Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379f7d1bc2605de4b48eb
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 4 306 303 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 26/01/2023 N° de MINUTE : 23/87 N° RG 22/00985 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEED Jugement (N° 21-000651) rendu le 31 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lens APPELANTS Monsieur [G] [L] né le 22 Juillet 1985 à [Localité 13] [Adresse 6] Madame [R] [W] née le 29 Décembre 1986 à [Localité 15] [Adresse 6] Comparants en personne INTIMÉES Madame [X] [I] [Adresse 4] Comparante en personne Société [11] Hauts de France [Adresse 10] Sip [Localité 13] Nord [Adresse 14] Sa [9] Personal Finance [Adresse 1] Société [5] à l'Initiative [12] [Adresse 2] Société [7] [Adresse 16] Société [8] [Adresse 3] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 23 Novembre 2022 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 31 janvier 2022, Vu l'appel interjeté le 14 février 2022, Vu le procès-verbal de l'audience du 23 novembre 2022, *** Après avoir bénéficié le 12 avril 2018 de précédentes mesures sur une durée de 38 mois, suivant déclaration enregistrée le 19 novembre 2020 au secrétariat de la Banque de France, M. [G] [L] et Mme [R] [W] (consorts [L]-[W]) ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de'surendettement'des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 14 janvier 2021, la commission de'surendettement'des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de'surendettement'des consorts [L]-[W], a déclaré leur demande recevable. Le 22 avril 2021, après examen de la situation des consorts [L]-[W] dont les dettes ont été évaluées à 43 063,03 euros, les ressources mensuelles à 2806 euros et les charges mensuelles à 1796'euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1603,57euros, une capacité de remboursement de 1010'euros et un maximum légal de remboursement de 1202,43 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1010 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de 44 mois, au taux de 0,79'%. Ces mesures imposées ont été notifiées aux consorts [L]-[W] le 27 avril 2021, décision qu'ils ont contestée le 19 mai 2021. À l'audience du 3 janvier 2022, M. [G] [L] et Mme [R] [W] ont comparu en personne et ont contesté les mesures imposées indiquant qu'ils ne pouvaient honorer la mensualité retenue par la Banque de France. Ils ont expliqué qu'ils avaient à charge un second enfant depuis décembre 2021. Mme [X] [I] a comparu en personne et a demandé le remboursement de sa créance, expliquant qu'elle s'était portée caution de Mme [R] [W] et de son précédent compagnon. Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas fait parvenir d'observations. Par jugement en date du 31 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [G] [L] et Mme [R] [W], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 13 avril 2021, a notamment : - dit la contestation de M. [G] [L] et Mme [R] [W] recevable ; - fixé à 657 euros la contribution mensuelle totale de M. [G] [L] et Mme [R] [W] à l'apurement du passif de la procédure ; - établit les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [G] [L] et Mme [R] [W] selon les modalités suivantes : rééchelonnement des dettes sur une durée de 29 mois, au taux de 0% selon les modalités annexées au jugement ; - dit que le nouveau plan entrera en vigueur dans un délai d'un mois à compter de la décision soit à la date du 5 mars 2022. M. [G] [L] et Mme [R] [W] ont relevé appel le 14 février 2022 de ce jugement, qui leur a été notifié le 2 février 2022. A l'audience de la cour du 23 novembre 2022, M. [G] [L] et Mme [R] [W] ont comparu en personne. M. [L], a indiqué travailler en contrat à durée indéterminée et percevoir un salaire de 1680 euros. Mme [W], a indiqué qu'elle travaillait sous contrat à durée déterminée de 15 jours renouvelable, depuis le 29 août 2022 et percevait la somme de 819 euros de salaire, outre des allocations familiales, qu'ils avaient deux enfants à charge âgés de 11 mois et 4 ans. Ils ont indiqué qu'ils pensaient pouvoir donner la somme de 300 euros mensuellement pour apurer leur endettement. M. [L] a indiqué que la créance de Mme [I] ne le concernait pas. Mme [I], a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 2880 euros, expliquant qu'elle qu'elle s'était portée caution de Mme [R] [W] et de son précédent compagnon, son petit-fils, pour le paiement du loyer, et que Mme [W] avait été condamnée à lui payer cette somme. Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. MOTIFS 1- Sur les créances Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la'contestation'des'mesures'imposées'par'la'commission'peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. S'agissant de la créance de Mme [I], il résulte des pièces du dossier, que Mme [W] a été condamnée par jugement du 21 mars 2014 à rembourser la somme de 2 880 euros à Mme [I]. Dans un mail adressé à la commission de surendettement le 6 décembre 2020, M. [L] et Mme [W] indiquaient que la dette de Mme [I] n'avait pas été soldée. La créance de Mme [I] concerne donc bien les consorts [L]-[W] et sera admise au passif pour le montant de 2 880 euros, ainsi que l'a retenu le premier juge. En l'espèce, compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif des consorts [L]-[W], sera fixé à la somme de 43 063,03 euros , étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ces derniers en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées. 2- Sur la situation de surendettement Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, «'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active. Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites (relevés de compte bancaire pour les mois d'août, septembre, octobre et mi-novembre 2022) et des pièces du dossier, que les ressources mensuelles des consorts [L]-[W] se composent des salaires perçus par M. [L] pour un montant mensuel moyen de 1625 euros (moyenne des salaires perçus en août, septembre et octobre 2022), et des salaires perçus par Mme [W] pour un montant mensuel moyen de 1567,69 euros (moyennes des salaires perçus en septembre et octobre 2022), outre la somme de 336,78 euros au titre des prestations versées par la CAF (moyenne des sommes perçues pour les mois de septembre, octobre et novembre 2022). Dès lors les ressources mensuelles des consorts [L]-[W] seront évaluées à la somme de 3529,17 euros. Les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 3529,17 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à la somme de 1673,09 euros par mois. Le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec deux enfants s'élève à la somme de 1256,93 euros. Le montant des dépenses courantes des débiteurs, qui ont deux enfants à charges âgés de 11 mois et 4 ans), doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 3108,04 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage, et la rémunération de la nourrice). Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 421,13'euros la capacité de remboursement des consorts [L]-[W], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 3108,04 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1256,93 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit euros (3529,17 euros ' 1256,93 euros = 2272,24 euros) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources ( 1673,09'euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante ( 3108,04 euros)'; En application de l'article'L 733-1'du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut': «1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance'; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital'; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal'; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.". L'article L 733-1 du code de la consommation rappelle que la durée totale du plan ne peut excéder 7 années, et les consorts [L]-[W] ont déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 38 mois. La situation financière des consorts [L]-[W], ne leur permet pas d'apurer l'ensemble de leur dettes (43 063,03 euros) dans un délai de 46 mois compte tenu de leur ressources et charges incompressibles. En conséquence, la contribution mensuelle (421,13 euros) des consorts [L]-[W] à l'apurement de leur passif (43 063,03euros) sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de'surendettement'et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements). Afin de favoriser le redressement de la situation financière de la débitrice, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0'% pendant la durée du plan d'apurement du passif. A l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances'non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation. Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes. Sur les dépens et l'article'700'du code de procédure civile Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de'surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public. Par'ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf du chef ayant fixé le passif et des dépens ; Statuant à nouveau, Rappel que le passif de M. [G] [L] et Mme [R] [W] à traiter dans le cadre de la procédure de'surendettement'a été fixé par le premier juge à la somme de 43 063,03 euros (sous réserve d'autres versements intervenus en cours de procédure) ; Fixe la capacité de remboursement deM. [G] [L] et Mme [R] [W] à la somme mensuelle de 421,13 euros ; Dit que M. [G] [L] et Mme [R] [W] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant': Créanciers Solde des créances du 1er au 34 ème mois inclus : 34 mensualités le 35ème mois : 1 mensualité Du 36 ème mois au 46 ème mois inclus : 11 mensualités Effacement partiel à la fin du plan [8] [8] [8] 19864/1/PROC 007018 14 325,41 € 421,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € SIP [Localité 13] NORD TH 2019 321,00 € 0,00 € 321,00 € 0,00 € 0,00 € [T] [X] (caution- loyer) 2 880,00 € 0,00 € 100,13 € 252,71 € 0,00 € [5]P470394 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 3 900,00 € [9] PERSONAL FINANCE 41399505289001 7 788,86 € 0,00 € 0,00 € 34,21 € 7 412,55 € [7] 42069399091100 2 988,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 988,65 € [11] HAUTS DE FRANCE 42069399099002 9 037,21 € 0,00 € 0,00 € 34,21 € 8 660,90 € [11] [11] HAUTS DE FRANCE P0004858139 721,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 721,90 € Total des mensualités 43 063,03 € 421,33 € 421,13 € 421,13 € 23 684,00 € Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de'surendettement'et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ; Réduit à 0'% le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ; Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15'de chaque mois et pour la première fois le 15'du mois suivant la notification du présent arrêt ; Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [G] [L] et Mme [R] [W] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Dit qu'il appartiendra à M. [G] [L] et Mme [R] [W], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de'surendettement'd'une nouvelle demande de traitement de leur situation de'surendettement ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER Gaëlle PRZEDLACKI LE PRESIDENT Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article L 733-10 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle L 724-1 du code de la consommationarticle L 731-2 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle L. 733-12 du code de la consommationarticle L 724-1 du code de la consommation et est fonarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L 733-13 du code de la consommationarticle L 733-1 du code de la consommation rappelle q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63d379f7d1bc2605de4b48eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel