Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379f1d1bc2605de4b48c9
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 26/01/2023 **** N° de MINUTE : 23/113 N° RG 21/06251 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UABO Jugement (N° 1120000182) rendu le 30 Novembre 2021 par le Tribunal de proximité de Maubeuge APPELANTE Madame [E] [P] née le 10 Janvier 1981 à Maubeuge (59600) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Raphaël Doyer, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/013027 du 23/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE SA Promocil agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Patrick Houssiere, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constituté DÉBATS à l'audience publique du 22 novembre 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 octobre 2022 **** Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2019, la société anonyme Promocil a donné à bail à Mme [E] [P] un logement situé [Adresse 1], moyennant le règlement d'un loyer mensuel d'un montant de 403,29 euros, outre une provision mensuelle sur charges d'un montant de 16,20 euros, soit une somme mensuelle totale de 419,49 euros. Par deux courriers en date des 16 juillet 2019 et 1er août 2019, la SA Promocil a rappelé les obligations du locataire concernant la jouissance du logement. Par acte d'huissier de justice en date du 16 octobre 2019, le bailleur a fait sommation à Mme [P] de cesser de troubler la tranquillité du voisinage. Arguant de la persistance des troubles du voisinage, par acte d'huissier en date du 25 juin 2020, la SA Promocil a fait assigner Mme [E] [P] devant le tribunal de proximité de Maubeuge afin de prononcer la résiliation du bail, ordonner, en conséquence, l'expulsion de Mme [E] [P] de même que celle des personnes et des biens qui pourraient se trouver dans les lieux de son chef moyennant une astreinte de 20 euros par jour de retard avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dire qu'il sera procédé au transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel local au choix du demandeur aux frais et risques de l'expulsée, condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, à compter du jugement et jusqu'à parfaite libération des lieux, les intérêts au taux légal. Elle sollicite enfin la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Suivant jugement contradictoire en date du 30 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge a : - prononcé la résiliation de plein droit du bail conclu entre la SA Promocil (bailleur) et Mme [E] [P] (locataire) portant sur le logement situé [Adresse 1] (59) au 30 novembre 2021, - dit en conséquence que Mme [E] [P] doit libérer le logement et restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, - ordonné, faute de départ volontaire de Mme [E] [P] dans ce délai, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec si besoin, le concours de la force publique, de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, - renvoyé le bailleur aux dispositions des article 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 désormais codifiés aux articles L433-1 et L433-2 du code de procédure civile d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles, - condamné Mme [E] [P] à payer à la SA Promocil : ° une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant en cour du loyer augmenté des charges dûment justifiées, révisable comme lui, à compter du mois de décembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs ou son expulsion avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité, ° 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [E] [P] de sa demande de paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [E] [P] aux frais et dépens. Mme [P] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 15 décembre 2021, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. La société Promocil a constitué avocat en date du 5 janvier 2022. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2021, Mme [P] demande à la cour de: - réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par la juridiction de proximité de Maubeuge le 30 novembre 2021, Statuant de nouveau, - débouter la SA Promocil de l'intégralité de sa demande en résiliation de bail et expulsion de sa locataire, - condamner la SA Promocil à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Mme [P] soutient essentiellement qu'elle est adulte handicapée et souffre de l'hostilité des autres locataires de l'immeuble. Elle précise que si elle a pu connaître plusieurs épisodes de décompensation, ayant conduit à son hospitalisation du 14 février au 27 mars 2020, son état est actuellement stabilisé et elle ne présente plus de troubles du comportement. Enfin, elle ajoute que son fils [C] vit désormais à son domicile et qu'elle ne s'est plus fait remarquer négativement pour des troubles du voisinage. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mars 2022, la SA Promocil demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Maubeuge en date du 30 novembre 2021, - débouter Mme [E] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, - condamner Mme [E] [P] à payer à la SA Promocil une indemnité procédurale d'un montant de1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par devant la cour, - condamner Mme [E] [P] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Lemmens Houssière, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SA Promocil fait valoir que les pièces produites par Mme [P] en cause d'appel ne sont pas de nature à entraîner la réformation de la décision. Elle précise que le comportement de Mme [P] a persisté en dépit de mises en demeure et sommations et que des attestations concordantes, détaillées et circonstanciées justifient des griefs reprochés et des nuisances provoquées par le comportement de la locataire. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la demande principale au titre du prononcé de la résiliation du bail Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : b) d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location; c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement; d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure (...). En premier lieu, le bailleur invoque l'existence de troubles du voisinage dont Mme [P] est à l'origine pour justifier le prononcé de la résiliation du bail. Il résulte des termes de l'article VI du cahier des charges auquel renvoie expressément le contrat de bail régularisé pr les parties: ' VI - VIE EN COMMUNAUTE - REGLES DE BON VOISINAGE Article 1er: Le preneur s'engage à s'interdire tout acte pouvant nuire à la tranquillité ou à la sécurité des voisins. Il est notamment et formellement interdit de faire du bruit de 22 heures à 7 heures du matin, en tout état de cause et quelle que soit l'heure, le locataire devra veiller à ne pas incommoder ses voisins par l'usage d'appareils de radio, télévisions, instruments de musique dans la limite des décibels autorisées. Article 2: Le locataire s'engage à jouir des lieux et de leurs dépendances en bon père de famille, calmement, en conséquence, toutes rixes, scènes d'injures et autres sont formellement interdites et constitueraient des infractions donnant lieu à résiliation.' En l'espèce, alors que Mme [P] est entrée dans les lieux le 1er juillet 2019, un courrier lui a été adressé par le bailleur le 16 juillet 2019 faisant état de nuisances sonores 'bruit et musique de jour comme de nuit', à la suite d'un échange oral avec le chargé de clientèle et d'un rappel verbal par le gardien, ainsi qu'un autre courrier en date du 1er août 2019 faisant état de faits de tapage nocturne survenus dans la nuit du 28 au 29 juillet 2019, le bailleur mettant alors Mme [P] en demeure de cesser ces troubles. Alors que l'existence de ces troubles n'est pas contestée par Mme [P], une sommation lui a été délivrée par acte d'huissier de justice en date du 16 octobre 2019, aux termes duquel il lui était reproché de troubler la tranquillité du voisinage, confirmant la persistance des nuisances dénoncées par les deux courriers. Par ailleurs, au soutien de sa demande, la société Promocil communique plusieurs attestations établies conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile par d'autres locataires de la résidence, qui décrivent de manière précise et circonstanciée, les nuisances sonores diurnes et nocturnes causées par Mme [P]. Ainsi, M. et Mme [V], voisins directs de Mme [P], évoquent le fait que Mme [P] fait 'des allers-retours en claquant des pieds toute la nuit', qu'elle 'reçoit, se dispute et hurle, casse ses meubles qu'elle jette par terre'; de la même manière, Mme [Z] précise être 'réveillée plusieurs fois par des coups de marteau à petites répétitions vers une heure du matin et quelques fois jusque quatre heures'; M. [X] évoque 'des coups de marteau en résonnance', 'des jets d'eau sur sa terrasse qui tombent sur ma terrasse', 'de la musique trop forte dans la soirée'; Mme [N] [G] fait quant à elle état de la présence de détritus sur le palier et de nuisances sonores tous les soirs. En outre, dans des attestations établies en février 2020, M. et Mme [V] et Mme [Z] confirment la persistances des nuisances sonores causées par Mme [P], évoquant la persistance de coups de marteau et claquements de pieds nocturnes. De plus, le premier juge a justement relevé que les attestations produites par Mme [P] émanent de personne n'ayant pas de lien direct avec le litige, n'habitant pas le même immeuble que Mme [P]. Par ailleurs, si le centre médico-psychologique de [Localité 4] fait état de l'amélioration de l'état de santé de Mme [P], caractérisée par une stabilisation de son état psychique, ce seul élément ne saurait suffire à justifier de l'absence de nuisances sonores de nature à importuner le voisinage, En outre, Mme [P] fait état d'une amélioration de son état de santé et de l'absence de persistance des nuisances reprochées, force est de constater que les seuls éléments produits aux débats en cause d'appel, s'agissant des attestations de M. [S] et Mme [L], sont insuffisantes à justifier de l'amélioration de la situation, ces dernières ne présentant qu'un caractère sommaire et en l'absence de respect du formalisme prévu par l'article 202 du code de procédure civile. Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le comportement de Mme [P] ne correspond pas à ce que l'on est susceptible d'attendre d'une voisine et contrevient aux dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et du cahier des charges de la résidence. En second lieu, le bailleur invoque l'existence de dégradation locatives de nature a justifier la résiliation du bail. Il résulte des termes du procès-verbal de constat établi le 6 février 2020 que plusieurs désordres ont été relevés: - l'interphone de l'entrée arraché, - les murs de la pièce principale sont noircis sur toute la surface, - traces de brûlures sur le revêtement de sol; - la grille de la VMC a été démontée et un pot de fleurs en plastique obstrue le conduit d'extraction, - des restes d'aliments sont collés sur la porte fenêtre de la cuisine, - de nombreuses traces grasses sont visibles autour des interrupteurs. Alors qu'il résulte des éléments du dossier que le logement était neuf au jour de l'entrée dans les lieux de Mme [P] qui en était la première occupante, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'ensemble des désordres constatés par l'huissier démontre un défaut d'entretien des lieux loués. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [P] n'a pas respecté les obligations qui lui incombe en sa qualité de locataire s'agissant du défaut d'entretien des lieux loués et de l'absence de jouissance paisible de ces derniers, ces manquements justifiant de prononcer la résiliation du bail aux torts de Mme [P]. La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Lemmens Houssière en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à la société Promocil la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Condamne Mme [E] [P] à payer à la SA Promocil la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne Mme [E] [P] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Lemmens Houssière. Le Greffier Le Président F. Dufossé V. Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile .article 202 du code de procédure civile par darticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
63d379f1d1bc2605de4b48c9
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