Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379f1d1bc2605de4b48c5
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 3 783 143 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 26/01/2023 N° de MINUTE : 23/102 N° RG 21/05678 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6F7 Jugement (N° 11-21-294) rendu le 21 Octobre 2021 par le Tribunal de proximité de Montreuil sur Mer APPELANTE SA Creatis agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [Z] [K] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (Tunisie) de nationalité Tunisienne [Adresse 3] [Localité 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022001008 du 24/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Madame [M] [K]-[J] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentés par Me Stanislas Duhamel, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 19 octobre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Catherine Menegaire, conseiller Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 octobre 2022 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Suivant offre préalable acceptée et non rétractée en date du 18 avril 2014, la SA CREATIS a consenti à M. [Z] [K] et Mme [M] [J] un crédit à la consommation d'un montant de 53.400 euros, destiné a un regroupement de crédits, remboursable en 108 mensualités de 689,40 euros, moyennant un taux d'intérêt nominal de 7,79 % et un taux annuel effectif global de 10,19 %. La commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré recevable le dépôt de son dossier par Mme [M] [J], suivant décision du 20 février 2020. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, l'organisme de crédit précité a, par lettre recommandée avec accuse de réception du 8 juillet 2020, mis en demeure M. [Z] [K] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2021, la société CREATIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit. La demanderesse indiquait par ailleurs à Mme [M] [J], par lettre recommandée avec accuse de réception du 5 janvier 2021, que les mesures de surendettement prises a son égard ne l'empêchait pas d'obtenir un titre a son encontre. Par actes d'huissier de justice du 2 juin 2021, la société CREATIS a fait assigner en justice M. [Z] [K] et Mme [M] [J] afin d'obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes: - 37831,43 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 7,79% à compter du 5 janvier 2021, - 2955,85 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2021, - 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile, en plus des entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire en date du 30 août 2021, le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer, a: - prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société COFIDIS venant aux droits de la société CREATIS au titre du crédit souscrit le 18 avril 2014 par M. [Z] [K] et Mme [M] [J], - écarté l'application des articles 1281-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, - condamné solidairement M. [Z] [K] et Mme [M] [J] à payer a la société COFIDIS venant aux droits de la société CREATIS la somme de 18684,04 euros, au titre du contrat précité, - dit que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal, - débouté la société COFIDIS venant aux droits de la société CREATIS du surplus de ses demandes, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, - dit n'y avoir lieu a condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [Z] [K] et Mme [M] [J] aux dépens, - rappelé que la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement par Mme [M] [J] suivant décision du 20 février 2020 ; qu'en conséquence, aucune procédure d'exécution en vertu du présent titre ne peut être exercée à son encontre pendant une durée de deux ans à compter du 20 février 2020. Par jugement rectificatif d'erreur matérielle en date du 21 octobre 2021, le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer, a: - constaté que le jugement du 30 août 2021 est entaché d'une erreur matérielle en première page et dans le corps du jugement concernant l'identité de la demanderesse en précisant qu'il convient de remplacer 'la société COFIDIS venant aux droits de la société CREATIS' par la 'SA CREATIS', - ordonné la rectification du jugement susvisé en ce sens, le reste de la décision demeurant sans changement, - dit que cette décision rectificative serait à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps, - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 2021, la SA CREATIS a interjeté un appel tendant à voir réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montreuil en date du 21 octobre 2021 rectifiant le jugement de cette même juridiction en date du 30 août 2021 en ce qu'elle a: '' prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société COFIDIS venant aux droits de la société CREATIS au titre du crédit souscrit le 18 avril 2014 par M. [Z] [K] et Mme [M] [J], '' écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, 3ème chef de jugement critiqué, '' condamné solidairement M. [Z] [K] et Mme [M] [J] à payer à la société COFIDIS venant aux droits de la société CREATIS la somme de 18.684,04 euros, au titre du contrat précité, '' dit que cette somme ne portera pas d'intérêts, même au taux légal, '' débouté la société COFIDIS venant aux droits de la société CREATIS du surplus de ses demandes, '' dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 12 septembre 2022, et tendant à voir: - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Déchu la banque de son droits à intérêts, - Ecarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, et l'article L313-3 du Code monétaire et financier, - Condamné solidairement Monsieur [Z] [K] et Madame [M] [J] à