Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379f6d1bc2605de4b48e5
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 2 853 572 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 26/01/2023 N° de MINUTE : 23/86 N° RG 22/00821 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDSQ Jugement (N° 11-21-0549) rendu le 31 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lens APPELANTS Monsieur [C] [Y] né le 14 Mai 1969 à [Localité 12] - de nationalité Française [Adresse 2] Représenté par [M] [D] [Y], son épouse, munie d'un pouvoir Madame [M] [D] épouse [Y] née le 08 Août 1968 à [Localité 4] - de nationalité Française [Adresse 2] Comparante en personne INTIMÉES SA [15] [Adresse 3] Représentée par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai Société [19] [Adresse 6] SA [10] [Adresse 17] Sip [Localité 11] Nord [Adresse 13] SA [16] [Adresse 1] [9] [Adresse 7] Société [8] [Adresse 18] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 23 Novembre 2022 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 31 janvier 2022, Vu l'appel interjeté le 8 février 2022, Vu le procès-verbal de l'audience du 23 novembre 2022, *** Suivant déclaration enregistrée le 2 mars 2020 au secrétariat de la [5], M. [C] [Y] et Mme [M] [D] épouse [Y] (époux [Y]) ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de'surendettement'des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 16 avril 2020, la commission de'surendettement'des particuliers du Pas de Calais, après avoir constaté la situation de'surendettement'des époux [Y], a déclaré leur demande recevable. Le 8 avril 2021, après examen de la situation des époux [Y] dont les dettes ont été évaluées à 28 535,72 euros, les ressources mensuelles à 3083 euros et les charges mensuelles à 1674'euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1485,61euros, une capacité de remboursement de 1409'euros et un maximum légal de remboursement de 1597,39 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1409'euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de 21'mois, au taux de 0,79'%. Ces mesures imposées ont été notifiées aux époux [Y] le 13 avril 2021, décision qu'ils ont contestée le 22 novembre 2021. À l'audience du 3 janvier 2022, Mme [M] [D] épouse [Y] a comparu en personne et munie d'un pouvoir pour représenter M. [C] [Y]. Elle a indiqué qu'ils contestaient la mensualité retenue par la [5], en raison de la perte de son emploi, et de la baisse de leur ressources. La S.A. d'H.L.M. [14] représentée par son conseil, a expliqué que le montant de la dette retenu par l'état des créances pouvait être conservé, précisant que le loyer courant était payé régulièrement ; que la S.A. d'H.L.M. [14] n'avait pas contesté le plan et que la procédure d'expulsion était suspendue, sans formuler d'observations particulières. Par jugement en date du 31 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de Lens statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [C] [Y] et Mme [M] [D] épouse [Y], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 13 avril 2021, a notamment : - dit la contestation de M. [C] [Y] et Mme [M] [D] épouse [Y] recevable ; - fixé à 999 euros la contribution mensuelle totale de M. [C] [Y] et Mme [M] [D] épouse [Y] à l'apurement du passif de la procédure ; - établit les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [C] [Y] et Mme [M] [D] épouse [Y] selon les modalités suivantes : rééchelonnement des dettes sur une durée de 29 mois, au taux de 0% selon les modalités annexées au jugement ; - dit que le nouveau plan entrera en vigueur dans un délai d'un mois à compter de la décision soit à la date du 5 mars 2022. M. [C] [Y] et Mme [M] [D] épouse [Y] ont relevé appel le 8 février 2022 de ce jugement, qui leur a été notifié le 2 février 2022. A l'audience de la cour du 23 novembre 2022, Mme [M] [D] épouse [Y] a comparu en personne muni d'un pouvoir pour représenter M. [C] [Y]. Elle a indiqué qu'elle était toujours à la recherche d'un emploi, et percevait la somme de 1155 euros au titre des allocations de retour à l'emploi, que son mari percevait la somme de 1608 euros, et qu'un troisième mois était versé en novembre. Elle a indiqué qu'ils n'avaient versé aucune somme à leurs créanciers au motif qu'ils leur avait indiqué qu'ils ne devaient privilégier aucun créancier. Elle a indiqué qu'elle estimait pouvoir verser 400 euros par mois. La société [15], représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de la décision dont appel, indiquant que sa créance s'élevait à la somme de 16 895,03 euros au 16 novembre 2022 ; que la mensualité courante était réglée, mais qu'aucun versement sur l'arriéré n'avait été effectué. Il a souligné qu'une décision d'expulsion avait été rendue en 2017, que la société [15] avait laissé en suspend. Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. MOTIFS 1- Sur les créances Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la'contestation'des'mesures'imposées'par'la'commission'peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. La créance de la société [15] sera fixée à la somme de 15 942 euros, au vu du décompte fourni et des avis d'échéance produits. En l'espèce, compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif des époux [Y], sera fixé à la somme de 28'535,72 , étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ces derniers en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées. 2- Sur la situation de surendettement Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, «'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active. Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites et des pièces du dossier, que les ressources mensuelles des époux [Y] se composent des salaires de M. [Y] pour un montant moyen de 1734,39 euros (moyenne du net à payer figurant sur ses bulletins de paie des mois de juillet à octobre 2022, plus 1/12ème du treizième mois versé en novembre) et des allocations de retour à l'emploi perçues par Mme [Y] pour un montant moyen mensuel de 1183,87 euros (moyenne des allocations perçues de juillet à octobre 2022). Dès lors les ressources mensuelles des époux [Y] seront évaluées à la somme de 2918,26 euros. Les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 2918,26 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à la somme de 1317 euros par mois. Le montant du revenu de solidarité active pour un couple sans enfant s'élève à la somme de 897,81 euros. Le montant des dépenses courantes des débiteurs, doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 2215,43 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage). Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 702,83'euros la capacité de remboursement des époux [Y], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2215,43 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (897,81 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 2020,45 euros (2918,26 euros ' 897,81 euros = 822,71 euros) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1317'euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2215,43 euros) ; En application de l'article'L 733-1'du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut': «1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.". En application de l'article'L 733-1'du code de la consommation, le juge du surendettement saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut notamment suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Le moratoire prévu par ce texte a notamment pour finalité de favoriser le retour à une activité professionnelle du débiteur afin de lui permettre de dégager un revenu disponible suffisant et le cas échéant une épargne, pour honorer des obligations réaménagées au moyen d'un plan conventionnel ou imposé de redressement. La capacité de remboursement mensuelle des époux [Y] leur permet d'apurer totalement leur endettement de 28 535,72 euros sur une durée de 41 mois. La contribution mensuelle (702,83'euros) des époux [Y] à l'apurement de leur passif (28 535,72'euros) sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de'surendettement'et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements). Afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0'% pendant la durée du plan d'apurement du passif. Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes. Sur les dépens et l'article'700'du code de procédure civile Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de'surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public. Par'ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf du chef ayant fixé le passif et des dépens ; Statuant à nouveau, Rappel que le passif de M. [C] [Y] et Mme [M] [D] épouse [Y] à traiter dans le cadre de la procédure de'surendettement'a été fixé par le premier juge à la somme de 28 535,72 euros (sous réserve d'autres versements intervenus en cours de procédure) ; Fixe la capacité de remboursement de M. [C] [Y] et Mme [M] [D] épouse [Y] à la somme mensuelle de 702,83 euros ; Dit que M. [C] [Y] et Mme [M] [D] épouse [Y] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant': Créanciers Solde des créances du 1er au 22 ème mois inclus : 22 mensualités le 23 ème mois : 1 mensualité du 25ème mois au 41 ème mois inclus : 18 mensualités Restant du à la fin du plan [15] 420111 / 48843 15 942,00 € 702,83 € 479,74 € 0,00 € 0,00 € SIP [Localité 11] NORD TH 2018 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € [10] 9950170133 545,65 € 0,00 € 223,09 € 17,92 € 0,00 € [16] [16] 102104582 342,66 € 0,00 € 0,00 € 19,04 € 0,00 € [19] CENTRE EAU- OUEST 0059053402 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 55,56 € 0,00 € [8] 41347050111100 118,97 € 0,00 € 0,00 € 6,61 € 0,00 € [9] HAUTS DE FRANCE 42350154099001 10 586,72 € 0,00 € 0,00 € 588,15 € 0,00 € Total des mensualités 28 535,72 € 702,83 € 702,83 € 687,28 € 0,00 € Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de'surendettement'et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ; Réduit à 0'% le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ; Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15'de chaque mois et pour la première fois le 15'du mois suivant la notification du présent arrêt ; Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [C] [Y] et Mme [M] [D] épouse [Y] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Dit qu'il appartiendra à M. [C] [Y] et Mme [M] [D] épouse [Y], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de'surendettement'd'une nouvelle demande de traitement de leur situation de'surendettement ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER Gaëlle PRZEDLACKI LE PRESIDENT Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article L 733-10 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle L 724-1 du code de la consommationarticle L 731-2 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle L. 733-12 du code de la consommationarticle L 724-1 du code de la consommation et est fonarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L 733-13 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63d379f6d1bc2605de4b48e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel