Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379f6d1bc2605de4b48e1
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 183 580 800 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 26/01/2023 N° de MINUTE : 23/104 N° RG 22/00683 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDER Jugement (N° 21-000660) rendu le 31 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lens APPELANTS Monsieur [S] [W] de nationalité Française [Adresse 2] Madame [X] [W] de nationalité Française [Adresse 2] Représentés par Me David Mink, avocat au barreau de Béthune substitué par Me Lemonnier, avocat INTIMÉES Sa [10] Sa d'Hlm au capital de 1 835 808,00 €, immatriculée au RCS de Douai sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai Compagnie d'assurance [6] [Adresse 7] [8] [Adresse 11] Etablissement Public Sip [Localité 9] [Adresse 3] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki DÉBATS à l'audience publique du 07 Décembre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 31 janvier 2022 ; Vu l'appel interjeté le 9 février 2022 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 7 décembre 2022 ; *** Suivant déclaration déposée le 4 décembre 2020, M. [S] [W] et Mme [X] [Z], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 14 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [W] et Mme [Z], a déclaré leur demande recevable. Le 6 mai 2021, après examen de la situation de M. [W] et Mme [Z] dont les dettes ont été évaluées à 20 736,10 euros, les ressources mensuelles à 1814 euros et les charges mensuelles à 1594 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1427,78 euros, une capacité de remboursement de 220 euros et un maximum légal de remboursement de 386,22 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 220 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle des débiteurs, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures. Ces mesures imposées ont été contestées par M. [W] et Mme [Z], indiquant ne pouvoir honorer la mensualité retenue par la commission. À l'audience du 3 janvier 2022, Mme [Z] qui comparu en personne, et M. [W], représenté par sa fille Mme [P] [W] munie d'un pouvoir, ont maintenu que Mme [Z] était toujours sans ressources et que le couple vivait grâce au salaire et à la prime d'activité de M. [W]. Par jugement en date du 31 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit le recours de M. [W] et Mme [Z] contre la décision de la commission de surendettement du Pas-de-Calais du 6 mai 2021 recevable, a accueilli la contestation et a arrêté les mesures de désendettement de M. [W] et Mme [Z] selon les modalités dont le détail est précisé en annexe du jugement (plan d'une durée de 70 mois avec des mensualités d'un montant maximum de 298 euros, sans intérêt, permettant de rembourser intégralement leurs créanciers), a dit que le paiement des mensualités interviendra le cinq de chaque mois et pour la première fois le cinq du mois de mars 2022 à la suite de la notification à M. [W] et Mme [Z] de la décision et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. M. [W] et Mme [Z] ont relevé appel de ce jugement le 9 février 2022 À l'audience de la cour du 7 décembre 2022, M. [W] et Mme [Z], représentés par avocat qui a déposé son dossier de plaidoirie à l'audience, ont fait valoir à l'appui de leur appel qu'ils contestaient le montant de la mensualité de remboursement fixée à 298 euros et la durée du plan fixée à 70 mois au motif que les ressources du couple étaient composées du salaire de M. [W] et que ce dernier serait à la retraite en mai 2023 et que la simulation de sa retraite faisait état d'une pension de 1200 euros. Ils ont précisé qu'une procédure d'expulsion avait été engagée par la [10] et qu'ils avaient repris le paiement des loyers. Ils ont demandé à la cour une diminution de la mensualité de remboursement et un étalement des remboursements sur 84 mois. La société [10], représentée par avocat qui a déposé son dossier de plaidoirie à l'audience, s'est opposée aux demandes de M. [W] et Mme [Z]. Elle a indiqué que la dette locative s'élevait à 18 433 euros au 11 octobre 2022 ; que M. [W] et Mme [Z] avaient déjà bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel qui avait entraîné l'effacement en janvier 2018 d'une créance locative de 8686 euros ; qu'un jugement de résiliation du bail avait été rendu le 20 juin 2019 et avait été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 5 novembre 2020 ; qu'un commandement de quitter les lieux avait été délivré le 5 novembre 2021 ; qu'une tentative d'expulsion avait eu lieu le 3 octobre 2022 et que la force publique avait été requise le 4 octobre 2022. Elle a précisé que le loyer était réglé actuellement mais que ce n'était pas suffisant pour régler le passif. Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ; Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ; Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ; Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ; Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ; Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ; Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites et des éléments fournis à l'audience que les ressources mensuelles de M. [W] et Mme [Z] s'élèvent en moyenne à la somme de 1999,72 euros (soit 1794,10 euros au titre du salaire de M. [W] selon la moyenne des sommes versées par son employeur figurant sur les relevés de compte bancaire couvrant la période du 8 juillet 2022 au 7 octobre 2022 et 205,62 euros en moyenne au titre de la prime d'activité, étant relevé que le bulletin de paie du mois d'octobre 2022 fait apparaître un salaire net payé de 1905,93 euros et que l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 25 novembre 2022 fait apparaître une prime d'activité d'un montant de 237,69 euros) ; Que les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 1999,72 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 494,84 euros par mois ; Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple s'élève à la somme mensuelle de 897,81 euros ; Que le montant des dépenses courantes de M. [W] et Mme [Z] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1627,57 euros ; Que compte tenu de ces éléments, il apparaît que M. [W] et Mme [Z] disposent d'une capacité de remboursement de 372,15 euros ; que dès lors, la mensualité de remboursement de 298 euros retenue par le premier juge est adaptée à la situation financière de M. [W] et Mme [Z], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement du passif des débiteurs laissant à leur disposition une somme de 1701,72 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (897,81 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active soit 1101,91 euros (1999,72 € - 897,81 € = 1101,91 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (494,84 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1627,57 euros) ; Que le jugement entrepris qui n'est critiqué qu'en ce qui concerne le montant des mensualités de remboursement, sera donc confirmé en toutes ses dispositions (étant rappelé qu'il appartiendra le cas échéant à M. [W] et Mme [Z], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement) ; Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER Gaëlle PRZEDLACKI LE PRÉSIDENT Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article L 733-10 du code de la consommationarticle L 733-13 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle L 731-2 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63d379f6d1bc2605de4b48e1
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