Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379f0d1bc2605de4b48bf
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 4 200 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 26/01/2023 ***** N° de MINUTE : 23/97 N° RG 21/05533 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5YQ Jugement (N° 21/02426) rendu le 12 Octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer APPELANTE SA Creatis [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [P] [R] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 décembre 2021 à étude DÉBATS à l'audience publique du 19 octobre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Menegaire, conseiller Catherine Convain, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Selon offre préalable en date du 1er décembre 2009, la S.A CREATIS a consenti à M. [P] [R] un contrat de crédit de 42.000,00 euros remboursable en 144 mensualités de 471,69 euros (assurance incluse) au taux de 7,29 % l'an. M. [P] [R] a bénéficié d'un plan conventionnel de redressement définitif applicable au 31 juillet 2018. Le montant de la créance dû par M. [R] à l'égard de la SA CREATIS était fixé à la somme de 27.539,89 euros remboursable, après un moratoire de 17 mois, en 7 mensualités de 300,00 euros. Se prévalant de la défaillance de M. [P] [R] dans l'exécution du plan, la SA CREATIS a fait assigner ce dernier en justice , par acte d'huissier du 30 juin 2021, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 29.310,77 euros avec intérêts au taux de 7,29% l'an à compter du 25 mai 2021 et une indemnité conventionnelle de 2 203,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant déchéance du terme, subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de crédit conclu entre les parties, condamner M. [R] à lui payer la somme de 29 310,77 euros avec intérêts au taux de 7,29% l'an à compter du 25 mai 2021 et une indemnité conventionnelle de 2 203,19 euros avec intérêts an taux légal à compter de l'assignation valant déchéance du terme, sa condamnation à lui payer, en tout état de cause, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens et de dire n'y avoir lieu d'écarter 1'exécution provisoire du jugement. Par jugement réputé contradictoire en date du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, a: - condamné M. [P] [R] a payer a la SA CREATIS la somme de 2 594,88 euros avec intérêts an taux contractuel de 7,29% sur la somme de 1 615,43 euros et au taux légal pour le surplus à compter de l'assignation du 30 juin 2021, - rejeté les demandes de la SA CREATIS pour le surplus, - condamné M. [P] [R] aux dépens, - autorisé, si elle en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, Maître Adeline HERMARY, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - débouté la SA CREATIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge relève notamment au soutien de cette décision que: ' en l'absence de toute mise en demeure préalable la SA CREATIS n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt accordé à M. [R], ' dès lors la SA CREATIS est uniquement fondée à réclamer le paiement des mensualités échus et impayées soit la somme de 2.594,88 euros. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2021, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a: '' condamné M. [P] [R] à payer à la SA CREATIS la somme de 2 594,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,29% sur la somme de 1 615,43 euros et au taux légal pour le surplus à compter de l'assignation du 30 juin 2021, '' rejeté les demandes de la SA CREATIS pour le surplus, '' débouté la SA CREATIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 15 décembre 2021, et tendant à voir: - Condamner Monsieur [P] [R] à payer à la S.A CREATIS les sommes de : - principal : 29.310,77 euros avec intérêts au taux de 7,29 % l'an à compter du 25 mai 2021 - indemnité conventionnelle : 2.203,19 euros avec intérêts au taux légal à compter l'assignation valant déchéance du terme Subsidiairement, vu l'article 1184 ancien devenu 1224 et suivants du code civil, - Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu entre les parties, - En conséquence condamner Monsieur [P] [R] à payer à la S.A CREATIS, les sommes de : - Principal : 42 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021 En toute hypothèse : - Condamner Monsieur [P] [R] au paiement d'une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures. Pour sa part M. [P] [R] a été assigné par la SA CREATIS devant la cour par acte d'huissier en date du 22 décembre 2021 signifié à étude d'huissier. Cet intimé n'a pas subséquemment constitué avocat ni donc conclu devant la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2022. - MOTIFS DE LA COUR: - SUR LE PRONONCE DE LA DÉCHÉANCE DU TERME: Dans le cas présent la SA CREATIS a produit à la cause un courrier de mise en demeure en date du 5 janvier 2021 qui constate que le débiteur ne respecte pas les obligations issues du plan conventionnel de redressement et enjoint à celui-ci de régulariser son retard dans les 15 jours faute de quoi le plan serait considéré comme caduc étant précisé que le montant au titre du retard est chiffré à hauteur de 2.802,42 euros. L'objectivité commande de constater qu'un tel courrier doit s'analyser en une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme étant précisé que le mécanisme juridique résultant de l'éventuelle caducité du plan à laquelle ce courrier fait référence, s'apparente au prononcé de la déchéance du terme car exactement comme lui, il a pour effet de rendre l'ensemble de la créance immédiatement exigible. Par ailleurs l'assignation en date du 30 juin 2021 qui vaut mise en demeure a eu pour effet après la mise en demeure préalable, de prononcer la déchéance du terme. - SUR LE MONTANT DES SOMMES DUES: Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance - outre la mise en demeure préalable susmentionnée - la SA CREATIS produit aux débats les pièces suivantes: ' l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée, ' la notice d'assurance, ' le tableau d'amortissement, ' le plan conventionnel de redressement définitif, ' le décompte précis de la créance. Au regard des justificatifs produits la créance de la SA CREATIS apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s'établit de la manière suivante: '' principal au titre du prêt: 29.310,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,29 % l'an à compter du 25 mai 2021, '' indemnité conventionnelle: 2.203,19 euros avec intérêts au taux légal à compter l'assignation valant déchéance du terme. Il convient après réformation du jugement querellé quant au quantum de la créance, de condamner M. [P] [R] à payer à la SA CREATIS les sommes susmentionnées. S'agissant des autres points tranchés dans la décision entreprise, le premier juge ayant opéré une exacte application du droit aux faits par des motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu d'entrer en voie de confirmation. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - SUR LES DÉPENS D'APPEL: Il y a lieu de condamner M. [P] [R] qui succombe, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, - REFORME le jugement querellé s'agissant du quantum de la créance, Statuant à nouveau sur ce point, - CONDAMNE M. [P] [R] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes: '' s'agissant du principal au titre du prêt: 29.310,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,29 % l'an à compter du 25 mai 2021, '' s'agissant de l' indemnité conventionnelle: 2.203,19 euros avec intérêts au taux légal à compter l'assignation en date du 30 juin 2021 valant déchéance du terme, - CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, Y ajoutant, - DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - CONDAMNE M. [P] [R] aux entiers dépens d'appel. Le Greffier Gaëlle Przedlacki Le Président Yves Benhamou
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civileARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITREarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63d379f0d1bc2605de4b48bf
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