Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379f8d1bc2605de4b48fd
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 26/01/2023 **** ARRÊT RECTIFICATIF N° de MINUTE : N° RG 22/04277 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPKI Arrêt (N° RG : 2020/756- N° de minute 87/2022) rendu le 03 mars 2022 par la cour d'appel de Douai DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION - APPELANTE Madame [N] [T] née le 21 octobre 1957 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Jean Chroscik, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant constitué DÉFENDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION - INTIMÉS Monsieur [X] [P] né le 17 janvier 1947 à [Localité 8] demeurant [Adresse 10] [Localité 3] représenté par Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Antoine Hivet, avocat au barreau de Lille Monsieur [I] [D] né le 03 juin 1966 à [Localité 11] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué La SAS Oliger France pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Etienne Prud'Homme, avocat au barreau d'Arras DÉBATS à l'audience publique du 15 novembre 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Bruno Poupet, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 03 mars 2022 n°RG 20-00756, la cour d'appel de Douai a : -déclaré irrecevable la demande de M. [D] et de la société Oliger France tendant à voir infirmer le chef du jugement les ayant condamnés in solidum à payer à la société Forass la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré M. [I] [D], M. [X] [P] et la société Oliger responsables au titre de la garantie décennale pour les travaux de conduit de cheminée et de pose d'un poêle réalisés au domicile de Mme [N] [T] ; débouté M. [I] [D], M. [X] [P] et la société Oliger de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum M. [I] [D], M. [X] [P] et la société Oliger à payer à Mme [N] [T] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum M. [I] [D], M. [X] [P] et la société Oliger aux dépens de l'instance principale, en ce compris ceux de la procédure de référés et le coût de l'expertise judiciaire, -statuant à nouveau sur les chefs infirmés -condamné in solidum, M. [D], la société Oliger France et M. [P] à payer à Mme [T] la somme de 11 643,21 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des travaux de reprise des désordres ; -condamné in solidum, M. [D], la société Oliger France et M. [P] à payer à Mme [T] la somme de 982 euros au titre de l'indemnisation du surcoût énergétique ; -débouté Mme [P] de ses autres demandes ; -condamné M. [D] à garantir la société Oliger France et M. [P] des condamnations prononcées à leur encontre ; -débouté M. [D] de ses demandes de garantie -débouté la société Oliger France de sa demande en garantie à l'encontre de M. [P] ; -débouté M. [P] de sa demande en garantie à l'encontre de la société Oliger France ; -condamné in solidum M. [D], la société Oliger France et M. [P] à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ; -débouté les autres parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné M. [D] à garantir M. [P] et la société Oliger des condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement de l'article 700 et des dépens au titre de la première instance et de l'appel, à l'exclusion des frais et dépens de l'intervention forcée ; -autorisé la société Processuel à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 20 juillet 2022, Mme [N] [T] a saisi la cour d'appel d'une demande tendant à la voir : -rectifier l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 03 mars 2022 dans l'affaire n°RG 20-00756 ; -ajouter au dispositif de l'arrêt « condamne in solidum, M. [D], M. [P] et la société Oliger France aux dépens d'appel » ; -remplacer dans le dispositif de cette décision les mots : « déboute Mme [P] de ses autres demandes » par les mots « déboute Mme [T] de ses autres demandes ; -dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ; -ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ; -dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée dans les mêmes conditions que la précédente décision ; -dire que les frais et dépens afférents à la présente requête seront laissés à charge du trésor public. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2022. M. [X] [P], M. [I] [D] et la société Oliger France n'ont pas fait d'observations. EXPOSE DES MOTIFS I) Sur l'omission de statuer Aux termes des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. » En l'espèce, il est mentionné dans les motifs de l'arrêt « Succombant à l'appel, M. [D], M. [P] et la société Oliger seront condamnés in solidum aux dépens d'appel ». Cependant le dispositif de l'arrêt ne mentionne pas la condamnation aux dépens d'appel. Il convient en conséquence de compléter l'arrêt en ce sens. II) Sur la rectification d'erreur matérielle Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile : Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » En l'espèce le dispositif de l'arrêt mentionne « déboute Mme [P] de ses autres demandes » alors qu'il s'agit de Mme [T]. L'arrêt sera rectifié. III) Sur les dépens Les dépens de la requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matériel seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS -COMPLÈTE l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 03 mars 2022 n°RG 20-00756 de la manière suivante : « -CONDAMNE in solidum M. [D], M. [P] et la société Oliger France aux dépens d'appel » -CONSTATE que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 03 mars 2022 est entaché d'une erreur matérielle ; -DIT que dans le dispositif de l'arrêt la mention : « DÉBOUTE Mme [P] de ses autres demandes » sera remplacée par la mention : « DÉBOUTE Mme [T] de ses autres demandes » -DIT qu'il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 03 mars 2022 et qu'elle sera notifiée comme celui-ci, -LAISSE les dépens de la requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle à la charge du trésor public Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63d379f8d1bc2605de4b48fd
Données disponibles
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