Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379f0d1bc2605de4b48b4
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 156 720 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 26/01/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/05035 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3NT Ordonnance de référé (N° 21/00071) rendue le 26 août 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque APPELANTE La SARL du Moulin prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Christophe Charles, avocat au barreau de Versailles, avocat plaidant INTIMÉ Monsieur [O] [B] né le 31 décembre 1947 à [Localité 11] demeurant [Adresse 1] [Localité 11] représenté par Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 08 novembre 2022 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Bruno Poupet, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2022 **** Vu l'ordonnance du 26 août 2021, rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, Vu la déclaration d'appel de la société SARL du Moulin du 27 septembre 2021, Vu les conclusions de la société SARL du Moulin déposées le 15 novembre 2021, Vu la correspondance adressée par voie électronique le 07 février 2022, indiquant que M. [B] n'entendait pas conclure dans la mesure où l'ordonnance de référé avait été exécutée, Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2022. EXPOSE DU LITIGE M. [O] [B] est propriétaire d'une parcelle située à [Localité 11], cadastrée section [Cadastre 2], la SARL du Moulin est propriétaire de parcelles contiguës cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 4]. Par arrêt en date du 04 octobre 2018, cette cour confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dunkerque du 06 février 2017 qui a : « - constaté et déclaré parfaite la vente par M. [O] [B] au profit de la SARL Du Moulin de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] d'une contenance de 13 ares et 6 centiares, située à [Localité 11] lieudit [Localité 10] au prix de 1 567,20 euros, - dit qu'est constituée sur la parcelle [Cadastre 6] au profit de la parcelle [Cadastre 2] appartenant aux consorts [U] et occupée par M. [O] [B] en vertu d'un bail rural, ci-après dénommée fonds dominant, la SARL du Moulin lui concède à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage sur la parcelle située à [Localité 11] nouvellement cadastrée [Cadastre 5], objet des présentes et ci-après dénommée fonds servant, Cette servitude s'exercera au moindre dommage possible par un chemin d'une largeur de cinq mètres au nord de la parcelle nouvellement cadastrée et figurant en gris sur le plan annexé, L'exercice de la servitude de passage se fera de tout temps à pied ou avec véhicules à moteurs ou non et animaux, L'entretien se fera à frais commun entre propriétaires des fonds servant et dominant, - dit que le présent jugement vaut acte de vente et sera publié à la conservation des hypothèques de [Localité 9] » Par ordonnance du 26 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a : -Donné acte à la SARL du Moulin de sa volonté de remettre tout dispositif d'accès au portail litigieux ; -Fait en tant que de besoin injonction à la SARL du Moulin de se conformer au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 4 octobre 2018 (n° minute 400/2018, n° RG 17/01809) en remettant à monsieur [O] [B] tout dispositif (clé, bip etc.) permettant l'ouverture en tout temps du portail empêchant l'accès à la parcelle [Cadastre 5] de la rue ; -Fait injonction à la SARL du Moulin de se conformer au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 4 octobre 2018 (n° minute 400/2018, RG 17/01809) en aménageant, au sein de la clôture installée en bordure de la parcelle [Cadastre 5] en contiguïté avec les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8], une ouverture permettant l'accès du fonds dominant au fonds servant au moindre dommage ; -Dit qu'il devra être déféré à ces injonctions dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à peine au-delà d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, à charge ensuite pour le demandeur de saisir le juge aux fins de liquidation ; le juge des référés s'est réservé la liquidation de l'astreinte ; -Débouté monsieur [O] [B] de sa demande de provision ; -Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; -Condamné la SARL du Moulin aux dépens de la présente instance de référé ; -L'a condamné à payer à monsieur [O] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Par déclaration en date du 27 septembre 2021, la SARL du Moulin a interjeté appel de la décision (RG n°21/5035). Par dernières conclusions du 15 novembre 2021, la société SARL du Moulin demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance, en ce qu'elle a : *Donné acte à la SARL du Moulin de sa volonté de remettre tout dispositif d'accès au portail litigieux ; *Fait en tant que de besoin injonction à la SARL du Moulin de se conformer au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 4 octobre 2018 (n° minute 400/2018, n° RG 17/01809) en remettant à monsieur [O] [B] tout dispositif (clé, bip etc.) permettant l'ouverture en tout temps du portail empêchant l'accès à la parcelle [Cadastre 5] de la rue ; *Fait injonction à la SARL du Moulin de se conformer au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 4octobre2018 (n° minute 400/2018, RG 17/01809) en aménageant, au sein de la clôture installée en bordure de la parcelle [Cadastre 5] en contiguïté avec les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8], une ouverture permettant l'accès du fonds dominant au fonds servant au moindre dommage ; *Dit qu'il devra être déféré à ces injonctions dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à peine au-delà d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, à charge ensuite pour le demandeur de saisir le juge aux fins de liquidation et que le juge des référés s'est réservé la liquidation de l'astreinte ; *Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; *Condamné la SARL du Moulin aux dépens de la présente instance de référé ; *L'a condamné à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Statuant à nouveau A titre principal, -Juger que l'appréciation d'une diminution de l'exercice d'un droit de passage ou le fait de le rendre incommode est une contestation sérieuse relevant du juge du fond, -Juger qu'il n'entrait donc pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge des référés de statuer, En conséquence, -Se déclarer incompétent et inviter les parties à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire et si par impossible et contre toute attente le magistrat de l'urgence considère l'absence de toute contestation sérieuse dans les circonstances particulières de la cause Vu l'arrêté du 16 octobre 2018 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations détenant des suidés Vu la facture de l'entreprise NOYEZ du 18 avril 2019 Vu le procès-verbal de constat établi par la SELARL Vanassche en date du 8 juin 2017 établissant que la clôture située au fond de la parcelle [Cadastre 6] en limite avec les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 2] est maintenue par un piquet non fixé dans le sol pour permettre l'accès à la parcelle [Cadastre 2]. Vu le procès-verbal de constat établi par la SELARL Vanassche en date du 16 octobre 2020 sur l'existence de deux portillons et d'une clôture amovible Vu l'attestation du Groupement de producteurs des Monts des Flandres du 7 avril 2021 Vu l'attestation du Docteur vétérinaire [G] [X] du 4 octobre 2021 Vu les dix attestations de tiers Vu la remise officielle de la clef du portail à l'audience des référés du 10 juin 2021 -Débouter M. [O] [B] de sa demande de se voir remettre tout Bipeur, code ou autres informations permettant l'ouverture et la fermeture du portail afin d'accéder à la parcelle [Cadastre 5] à partir du moment où une clef lui a été remise à l'audience des référés du 10 juin 2021 mais également de sa demande de voir procéder à la destruction de la clôture parfaitement amovible sur une longueur de 5 mètres le long de la parcelle [Cadastre 2]. -Juger que toutes les précautions ont été prises par la SARL du Moulin dans l'opération d'aménagement de clôture du site d'élevage pour ne pas diminuer l'exercice du droit de passage de M. [O] [B] ou le rendre incommode. Vu le procès-verbal de constat d'huissier établi le 7 octobre 2021 -Juger que la SARL DU MOULIN a parfaitement exécuté l'injonction de faire qui a été délivrée par l'ordonnance du 26 août 2021 A titre infiniment subsidiaire, -Désigner tel qu'il lui plaira un expert judiciaire aux fins de vérifier sur le site de l'élevage le libre exercice par M. [O] [B] de l'usage de la servitude de passage et ce en application des dispositions de l'article 232 du code de procédure civile En toute hypothèse -Débouter M. [O] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions -Condamner M. [O] [B] à payer à la SARL du Moulin la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. Par courrier du 07 février 2022, le conseil de M. [B] a indiqué que l'appelante avait exécuté l'ordonnance et qu'il ne conclurait pas. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la compétence du juge des référés La SARL du Moulin soutient que le passage par la servitude a toujours été possible, que la demande formulée devant le juge des référés portait sur la diminution de l'exercice du droit, ce qui relève du fond du droit. * L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'arrêt rendu le 04 octobre 2018 a jugé qu'une servitude de passage avait été valablement créée sur la parcelle [Cadastre 6] devenue [Cadastre 5], au profit de la parcelle [Cadastre 2] appartenant aujourd'hui à M. [B] Il ressort des pièces de procédure que M. [B] propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] a saisi le juge des référés aux fins qu'il soit fait injonction à la SARL du Moulin de respecter la servitude de passage constituée au profit de la parcelle [Cadastre 2], l'acte instaurant cette servitude précise que « le passage s'exercera par un chemin de 5 mètres de large au nord de la parcelle [Cadastre 5], au moindre dommage possible par un chemin se faisant en tout temps à pied ou avec véhicules à moteur ou non, et animaux ». En l'état, M. [B] a saisi le juge des référés au motif qu'il ne pouvait exercer sa servitude du fait que les clôture et portails mis en place ne lui permettait pas de passer. C'est ainsi qu'il ressort des différents constats d'huissier produit par la SARL du Moulin elle-même, notamment le constat établi le 16 octobre 2020 que pour accéder à la parcelle [Cadastre 2] (propriété de M. [B]) il est constaté qu'il faut passer par un portillon donnant accès à un portail ; ce dispositif en lui-même n'interdirait pas le passage si le portail n'était verrouillé et que son ouverture devait être demandée par interphone à un représentant de la SARL du Moulin, seul le portillon est ouvert et seul le passage à pied est possible en tout temps, ce qui est confirmé par les témoignages produits par l'appelant, ces témoignages étant insuffisants à justifier de la possibilité de passer en tout temps autrement qu'à pied. Le même constat décrit à l'extrémité du passage une clôture maintenue par un poteau cette clôture barrait le passage et le passage ne pouvait être dégagé qu'en déplaçant le poteau maintenant la clôture. La SARL du Moulin soutient qu'elle est contrainte d'assurer la clôture de ses parcelles où elle exploite un élevage porcin, toutefois, il apparaît que la remise à M. [B] d'une clé ou d'une commande d'ouverture (ce qui a été fait en exécution de l'ordonnance de référé) était de nature à garantir la biosécurité et l'exercice de la servitude. Ainsi que l'a justement relevé le juge des référés, la demande portant exclusivement sur l'exercice de la servitude et non sur une modification de ses caractéristiques de nature à en diminuer l'usage ou à la rendre plus incommode, le juge des référés a bien compétence pour statuer sur cette demande. Il apparaît dès lors, au regard des caractéristiques de la servitude décrite comme un passage de 5 mètres de large, accessible de tout temps à pied ou en voiture qu'il a été mis obstacle à l'exercice de la servitude, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fait injonction à la SARL du Moulin d'avoir à remettre à M. [B] un dispositif permettant l'ouverture du portail et de mettre en place une porte permettant l'accès au fond dominant, ce qui a été fait. M. [B] ne concluant pas, l'ordonnance n'est pas contestée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de provision. 2- frais irrépétibles et dépens L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, la SARL du Moulin sera en outre condamnée aux dépens de l'instance d'appel. La SARL du Moulin sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Confirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, Déboute la SARL du Moulin de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SARL du Moulin aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
63d379f0d1bc2605de4b48b4
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