Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379f1d1bc2605de4b48c7
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 99 127 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 26/01/2023 **** N° de MINUTE : 23/27 N° RG 21/06032 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7LE Jugement (N° 20/00809) rendu le 10 Novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Valenciennes APPELANTE SA Pacifica agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jonathan Da Ré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué INTIMÉE Madame [P] [G] née le 23 Janvier 1974 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sylviane Mazard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 16 novembre 2022 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 octobre 2022 **** EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [G] est propriétaire d'une maison située au [Adresse 1]. Elle a été victime d'un vol par effraction entre le 11 et le 13 mars 2018, en son absence. Elle était assurée auprès de la société Pacifica. Le 14 mars 2018, elle a déposé plainte au commissariat de [Localité 6] et a déclaré le vol auprès de son assureur. Le 6 décembre 2018, la société Pacifica a versé à Mme [G] la somme de 6'225 euros au titre de l'indemnité immédiate concernant les biens mobiliers justifiés. Le 9 avril 2019, la société Pacifica a versé à Mme [G] la somme de 19'155,70 euros au titre de l'indemnité immédiate concernant les biens immobiliers justifiés et au titre du règlement du différé d'une facture de 5'120 euros à hauteur de 1'280 euros. Par acte du 4 mars 2020, Mme [G] a fait assigner la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins notamment de la voir condamnée à lui verser la somme de 37'097,73 euros en règlement du solde de l'indemnité due au titre de son sinistre ainsi que celle de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Par jugement contradictoire du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a': - condamné la société Pacifica à verser à Mme [G] la somme de 24'489,02 euros en règlement du solde de l'indemnité due au titre de son sinistre, somme qui portera intérêt légal à compter du 12 mars 2019 et ce jusqu'à parfait paiement'; - débouté les parties du surplus de leurs demandes'; - condamné la société Pacifica à payer à Mme [G] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la société Pacifica aux dépens. Par déclaration adressée par la voie électronique le 2 décembre 2021, la société Pacifica a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2022, la société Pacifica demande à la cour de': Vu l'article L. 121-1 du code des assurances, Vu l'article 1353 du code civil, - réformer le jugement du 10 novembre 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [G] les sommes de': '24'489,02 euros au titre du solde de l'indemnité due '2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - confirmer le jugement pour le surplus. Statuant à nouveau sur les points réformés, - débouter purement et simplement Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [G] aux frais et dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 mai 2022, Mme [G], intimée et appelante incidente, demande à la cour, aux visas des articles L. 121-1 et suivants du code des assurances et 911 et suivants du code de procédure civile, de - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Pacifica à lui payer la somme de 24'489,02 euros avec intérêts légaux courant à compter du 12 mars 2019 ainsi que la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, - condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure d'appel, - recevoir son appel incident, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation complémentaire. Statuant à nouveau, - condamner la société Pacifica à lui payer en sus la somme de 12'608,01 euros en règlement du solde de l'indemnité due au titre de son sinistre avec intérêts légaux courant à compter du 12 mars 2019, - condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur le montant du solde de l'indemnité due au titre du sinistre': 1.1 Sur la prise en compte de la vétusté des biens volés L'article L. 121-1 du code des assurances dispose que «'l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité'; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre.'» Si le montant de l'indemnité due ne doit donc pas dépasser celui de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, les parties peuvent néanmoins stipuler dans le contrat d'assurance une clause de valeur à neuf. Or, le contrat d'assurance liant la société Pacifica à Mme [G] stipule notamment que celle-ci bénéfice, en cas de sinistre, «'d'un rééquipement à neuf de tout vos biens et ce quel que soit leur âge'». Les parties ont donc inséré dans leur contrat une clause de valeur à neuf. Par conséquent, la vétusté des biens dérobés n'a pas à être prise en compte dans l'évaluation du montant de l'indemnité à verser à l'assurée. Pourtant, suivant le rapport établi par l'expert mandaté par la société Pacifica, la vétusté des biens volés ou détériorés a été prise en compte dans l'évaluation du montant de l'indemnité, fixée à 30'991,27 euros. Cette évaluation a été faite en violation du contrat d'assurance liant la société Pacifica à Mme [G] et ne saurait donc être retenue dans l'appréciation du montant de l'indemnité à verser. 1.2 Sur la preuve de la propriété des biens L'article 2276 du code civil dispose qu' «'en fait de meubles, la possession vaut titre'». Aux termes de l'article 546 du code civil, «'la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle droit d'accession'». Enfin, il résulte de l'article 551 du code civil que «'tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.'» La société Pacifica soutient que l'indemnisation de Mme [G] au titre de l'article L. 121-1 du code des assurances est notamment subordonnée à la preuve de la propriété personnelle des biens dérobés. Pour justifier la limitation de l'indemnité versée, elle souligne qu'en l'espèce, l'assurée ne démontre pas sa propriété sur tous les biens qu'elle a déclarés volés. Aux termes de sa déclaration de vol du 14 mars 2018, Mme [G] déplorait le vol de biens mobiliers (divers bijoux, vêtements, perceuse) et immobiliers par destination (portes d'entrée). Ces biens, meubles ou immeubles, situés par hypothèse dans son domicile lors du sinistre, sont la propriété de Mme [G] dès lors qu'elle en avait la possession ou qu'ils étaient incorporés à l'immeuble d'habitation lui appartenant, ainsi qu'il l'est précisé dans l'attestation d'assurance multirisque habitation. Par conséquent, la société Pacifica ne peut utilement remettre en cause la propriété de Mme [G] sur les biens qu'elle a déclarés volés pour justifier la limitation de son indemnisation. 1.3 Sur les pièces produites par Mme [G] au soutien de sa demande d'indemnité Au soutien de ses prétentions, Mme [G] produit un ensemble de devis de remise en état des lieux correspondant à un cout total de 62'477,73 euros ainsi qu'un rapport d'expertise établi par M. [D] [K], mandaté par l'assurée, évaluant le préjudice matériel de cette dernière à hauteur de 49'869,72 euros. Toutefois, un des devis prévoit l'installation complète d'une nouvelle cuisine alors qu'il ressort de la déclaration de vol de Mme [G] que seules les portes de placards et les luminaires ont été volés, et un placard détérioré. Mme [G] fait valoir que le remplacement complet de la cuisine s'impose dès lors que la précédente avait été conçue sur mesure et que les pièces manquantes ou détériorées ne sont pas remplaçables. Elle n'en justifie toutefois pas. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef. Par ailleurs, la société Pacifica reproche au tribunal judiciaire de s'être fondé sur le rapport d'expertise produit par Mme [G] au motif que le rapport ne serait pas contradictoire et qu'il ne saurait constituer le seul élément de preuve fondant la décision. Pourtant, loin de se limiter au rapport d'expertise, il ressort du jugement attaqué que le tribunal a également tenu compte des devis et factures versés au débat par Mme [G]. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il conviendra de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Pacifica à payer à Mme [G] la somme de 24'489,02 euros en règlement du solde de l'indemnité due au titre de son sinistre. 2. Sur le préjudice moral de Mme [G]' L'article 1240 du code civil dispose que «'tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'». L'article 1241 du code civil dispose que «'chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». En l'espèce, Mme [G] affirme avoir subi un préjudice moral causé par le contenu du rapport de la société OI2R, mandatée par la société Pacifica pour déterminer les circonstances du vol, en ce qu'il la discréditerait. La réalité de ce préjudice moral n'est toutefois pas établie, la société OI2R s'étant bornée à émettre des réserves quant à la bonne foi de Mme [G]. 3. Sur les dispositions annexes Le sens du présent arrêt conduit, d'une part, à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, à condamner la société Pacifica à verser à Mme [G] la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les entiers dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société Pacifica. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Pacifica à payer à Mme [G] la somme de 1'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, Condamne la société Pacifica aux entiers dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples. Le greffier Harmony Poyteau Le président Guillaume Salomon
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 551 du code civil quearticle 546 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1240 du code civil dispose quearticle 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
63d379f1d1bc2605de4b48c7
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