Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379f3d1bc2605de4b48db
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 919 620 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 26/01/2023 N° de MINUTE : 23/105 N° RG 22/00457 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCQA Jugement (N° 11-20-1236) rendu le 17 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes APPELANT Monsieur [J] [L] né le 18 Septembre 1958 à [Localité 17] - de nationalité Française [Adresse 14] [Adresse 14] Représenté par Me Marieke Buvat, avocat au barreau de Valenciennes (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/000830 du 27/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉES Société [38] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 24] SA [32] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 9] SIP [Localité 17] [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 17] Société [46] [Adresse 8] [Localité 23] Société [26] [Adresse 7] [Localité 21] SA [34] [Localité 4] [30] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 18] Société [37] chez [43] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 13] Société [25] [Adresse 16] [Localité 20] Sa [28] chez [39] [Adresse 2] [Localité 22] Sa [29] chez [44] [Adresse 31] [Localité 19] Société [41] Chez [33] [Adresse 3] [Localité 10] Société [45] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 12] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 07 Décembre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 17 décembre 2021 ; Vu l'appel interjeté le 24 janvier 2022 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 7 décembre 2022 ; *** Suivant déclaration déposée le 20 décembre 2019, M. [J] [L] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 5 février 2020, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [L], a déclaré sa demande recevable. Le 25 novembre 2020, après examen de la situation de M. [L] dont les dettes ont été évaluées à 23 045,68 euros, les ressources mensuelles à 1595 euros et les charges mensuelles à 1398 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1278,22 euros, une capacité de remboursement de 197 euros et un maximum légal de remboursement de 316,78 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 197 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 74 mois, au taux de 0 %. La commission a également préconisé que les présentes mesures soient subordonnées à la liquidation de l'épargne pour un montant total de 9000 euros et à son utilisation le premier mois des présentes mesures. Ces mesures imposées ont été contestées par M. [L], faisant valoir qu'il ne disposait pas d'une épargne disponible de 9000 euros, que cette somme provenait d'un gain de [42] qui devait être partagé avec deux autres personnes ayant participé au jeu à parts égales avec lui. À l'audience du 15 octobre 2021, M. [L], représenté par avocat, s'est opposé à la déchéance de la procédure relevée d'office par le juge, arguant de sa bonne foi. Il a exposé avoir perçu un gain de jeu le 26 mai 2020 pour la somme de 9196,20 euros qu'il avait partagée en trois parts égales avec sa fille et une amie, lesquelles avaient participé au jeu comme le prouvait leurs attestations. Il a soutenu avoir utilisé la part lui revenant pour régler les factures dues par sa mère décédée ainsi que les réparations de son véhicule. Il a indiqué avoir reversé les fonds provenant à sa fille et à son amie par retraits en espèces. Il a ajouté que ses revenus avaient baissé du fait de sa mise à la retraite, qu'il percevait à ce titre 1200 euros par mois, outre une allocation de logement de 98 euros. Il a sollicité un allongement de la durée de remboursement de ses dettes sur 84 mois. Par courrier reçu le 5 février 2021, le [30] a indiqué que le débiteur avait perçu la somme de 9196,20 euros sur son compte bancaire le 5 juin 2020, que cette somme avait été intégralement retirée en espèces au cours de l'année 2020, qu'il était tenu de déclarer auprès de la commission l'amélioration de sa situation financière et de ne pas aggraver sa situation dès lors qu'il avait déjà bénéficié d'une procédure de surendettement. Par jugement en date du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré le recours de M. [L] recevable, a prononcé la déchéance de M. [L] de la procédure de surendettement des particuliers et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. M. [L] a relevé appel le 24 janvier 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 7 janvier 2022 (étant relevé que le 22 et le 23 janvier 2022 sont respectivement un samedi et un dimanche). À l'audience du 7 décembre 2022, M. [L], représenté par avocat qui a déposé son dossier de plaidoirie à l'audience, a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa déchéance de la procédure de surendettement des particuliers. Il a exposé qu'il avait déposé un dossier de surendettement ; qu'il avait joué au [42] pour une somme de 9000 euros en mai 2020 ; qu'il avait joué avec sa fille et une de ses amies et qu'il avait partagé les gains devant l'empressement de sa fille et de son amie. Il a indiqué par ailleurs que sa situation avait changé, qu'il était en retraite et qu'il avait effectué des paiements. Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter Sur ce, Attendu qu'en vertu de L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : ' 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L.733-1 ou à l'article L. 733-4.' ; Qu'en vertu de l'article R 632-1 du code de la consommation qui s'applique à l'ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge du surendettement qui, en application de l'article L 712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l'occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d'office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure ; Attendu qu'en l'espèce, M. [L] qui a bénéficié le 31 mars 2009 d'un moratoire de deux ans, puis le 26 février 2014 d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a, par déclaration de surendettement déposée le 20 décembre 2019, saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une nouvelle demande de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, demande qui a été déclarée recevable 5 février 2020 ; Que le 5 juin 2020, le [30] a informé la commission de surendettement que M. [L] avait effectué le même jour un dépôt de chèque d'un montant de 9196,20 euros ; Que le 25 novembre 2020, la commission de surendettement, après avoir évalué les dettes de M. [L] à 23 045,68 euros, ses ressources mensuelles à 1595 euros et ses charges mensuelles à 1398 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 197 euros, a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 74 mois, au taux de 0 %, et a subordonné ces mesures à la liquidation de l'épargne pour un montant total de 9000 euros et à son utilisation pour le paiement de la première mensualité du plan, mesures qui ont été notifiées à M. [L] par lettre recommandée avec avis de réception accepté le 30 novembre 2020 ; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier (notamment des relevés de compte bancaire) et qu'il n'est pas contesté qu'après la décision de recevabilité du 5 février 2020, M. [L] a perçu le 3 mars 2020 la somme de 906 euros de [35] et le 20 mai 2020 les sommes de 3278,88 euros et 2553,60 euros de "[40]" à la suite du décès de sa mère [O] [F] le 12 avril 2020 ; qu'après le remboursement le 25 mai 2020 de la somme de 4706,85 euros au titre des frais d'obsèques de sa mère, il restait à la disposition de M. [L] la somme de 2031,63 euros ainsi que l'a justement retenu le premier juge ; Que, alors que M. [L] disposait d'une somme de 2031,63 euros au 25 mai 2020 et qu'il avait déposé sur son compte bancaire le 5 juin 2020 un chèque d'un montant de 9196,20 euros, son compte présentait un solde créditeur de 3,03 euros au 3 septembre 2020 ; Qu'il apparaît donc que M. [L] qui avait une capacité de remboursement de 197 euros après le règlement de ses charges courantes et qui, outre qu'il avait déjà bénéficié de mesures de désendettement, était averti par l'attestation de dépôt de son dossier de surendettement et par la décision de recevabilité du 5 février 2020 qui lui avait été notifiée le 12 février 2020, qu'il avait l'obligation de s'abstenir d'utiliser les éléments de son patrimoine et de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine sans autorisation du juge, a disposé de la somme de 11 227,83 euros (2031,63 € + 9196,20 € = 11 227,83 €) sur une période de trois mois et 10 jours et ce, sans aucune autorisation du juge et sans désintéresser même partiellement des créanciers déclarés ; Attendu que si les attestations produites par M. [L] permettent d'établir que le gain de jeu d'un montant de 9196,20 euros versé le 5 juin 2020 sur son compte bancaire devait être partagé avec sa fille [C] [L] et une amie [Z] [K] ayant joué avec lui le 23 mai 2020, et de justifier que ce dernier a versé à chacune d'elles, au cours de la période du 5 juin 2020 au 3 septembre 2020, la somme de 3065,40 euros selon les attestations du 6 septembre 2021 et du 30 octobre 2021, et si M. [L] justifie avoir réglé la facture d'un montant de 293,60 euros en date du 15 juin 2020 concernant des réparations de son véhicule automobile, il ne justifie pas du règlement d'autres factures au cours de la période du 25 mai 2020 au 3 septembre 2020 (étant relevé que la facture d'un montant de 269,93 euros réglée à l'EHPAD [36] est datée du 4 mai 2020) ; Que compte tenu de la capacité de remboursement de M. [L] de 197 euros par mois après le règlement de ses charges courantes, M. [L] devait donc au final disposer de la somme de 5023,90 euros au 15 juin 2020 ([2031,63 € + 3065,40 €] - [293,60 € - 197 €] = 5023,90 €), somme représentant plus de 20 % (21,80 %) de son passif, qui aurait dû pouvoir être affectée au règlement partiel des créances déclarées ; Attendu qu'au regard de ces éléments, c'est à juste titre et à bon droit que le premier juge a considéré que M. [L] avait accompli des actes de disposition de son patrimoine en dépensant intégralement et rapidement les gains de jeux ainsi que la somme perçue à la suite du décès de sa mère après paiement de ses frais d'obsèques et qu'il n'établissait nullement avoir affecté une partie des fonds perçus au remboursement de ses dettes dont le montant s'élevait à 23 045,68 euros, fonds qui auraient permis d'apurer partiellement le passif déclaré à hauteur de 20 %, et que dans ces conditions, il convenait de prononcer la déchéance du débiteur qui avait réalisé des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de surendettement sans démontrer d'avoir affecter la somme perçue au paiement de ses dettes et/ou de ses charges courantes, du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance de M. [L] de la procédure de surendettement des particuliers et a laissé les dépens à la charge du Trésor public, compte tenu de la nature du litige ; Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort Confirme le jugement entrepris Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public LE GREFFIER Gaëlle PRZEDLACKI LE PRESIDENT Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L 712-3 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63d379f3d1bc2605de4b48db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel