, il résulte de l'article 9 du code de procédure civile, aux termes duquel «'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'», et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'un mode de preuve n'est admissible que s'il est licite et obtenu dans des circonstances loyales. Le juge n'est pas lié par les avis des experts, qui demeurent soumis à son appréciation et peuvent être critiqués et discutés par les parties. Celles-ci disposent de la faculté de rapporter la preuve des faits soutenant leur prétention. Dès lors, les parties demeurent libres de contester ou de corroborer au fond les conclusions de chacune des expertises judiciaires, réalisées par M.'[J] puis M.'[Z]. En outre, si la cour ne peut écarter des débats et juger inopposable à M.'[P] et à son assureur l'expertise amiable établie par M.'[M], régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, au seul motif qu'elle n'aurait pas été établie contradictoirement, elle ne peut toutefois se fonder exclusivement sur cette expertise non judiciaire réalisée à la demande de Mme [D], pour indemniser les chefs de préjudices supplémentaires qu'elle invoque. Il s'ensuit que la cour pourra librement apprécier l'avis de chacun des experts, qu'il soit amiable ou judiciaire, à la lumière de l'ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis. En cinquième et dernier lieu, étant ici rappelé que le choix du barème de capitalisation, support de l'évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain du juge du fond, la cour retiendra, pour procéder à l'évaluation des préjudices susceptibles de capitalisation, la table de capitalisation éditée en 2020 par la Gazette du palais qui repose sur une table de mortalité définitive publiée par l'INSEE 2014-2016 France entière, et un taux d'intérêt fixé à 0%, cette table étant établie à partir de données démographiques récemment publiées par l'INSEE et prenant en compte des données économiques actualisées et objectives concernant le rendement des placements et l'inflation qui affecte ce rendement. I - Sur l'indemnisation de la victime directe A - Sur l'évaluation des préjudices 1 - Sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux a - Sur les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation 1° - Sur les dépenses de santés actuelles Le premier juge a fixé la créance de Mme [D] à la somme de 1'510,66 euros à ce titre. Mme [D] sollicite devant la cour, au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge, une somme de 1'771,43 euros se décomposant comme suit : -432 euros pour neuf séances d'ostéopathie en 2008 ; -55,20 euros pour l'achat d'une bouée de siège le 4 juin 2008 ; -1,54 euros pour l'achat d'une attelle en 2008 ; -300 euros pour six séances d'ostéopathie en 2009 ; -364 euros pour sept séances d'ostéopathie en 2010 ; -212 euros pour quatre séances d'ostéopathie en 2011 ; -226 euros au titre de participations et franchise. Elle réclame en outre l'actualisation de ces dépenses de santé actuelles restées à sa charge suivant le barème des coefficients d'érosion monétaire de 2022. La CPAM de [Localité 6]-[Localité 13] n'entend pas intervenir à l'instance. Dans un premier relevé du 30 mars 2012, la caisse chiffre ses débours définitifs, avant consolidation fixée au 10 juin 2011, aux sommes suivantes': -2'402,15 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques du 4 juin 2008 au 28 mai 2010 ; -237,25 euros au titre des frais de transport du 3 juin 2008 ; -851,95 euros au titre des soins externes hospitaliers du 3 juin 2008 au 24 novembre 2009 ; -17,84 euros au titre des frais d'appareillage le 4 juin 2008 ; -255,03 euros au titre des actes d'imagerie du 9 juin 2008 au 11 février 2009 ; -2'068,37 euros au titre des massages du 19 septembre 2008 au 31 mai 2010 ; soit un total de 5'832,59 euros. Dans un second relevé du 9 août 2019, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 13] chiffre ses débours définitifs aux sommes suivantes : -1'713,80 euros au titre des frais médicaux du 7 juin 2010 au 24 mai 2011 ; -868,98 euros au titre des frais pharmaceutiques du 4 juin 2010 au 11 décembre 2011 ; soit un total de 2'582,78 euros. M. [P] et la GMF offrent une indemnisation limitée à 227,20 euros, correspondant aux frais d'ostéopathie justifiés à hauteur de 172 euros, et à l'achat d'une bouée pour 55,20 euros ; ils concluent au débouté du surplus des demandes, la victime ne justifiant pas des dépenses prétendument engagées. Sur ce, les dépenses de santé actuelles correspondent à l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique jusqu'à la date de la consolidation. Les deux créances de 5'832,59 et de 2'582,78 euros, lesquelles sont présentées par la caisse dans deux relevés de débours différents et correspondent à des périodes distinctes, sont imputables à l'accident corporel pour un montant total de 8'415,37 euros. Suivant attestation du 15 février 2016, M.'[A], ostéopathe, indique avoir traité régulièrement Mme [D] du 8 juillet 2009 au 21 août 2012 pour les séquelles de l'accident de la voie publique du 3 juin 2008, lesquelles se traduisaient par des migraines et des rachialgies. Mme [D] produit neuf factures de soins d'ostéopathie en 2008 pour un montant de 432 euros (soit 48 x 9), six factures de soins en 2009 pour un montant de 300 euros (soit 50 x 6), sept factures de soins en 2010 pour un montant de 364 euros (soit 52 x 7), et quatre séances en 2011 pour un montant de 212 euros (soit 53 x 4). Elle produit également la facture de la bouée pour un montant de 55,20 euros, laquelle n'est pas contestée par M. [P] et son assureur. Tenu de statuer à la date la plus proche de l'arrêt, le juge du fond doit faire application du coefficient d'érosion monétaire lorsque la victime le demande. Il convient d'appliquer les coefficients d'érosion monétaire applicables aux cessions intervenant en 2022 publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts (BOI) du 16 mars 2022 sous la référence BOI-ANNX-000097, lesquels s'élèvent à 1,143 en 2008, 1,143 en 2009, 1,126 en 2010, et 1,104 en 2011. Mme [D] est fondée à recevoir, après application du coefficient d'érosion monétaire, les sommes suivantes en remboursement des dépenses de santé actuelles qu'elle a exposées et qui sont restées à sa charge : 'en 2008 : (432 + 55,20) x 1,143 = 556,87 euros ; 'en 2009 : 300 x 1,143 = 342,90 euros ; 'en 2010 : 364 x 1,126 = 409,86 euros ; 'en 2011 : 212 x 1,104 = 234,05 euros ; soit un total de 1'543,68 euros. En revanche, Mme [D] ne justifie pas de l'achat d'une attelle, ni des sommes restées à sa charge au titre des participations et franchises ; elle sera déboutée de ces chefs. Il y a lieu de fixer le poste des dépenses de santé actuelles en lien avec le fait dommageable à la somme de 9'959,05 euros (soit 1'543,68 euros + 8'415,37 euros). En conséquence, il convient de condamner in solidum M. [P] et la GMF à payer à Mme [D] la somme de 1'543,68 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge, et de fixer la créance de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 13] à la somme de 8'415,37 euros au titre des dépenses de santé actuelles. 2° - Sur les pertes de gains professionnels actuels Le premier juge a fixé la créance de Mme [D] au titre des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 6'322,01 euros, celle du centre [F] [E], employeur de Mme [D], à la somme de 8'234,33 euros au titre des salaires et charges exposés pour la période de décembre 2009 à août 2010 après déduction des indemnités journalières. Mme [D] réclame une indemnisation de 8'259,21 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; elle expose que : - assistante médicale à temps plein au centre hospitalier [F] [E] moyennant une rémunération mensuelle nette moyenne de 1'593 euros (suivant sa déclaration de revenus 2006), elle était, à la date de l'accident le 3 juin 2008, en congé parental depuis février 2007, et devait reprendre son travail à temps complet en novembre 2009 ; - à la suite de l'accident, elle a écourté son congé parental pour raisons financières, et repris son activité professionnelle en mi-temps thérapeutique à compter du 1er février 2009 ; - ne pouvant, en raison de ses migraines, reprendre son activité professionnelle à temps complet comme elle l'avait initialement prévu, elle a été placée en arrêt-maladie du 2 novembre 2009 au jusqu'au 1er août 2010 ; - elle a ensuite retravaillé à mi-temps thérapeutique du 2 août 2010 au jusqu'au 31 janvier 2011 ; - reconnue en invalidité de 1ère catégorie le 1er février 2011, elle n'a pu reprendre son activité professionnelle qu'à temps partiel en raison de la survenance au fait dommageable ; - elle a subi une perte de revenus durant l'arrêt-maladie du 2 novembre 2009 au 1er août 2010, puis lors du mi-thérapeutique du 2 août 2010 au 31 janvier 2011, et enfin depuis sa mise en invalidité du 1er février au 10 juin 2011. M. [P] et la GMF concluent au débouté de la demande au titre des pertes de gains professionnels actuels ; ils estiment que Mme [D] a insuffisamment documenté sa situation professionnelle et les revenus perçus période par période, et que ses informations déclaratives ne concordent pas avec la créance de l'organisme de sécurité sociale. => Sur la période d'arrêt-maladie du 1er novembre 2009 au 1er août 2010 : Mme [D] expose qu'elle aurait dû percevoir une rémunération de 14'688 euros du 1er novembre 2009 au 1er août 2010 sur la base d'un revenu mensuel net moyen de 1'620 euros selon l'estimation de son employeur, qu'elle n'a perçu selon ses fiches de salaire que la somme de 9'869,74 euros durant cette période, les indemnités journalières ayant été directement versées à l'employeur, et qu'il s'ensuit une perte de salaire de 4'818,26 euros. M.'[P] et la GMF estiment que le contrat de travail était suspendu et que Mme [D] était en congé parental avant le 6 octobre 2009, date à laquelle a repris le versement des indemnités journalières, de sorte qu'aucune somme ne lui revient avant le 6 octobre 2009. Pendant son arrêt-maladie du 2 novembre 2009 au 1er août 2010, Mme [D] a perçu des indemnités journalières de 17,27 euros, alors que son revenu annuel net de référence moyen pour les années 2006 et 2007 s'élève à 10'354 euros, de sorte qu'il n'en résulte aucune perte de gains professionnels actuels. Sur ce, comme l'a exactement apprécié le premier juge, l'attestation émanant de l'employeur ne permet pas d'établir qu'elle aurait été la rémunération mensuelle nette moyenne de Mme [D] si elle avait repris le travail à temps complet le 1er novembre 2009. Il convient de retenir comme revenu de référence celui de l'année 2006 s'agissant de la dernière année au cours de laquelle la victime a exercé son travail d'assistante médicale à temps complet, soit un revenu mensuel net moyen de référence de 1'593 euros. Pendant cette période de 9 mois, Mme [D] aurait dû percevoir des revenus nets de 14'337 euros (soit 1'593 x 9). Elle a effectivement perçu de son employeur des revenus nets de : 1'491,23 euros en novembre 2009 ; 1'433,58 euros en décembre 2009 ; 1'421,13 euros en janvier 2010 ; 1'465,24 euros en février 2010 ; 689,98 euros en mars 2010 ; 800,63 euros en avril 2010 ; 778,22 euros en mai 2010 ; 989,67 euros juin 2010 ; 799,66 euros en juillet 2010 ; soit un cumul de revenus nets de 9'869,34 euros incluant les indemnités journalières versées directement par la CPAM à l'employeur. Mme [D] établit par conséquent avoir subi une perte de revenus nets de 4 467,66 euros du 1er novembre 2009 au 1er août 2010 (soit 14'337 - 9'869,34). La CPAM a versé à l'employeur pour la période du 1er novembre 2009 au 1er août 2010 des indemnités journalières à hauteur de 5'094,65 euros suivant les deux relevés définitifs de débours du 30 mars 2012 et 9 août 2019. Le centre [F] [E] a maintenu la rémunération de Mme [D] pendant son arrêt-maladie du 1er novembre 2009 au 1er août 2010, et a dû procéder à son remplacement total pendant l'arrêt-maladie, puis partiel pendant le temps partiel thérapeutique ; il a ainsi versé la somme totale de 8'234,33 euros au titre des salaires et charges pour la période de décembre 2009 à août 2010, et une indemnité de précarité de 1'611,97 euros aux salariés embauchés en contrat à durée déterminée pour assurer le remplacement total puis partiel de Mme [D] durant cette même période. Il s'observe, d'une part, que la GMF a procédé au règlement intégral des sommes revenant à l'employeur, alors même que le jugement querellé n'avait ordonné l'exécution provisoire des condamnations prononcées qu'à hauteur de la moitié et, d'autre part, qu'aucun des appelants ne sollicite l'infirmation du jugement querellé s'agissant des condamnations prononcées au profit de l'employeur. Par conséquent, les pertes de gains professionnels actuels du 1er novembre 2009 au 1er août 2010 s'établissent comme suit : - créance revenant à Mme [D] : 4'447,66 euros ; - créance revenant à la CPAM : 5'094,65 euros ; - créances revenant à l'employeur : 8'234,33 euros et 1'611,97 euros. => Sur la période de reprise du travail à mi-temps thérapeutique du 2 août 2010 au 10 juin 2011 : Pendant cette période de 10 mois et 10 jours (soit 10,33 mois) sur la base du revenu de référence 2006 précédemment calculé, Mme [D] aurait dû percevoir des revenus nets de 16'455,69 euros (soit 1'593 x 10,33). Elle a effectivement perçu de son employeur des revenus nets de : '7'136,67 euros du 1er août au 31 décembre 2010 (comprenant 815,84 euros en août 2010 ; 1'523,57 euros en septembre 2010 ; 1'547,79 euros en octobre 2010 ; 1'681,71 euros en novembre 2010 ; 1'567,76 euros en décembre 2010) ; '4'669,66 euros du 1er janvier au 10 juin 2011 (comprenant 1'474,4 euros en janvier 2011 ; 623,07 euros en février 2011 ; 877,41 euros en mars 2011 ; 715,26 euros en avril 2011 ; 699,25 euros en mai 2011 ; 840,81 euros'/'3 jusqu'au 10 juin 2011) ; soit un cumul de revenus nets de 11'806,33 euros incluant les indemnités journalières versées directement par la CPAM à l'employeur jusqu'au 31 janvier 2011. Mme [D] a également perçu de la CPAM du 1er janvier 2011 au 2 février 2018 des arrérages échus au titre de la pension d'invalidité à hauteur de 43'195,94 euros, ce qui correspond prorata temporis à une pension d'invalidité perçue du 1er janvier au 10 juin 2011 pour 2'668,47 euros. Mme [D] établit par conséquent avoir subi une perte de revenus nets de 1'980,79 euros du 2 août 2010 au 10 juin 2011 (soit 16'455,69 - 11'806,33 - 2'668,47). La CPAM a directement versé à l'employeur pour la période du 2 août au 31 décembre 2010 des indemnités journalières à hauteur de 2'196,93 euros suivant relevé définitif de débours du 9 août 2019. Par conséquent, les pertes de gains professionnels actuels du 2 août 2010 au 10 juin 2011 s'établissent comme suit : - créance revenant à Mme [D] : 1'980,79 euros ; - créance revenant à la CPAM : 2'196,93 euros. => Au total, le poste des pertes de gains professionnels actuels avant consolidation du 1er novembre 2009 au 10 juin 2011 sera évalué à la somme de 26'234,80 euros, les créances se répartissant comme suit : - créance revenant à Mme [D] : 6'428,45 euros (soit 4'447,66 + 1'980,79)'; - créance revenant à la CPAM : 9'960,05 euros (soit 5'094,65 + 2'196,93 + 2'668,47) ; - créances revenant à l'employeur : 9'846,30 euros (soit 8'234,33 euros + 1'611,97 euros). 3 ° - Sur les frais divers - Les frais divers hors tierce personne temporaire Le premier juge a accordé à Mme [D] une indemnisation de 9'396,57 euros au titre des frais divers proprement dits. Mme [D] sollicite au titre des frais divers une indemnisation de 11'186,96 euros se décomposant comme suit : - 171,90 euros au titre des frais vestimentaires ; - 4'881,86 euros au titre des frais de médecin conseil, réactualisés suivant les coefficients d'érosion monétaire publiés en 2022 ; - 5'955,28 euros au titre des frais kilométriques ; - 31,66 euros au titre des frais postaux et de photocopies ; - 97,80 euros au titre des autres frais, à savoir une leçon de conduite et une visite médicale pour la validation du permis de conduire, des frais de photographie, et des frais de location de télévision et de téléphone ; - 48,46 euros au titre des frais de cantine réactualisés pour son fils, M. [I] [R]. M.'[P] et la GMF offrent une indemnisation de 6'224,98 à ce titre. De première part, ils acquiescent aux frais vestimentaires, frais postaux, frais kilométriques pour 5'923,62 euros, et autres frais réclamés. En revanche, ils contestent les honoraires des médecins-conseils, dès lors que Mme [D] a choisi de mandater elle-même les praticiens en dehors de toute procédure judiciaire. Ils rappellent qu'il appartient à tout le moins à Mme [D] de produire les factures de ceux-ci, et qu'elle ne peut se constituer de preuve à elle-même. Ils contestent également la prise en charge des frais de cantine de l'enfant [I]. Sur ce, il s'agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d'expertise, les frais de déplacement et transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident, les frais liés à l'hospitalisation, les frais de correspondance. Les partie s'accordent pour voir fixer les préjudices à la somme de 171,90 euros en remboursement des frais vestimentaires, de 31,66 euros en remboursement des frais postaux, et de 97,80 euros en remboursement des autres frais. Les frais kilométriques sont justifiés à hauteur de 5'923,62 euros (et non de 5'955,28 euros comme réclamés par Mme [D]), et acceptés comme tels par M.'[P] et la GMF. Pour le surplus, les frais d'assistance par des médecins-conseils aux expertises médicales, qu'elles soient amiables ou judiciaires, doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés. En outre, seuls peuvent être indemnisés au titre des frais divers les examens médicaux, neuropsychologiques ou psychiatriques rendus indispensables à l'évaluation des préjudices de la victime, et par conséquent imputables à l'accident. En l'espèce, la note d'honoraires du 2 juin 2009 du docteur [V] d'un montant de 150 euros pour «'rapport d'expertise'» est bien en lien de causalité avec le fait dommageable. Cette somme peut être réévaluée à 171,45 euros suivant coefficient d'érosion monétaire 2022 (soit 150 x 1,143). Mme [D] ne produit pas la facture d'honoraires du docteur [M] d'un montant de 700 euros. Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, les tableaux récapitulatifs des dépenses établis par la victime ne sauraient avoir, à eux seuls, de valeur probante. En conséquence, Mme [D] doit être déboutée de sa demande faute de justificatifs. La note d'honoraires du docteur [U], psychiatre, d'un montant de 650 euros pour «'analyse du dossier, examen médico-légal le 6 avril 2017, rédaction d'un rapport médico-légal'» est bien en lien de causalité avec le fait dommageable. Cette somme peut être réévaluée à 687,70 euros suivant coefficient d'érosion monétaire 2022 (soit 650 x 1,058). La note d'honoraires de la neuropsychologue, Mme [Y], d'un montant de 1'000 euros pour «'bilan neuropsychologique complet dans le cadre d'une assistance à expertise le 3 et 5 mai 2016'» est bien en lien de causalité avec le fait dommageable. Cette somme peut être réévaluée à 1'069 euros suivant coefficient d'érosion monétaire 2022 (soit 1'000 x 1,069). Les factures de M.'[X], chirurgien, du 11 février 2012 pour 600 euros, du 23 mai 2016 pour 690 euros, du 11 mai 2017 pour 750 euros, pour son assistance à expertise à la suite du sinistre du 3 juin 2008, sont en lien de causalité avec le fait dommageable. Ces sommes peuvent être réévaluées en fonction du coefficient d'érosion monétaire 2022 à 649,80 euros (soit 600 x 1,083), à 737,61 euros (soit 690 x 1,069), à 793,50 euros (soit 750 x 1,058). De l'ensemble de ces pièces et considérations, il ressort que Mme [D] est fondée à obtenir une indemnisation de 4'109,06 euros en remboursement des frais de médecins-conseils après réactualisation (soit 171,45 + 687,70 + 1'069 + 649,80 + 737,61 + 793,50). Enfin, s'agissant des frais de cantine de M. [I] [R] réactualisés à hauteur de 48,46 euros, rien ne vient démontrer qu'ils sont en lien de causalité direct et certain avec l'accident subi par sa mère le 3 juin 2008, ni qu'ils ont engendré un surcoût pour nourrir l'enfant par rapport aux frais d'alimentation à domicile. Mme [D] sera déboutée de sa demande sur ce point. Au total, il revient à Mme [D] une indemnisation de 10 334,04 euros en remboursement des frais divers hors tierce personne temporaire (soit 171,90 + 4'109,06 + 5'923,62 + 31,66 + 97,80). - L'assistance tierce personne temporaire et l'aide à la parentalité Le premier juge a accordé à Mme [D] une indemnisation de 10'853,21 euros au titre de la tierce personne temporaire en ce compris l'aide à la parentalité. Mme [D] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, sur la base d'un taux horaire de 18 euros de l'heure avec majoration de 10% des sommes allouées pour tenir compte des jours fériés et congés payés. M. [P] et la GMF offrent une indemnisation de 6'300 euros sur la base d'un taux horaire de 18 euros. Il est, selon eux, exclu de majorer artificiellement le besoin en tierce personne de la victime directe pour prendre en considération les besoins en accompagnement des enfants ; ils considèrent qu'il n'y a pas lieu d'indemniser une aide à la parentalité, qui n'a été retenue par aucun des experts judiciaires. Sur ce, il s'agit d'indemniser les dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale. L'expert [Z], dans son rapport du 20 septembre 2017, indique que le besoin en aide humaine est plus important pour Mme [D] avant sa consolidation, et ce jusqu'à la période où elle a repris le travail à mi-temps ; il l'évalue à trois heures par semaine jusqu'à la date de reprise du travail en juillet-août 2010, puis à deux heures par semaine jusqu'à la consolidation. Si les experts [J] et [Z] n'évoquent pas dans leurs rapports le besoin d'une aide à la parentalité, il reste pour autant que Mme [D] a souffert dans les suites immédiates de l'accident d'importantes céphalées, ainsi que de douleurs cervicales et du rachis lombaire ayant nécessité la prise d'antalgiques et une infiltration radioguidée le 3 septembre 2008. Pendant l'été 2008, Mme [D] en congé parental avait la charge de ses deux enfants en bas âge. M. [M], neurologue, estime dans un rapport d'expertise amiable que dans les six semaines qui ont suivi l'accident, les déplacements de Mme [D] se sont avérés douloureux et laborieux, et qu'elle n'a pu s'acquitter de ses tâches domestiques et ménagères, ni s'occuper de ses enfants ; il précise qu'une aide humaine a été nécessaire à raison de trois heures par jour. Il ajoute que postérieurement à cette période, Mme [D] a gardé des difficultés lui interdisant de porter des charges lourdes lors de ses achats, de passer l'aspirateur, d'étendre le linge, de nettoyer l'escalier, et qu'elle a eu alors besoin d'une aide humaine à raison de trois heures par semaine, rejoignant ainsi l'avis de l'expert [Z]. Deux amies et la mère de Mme [D] témoignent de l'aide quotidienne qu'elle ont dû lui apporter à domicile pour assumer la prise en charge des enfants dans les semaines qui ont suivi l'accident. La victime directe est fondée à obtenir l'indemnisation des frais relatifs à l'accompagnement et au soutien qui lui ont été rendus nécessaires pour lui permettre d'exercer son rôle parental lorsque, du fait de ses lésions, elle n'était plus temporairement en mesure de l'assurer de manière autonome sur le plan sanitaire, éducatif et moral. Saisi d'une demande en ce sens, il appartient au juge du fond de se prononcer sur le besoin d'accompagnement et de soutien dans l'exercice de la fonction parentale du parent victime à l'égard des enfants, dont il ne peut plus s'occuper seul du fait de l'accident, en tenant compte du besoin en fonction de l'âge et de l'autonomie des enfants. En conséquence, c'est par une exacte appréciation des faits et de la cause que le premier juge a retenu que le besoin d'assistance par tierce personne serait justement réparé par un taux horaire de 18 euros qu'il s'agisse de l'aide aux tâches ménagères et de l'aide à la parentalité, le produit de l'opération devant être majoré de 10% afin de prendre en compte les congés payés et jours fériés dont l'assistance familiale doit également bénéficier, et ce sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les éventuels avantages fiscaux ou exonérations de charges patronales en cas de recours à un prestataire salarié. Il s'ensuit que Mme [D] doit être indemnisée au titre de l'assistance par une tierce personne avec aide à la parentalité de la façon suivante : 'du 4 juin 2008 au 2 août 2010, date de reprise du travail à mi-temps, déduction faite des jours d'hospitalisation du 31 mai au 4 juin 2010 : (785 jours / 7) x 3 heures x 18 euros = 6'055,71 euros ; 'du 3 août au 10 juin 2011, date de consolidation, déduction faite des jours d'hospitalisation du 30 mai au 10 juin 2011 : (300 jours / 7) x 2 heures x 18 euros = 1'542,85 euros ; 'du 4 juin au 1
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 211-9 du code des assurancesarticle 558 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil dans sa version antériearticle 9 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63d379ecd1bc2605de4b48a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel