Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379f1d1bc2605de4b48cb
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 378 248 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 26/01/2023 **** N° de MINUTE : 23/120 N° RG 21/06385 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAQH Jugement (N° 1120000056) rendu le 15 Novembre 2021par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer APPELANTS Monsieur [G] [H] né le 28 Février 1962 à Boulogne sur Mer de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/013504 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Madame [B] [D] épouse [H] née le 24 Mars 1961 à Boulogne sur Mer (62200) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentés par Me Marie-Hélène Calonne, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/013504 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE SCI Rives de la Liane [Adresse 1] [Localité 2] Défaillante à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 25/02/2022 à personne habilitée DÉBATS à l'audience publique du 22 novembre 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 novembre 2022 **** Par acte sous seing privé du 25 novembre 2013, la société civile immobilière Rives de la Liane a donné à bail à Mme [B] [D] épouse [H] et M. [G] [H] (ci-après « les époux [H]») un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 447, 15 euros outre 76, 22 euros de provision sur charges. Par acte d'huissier du 31 octobre 2019, la société a fait signifier aux époux [H] un commandement de payer la somme totale de 3 107,94 euros au titre d'impayés de loyers et d'avoir à justifier de l'assurance habitation. Ce commandement de payer a été notifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 5 novembre 2019. Par acte d'huissier de justice en date du 21 janvier 2020, la SCI Rives de la Liane a assigné les époux [H] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de constater ou à défaut de prononcer la résiliation du contrat de bail, d'expulsion des époux [H], de leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et de la somme de 3 782,48 euros. Cette assignation a été notifiée le 22 janvier 2020 au Préfet du Pas-de-Calais. Par acte d'huissier du 11 février 2020, la société a fait délivrer une assignation aux époux [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Boulogne-sur-Mer s'agissant des mêmes demandes. L'instance ouverte en ce sens a été jointe à l'instance initiale sous le numéro 11 20-56. Suivant jugement contradictoire en date du 15 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a : - débouté la SCI Rives de la Liane de sa demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour non justification de l'assurance, - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant eu bail conclu le 25 novembre 2013 entre la SCI Rives de la Liane d'une part, Mme [B] [D] épouse [H] et M. [G] [H] d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 1er janvier 2020 pour non-paiement des loyers, - dit qu'à compter de cette date, les locataires sont occupants sans droit ni titre, - ordonné en conséquence à Mme [B] [D] épouse [H] et M. [G] [H] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de leur chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, - dit n'y avoir lieu de prononcé une astreinte, - renvoyé la demanderesse à respecter les dispositions des articles L433-1 et suivants, R433-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux, - condamné Mme [B] [D] épouse [H] et M. [G] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation et fixé le montant de cette indemnité à la somme de 544, 63 euros, charges et indexation comprises, jusqu'à libération effective des lieux, - condamné solidairement Mme [B] [D] épouse [H] et M. [G] [H] à payer à la SCI Rives de la Liane la somme de 6 609, 60 euros (décompte incluant les loyers échus à la date de résiliation du bail augmentés des indemnités d'occupation arrêtées à la date du 1er février 2021, échéance de février 2021 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019 sur la somme de 3 107, 94 euros et à compter du présent jugement sur le surplus, - débouté Mme [B] [D] épouse [H] et M. [G] [H] de leur demande reconventionnelle avant dire droit d'expertise judiciaire, - condamné in solidum Mme [B] [D] épouse [H] et M. [G] [H] au paiement de la somme de 500 euros à la SCI Rives de la Liane sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [B] [D] épouse [H] et M. [G] [H] au paiement des entiers dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 octobre 2019 et de l'assignation, - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, - dit qu'une copie du présent jugement sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l'Etat dans le Département. Mme [B] [D] épouse [H] et M. [G] [H] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 22 décembre 2021, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. Par acte d'huissier du 25 février 2022, la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à la SCI Rives de la Liane. La SCI Rives de la Liane n'a pas constitué avocat. Par leurs dernières conclusions en date du 21 octobre 2022, Mme [B] [D] épouse [H] et M. [G] [H] demandent à la cour de : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 octobre 2022, - dire recevable et bien fondé l'appel de M. et Mme [H] [D] en ce qu'il tendait initialement à voir réformer la décision dont est appel, en ce qu'elle avait constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 1er janvier 2020 pour non paiement des loyers, dit qu'à compter de cette date, les locataires sont occupants sans droit, ni titre, ordonné en conséquence leur expulsion, condamné M. et Mme [H] [D] à payer une indemnité d'occupation de 544,63 euros jusqu'à libération effective des lieux, condamné solidairement M. et Mme [H] [D] à payer à la SCI Rives de la Liane la somme de 6 609, 60 euros avec intérêts au taux légal, débouté M. et Mme [H] [D] de leur demande reconventionnelle avant dire droit d'expertise judiciaire, condamné in solidum M. et Mme [H] [D] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamné in solidum M. et Mme [H] [D] aux dépens, - constater que M. et Mme [H] [D] ont quitté les lieux donnés à bail le 31 mars 2022, - donner acte à M. et Mme [H] [D] de leur désistement d'instance en ce qui concerne leur demande en suspension du jeu de la clause résolutoire et délais de paiement, - réformer la décision dont est appel, en ce qu'elle a débouté M. et Mme [H] [D] de leur demande reconventionnelle avant dire droit d'expertise judiciaire et en conséquence de la possibilité de réclamer des dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi, - condamner la SCI Rives de la Liane à payer aux époux [H] [D] la somme de 2 500 euros en réparation du trouble de jouissance subi, - débouter la SCI Rives de la Liane de ses demandes plus amples ou contraires, - statuer sur les dépens comme de droit. M. et Mme [H] précisent que compte tenu de leur départ des lieux loués, leur demande au titre de la réalisation d'une expertise est abandonnée, à l'instar de leur demande au titre de la suspension du jeu de la clause résolutoire et de l'obtention de délais de paiement . Ils font valoir que la dette locative a été reprise au plan de surendettement et a fait l'objet d'un effacement. Enfin, ils soutiennent qu'ils justifient avoir subi un trouble de jouissance, le logement étant affecté par une humidité très importante. La déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées à la SCI Rives de la Liane par acte d'huissier de justice en date du 25 février 2022. Celle-ci n'a pas constitué avocat devant la cour. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : A titre liminaire, la cour relève qu'aux termes de leurs dernières écritures, M. et Mme [H] abandonnent leurs demandes au titre de la suspension du jeu de la clause résolutoire et de l'obtention de délais de paiement compte tenu de leur départ des lieux intervenu le 31 mars 2022, leurs demandes en cause d'appel étant circonscrites à l'indemnisation de leur préjudice de jouissance. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture La demande formée par les appelants au titre de la révocation de l'ordonnance de clôture est sans objet, la révocation de l'ordonnance de clôture ayant été prononcée par ordonnance en date du 8 novembre 2022 et la clôture ayant été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 novembre 2022. Sur l'indemnisation du trouble de jouissance Aux termes de l'article 6 c) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d'entretenir les locaux en bon état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. L'article 7 d) du même texte dispose que le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vices de construction, cas fortuit ou force majeure. En cause d'appel, les époux [H] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leur demande d'expertise judiciaire et sollicitent la condamnation de la bailleresse au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance. Alors qu'aux termes du dispositif de leurs conclusions devant la cour, les époux [H] n'évoquent plus la question d'une expertise judiciaire, il convient de relever que cette demande est sans objet devant la cour compte tenu du départ des locataires des lieux loués. En outre, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que cette demande ne saurait avoir pour objet de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve alors que les locataires ne justifient pas avoir mis en demeure le bailleur sur l'existence de troubles relatifs à l'humidité affectant le logement. Si les appelants produisent aux débats un courrier de l'agence immobilière Immobilière sociale 62 en date du 29 octobre 2018 faisant état d'une demande d'intervention, il est précisé que l'entreprise qui est intervenue a signalé que les wc ont été remplacés sans que la stabilité de la cuvette au sol ne soit prise en compte et que 'cette instabilité entraîne des fuites', 'l'intervention d'un maçon-carreleur pour réaliser la reprise des sols' devant être sollicitée. Ce courrier indiquait en conclusion que 'le propriétaire ne peut être tenu responsable de l'installation défectueuse du nouveau wc remplacé à votre initiative'. En outre, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que les époux [H] ne justifient ni de la persistance des problèmes d'obstruction des wc postérieurement aux travaux qu'ils ont réalisé eux-mêmes, ni d'en avoir informé leur bailleur alors que le procès-verbal de constat établi le 18 mars 2021 ne comporte aucune précision concernant l'état d'obstruction des wc. Ainsi, en l'absence de tout nouvel élément de preuve produit en cause d'appel permettant de caractériser l'existence d'un manquement du bailleur à ses obligations, il y a lieu de débouter les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes relatives à la réalisation d'une expertise judiciaire et à l'indemnisation de leur trouble de jouissance. Sur les autres demandes La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [H], parties perdantes, seront condamnés aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris ent toutes ses dispositions, Y ajoutant, Constate que le désistement de M. [G] [H] et Mme [B] [D] épouse [H] de leurs demandes au titre de la suspension du jeu de la clause résolutoire et du bénéfice de délais de paiement, Constate que la demande formée par M. [G] [H] et Mme [B] [D] époux [H] au titre de la réalisation d'une expertise judiciaire est sans objet compte tenu de leur départ des lieux loués, Déboute M. [G] [H] et Mme [B] [D] époux [H] de leur demande d'indemnisation de leur trouble de jouissance, Condamne M. [G] [H] et Mme [B] [D] épouse [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier Harmony Poyteau Le Président Véronique Dellelis
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d379f1d1bc2605de4b48cb
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