Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379f3d1bc2605de4b48dd
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 396 180 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 26/01/2023 N° de MINUTE : 23/106 N° RG 22/00459 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCQE Jugement (N° 11-21-0834) rendu le 17 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes APPELANTE Société [16] venant aux droits de la Société [15] [Adresse 10] Représentée par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Monsieur [I] [O] de nationalité Française [Adresse 5] Comparant en personne Société [9] chez [17] [Adresse 2] Sa [12] [Adresse 14] Société [13] chez [11] [Adresse 8] Société [7] chez [18] [Adresse 1] Sas [19] [Adresse 4] Société [9] [Adresse 3] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 07 Décembre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 17 décembre 2021 ; Vu l'appel interjeté le 19 janvier 2022 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 7 décembre 2022 ; *** Suivant déclaration déposée le 16 décembre 2020, M. [I] [O] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec trois enfants à charge. Le 10 février 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [O], a déclaré sa demande recevable. Le 5 mai 2021, après examen de la situation de M. [O] dont les dettes ont été évaluées à 83 090,73 euros, les ressources mensuelles à 3017 euros et les charges mensuelles à 2753 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1721,53 euros, une capacité de remboursement de 264 euros et un maximum légal de remboursement de 1295,47 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 264 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures. Ces mesures imposées ont été contestées par la société [9], sollicitant le réaménagement de l'intégralité de sa créance, sans abandon ni moratoire, et à défaut et à titre subsidiaire, la restitution du véhicule financé par elle en vertu de la clause de réserve de propriété prévue par le contrat. À l'audience du 9 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a déclaré caduque la contestation de la SA [9]. Par ordonnance du 30 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné le relevé de caducité de l'affaire. À l'audience du 15 octobre 2021, M. [O] qui a comparu en personne, a demandé la confirmation des mesures imposées par la commission et s'est opposé à la restitution de son véhicule indispensable pour l'exercice de son activité professionnelle. Il a exposé qu'il était salarié en contrat de travail à durée indéterminée moyennant un salaire mensuel de 3000 euros environ, qu'il vivait en concubinage avec trois enfants à charge, que sa compagne était aide-soignante, qu'elle percevait une rémunération de 700 euros par mois, qu'elle n'était pas concernée par les crédits déclarés à la présente procédure, à l'exception des crédits affectés consentis par [9] pour lesquels elle s'était engagée en qualité de coemprunteur, qu'elle réglait l'intégralité des charges, qu'il supportait un loyer de 1050 euros, qu'il avait besoin de son véhicule pour se rendre à son travail. Il a déclaré ne pas contester le montant de la mensualité de remboursement calculé par la commission ni le plan de surendettement. Par courrier reçu le 15 septembre 2021, la SA [9] a réitéré les termes de sa contestation, en sollicitant le réaménagement de l'intégralité de la créance, sans abandon ni moratoire, et, à défaut, à titre subsidiaire, la restitution du véhicule comme mesure permettant le désendettement du débiteur. Par jugement en date du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré la contestation de la SA [9] recevable, a fixé la capacité de remboursement de M. [O] à la somme mensuelle de 264 euros, a fixé le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 83 090,73 euros, a ordonné le report et le rééchelonnement des créances durant 84 mois au taux d'intérêt réduit à 0 % puis l'effacement de leur solde à l'issue du délai en cas de respect du plan, conformément aux mesures annexées au jugement, a dit que la première mensualité devra être réglée aux plus tard le 15 du mois suivant la notification du jugement et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. La société [16], venant aux droits de la société [15], a relevé appel le 19 janvier 2022 de ce jugement qui a été notifié à la société [15] le 11 janvier 2022. À l'audience de la cour du 7 décembre 2022, la société [16], représentée par avocat, a sollicité l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a effacé sa créance. Elle a fait valoir que sa créance s'élevait à 2734 euros en 2021 ; que M. [O] n'avait procédé à aucun règlement ; que la commission de surendettement avait prévu le remboursement de sa créance en 16 mensualités ; que le premier juge avait établi des mesures sur 84 mois en effaçant sa créance ; qu'il n'y avait pas lieu de prioriser la créance de la société [9] qui était liée à la voiture alors que sa créance correspondait à des frais de scolarité qui avaient permis à M. [O] de devenir ingénieur ; que ce dernier avait des revenus de 3000 euros par mois et pouvait rembourser toutes ses dettes. M. [O] qui a comparu en personne, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Il a précisé que ses diplômes étaient confisqués car il n'avait pas payé la créance de la société [16]. Il a indiqué qu'il travaillait comme ingénieur chez [20] mais que son poste allait être supprimé courant juin 2023 et qu'il avait besoin de ses diplômes ; qu'il vivait en concubinage et qu'il avait trois enfants à sa charge âgés de 14, 11 et 5 ans ; que sa compagne travaillait de temps en temps à la maison de retraite mais n'avait pas de revenus fixes et recherchait du travail ; que lui-même travaillait à [Localité 6] et qu'il avait besoin de conserver le véhicule Peugeot 508 pour continuer à travailler ; qu'il avait supprimé la mutuelle ce qui lui faisait économiser 100 euros par mois et qu'il pensait pouvoir régler 60 euros par mois à la société [16] en plus de la mensualité de remboursement imposée par le premier juge qu'il payait déjà. Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ; Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ; Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ; Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ; Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ; Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ; Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments don't il dispose au jour où il statue ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [O] s'élèvent en moyenne à la somme de 3383,69 euros selon la moyenne du net à payer figurant sur ses bulletins de paie des mois de septembre, octobre et novembre 2022 (étant relevé que le cumul net imposable figurant sur son bulletin de paie du mois de novembre 2022 s'élève à 43 579,86 euros, soit une moyenne de 3961,80 euros par mois) ; Que les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 3383,69 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1630,01 euros par mois ; Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne avec trois enfants à charge s'élève à la somme mensuelle de 1316,79 euros ; Que le montant des dépenses courantes du débiteur doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2855,65 euros ; Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 528,04 euros la capacité de remboursement de M. [O], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 2855,65 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (1316,79 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 2066,90 euros (3383,69 € - 1316,79 € = 2066,90 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1630,01 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2855,65 euros) ; *** Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ; Attendu que le passif de M. [O] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par la commission de surendettement et le premier juge, à la somme de 83 090,73 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ; Attendu que la situation financière de M. [O] ne lui permet pas d'apurer ses dettes dans un délai de 84 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu'il ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 44 355,36 euros (528,04 € x 84 mois = 44 355,36 €) ; Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 84 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ; Que compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement du débiteur et afin de favoriser le redressement de sa situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ; Qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ; Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes ; Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf sur la recevabilité et du chef du passif et des dépens ; Statuant à nouveau, Dit que M. [I] [O] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant : Créanciers Solde des créances Du 1er au 18ème mois inclus : 18 mensualités Du 19ème au 84ème mois inclus : 66 mensualités [15] Frais de scolarité 2 734,50 € 151,92 € 0,00 € [7] [7] 41592572751100 2 996,99 € 0,00 € 17,65 € [7] [7] 44597129041100 1 378,70 € 27,91 € 0,00 € [7] [7] 44597129042100 2 094,10 € 0,00 € 12,54 € [7] [7] 44597129049001 30 494,05 € 0,00 € 159,45 € [9] 100P7820732 / X000069005 23 004,01 € 0,00 € 264,00 € [9] 100P7820770 / X000069004 4 897,69 € 272,09 € 0,00 € [13] 146289661400034721805 1 787,68 € 0,00 € 10,00 € [19] 00036199978465 12 332,85 € 0,00 € 64,40 € [12] 09748002337G 1 370,16 € 85,64 € 0,00 € Totaux 83 090,73 € 528,04 € 528,04 € Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ; Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ; Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ; Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [I] [O] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Dit qu'il appartiendra à M. [I] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER Ismérie CAPIEZ LE PRESIDENT Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article L 733-10 du code de la consommationarticle L 733-13 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle L733-1 du code de la consommationarticle L 731-2 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63d379f3d1bc2605de4b48dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel