Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379f0d1bc2605de4b48b7
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 3 388 421 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 26/01/2023 **** N° de MINUTE : 23/34 N° RG 21/05066 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3QO Jugement (N° 20/03166) rendu le 06 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune APPELANT Monsieur [N] [M] né le 27 Mai 1964 à [Localité 5] (59) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Isabelle Pauwels, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué INTIMÉE Madame [R] [E] née le 02 Décembre 1957 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Lionel Jung Allegret, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 03 novembre 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui,, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023, après prorogation du délibéré en date du 12 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 octobre 2022 **** EXPOSE DU LITIGE : 1. Les faits et la procédure antérieure : M. [N] [M] est propriétaire d'un immeuble qu'il a loué. Le 26 novembre 2013, il a conclu un contrat d'assurance auprès de l'Equité, dont le mandataire est la société Solly Azar, par l'intermédiaire de Mme [R] [Z] épouse [E], courtier en assurances, aux fins de garantir les impayés locatifs à effet au 1er décembre 2013. Le 29 novembre 2015, M. [M] a informé la société Solly Azar de sa volonté de résilier le contrat. Par acte du 7 juin 2018, il a assigné Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Béthune en indemnisation, à défaut d'avoir été indemnisé par l'assureur d'un sinistre. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a : 1- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ; 2- condamné M. [M] à payer à Mme [E] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 3- condamné M. [M] aux dépens de l'instance ; 4- débouté M. [M] de sa demande aux fins d'exécution provisoire. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 29 septembre 2021, M. [M] a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 à 3 ci-dessus. 4. Les prétentions et moyens des parties : Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2022, M. [M] demande à la cour de réformer le jugement critiqué, de le dire bien fondé dans ses demandes et de condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire Mme [E] à lui « payer au principal la somme de 33 884,21 euros avec intérêts au taux légal à compter » (sic), la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamner aux entiers dépens ; de débouter Mme [E] de ses plus amples demandes. A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que : - les fautes commises par Mme [E] sont prouvées : (i) d'une part, elle devait transmettre à la société Solly Azar les pièces nécessaires au traitement de la déclaration de sinistre qu'il avait adressées à cette dernière, dès lors qu'en sa qualité de courtier, elle avait comme mission de suivre ses besoins et de l'accompagner de la signature du contrat jusqu'au versement des indemnités en cas de sinistre ; elle devait également le conseiller, notamment pour lui permettre de contester la position adoptée par la société Solly Azar pour refuser la prise en charge ; elle engage par conséquent sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'arrticle 1231-1 du code civil, dès lors qu'elle a manqué à son égard à ses obligations de conseil et de mise en garde dans le cadre du traitement du sinistre ; (ii) d'autre part, elle avait à son égard une obligation de renseignement en application de l'article L. 520-1, 2° du code des assurances ; - son préjudice n'est pas constitué par une perte de chance, mais résulte directement de la faute contractuelle commise par Mme [E] ; il est par conséquent indifférent qu'il ait laissé prescrire son action à l'encontre de l'assureur ; subsidiairement, sa perte de chance d'obtenir l'indemnisation directe par l'Equité doit s'apprécier au regard des nombreuses procédures et difficultés qu'il a rencontrées pour obtenir le paiement de ses loyers. Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 mars 2022, Mme [E], intimée et appelante incidente, demande à la cour : - à titre principal de confirmer le jugement et de débouter M. [M] ; - à titre subsidiaire de réduire le montant de l'indemnisation ; - en tout état de cause de le condamner aux dépens et à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que : - seule Equité est débitrice d'une éventuelle indemnité contractuelle d'assurance ; la responsabilité de l'intermédiaire d'assurance est subsidiaire et ne peut être engagée que s'il est certain que la garantie contractuelle de l'assureur est due ; à défaut d'avoir assigné l'assureur ou son mandataire, M. [M] ne permet pas à la cour de se prononcer sur le bien fondé du refus de garantie qu'ils ont opposé à cet assuré ; l'action de M. [M] à l'encontre de l'Equité serait en outre prescrite, dès lors qu'il ne justifie pas d'une interruption du délai biennal ; en sa propre qualité de mandataire de l'assuré, elle a interrompu le 9 septembre 2015 la prescription en adressant à la société Solly Azar un courrier recommandé pour solliciter la prise en charge du sinistre ; pour autant, M. [M] n'établit pas avoir interrompu ce délai au delà du 9 septembre 2017 ; - elle n'a commis aucune faute : le contenu du dossier qu'elle a adressé à l'assureur n'était pas incomplet, dès lors que les locataires bénéficiaient contractuellement d'une « solvabilité acquise » qui dispensaient d'adresser les justificatifs de leur solvabilité dans le cadre du sinistre ; la clause de déchéance tirée d'un défaut d'envoi des pièces justificatives dans un délai de 45 jours n'est ainsi pas opposable à M. [M] ; ce dernier admet en outre avoir lui-même adressé la déclaration de sinistre à l'assureur, alors qu'en sa qualité d'ancien huissier de justice, il était apte à comprendre les termes des conditions particulières du contrat d'assurance, s'agissant des pièces à adresser en cas de sinistre ; enfin, M. [M] ne démontre pas que la société Solly Azar lui aurait réclamé des pièces complémentaires ; elle conteste par ailleurs avoir reconnu avoir commis une faute ; les pièces sur la solvabilité étaient en possession du locataire, qui ne les a pas transmises en dépit de sa demande ; - la responsabilité de l'intermédiaire d'assurance repose sur une obligation de moyens, appréciée in concreto en fonction des aptitudes et des qualités de l'assuré et porte sur un renseignement sur les seuls éléments dont ce dernier est susceptible d'avoir besoin ; - le lien de causalité entre les fautes reprochées et le préjudice n'est pas établi, dès lors que l'absence de prise en charge du sinistre résulte de la propre carence de M. [M], qui n'a pas contesté le refus de garantie et n'a pas interrompu la prescription ; - le préjudice ne peut consister qu'en une perte de chance, laquelle est nulle dès lors que les frais de remise en état du logement n'ont pas été justifiés et que les impayés de loyers résultant d'une condamnation prononcée le 25 mai 2016 ont été payés, alors que la garantie cessait à compter du 28 juillet 2016, date de départ des locataires. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la responsabilité du courtier ne présente pas un caractère subsidiaire par rapport à l'exécution par l'assureur de ses propres obligations à l'égard de l'assuré. La recherche d'une faute à l'égard du courtier ne dépend ainsi pas de la démonstration préalable que la garantie contractuelle était due par l'assureur. Une telle preuve n'a en réalité vocation à être prise en compte qu'au titre de l'appréciation de l'existence et du taux de perte de chance résultant d'un manquement par le courtier à l'une de ses obligations et ayant entraîné le défaut de prise en charge par l'assureur. Sur la faute du courtier : En premier lieu, si le courtier est tenu à une obligation précontractuelle, fondée sur l'article L. 520-1 du code des assurances, M. [M] n'apporte d'une part aucun élément pour établir qu'à l'occasion de la recherche et de la sélection du contrat « Kit bailleur : formule 1 » qu'elle lui a proposé, Mme [E] a failli à une telle obligation, soit en ne lui apportant pas une information suffisante et éclairée sur le contenu du contrat, soit en n'ayant mal analysé ses besoins en qualité de preneur d'assurance et en lui ayant par conséquent proposé un contrat inadapté. D'autre part, la faute que M. [M] invoque en lien de causalité avec le préjudice qu'il allègue concerne le seul défaut de transmission par le courtier à l'assureur des pièces justificatives ayant causé un refus de prise en charge par l'Equité, c'est-à-dire une faute contractuelle survenue en cours d'exécution du contrat de courtage. Il en résulte que le moyen tiré de l'article L. 520-1 du code des assurances est en réalité inopérant. En second lieu, aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. A ce titre, le courtier est astreint au cours de l'exécution de son contrat, à une obligation contractuelle d'information et de conseil, mais aussi d'assistance envers son client. En l'espèce, les parties ne produisent pas le contrat de courtage ayant été conclu entre M. [M] et Mme [E], de sorte qu'il convient de rechercher la volonté des parties pour déterminer l'objet de cette convention. À cet égard, outre qu'elle n'invoque pas le caractère limité de ses obligations contractuelles, Mme [E] ne disconvient pas qu'elle a procédé à des diligences à destination du mandataire de l'assureur à l'occasion des sinistres subis par son client pour le compte de ce dernier. Il en résulte qu'elle admet que sa mission s'étend à une telle assistance de M. [M] dans l'exécution de son mandat. La charge de la preuve de l'exécution de ces obligations incombe au courtier, alors que la rigueur de ses obligations s'apprécie en fonction des aptitudes de son client et de la complexité de la situation au regard de laquelle la garantie est recherchée. Le fait qu'un courtier procède à une déclaration de sinistre auprès de son propre assureur à la suite de sa mise en cause par l'assuré n'équivaut pas à un aveu de sa responsabilité. En l'espèce, le courriel adressé le 10 juillet 2015 par Mme [E] à M. [M] prend d'ailleurs le soin de rappeler qu'une telle mesure conservatoire ne s'analyse pas comme une reconnaissance de sa responsabilité professionnelle. En revanche, la seule circonstance que M. [M] ait été antérieurement huissier de justice ne permet pas de retenir à son égard une compétence particulière en matière de gestion de sinistres auprès d'un assureur. Le renvoi par Mme [E] aux situations de « solvabilité acquise » des locataires qui dispenseraient l'assuré de l'envoi de pièces justificatives à l'assureur, présente en outre une complexité du contrat d'assurance, qui n'est pas directement accessible à un non-professionnel de l'assurance. Il en résulte que Mme [E] ne peut valablement invoquer l'atténuation ou la suppression de son obligation d'information et de conseil à l'égard de M. [M] dans le cadre du traitement du sinistre, en invoquant une telle stipulation. Dès lors que Mme [E] ne conteste pas son obligation contractuelle de participer au règlement du sinistre, elle supporte à l'inverse en sa qualité de courtier une obligation de déclarer le sinistre à l'assureur dans les délais et selon les modalités prévus au contrat d'assurance. La circonstance que M. [M] ait adressé directement et personnellement la déclaration de sinistre n'est en outre pas de nature à dispenser Mme [E] de sa propre obligation de conseil : alors que les termes précis du contrat de courtage ne sont pas connus, un tel comportement ne s'analyse pas en soi comme une révocation du mandat confié par M. [M] à son courtier pour l'assister dans la gestion des sinistres. Dans ces conditions, outre que le courtier est défaillant dans son obligation de réaliser pour le compte de son client les diligences permettant l'indemnisation, Mme [E] devait en outre informer M. [M] à l'occasion de ses difficultés de prise en charge par l'Equité, et l'assister, notamment pour lui apporter son analyse du contrat d'assurance concernant le caractère prétendument injustifié des exigences opposées par l'assureur concernant les pièces justificatives et sur le moyen d'obtenir ainsi son indemnisation du sinistre. En définitive, la faute reprochée est non seulement d'avoir adressé un dossier incomplet à l'assureur, mais également de ne pas avoir éclairé et assisté son client dans l'instruction de ce sinistre pour permettre le versement de l'indemnisation par l'assureur. Ultérieurement, Mme [E] prétend avoir elle-même interrompu le délai biennal de prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances en sa qualité de mandataire de son client par l'envoi d'un courrier le 9 septembre 2015. Pour autant, en application des dispositions des articles 2240 à 2246 du code civil, le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel le délai s'applique, par une demande en justice ou par des actes d'exécution forcée : il en résulte qu'une lettre recommandée avec accusé de réception ne peut être assimilée à une demande en justice, de sorte qu'elle n'a aucun effet interruptif. Au surplus, elle ne justifie pas avoir rappelé l'existence de la prescription biennale à M. [M] et lui avoir conseillé de procéder lui-même à des actes interruptifs de prescription. Si elle a adressé à la société Solly Azar un tel courrier pour contester la validité de la clause de déchéance visant l'absence de complétude du dossier à l'expiration d'un délai de 45 jours, Mme [E] n'a pourtant pas alerté M. [M] sur l'existence d'une telle clause et sur la nécessité d'en respecter les termes. En raison d'un tel défaut d'assistance, M. [M] n'a pas été en mesure de faire valoir utilement ses droits face à l'assureur. Mme [E] ne peut par conséquent opposer à M. [M] sa propre carence, alors qu'une telle absence de mise en cause de l'Equité par son client résulte précisément de la violation fautive par ce courtier de son obligation d'information et de conseil. Les fautes contractuelles de Mme [E] sont ainsi établies. Sur le préjudice : Lorsqu'il ne peut être tenu pour certain qu'un dommage ne serait pas advenu ou n'aurait pas présenté la même gravité en l'absence de faute, une réparation ne peut être envisagée que sur le fondement de la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé. La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition actuelle d'une éventualité favorable. En l'espèce, M. [M] n'établit pas qu'il aurait été indemnisé de façon certaine par la L'Equité à hauteur de l'intégralité des sommes dont il réclame le versement, en l'absence des fautes commises par Mme [E]. L'éventualité favorable d'une telle indemnisation intégrale est en effet affectée d'un aléa incompressible, qui résulte de la faculté qu'aurait eu l'assureur de contester tant le principe de sa garantie que le montant des prestations à verser en application du contrat d'assurance. * Pour estimer que la perte de chance de M. [M] est nulle, Mme [E] invoque d'une part que M. [M] a laissé prescrire son action à l'encontre de l'assureur. Elle estime ainsi que le préjudice subi par M. [M] est imputable à sa propre carence. Sur ce point, M. [M] disposait en effet de la faculté d'invoquer l'article 3-2 du contrat d'assurance souscrit, qui stipule que la solvabilité des locataires est acquise en fonction de leur qualité de retraités et de leur niveau de revenus supérieur ou égal au triple du loyer. Alors que la déchéance opposée à M. [M] reposait ainsi sur une demande de justificatifs concernant les revenus des locataires dont la légitimité pouvait être contestée au visa d'une telle stipulation contractuelle, il n'a toutefois pas engagé d'action en justice dans les délais de la prescription biennale pour obtenir une indemnisation intégrale auprès d'une juridiction. Pour autant, l'issue favorable d'une telle démarche judiciaire n'était elle-même pas certaine. Plus fondamentalement, l'évaluation de la probabilité d'une indemnisation intégrale de M. [M] doit s'effectuer en tenant compte de la situation contrefactuelle dans laquelle la faute commise par Mme [E] n'aurait pas été commise. Dans une telle reconstitution fictive de la situation de M. [M], la question d'une contestation par ce dernier d'une déchéance de garantie imputable à Mme [E] n'aurait pas eu lieu de se poser. Dans une telle situation, Mme [E] n'établit pas qu'en l'absence de sa faute, l'assureur aurait refusé de façon certaine l'indemnisation de M. [M]. A l'inverse, M. [M] justifie qu'il était valablement assuré lors de la survenance des impayés locatifs et aurait pu à ce titre en obtenir une indemnisation, au moins partielle. Il en résulte que le taux de perte de chance qu'a subi M. [M] d'obtenir une indemnisation par son assureur doit être fixé à 75 %. * Mme [E] conteste d'autre part le décompte des sommes sollicitées par M. [M] au titre des garanties dont il a été privé. Ce moyen concerne en réalité l'assiette sur laquelle doit être appliqué le taux de perte de chance, et non la fixation de ce taux. À cet égard, M. [M] sollicite son indemnisation sur la base d'impayés locatifs qu'il évalue à 33 884,21 euros, qui se décompose comme suit : - 17 062,18 euros au titre des loyers de décembre 2014 à janvier 2016 ; - 9 551,16 euros au titre des loyers et charges de février 2016 au 1er septembre 2016 ; - 7 271,05 euros au titre des loyers et charges restantes dues sur la période de septembre 2016 au 1er février 2017 et des frais de remise en état du logement à l'issue du départ des locataires. Pour autant, Mme [E] invoque valablement que : par ordonnance du 3 novembre 2016, le tribunal d'instance de Boulogne-sur-mer a retenu que les locataires ont quitté le logement litigieux le 28 juillet 2016, et qu'au 1er septembre 2016, le solde de leur dette locative s'élevait à 9 551,16 euros, charges comprises. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de cumuler les périodes visées par la demande de M. [M], mais de retenir exclusivement le solde impayé par les locataires. Le principe indemnitaire d'un tel contrat d'asssurance de dommages exclut en effet que M. [M] soit indemnisé au-delà du montant de son préjudice. l'article 3-6 des conditions générales stipule que la résiliation du contrat d'assurance intervient de plein droit en cas de libération de l'appartement par le locataire. L'article 1-5 des conditions spéciales du contrat précise que la garantie des loyers impayés cesse automatiquement « à la date du départ du locataire, pour quelque cause que ce soit ». Il en résulte que les loyers postérieurs au 28 juillet 2016 n'avait en tout état de cause pas vocation à être pris en charge par l'assureur. Dans ces conditions, il convient de déduire le montant du loyer d'août 2016, de sorte que le montant que l'assureur aurait indemnisé à M. [M] se serait limité à 9 551,16 euros ' 1 200 euros = 8 351,16 euros. Si la garantie des détériorations immobilières constitue une garantie annexe à la garantie des loyers impayés, le formulaire de souscription indique que la formule 1 comportant les garanties annexes a été choisie par M. [M]. Les conditions particulières du contrat confirment que la garantie « détériorations immobilières : dommages matériels et perte pécuniaire » a été souscrite par ce dernier. Cette garantie comporte un montant maximum par sinistre de 6 fois le loyer mensuel, incluant deux mois maximum pour la perte pécuniaire, dans la limite d'un maximum de 8 000 euros. Selon l'article 1-3 des conditions générales du contrat d'assurance, la garantie de l'assureur intervient après épuisement du dépôt de garantie. Pour autant, cette garantie est mise en 'uvre, selon l'article 1-2 du titre 2 des « conditions spéciales garanties annexes » pour les seuls sinistres dont la constatation est établie pendant la période de validité des garanties. Une telle constatation des dégradations résulte de la comparaison entre l'état de lieux d'entrée et celui de sortie, selon l'article 1-1 du même titre. En l'espèce, alors que la période de validité des garanties s'est terminée le 28 juillet 2016, le jugement rendu le 8 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-mer indique que la reprise de lieux est intervenue le 24 janvier 2017, après que la résiliation du bail a été prononcée le 3 novembre 2016. Il en résulte que la constatation des dégradations, qui constitue le fait déclencheur de la garantie, est intervenue postérieurement à la fin de période de garantie, l'état des lieux de sortie n'ayant pas été réalisé avant le 28 juillet 2016. Aucune somme n'aurait pu par conséquent être versée à M. [M] au titre de cette garantie annexe. En définitive, il convient de condamner Mme [E] à payer à M. [M] la somme de : 8 351,16 euros x 75 % = 6 263,37 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit : d'une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, et d'autre part, à condamner Mme [E], outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Réforme le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que Mme [R] [E] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [N] [M], dans la mise en 'uvre des garanties souscrites par ce dernier au titre d'un contrat « garanties des loyers impayés kit bailleurs individuel, formule 1 » ; Condamne par conséquent Mme [R] [E] à payer à M. [N] [M] la somme de 6 263,37 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamne Mme [R] [E] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne Mme [R] [E] à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples. Le Greffier Harmony Poyteau Le Président Guillaume Salomon
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1-5 des conditions spéciales du contratarticle L. 114-1 du code des assurances en sa qualitéarticle 805 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
63d379f0d1bc2605de4b48b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel