Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379f7d1bc2605de4b48ef
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 88 233 300 €
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 26/01/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/01128 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEUS Ordonnance du juge de la mise en état (N° 21/01336) rendue le 23 février 2022 par le tribunal judiciaire de Cambrai APPELANTE SCI Saint Amand prise en la personne de son gérant ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant, substitué par Me Ludiwine Passe, avocat au barreau d'Arras, INTIMÉ Monsieur [P] [D] né le 25 avril 1969 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Jean Billemont, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 15 novembre 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Bruno Poupet, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2022 **** Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cambrai du 23 février 2022 ; Vu la déclaration d'appel de la SCI Saint Amand reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 05 mars 2022 ; Vu les conclusions de la SCI Saint Amand déposées le 13 juin 2022 ; Vu les conclusions de M. [P] [D] déposées le 13 mai 2022 ; Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2022. EXPOSE DU LITIGE La SCI Saint Amand était propriétaire d'un bâtiment à usage industriel à Raillencourt-Saint-Olle occupé par la SARL Calitex qui y exploitait une activité de fabrication de textile. L'entrepôt était construit sur un terrain qui jouxte les propriétés d'un côté de l'indivision [J], de l'autre de M. [D]. Ce bâtiment a été ravagé le 18 janvier 2008 par un incendie. La SCI Saint Amand a alors sollicité les services de la SA Expertises Galtier afin de chiffrer les dommages. Ce cabinet d'expertises a mené à bien sa mission et a donné un chiffrage des préjudices sur la base duquel un protocole d'accord a été régularisé. M. [S], gérant de la SCI, a ainsi accepté la proposition indemnitaire de son assureur, Aviva, à concurrence de 882 333 euros. La SCI Saint Amand a sollicité l'intervention de l'entreprise [G] pour exécuter les travaux de démolition qui ont commencé début 2010. N'ayant pas l'agrément pour traiter les déchets d'amiante, Cette entreprise a dû laisser le chantier à la société Gabet Démolitions Désamiantage appelée par la SCI et assurée auprès de SMABTP. Les travaux de démolition ont été réceptionnés sans réserve le 23 août 2011. Le 24 décembre 2011, le mur maçonné en briques séparant l'ensemble immobilier de la SCI de celui de M. [D] s'est partiellement effondré. Le 3 janvier 2012, c'est le mur de parpaings séparant la propriété de la SCI Saint Amand de celle de l'indivision [J] qui s'est abattu à son tour. M. [W], déjà désigné pour rechercher l'origine de l'incendie de 2008, a été commis expert judiciaire par ordonnance du 21 février 2012 pour déterminer les causes de l'effondrement de ces murs. Il a déposé son rapport définitif le 24 juillet 2014. M. [D] a engagé une procédure devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Cambrai pour obtenir la condamnation de la SCI Saint Amand à lui verser une provision de 386 396,96 euros. La SCI a alors fait appeler en garantie la SA Expertises Galtier, les Etablissements [C] [G] ainsi que la société Gabet Démolition Désamiantage avec son assureur, la SMABTP. Par ordonnance du 27 mai 2014, le juge des référés a condamné la SCI Saint Amand à payer à M. [D] la somme provisionnelle de 200 000 euros et constaté que les appels en garantie formés par la SCI, la SA Expertises Galtier et par les Etablissements [C] [G] se heurtent à une contestation sérieuse. Par arrêt du 4 septembre 2014, la cour de Douai a confirmé l'ordonnance, sauf sur le montant de la provision qu'elle a porté à la somme de 280 000 euros. Par actes d'huissier des 16 et 20 janvier 2015 et du 3 février 2015, la SCI Saint Amand a fait assigner la SA Expertises Galtier, la société Gabet Démolition Désamiantage, la SMABTP, M. [C] [G], M. [D] et les consorts [J] devant le tribunal de grande instance de Cambrai. Les ACMN IARD Dommages sont intervenus volontairement comme assureur de Mme [J]. Par jugement du 6 avril 2017, le tribunal de grande instance de Cambrai a : -donné acte à la société Axa France Iard de son intervention volontaire, -déclare recevable la demande reconventionnelle de M. [D], -condamné in solidum la SCI Saint Amand, M. [C] [G], la société Axa France Iard, la société Gabet Démolitions Désamiantage, maître [V] mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société Gabet et maître [R] administrateur judiciaire de cette même société, ainsi que la SMABTP à payer à M. [D] les sommes de : -314 396,96 euros, sous déduction de la provision de 280 000 