Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379f7d1bc2605de4b48f1
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 4 556 654 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 26/01/2023 N° de MINUTE : 23/89 N° RG 22/01360 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFTA Jugement (N° 21-001136) rendu le 07 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune APPELANTE Madame [L] [G] née le 13 Mars 1987 à [Localité 12] [Adresse 2] Comparante en personne INTIMÉS Monsieur [V] [U] [Adresse 3] Représenté par Me Dimitri Deregnaucourt, avocat au barreau de Lille [8] chez [13] [Adresse 1] [15] Chez [11] [Adresse 5] [7] chez [13] [Adresse 1] [9] chez [10] [Adresse 4] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 23 Novembre 2022 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 7 mars 2022, Vu l'appel interjeté le 15 mars 2022, Vu le procès-verbal de l'audience du 23 novembre 2022, *** Suivant déclaration enregistrée le 3 juin 2021 au secrétariat de la [6], Mme [L] [G] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de'surendettement'des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 12 août 2021, la commission de'surendettement'des particuliers du [Localité 14], après avoir constaté la situation de'surendettement'de Mme [G], a déclaré sa demande recevable. Le 4 novembre 2021, après examen de la situation de Mme [G] dont les dettes ont été évaluées à 45 566,54 euros, la commission a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1485,61 euros, une capacité de remboursement de 1349,59 euros (ressources - charges) et un maximum légal de remboursement de 647,39 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 647,39'euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 73'mois, au taux maximum de 0,76'%. Ces mesures imposées ont été notifiées Mme [G] le 12 novembre 2021, décision qui a été contestée par Mme [G] le 6 décembre 2021. À l'audience du 17 janvier 2022, Mme [G] a comparu en personne et a contesté la capacité de remboursement évalué par la [6]. Elle a exposé qu'elle ne travaillait plus depuis le 1er novembre 2021. Puis elle a expliqué qu'elle avait fait l'objet d'un arrêt de travail de février 2021 à mai 2021, que son médecin n'avait pas voulu prolonger son arrêt et qu'elle n'avait pas repris son poste. Elle a indiqué avoir voulu recourir à une rupture conventionnelle depuis 2020, sans obtenir de réponse avant d'essuyer un refus de son employeur en octobre 2021. Elle a relaté des conditions de travail défavorables, expliquant que son compagnon, qui travaillait sur le même lieu qu'elle, n'avait pas supporté la séparation et qu'elle avait alors fait l'objet de menaces de mort. Elle a indiqué que ces menaces avaient eu lieu en juillet 2020 à son retour de vacances, sans toutefois avoir déposé plainte ; qu'elle n'avait plus de nouvelles de son ex-compagnon depuis deux ans, et ne détenait pas d'écrit attestant des échanges qu'elle a eus avec son employeur à ce propos, ni de correspondances établissant ce qu'elle alléguait. Elle a précisé vivre du salaire de son nouveau compagnon, chez qui elle était dorénavant hébergée à titre gratuit. M. [V] [U], créancier, était représenté par son conseil qui a soulevé la mauvaise foi de Mme [G], considérant qu'elle avait aggravé sa situation financière en abandonnant son poste de travail. Par jugement en date du 7 mars 2022, le juge des contentieux de la protection de Béthune statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par Mme [G], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 14] le 4 novembre 2021 à : - déclaré la contestation de Mme [G] recevable ; - infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement du [Localité 16] le 4 novembre 2021 ; - jugé irrecevable Mme [G] en sa demande de traitement de situation de surendettement ; - laissé les dépens à la charge de l'État. Mme [G] a relevé appel le 15 mars 2022 de ce jugement, qui lui a été notifié le 7 mars 2022. A l'audience de la cour du 23 novembre 2022, Mme [G] a comparu en personne. Elle a expliqué qu'elle ne travaillait plus, que sa situation avait changée, qu'elle avait démissionné au motif qu'elle était prélevée d'un pension alimentaire de 900 euros pour ses cinq enfants ; qu'actuellement un seul de ses enfants était avec elle ; qu'elle avait un nouveau compagnon chez qui elle vivait et qui avait deux enfants ; qu'elle s'occupait des trois enfants présents à son nouveau foyer et qu'elle ne percevait plus aucun revenu ; que seul son compagnon avait des ressources ; qu'elle ne payait plus de pension alimentaire et que corrélativement elle était déchue de ses droits sur ses enfants. Elle a indiqué qu'elle souhaitait payer 300 / 350 euros pour régler ses dettes. M. [V] [U], créancier, était représenté par son conseil, il a demandé la confirmation du jugement de première instance, soulignant que c'est de sa propre volonté que Mme [G] s'était mise dans la situation actuelle, que c'était son choix de vie, mais qu'elle lui devait des loyers et des réparations locatives au titre du logement qu'il lui avait loué. Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. MOTIFS 1- Sur la bonne foi Selon l'article'L 711-1'du code de la consommation, «le bénéfice des mesures de traitement des situations de'surendettement'est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de'surendettement'des particuliers. Cette condition légale de recevabilité de la procédure de'surendettement'constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article'122'du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de'surendettement'est sans qualité pour agir; que cette fin de non recevoir au sens de l'article'122'du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l'article'123'du même code. En l'espèce, Mme [G] a formé recours à l'encontre de la décision de la commission qui lui a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 73 mois, au taux maximum de 0,76 %, exposant qu'elle a perdu son emploi et qu'elle ne perçoit plus de ressources. Il ressort des pièces du dossiers et notamment de l'arrêté du président du conseil départemental du [Localité 14] en date du 9 novembre 2021, que Mme [G] a été radiée des cadres et a perdu sa qualité de fonctionnaire à compter du 1er novembre 2021 après qu'elle a abandonné son service sans raison valable et légitime le 31 mai 2021 et qu'elle n'a pas repris ses fonctions depuis cette dernière date. Aucun élément, aucune pièce ne viennent légitimer cet abandon de poste, qui est concomitant au dépôt de son dossier de surendettement auprès de la commission le 3 juin 2021, pas plus que les propos développés devant le premier juge, qui a d'ailleurs justement relevé que la débitrice était contradictoire dans ses propos puisqu'elle rapportait avoir fait l'objet de menaces de son ex-compagnon en juillet 2020, tout en déclarant parallèlement qu'elle n'avait plus de nouvelles de lui depuis deux ans au jour de l'audience. Devant la cour, Mme [G] n'a pas maintenu les explications formulées devant le premier juge, elle a indiqué qu'elle s'était vu prélever une pension alimentaire de 900 euros et qu'elle avait alors démissionnée pour ne pas la régler, qu'elle était par la même déchue de ses droits sur ses enfants, que seul son nouveau compagnon percevait des ressources, mais qu'elle proposait de verser 300 à 350 euros. Nonobstant le fait que Mme [G] propose de verser 300 à 350 euros par mois, alors qu'elle n'a aucune ressources, ni épargne et que son compagnon, qui n'est pas tenu à son endettement, pourvoit à son entretien, qu'elle ne recherche pas de travail, il se déduit des développements précédents, qu'en abandonnant volontairement un emploi stable de fonctionnaire territorial qui lui procurait un revenu substantiel et constant, de 2 133,00 euros par mois comme rapporté par la commission, pour échapper au paiement de ses pensions alimentaires ainsi qu'elle l'a clairement indiqué à l'audience, Mme [G] a manifestement entendu organiser son insolvabilité, et s'appauvrir, alors même que les revenus issus de son activité professionnelle auraient permis de désintéresser ses créanciers. Mme [L] [G] doit en conséquence être qualifiée de mauvaise foi, et la décision dont appel confirmée en ce qu'elle a infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement du [Localité 16] le 4 novembre 2021, jugé irrecevable Mme [G] en sa demande de traitement de situation de surendettement et laissé les dépens à la charge de l'État. Par ces motifs La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER Gaëlle PRZEDLACKI LE PRESIDENT Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 805 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63d379f7d1bc2605de4b48f1
Données disponibles
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