payer à la société COFIDIS venant aux droits de la société CREATIS la somme de 18.684,04 euros au titre du contrat précité, - Dit que cette somme ne portera pas d'intérêts, même au taux légal, - Débouté le prêteur du surplus de ses demandes Statuant à nouveau, - Condamner en conséquence solidairement Monsieur [Z] [K] et Madame [M] [J] à payer à la S.A CREATIS les sommes de : - Principal : 37.831,43 euros avec intérêts au taux de 7,79 % l'an à compter du 5 janvier 2021, - Indemnité légale : 2955,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2021. - Condamner solidairement Monsieur [Z] [K] et Madame [M] [J] au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. Vu les dernières conclusions de M. [Z] [K] et Mme [M] [K]-[J] en date du 30 mars 2022, et tendant à voir: - Débouter la société CREATIS de l'ensemble de ses prétentions, en leurs principes et en leurs montants, - Confirmer le Jugement attaqué en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Condamner l'appelante CREATIS à régler à [M] [K] -[J] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, celle-ci ne bénéficiant pas de l'aide juridictionnelle, à la différence de [Z] [K]. - Condamner l'appelante CREATIS succombante aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL OPAL'JURIS en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2022. - MOTIFS DE LA COUR: - SUR LA REGULARITE DE LA SAISINE DE LA COUR DANS LE CADRE DE LA DECLARATION D'APPEL: Dans le cas présent la SA CREATIS par sa déclaration d'appel du 9 novembre 2021, a interjeté un appel tendant à voir réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montreuil en date du 21 octobre 2021 rectifiant le jugement de cette même juridiction en date du 30 août 2021 tout en visant expressément dans l'acte d'appel tous les chefs du jugement critiqué. Cet appel doit s'interpréter comme tendant à la réformation non du seul jugement rectificatif d'erreur matérielle du 21 octobre 2021 mais aussi et surtout du jugement au fond du 30 août 2021 étant bien entendu que sont visés explicitement les points tranchés dans le dispositif de cette dernière décision. Dès lors la saisine de la cour dans le cadre de la déclaration d'appel en cause de la SA CREATIS est parfaitement régulière. - SUR L'EVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS AU REGARD DE L'ABSENCE PRÉTENDUE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION ET SUR LE MONTANT EXACT DE LA CRÉANCE: L'article L 341-4 alinéa 1er du code de la consommation dispose: 'Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.' L'article L 312-21 du même code quant à lui prévoit qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19 un formulaire est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Dans le cas présent certes les deux co-emprunteurs ont apposé leurs signatures au dessous de mentions pré-imprimées dans le contrat de crédit litigieux où il est précisé qu'ils reconnaissent rester 'en possession de ce contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation.' Toutefois il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs indices complémentaires. Or, il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que cet indice soit corroboré par un ou des indices complémentaires susceptibles d'établir de manière certaine que le formulaire de rétractation a été dûment remis aux co-emprunteurs. Il convient de confirmer en conséquence le jugement du tribunal de Proximité de Montreuil-sur-Mer du 30 août 2021 rectifié par le jugement rectificatif d'erreur matérielle de cette même juridiction du 21 octobre 2021 en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREATIS au titre du crédit souscrit le 18 avril 2014 par M. [Z] [K] et Mme [M] [J], écarté l'application des articles 1281-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, et dit que les sommes dues au prêteur ne porteront pas intérêts même au taux légal. Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge au regard des justificatifs produits, dans la décision du 30 août 2021 rectifié par le jugement rectificatif d'erreur matérielle de cette même juridiction du 21 octobre 2021 a estimé que les sommes dues à la SA CREATIS se limiteront à la somme de 18.684,04 euros correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [Z] [K] et Mme [M] [J] et celui des réglements effectué par ces derniers. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. S'agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le premier juge ayant dans le jugement du tribunal de Proximité de Montreuil-sur-Mer du 30 août 2021 rectifié par le jugement rectificatif d'erreur matérielle de cette même juridiction du 21 octobre 2021, par des motifs pertinents méritant également d'être adoptés, opéré une juste application du droit aux faits, il y a lieu d'entrer en voie de confirmation. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - SUR LES DÉPENS D'APPEL: Il convient de condamner in solidum M. [Z] [K] et Mme [M] [J] qui succombent, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de Proximité de Montreuil-sur-Mer du 30 août 2021 rectifié par le jugement subséquent rectificatif d'erreur matérielle de cette même juridiction du 21 octobre 2021, Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - Condamne in solidum M. [Z] [K] et Mme [M] [J] aux entiers dépens d'appel. Le Greffier Gaëlle Przedlacki Le Président Yves Benhamou
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L313-3 du Code monétaire et financierarticle 700 du code de PROCÉDURE civileARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITREarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63d379f1d1bc2605de4b48c5
Données disponibles
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- Résumé officiel