euros, avec revalorisation sur l'indice du prix du coût de la construction BT 01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date du jugement, outre la revalorisation éventuelle de la TVA, -3 000 euros TTC par mois à compter du 24 décembre 2011 jusqu'à exécution du jugement, étant précisé que leurs recours respectifs entre eux seront limités à 80 % pour le société Gabet, 15 % pour la SCI et 5 % pour les Etablissements [G], -précisé que la société Axa France Iard pourra opposer à M. [D] la franchise contractuelle dans la limite de 1 500 euros, -condamné in solidum la SCI Saint Amand, la société Gabet Démolition Désamiantage, maîtres [V] et [R] ès qualités et la SMABTP à reconstruire le mur de clôture de la propriété des consorts [J] conformément au devis Manufor retenu par l'expert pour un coût de 77 440,93 euros TTC, avec revalorisation sur l'indice BT 01 entre le dépôt du rapport d'expertise et la date du jugement, outre la revalorisation éventuelle de la TVA, leurs recours respectifs entre les débiteurs étant limités à 80 % pour Gabet, 20% pour la SCI, -condamné in solidum la SCI Saint Amand, la société Gabet, maîtres [V] et [R] ès qualités ainsi que la SMABTP à payer aux consorts [J], avec les mêmes proportions de recours entre débiteurs , les sommes de : -1 888,32 euros au titre des dommages aux plantations, -26 784 euros au titre du préjudice de jouissance, -7 000 euros au titre du préjudice moral, -condamné in solidum la SCI Saint Amand, la société Gabet, maîtres [V] et [R] ès qualités et la SMABTP à verser à ACMN IRD Dommages, subrogé dans les droits des consorts [J], la somme de 15 164 euros, -condamné in solidum la SCI Saint Amand, M. [G], la société Axa France Iard assureur de ce dernier, la société Gabet et son assureur, la SMABTP, maître [V] et [R] ès qualités à verser à M. [D] une indemnité de procédure de 4 000 euros, -condamné in solidum la SCI Saint Amand, la société Gabet et son assureur, la SMABTP, maîtres [V] et [R] ès qualités à verser aux consorts [J] une indemnité de procédure de 3000 euros, -condamné la SCI Saint Amand à verser à la SA Expertises Galtier la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure. La SCI Saint Amand a interjeté appel de ce jugement, suivie en cela par la SMABTP, les deux instances ayant été jointes. Elle a demandé à la cour d'appel de -dire qu'elle est seule propriétaire du mur situé sur la parcelle AB [Cadastre 2] et repris au rapport d'expertise judiciaire comme étant la portion C-D, -dire que M. [D] est en conséquence irrecevable à réclamer la reconstruction de ce mur aux frais de la SCI, -condamner M. [D] à restituer à la SCI la provision de 280 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, -condamner in solidum les consorts [J] et la SMABTP à payer à la SCI les sommes de 15 716,16 et 2 553,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, -fixer au passif de la société Gabet lesdites sommes et dire l'arrêt commun et opposable à maîtres [V] et [R] ès qualités, -en tant que de besoin condamner les consorts [J] à communiquer dans le délai de dix jours à compter du présent arrêt, passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour : -la copie de leur contrat d'assurance multirisque, -la copie de leur déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d'assurance, -la copie de l'ensemble des communications intervenues avec la compagnie d'assurance, en ce compris la justification des provisions déjà reçues, -condamner in solidum M. [D] et les consorts [J] à verser à la SCI Saint Amand une indemnité de procédure de 6 000 euros, -à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à considérer que la SCI Saint Amand est débitrice envers M. [D] et l'indivision [J], -condamner in solidum la société Expertises Galtier, la société Gabet, M. [G], la SMABTP et Axa France Iard à lui payer les sommes de 280 000 euros, 15 716,16 -condamner in solidum les mêmes à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à l'encontre de la SCI, -condamner in solidum la société expertises Galtier, la société Gabet, M. [G], la SMABTP et Axa France Iard à verser à la SCI Saint Amand la somme de 321 997,47 euros HT, somme à indexer sur l'indice du coût de la construction à compter de novembre 2012, date du chiffrage, -condamner in solidum la société Gabet et la SMABTP à payer à la SCI Saint Amand la somme de 41 224,30 euros HT, somme à indexer sur l'indice du coût de la construction à compter de novembre 2012, -dire l'arrêt commun et opposable à maîtres [V] et [R] ès qualités, -condamner in solidum la société expertises Galtier, la société Gabet, M. [G], la SMABTP et Axa France Iard à lui verser une indemnité de procédure de 6 000 euros. Par arrêt du 07 février 2019, la cour d'appel de Douai a : -confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l'indemnisation des préjudices matériels et de jouissance de M. [D], à l'opposabilité de la franchise d'assurance Axa France Iard à M. [D] et à la contribution à la dette envers les consorts [J] ; -infirmant et prononçant à nouveau de ces chefs, -condamné in solidum la SCI Saint Amand, M. [G], la société Axa France Iard, la société Gabet Démolition Désamiantage, maîtres [V] et [R] pris ès qualités et la SMABTP à payer à titre de dommages et intérêts à M. [D], suite à l'effondrement du mur fermant ses hangars d'exploitation, les sommes de : -préjudice matériel : 261 997,47 euros H.T. avec revalorisation selon l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire jusqu'au présent arrêt, -perte de jouissance : 2 500 euros H.T. par mois à compter du 24 décembre 2011 jusqu'à l'exécution du présent arrêt ; -dit que, dans leurs rapports entre eux, les débiteurs in solidum de ces sommes envers M. [D] seront tenus dans les proportions suivantes : -SCI St-Amand : 25 %, -M. [G] : 10 % et -Société GABET Démolition Désamiantage : 65 %; -rappelé que la provision de 280 000 euros fixée en faveur de M. [D] par arrêt de cette cour du 4 septembre 2014 devra être déduite des précédentes sommes ; -dit que la société d'assurances Axa France Iard ne peut opposer à M. [D], tiers au contrat d'assurance, la franchise contractuelle en exécution de la police conclue avec l'entreprise [G] ; -condamné, du chef de la créance due in solidum aux consorts [J], la société Gabet, maîtres [V] et [R] ès qualités et la SMABTP à garantir totalement la SCI Saint Amand de tout versement opéré en faveur des créanciers ; -y ajoutant, -dit que la somme de 15 164,81 euros versée par la SA ACM Iard aux consorts [J] et objet de l'action subrogatoire exercée par cet assureur contre la SCI Saint Amand, la société Gabet Démolition Désamiantage, maîtres [V] et [R] pris ès qualités et la SMABTP doit être déduite de leur créance indemnitaire contre ces mêmes parties ; -condamné solidairement la SCI Saint Amand, M. [G] et son assureur, Axa France Iard, la société Gabet Démolition Désamiantage, maîtres [V] et [R] pris ès qualités, et la Smabtp à verser en cause d'appel à M. [D] une indemnité de procédure de 3 000 euros et à la SA des Expertises Galtier une indemnité de même nature d'un montant de 2 500 euros ; -condamné solidairement la SCI St-Amand, la société Gabet , maîtres [V] et [R] pris ès qualités et la SMABTP à verser en cause d'appel aux consorts [J] une indemnité de procédure de 3 000 euros ; -condamné sous la même solidarité la SCI Saint Amand, M. [G] et son assureur, Axa France Iard, la société Gabet Démolition Désamiantage, maîtres [V] et [R] près ès qualités et la SMABTP aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Billemont, conseil de M. [D], conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par acte du 24 août 2021, la SCI Saint Amand a fait assigner Monsieur [P] [D] devant le tribunal judiciaire de Cambrai aux fins de : - lui ordonner de procéder à la démolition de l'ouvrage actuel puis à la reconstruction à l'identique du mur mitoyen séparant sa propriété de la propriété de la SCI Saint Amand, conformément aux préconisations du rapport d'expertise de Monsieur [W], dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous peine d'une astreinte provisoire de 10 000 € par jour de retard ; - le condamner au paiement de la somme de 50 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, - le condamner au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux paiement des entiers frais et dépens, subsidiairement, - de lui ordonner de verser aux débats la facture acquittée des travaux réalisés et le justificatif de paiement, - le condamner à lui payer une indemnité correspondant à la différence entre les sommes effectivement perçues suite à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 février 2019 et le coût réel exposé au titre des travaux de reconstruction, - le condamner à titre provisionnel au paiement de la somme de 50 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, - le condamner au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner au paiement des entiers frais et dépens. Par ordonnance du 23 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cambrai a : -rejeté l'exception d'incompétence présentée par Monsieur [P] [D], -accueillis la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [P] [D] au nom de l'autorité de la chose jugée, -en conséquence, -déclaré la SCI Saint Amand irrecevable en ses demandes principales et subsidiaires, -condamné la SCI Saint Amand à payer la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SCI Saint Amand aux entiers dépens de l'instance. La SCI Saint Amand a formé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de : -infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 Février 2022 du chef des dispositions suivantes : -accueillons la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [P] [D] au nom de l'autorité de la chose jugée, -déclarons la SCI Saint Amand irrecevable dans ses demandes principales et subsidiaires, -condamnons la SCI Saint Amand à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamnons la SCI Saint Amand aux entiers dépens de l'instance. -dire et juger recevable l'action de la SCI Saint Amand. -statuer de nouveau de ces chefs. -débouter Monsieur [D] de sa fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. -dire et juger la SCI Saint Amand recevable en son action et en ses demandes. -renvoyer les parties devant le juge de la mise en état afin qu'il soit conclu sur le fond du dossier. -condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel et de la procédure d'incident de première instance. Aux termes de ses conclusions susvisées, M. [D] demande à la cour d'appel de : -rejeter l'appel interjeté par la SCI Saint Amand, -confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, -en cas d'infirmation du chef de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, et en conséquence confirmer, par substitution de motifs, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la SCI Saint Amand irrecevable en ses demandes principales et subsidiaires et l'a condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens, -y ajoutant, -condamner la SCI Saint Amand aux entiers dépens d'appel et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. -condamner la SCI Saint Amand à verser à M. [P] [D] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. EXPOSE DES MOTIFS I) Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Aux termes des dispositions de l'article 1355 du code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » Il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel. Le litige ayant donné lieu au jugement du tribunal judiciaire de Cambrai du 06 avril 2017 et de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 07 février 2019 porte sur la dégradation d'un mur situé en limite des propriétés de M. [D] et de la SCI Saint Amand. Avant la destruction des bâtiments de la SCI Saint Amand, ce mur servait de mur pignon du bâtiment de la SCI Saint Amand et du bâtiment de M. [D]. M. [D] a demandé la condamnation de la SCI Saint Amand à lui payer au visa du trouble anormal de voisinage et de l'article 1382 du code civil, au titre de la réfection du mur : la somme de 314 396,96 euros TTC indexée BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise. M. [D] faisait valoir que le mur était mitoyen jusqu'à l'héberge de l'ancien bâtiment de la SCI Saint Amand et privatif à sa propriété au delà. La SCI Saint Amand, s'opposait à la demande de M. [D] faisant valoir que le mur litigieux lui appartenait. L'arrêt de la cour d'appel de Douai, retenant la mitoyenneté du mur jusqu'à l'héberge de l'ancien bâtiment de la SCI Saint Amand et son caractère privatif à la propriété de M. [D] au delà, a condamné in solidum la SCI Saint Amand, M. [G], la société Axa France Iard, la société Gabet Démolition Désamiantage, maîtres [V] et [R] pris ès qualités et la SMABTP à payer à titre de dommages et intérêts à M. [D], suite à l'effondrement du mur fermant ses hangars d'exploitation 261 997,47 euros H.T. avec revalorisation selon l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire jusqu'à l'arrêt. M. [D] a fait procéder sur sa propriété à la réalisation d'un soubassement en parpaing d'une hauteur de 3,10m et à une élévation en bardage métallique pour clore sont bâtiment. La SCI Saint Amand demande au tribunal judiciaire de Cambrai de : - ordonner à M. [D] de procéder à la démolition de l'ouvrage actuel puis à la reconstruction à l'identique du mur mitoyen séparant sa propriété de la propriété de la SCI Saint Amand, conformément aux préconisations du rapport d'expertise de Monsieur [W], dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous peine d'une astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard ; - le condamner au paiement de la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, - le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux paiement des entiers frais et dépens, subsidiairement, - de lui ordonner de verser aux débats la facture acquittée des travaux réalisés et le justificatif de paiement, - le condamner à lui payer une indemnité correspondant à la différence entre les sommes effectivement perçues suite à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 février 2019 et le coût réel exposé au titre des travaux de reconstruction, - le condamner à titre provisionnel au paiement de la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner au paiement des entiers frais et dépens. La SCI Saint Amand fait valoir que M. [D] qui a perçu une indemnisation d'un montant correspondant au coût de la réfection du mur mitoyen à l'identique était tenu de procéder à la réfection du mur à l'identique. Le litige ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 07 février 2019 et le présent litige opposent les mêmes parties en la même qualité. La cour d'appel en condamnant la SCI Saint Amand à payer à M. [D] la somme de 261 997,47 euros H.T. a reconnu la responsabilité de la SCI Saint Amand à l'égard de M. [D] dans l'apparition du désordre affectant le mur litigieux. Les dommages et intérêts intègrent le patrimoine de la victime comme un bien quelconque. Celle-ci peut donc les employer à sa guise, soit pour procéder à la réparation de son préjudice, soit pour en faire tout autre usage. Il incombait à la SCI Saint Amand qui s'opposait au paiement de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de reconstruction du mur litigieux au motif que celui-ci lui appartenait de faire valoir à titre subsidiaire tout moyen de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande de dommages et intérêts dans l'hypothèse où la mitoyenneté du mur serait reconnue et notamment le fait que l'indemnité devrait être affectée à la reconstruction du mur à l'identique. En conséquence les demandes tendant à voir : -condamner M. [D] à procéder à la reconstruction à l'identique du mur mitoyen séparant sa propriété de la propriété de la SCI Saint Amand, conformément aux préconisations du rapport d'expertise de M. [W], dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous peine d'une astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard ; -lui ordonner de verser aux débats la facture acquittée des travaux réalisés et le justificatif de paiement, -le condamner à lui payer une indemnité correspondant à la différence entre les sommes effectivement perçues suite à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 février 2019 et le coût réel exposé au titre des travaux de reconstruction. se heurtent à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt ayant condamné la SCI Saint Amand à payer à M. [D] la somme de 261 997,47 euros HT. En revanche, la SCI Saint Amand allègue que le mur construit par M. [D] empiète sur sa propriété. La demande tendant à voir ordonner la démolition du mur réalisé par M. [D] ne se heurte en conséquence pas à l'autorité de la chose jugée. Le jugement sera infirmé de ce chef. II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la SCI Saint Amand au paiement des dépens d'instance. La SCI Saint Amand sera condamnée aux dépens de l'incident. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SCI Saint Amand sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant partiellement à l'appel, la SCI Saint Amand sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel. PAR CES MOTIFS -CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la SCI Saint Amand tendant à voir : condamner M. [D] à procéder à la reconstruction à l'identique du mur mitoyen séparant sa propriété de la propriété de la SCI Saint Amand, conformément aux préconisations du rapport d'expertise de M. [W], dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous peine d'une astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard ; lui ordonner de verser aux débats la facture acquittée des travaux réalisés et le justificatif de paiement ; le condamner à lui payer une indemnité correspondant à la différence entre les sommes effectivement perçues suite à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 février 2019 et le coût réel exposé au titre des travaux de reconstruction et en ce qu'elle a condamné la SCI Saint Amand au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -INFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les autres demandes de la SCI Saint Amand et condamné la SCI Saint Amand aux dépens d'instance ; statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ; -DECLARE recevables les demandes de la SCI Saint Amand tendant à ordonner la démolition du mur réalisé par M. [D] ; condamner M. [D] au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; statuer sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; -CONDAMNE la SCI Saint Amand à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ; -DEBOUTE la SCI Saint Amand de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNE la SCI Saint Amand aux dépens de l'incident et d'appel ; -AUTORISE la Scp Processuel à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du codearticle 805 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
63d379f7d1bc2605de4b48ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel