Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379f6d1bc2605de4b48e7
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 293 950 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 26/01/2023 N° de MINUTE : 23/90 N° RG 22/00822 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDSS Jugement (N° 11-21-0126) rendu le 04 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 14] APPELANTE Madame [E] [P] née le 11 Juin 1990 à [Localité 14] ([Localité 4]) - de nationalité Française [Adresse 1] Comparant en personne INTIMÉES Société [9] [Adresse 5] Société [20] [Adresse 19] Société [17] chez [18] [Adresse 8] Sa [21] [Adresse 16] Organisme [12] [Adresse 6] Société [13] [Adresse 3] Société [23] Chez [18] [Adresse 7] [Adresse 22] [Adresse 2] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 12 Octobre 2022 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 4 février 2022, Vu l'appel interjeté le 18 février 2022, Vu le procès-verbal de l'audience du 12 octobre 2022, *** Suivant déclaration enregistrée le 15 juillet 2021 au secrétariat de la [11], Mme [P] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de'surendettement'des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 28 juillet 2021, la [15], après avoir constaté la situation de'surendettement'de Mme [P], a déclaré sa demande recevable. Le 3 novembre 2021, après examen de la situation de Mme [P] dont les dettes ont été évaluées à 12 189,14 euros, les ressources mensuelles à 1840 euros et les charges mensuelles à 1713 'euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1513,02'euros, une capacité de remboursement de 127'euros et un maximum légal de remboursement de 326,98euros, a retenu une mensualité de remboursement de 127'euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84'mois, au taux de 0'%, et, constatant l'insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures. Ces mesures imposées ont été notifiées Mme [P] le 5 novembre 2021, décision qu'elle a contestée le 22 novembre 2021. À l'audience du 4 janvier 2021, Mme [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représentée, bien que régulièrement convoquée à sa dernière adresse déclarée par lettre recommandée avec avis de réception présenté le 7 décembre 2021 et revenu non réclamé. Elle n'a pas adressé d'observation. Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment : - la société [21] pour le compte de [21], par courrier reçu le 14 décembre 2021, a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal. Par jugement en date du 4 février 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par Mme [P], à l'encontre des mesures imposées par la [15] le 3 novembre 2021, a notamment : - dit la contestation de Mme [P] recevable mais au fond l'a déclaré non soutenue ; - fixé à 127 euros la contribution mensuelle totale de Mme [P] à l'apurement du passif de la procédure ; - établit les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [P] selon les modalités suivantes : rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, selon les modalités annexées au jugement, avec effacement partiel des dettes à l'issue de la mesure, le taux d'intérêt des prêts étant ramené à 0% ; - dit que le nouveau plan entrera en vigueur dans un délai d'un mois à compter de la décision soit à la date du 4 mars 2022. Mme [P] a relevé appel le 18 février 2022 de ce jugement, qui lui a été notifié le 11 février 2022. A l'audience de la cour du 12 octobre 2022, Mme [P] a comparu en personne. Elle a indiqué que ses ressources avaient baissées et qu'elle ne pouvait pas respecter le plan et la capacité de remboursement déterminée par le premier juge. Elle a expliqué qu'elle avait été licenciée en juillet 2021, qu'elle avait eu un maintien de salaire pendant plusieurs mois et que maintenant elle percevait le chômage pour un montant moyen de 850 euros ; qu'elle avait ses deux enfants à charge, âgés de 4 et 13 ans, dont le père ne payait pas la pension alimentaire, mais qu'elle percevait une allocation de soutien familiale versées par la [12]. Elle a indiqué qu'elle devait faire face à un loyer de 388,35 euros sans les charges et qu'elle suivait actuellement une formation de reconversion financée par son ancien employeur pour être «'[10]'». Elle a souligné avoir une nouvelle dette de la [12], très importante, qui découlerait de fausses déclarations, ce qu'elle conteste. Sur demande du conseiller rapporteur, elle a fait parvenir par note en délibéré les justificatifs de ses ressources et charges. Parmi les pièces reçues, un courrier de la [12] en date du 6 juillet 2022, fait effectivement apparaître une dette de l'ordre de 12 939,50 euros, relative à des «'trop-perçu'» concernant le versement des prestations familiales, de l'aide au logement, du revenu de solidarité active, de l'aide COVID-19, de l'aide de soutien familiale, de la prime d'activité. Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Par courrier réceptionné au greffe de la cour d'appel le 12 janvier 2023, Mme [P] a indiqué avoir déposé un nouveau dossier de surendettement qui a été accepté par la [11], et qui prend en compte la nouvelle dette constituée auprès de la [12]. MOTIFS Mme [P] a régulièrement interjeté'appel'le 18 février 2022 du jugement rendu le 4 février 2022'par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai statuant en matière de'surendettement'des particuliers ; Il ressort des pièces adressées par courrier réceptionné au secrétariat greffe de la cour d'appel le 12 janvier 2023, qu'au cours de la procédure'd'appel, Mme [P] a saisi la [15] d'une nouvelle demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de'surendettement'des particuliers, qui a été déclarée recevable le 30 novembre 2022 et que ce jour même, la commission de surendettement a décidé d'orienter le dossier vers un réaménagement de ses dettes. Il y a lieu dès lors de constater que'l'appel'interjeté le12 février 2022'par Mme [P] à l'encontre du jugement rendu le 4 février 2022'par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de'surendettement'des particuliers, est devenu sans'objet ; Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public Par'ces motifs La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable ; Constate que'l'appel'interjeté le 12 février 2022'par Mme [E] [P] à l'encontre du jugement rendu le 4 février 2022'par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, est devenu sans'objet ; Laisse les dépens'd'appel'à la charge du Trésor public. LE GREFFIER [D] [C] LE PRESIDENT [F] [R]
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 805 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63d379f6d1bc2605de4b48e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel