Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379ecd1bc2605de4b48a6
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 008 993 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 26/01/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/04275 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TY2G Jugement (N° 20-000359) rendu le 09 juin 2021 par le tribunal de proximité de Tourcoing APPELANT Monsieur [V] [G] assisté de son curateur Monsieur [H] [B] de l'association Ariane né le 03 octobre 1962 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/21/009751 du 21/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représenté par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE Madame [X] [A] veuve [G] représentée par son tuteur Monsieur [S] [W] née le 16 novembre 1929 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4] [Localité 2] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/21/011117 du 02/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représentée par Me Virginie Stienne-Duwez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 08 novembre 2022 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Bruno Poupet, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2022 **** Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille (tribunal de proximité de Tourcoing) en date du 09 juin 2021, Vu la déclaration d'appel de M. [V] [G] assisté de son curateur du 30 juillet 2021, Vu les conclusions de M. [G] assisté de M. [H] [B] du 14 octobre 2021, Vu les conclusions de Mme [X] [G] représentée par son tuteur M. [S] [W] du 14 novembre 2021, Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2022. EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [A]-[G] et son époux, [Y] [G] étaient propriétaires d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 1], ils étaient mariés sous le régime de la communauté, l'immeuble était commun. Au décès de [Y] [G], Mme [G] a opté pour l'usufruit des biens de la succession de son époux. Par jugement du juge des tutelles du 22 mars 2019, Mme [G] a été placée sous tutelle. M. [V] [G], l'un des six enfants de M. [X] [G], réside dans l'immeuble situé [Adresse 1], selon lui depuis 2007, il y réside seul depuis 2017. Par acte d'huissier en date du 17 juin 2020, Mme [X] [G], représentée par son tuteur, a fait assigner M. [V] [G] aux fins de voir reconnue sa qualité d'occupant sans droit ni titre et obtenir son expulsion. Par jugement en date du 09 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lille (tribunal de proximité de Tourcoing) a : - déclaré l'action de Mme [X] [A]- [G] représentée par son tuteur M. [S] [W], tendant à obtenir l'expulsion de M. [V] [G] recevable, - constaté que M. [V] [G] est occupant sans droit ni titre, de l'immeuble situé [Adresse 1] au moins depuis le 1er janvier 2020, - rejeté la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux, formée par M. [G] assisté de son curateur, - dit qu'défaut pour M. [V] [G] de libérer les lieux deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut il sera procédé comme il est dit à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution. Par déclaration en date du 30 juillet 2021, M. [V] [G] assisté de son curateur a interjeté appel de la décision (RG n°21/4275). Par dernières conclusions visées ci-dessus, M. [G] assisté de son curateur demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - Déclaré l'action exercée par Mme [X] [A] veuve [G], représentée par son tuteur Monsieur [S] [W], tendant à obtenir l'expulsion de M. [V] [G] recevable, - Constaté que M [G] est occupant sans droit ni titre du local d'habitation sis [Adresse 1] au moins depuis le 1er janvier 2020, - Rejeté la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux, formée par M. [G] assisté de son curateur, Mme [F] [Z], - Dit qu'à défaut pour M [G] d'avoir libéré l'immeuble sis [Adresse 1] deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, il sera procédé comme il est dit à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamné M [G] aux dépens. En conséquence, In limine litis, dire l'action exercée par Mme [X] [A] veuve [G] représentée par son tuteur M [S] [W] irrecevable, Dire que M [G] assisté par son curateur M [H] [B] peut se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1], A titre subsidiaire, accorder à M [G] assisté par son curateur, M. [H] [B], un délai d'un an pour quitter les lieux avant toute expulsion, Condamner Mme [X] [A] veuve [G], représentée par son tuteur M [S] [W], aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions en date du 14 novembre 2021, Mme [X] [A]-[G] représentée par son tuteur, demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [G] aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022 MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur la recevabilité de l'action engagée par Mme [X] [A]-[G] Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, il ressort de l'acte de notoriété produit que Mme [X] [A]-[G] est usufruitière de l'immeuble, mais également propriétaire indivise avec ses enfants. En sa seule qualité d'usufruitière, elle justifie bien d'un intérêt à agir, puisqu'ainsi que la prévoit l'article 578 du code civil, elle peut jouir de la chose à charge d'en conserver la substance ; dans l'exercice de ses droits, elle peut donc agir en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, cette action constitue une mesure conservatoire. En sa qualité de propriétaire indivise, elle peut prendre seule, sur le fondement des dispositions de l'article 815-3 de code civil, toute mesure de conservation des biens indivis, mesure au nombre desquelles figure l'expulsion sollicitée. Au regard de l'action engagée, la vente de l'immeuble n'est pas l'objet de la demande et n'a pas d'incidence sur le droit d'agir en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir et déclaré Mme [A]-[G] représentée par son tuteur recevable en son action. 2- sur l'occupation de l'immeuble par M. [V] [G] M. [G] oppose à la demande d'expulsion un titre qui lui aurait été accordé par ses parents en 2017, alors qu'il vivait avec eux pour les aider. Il ne produit en cause d'appel aucun document de nature à justifier les conditions de sa présence dans l'immeuble de ses parents, de nature à constituer un titre d'occupation. Il ne justifie pas plus de démarches entreprises pour acheter la part des autres indivisaires dans l'immeuble, alors au contraire qu'il ressort des pièces produites par Mme [A]-[G], notamment l'arrêt rendu par cette cour le 26 mars 2020, confirmant une ordonnance du juge des tutelles du 11 avril 2019 que Mme [A] représentée par son tuteur a sollicité l'autorisation de vendre ses droits dans l'immeuble à une SCI familiale constituée de cinq de ses enfants et dont M. [V] [G] ne faisait pas partie. M. [G] occupe l'immeuble sans droit ni titre le jugement étant confirmé sur ce point. Il ressort par ailleurs des pièces produites par M. [G] que celui-ci perçoit le RSA et se trouve en situation de surendettement, ses charges excédant ses ressources. M. [V] [G] se prévaut de la détention de parts d'une SCI le Prieuré, propriétaire d'un immeuble dans les Ardennes dont la vente lui permettrait de racheter les parts des autres indivisaires dans l'immeuble de Tourcoing ; il apparaît toutefois que les mesures de réaménagement des dettes notifiées par la commission de surendettement à M. [G] le 22 septembre 2021, prévoient la vente des parts de la SCI le Prieuré pour apurer son passif, au regard de la valeur de l'immeuble de la SCI le Prieuré M. [G] ne sera pas en mesure d'acquérir la propriété de Tourcoing dès lors qu'il n'a pas d'autres ressources. De son côté, Mme [A]-[G] justifie également de dettes contractées auprès de la société la Girandière, gestionnaire de résidence service pour personnes âgées, elle est aujourd'hui en Ehpad et ses charges excèdent ses ressources, raison pour laquelle est envisagée la vente de l'immeuble. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. [V]. 3- sur la demande de délais L'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Mme [A] est âgée de 95 ans, elle a quitté sa maison en 2017 et M. [G] y réside seul depuis cette date, elle justifie être débitrice de frais d'hébergement à hauteur de 10 089,93 euros, chaque mois son budget établi par le tuteur présente un déficit de 45,52 euros. Il est justifié de ce que depuis 2019, le tuteur de Mme [A]-[G] essaie d'obtenir des fonds pour équilibrer le budget notamment par la vente des droits de Mme [A] dans l'immeuble de [Localité 3], ce dont est parfaitement informé M. [G]. Si la situation financière de M. [G] est précaire, celle de sa mère l'est tout autant. M. [G] ne justifie d'aucune condition de santé de nature à faire obstacle à son départ des lieux son âge (59 ans) ne constituant pas un obstacle. M. [G] a, de fait, disposé d'un temps considérable pour s'organiser, il est assisté d'un curateur qui l'assiste dans ses démarches et pourra notamment l'aider dans la recherche de logement, rien ne justifie dès lors que lui soit accordés des délais, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. 4- sur les frais irrépétibles et les dépens Les deux parties bénéficient de l'aide juridictionnelle, il convient de condamner M. [V] [G] aux dépens en tenant compte de l'aide juridictionnelle accordée. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions Condamne M. [V] [G] aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article L 433-1 du code des procédures civiles darticle 31 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 578 du code civilarticle L.433-1 du code des procédures civiles darticle L 412-3 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
63d379ecd1bc2605de4b48a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel