Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379fdd1bc2605de4b4918
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
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Texte intégral
C 2
N° RG 22/00469
N° Portalis DBVM-V-B7G-LG3V
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL SIDONIE LEBLANC
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 26 JANVIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/01952)
rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 19 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2022
APPELANTE :
Syndicat SUD PTT ISERE-SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Julien RODRIGUE de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CAUDAN VILA, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Maryline U'REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Claudia LEROY, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 novembre 2022,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 26 janvier 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société La Poste SA, divisée en cinq branches': Services-courrier-colis (BSCC), GéoPost, Réseau La Poste (les « bureaux de poste »), Numérique et La Banque postale, emploie environ'200'000 salariés.
A la différence des autres entreprises de droit privé dans lesquelles les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont, en application de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, été remplacés par les comités sociaux et économiques à compter du'1er'janvier 2020, ceux de la société La Poste sont demeurés en place et sont régis, sauf disposition spécifique, par les articles L. 4611-1 à L. 4616-5 et R. 4612-1 à 4616-10 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée de l'ordonnance du'22'septembre'2017.
Courant 2017, la société La Poste avait lancé un projet de réorganisation de la plateforme de la préparation du courrier sur le site de [Localité 8] portant notamment sur la modification des tournées des facteurs et des horaires de travail.
La mise en place de la nouvelle organisation avait été reportée au 2 octobre 2018.
Le CHSCT de [5]-[Localité 7] et les syndicats SUD-PTT et FAPT 38 avaient saisi le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir suspendre le projet de réorganisation de Saint-Marcellin dans l'attente d'une évaluation de la charge et des risques professionnels garantissant aux agents le respect de leur santé et de leur sécurité.
Suivant jugement du 5 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble avait rejeté leurs demandes.
Suivant arrêt du 8 avril 2021, la cour d'appel de Grenoble a ordonné la suspension du projet de réorganisation de la plateforme de la préparation de distribution du courrier de [Localité 8] tant qu'il n'avait pas été procédé, par la société La Poste, à une consultation loyale et complète du CHSCT de La Poste [5]-[Localité 7] dans les conditions de l'article L. 4612-8-1 du Code du travail.
La société La Poste a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Suivant jugement du 21 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la suspension du projet de réorganisation de la plateforme de la préparation de distribution du courrier de [Localité 8], sous astreinte de 25 000 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la signification du jugement.
Par arrêt du 10 mai 2022, la cour d'appel a infirmé cette décision eu égard à l'abandon de la réorganisation mise en 'uvre le 2 octobre 2018, des organisations transitoires étant entrées en vigueur à compter du 11 mai 2020 dans le contexte des mesures sanitaires prises pour lutter contre la propagation du virus COVID-19.
Le 12 août 2020, le CHSCT de l'établissement [5]-[Localité 7] a été consulté sur un projet «'d'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre de l'organisation transitoire à compter du 28 septembre 2020'».
Cette nouvelle organisation a été mise en place le 28 septembre 2020.
Le 13 août 2021 la direction de l'établissement [5]-[Localité 7] a convoqué le CHSCT à une réunion du 17 septembre 2021 pour consultation sur un projet d'adaptation de l'organisation des sites de [Localité 8] et [Localité 6].
Le CHSCT a émis un avis négatif sur ce projet.
Considérant que la direction de l'établissement de Moirans de la SA La Poste n'avait pas respecté un délai de deux ans depuis la précédente réorganisation intervenue le'28'septembre'2020, contrairement à un engagement unilatéral de cette société en vigueur depuis 2012, le syndicat SUD PTT et le syndicat CGT FAPT 38 ont fait assigner la société La Poste devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble au visa des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir faire interdiction sous astreinte, au déploiement du projet d'évolution des sites de [Localité 8] et [Localité 6].
La société La Poste s'est opposée aux prétentions des syndicats en soutenant qu'ils ne démontraient pas l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent dès lors que plus de deux années s'étaient écoulées depuis la précédente évolution de l'organisation du fonctionnement des sites de [Localité 8] et [Localité 6], intervenue le'2 octobre 2018.
Suivant ordonnance de référé en date du 19 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a':
- Débouté le syndicat SUD PTT lsère-Savoie et le syndicat CGT FAPT 38 de leur demande tendant à voir interdire sous astreinte à la SA La poste de déployer son projet d'évolution de l'organisation des sites de [Localité 8] et [Localité 6] avant le 28 septembre 2022,
- Débouté le syndicat SUD PTT lsère-savoie et le syndicat CGT FAPT 38 de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné indivisément le syndicat SUD PTT lsère-Savoie et le syndicat CGT FAPT 38 à payer à la SA La Poste la somme globale de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le syndicat SUD PTT lsère-Savoie et le syndicat CGT FAPT 38 aux dépens.
Copie exécutoire de la décision a été délivrée aux conseils des parties le 19 janvier 2022.
Le syndicat SUD PTT Isère-Savoie en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 31 janvier 2022.
Le syndicat CGT FAPT 38 n'a pas interjeté appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022 et l'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du'15 juin 2022 a été mise en délibérée au 15 septembre 2022.
Par arrêt en date du 15 septembre 2022, la cour a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats'afin d'inviter la société La Poste SA à produire les documents visés dans ses écritures sous la dénomination pièce n°15 constituée d'une clé USB'et d'inviter les parties à conclure sur la recevabilité de la pièce n°15, les prétentions au principal et accessoires étant réservées.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, le syndicat SUD-PTT Isère-Savoie, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, demande à la cour de':
- Recevoir le syndicat Sud Isère-Savoie en son appel et ses demandes,
En conséquence,
- Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2022, en ce qu'elle a débouté l'appelant de ses demandes tendant à voir interdire sous astreinte à la SA La Poste de déployer son projet d'évolution de l'organisation des sites de [Localité 8] et [Localité 6] avant le'28'septembre 2022 ; débouté les syndicats Sud Isère-Savoie et CGT FAPT 38 de leur demande formée en application des dispositions l'article 700 CPC ; condamné le syndicat Sud Isère-Savoie et le syndicat CGT FAPT 38 indivisément à payer à la SA La Poste la somme globale de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné le syndicat Sud Isère-Savoie et le syndicat CGT FAPT 38 aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
- Faire interdiction à La Poste de déployer son projet d'évolution de l'organisation des sites de [Localité 8] et [Localité 6] avant le 28 septembre 2022 et dans l'attente du respect des principes et obligations imposés par la méthode de conduite du changement, et notamment les règles propres à l'évaluation de la charge de travail,
Sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée et jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
En tout état de cause,
- Condamner La Poste à verser au syndicat Sud Isère-Savoie les sommes suivantes :
Au titre de l'article 700 du CPC, pour la procédure de première instance : 4.000 euros
Au titre de l'article 700 du CPC, pour la procédure d'appel 4.000 euros
- Condamner La Poste aux entiers dépens de la procédure d'instance et d'appel.
- Débouter La Poste de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, la société La'Poste SA sollicite de la cour de':
- Confirmer l'ordonnance du Tribunal judiciaire de Grenoble du 19 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant et statuant à nouveau :
A titre principal :
- Juger la demande du syndicat SUD visant à interdire sous astreinte à La Poste de déployer son projet d'évolution de l'organisation des sites de [Localité 8] et [Localité 6] avant le'28 septembre 2022 sans objet,
A titre subsidiaire :
- Juger que les mesures d'adaptation prises par La Poste entre mars et septembre 2020 pour faire face à la pandémie de la Covid-19 ne peuvent s'inscrire dans ce délai de 24 mois en raison de leur nature même et de leur caractère exceptionnel et transitoire,
- Juger que le syndicat SUD ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent,
- Juger qu'il n'y a pas lieu à référé,
En tout état de cause :
- Juger que la pièce n°15 produite par La Poste est recevable,
- Donner acte à La Poste qu'elle a déposé à la Cour l'ensemble des documents constituant sa pièce 15,
- Juger que le syndicat SUD PTT Isère-Savoie appelant ne démontre nullement l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent,
En conséquence,
- Juger qu'il n'y a pas lieu à référé,
- Débouter le syndicat SUD PTT Isère Savoie de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner le syndicat SUD PTT Isère Savoie à verser à La Poste la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel.
- Condamner le syndicat SUD PTT Isère Savoie aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 9 novembre 2022 et l'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du'16'novembre 2022, a été mise en délibéré au'26 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la partie intimée a versé aux débats l'ensemble des documents contenus dans la clé USB produite en pièce n°15, tel que sollicité par la cour, de sorte qu'il n'y pas lieu de statuer sur la recevabilité de la pièce constituée d'une clé USB.
1 ' Sur la demande d'interdiction de déploiement du projet jusqu'au 28 septembre 2022
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Au cas d'espèce, la demande du syndicat appelant tendant à «'faire interdiction à La Poste de déployer son projet d'évolution de l'organisation des sites de [Localité 8] et [Localité 6] avant le'28'septembre 2022'» est devenue sans objet dès lors que le délai sollicité est échu.
Infirmant le jugement déféré, la cour constate que cette demande d'interdiction du déploiement du projet jusqu'au 28 septembre 2022 est devenue sans objet.
2 ' Sur la demande d'interdiction du déploiement du projet «'dans l'attente du respect des principes et obligations imposés par la méthode de conduite du changement, et notamment les règles propres à l'évaluation de la charge de travail'»
Il convient de relever que le syndicat Sud PTT Isère Savoie ne sollicite pas l'interruption définitive de la mise en 'uvre du projet ni ne sollicite de provision, mais demande uniquement à voir interdire le déploiement du projet «'dans l'attente du respect des principes et obligations imposés par la méthode de conduite du changement, et notamment les règles propres à l'évaluation de la charge de travail'».
En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
D'une première part, le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit'» dont la preuve incombe à celui qui le dénonce.
En premier lieu, le syndicat SUD PTT soutient que le trouble manifestement illicite réside dans le non-respect d'un engagement unilatéral à ne pas mettre en 'uvre une autre adaptation dans les vingt-quatre mois qui suivent une précédente réorganisation alors que cet engagement unilatéral, dont l'application est générale, fixe et constante, constitue une obligation pour l'employeur et qu'un délai de vingt-quatre mois ne s'est pas écoulé entre le 28 septembre 2020, date de mise en place de la précédente organisation et octobre 2021, date de mise en 'uvre du nouveau projet.
Or, il est jugé que les prétentions fondées sur ce délai de vingt-quatre mois sont devenues sans objet.
En second lieu, le syndicat SUD PTT soutient que le trouble manifestement illicite résulte du non-respect des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, relatives à l'obligation de prévenir les risques psychosociaux et de procéder à une évaluation de ces risques et de la charge de travail, ainsi que du non-respect de l'accord du 7 février 2017 et des guides méthodologiques définissant notamment les modalités d'évaluation de la charge de travail.
Cependant, le syndicat SUD PTT échoue à établir une violation par la société La Poste des termes de ces accords.
Ainsi, l'accord du 7 février 2017 et le guide d'évaluation des tournées de distribution de janvier'2018 définissent une méthode d'intégration des facteurs à la phase de construction des organisations, à travers la formalisation d'une fiche individuelle de restitution remise aux facteurs qui les émargent avec leurs observations et qui sont jointes au dossier d'organisation, ces fiches présentant notamment un descriptif détaillé de la tournée portion de voie par portion de voie.
L'article 2 de l'accord du 7 février 2017 dispose ainsi que les « facteur/factrices seront étroitement associés au découpage des futures tournées afin d'y intégrer leur connaissance fine des différentes situations : partage visuel des plans des tournées ; modification des attributions de vies ou de portions de voies entre Quartiers de distribution ; prise en compte de la topologie du terrain (') le temps nécessaire à la réalisation des étapes décrites ci-dessus sera comptabilisé dans le temps de travail des facteurs/factrices ».
Et, il ressort de l'article 4 du guide d'évaluation des tournées de distribution, édité en janvier'2018, qu'à l'issue d'un travail de collecte de données auprès des facteurs «'une première évaluation de la charge de travail de sa tournée actuelle est présentée au facteur. Ce projet d'évaluation est formalisé au travers d'une fiche individuelle de restitution (cette fiche a été standardisée grâce aux travaux du chantier issu de l'accord facteurs) qui est remise, partagée et expliquée au facteur par son encadrant au cours d'un entretien.[']'» et que « les facteurs reçoivent une fiche descriptive de position de travail qui décrit toutes les activités (TI et TE) et un descriptif détaillé de la tournée portion de voie par portion de voie ».
La société La Poste verse aux débats les feuilles d'émargement relatifs à la transmission des «'documents bilans'» par quartier avec un document présentant un descriptif portion de voie par portion de voie.
Elle démontre aussi avoir communiqué au CHSCT l'ensemble des fiches de restitution, y compris les descriptifs détaillés portion de voie par portion de voie, et ce sans que le CHSCT n'ait élevé de contestation quant aux modalités d'évaluation de la charge de travail, ni quant aux conditions d'échange de fiches individuelles et de transmission des descriptifs détaillés.
C'est par un moyen inopérant que le syndicat Sud PTT s'appuie sur des décisions judiciaires qui ont pu relever l'insuffisance des fiches de restitution dans le cadre de contentieux liés avec le CHSCT après désignations d'un expert, dès lors qu'il s'agit de sites distincts.
Le syndicat Sud PTT Isère Savoie échoue donc à caractériser un manquement au processus conventionnel d'évaluation de la charge de travail et des risques professionnels découlant du projet litigieux.
En troisième lieu, les éléments versés aux débats ne suffisent pas à caractériser la réalité d'un risque de dépassement de la durée conventionnelle de travail de 35h00 hebdomadaires ou de non-respect des horaires collectifs dès lors que le projet litigieux prévoit un rythme de travail organisé sur deux semaines d'une durée moyenne de 35 heures. A ce titre il n'est pas allégué d'une contestation du CHSCT quant à l'organisation du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire.
D'une seconde part, le risque imminent de dommage consiste dans un «'dommage qui n'est pas encore réalisé,'mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer'». L'imminence du dommage et la nécessité d'en prévenir la réalisation supposent qu'il s'agisse d'un dommage potentiellement illicite. Et un dommage purement éventuel ne peut être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés.
Au cas particulier, le syndicat Sud PTT Isère Savoie n'explicite ni ne prouve l'imminence d'un dommage.
Il y a donc lieu de constater que le syndicat appelant échoue à démontrer l'existence d'un risque imminent de dommage et/ou d'un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé et le syndicat Sud PTT Isère Savoie est débouté de ce chef de prétention.
3 ' Sur les demandes accessoires
Le syndicat Sud PTT Isère Savoie, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, doit être tenu d'en supporter les entiers dépens de première instance par confirmation de l'ordonnance déférée y ajoutant les dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie étant déboutée de ses demandes d'indemnisation des frais irrépétibles, l'ordonnance déférée étant infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné le syndicat Sud PTT Isère Savoie aux dépens';
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que la demande tendant à voir interdire le déploiement du projet jusqu'au'28'septembre 2022 est devenue sans objet ;
DEBOUTE le syndicat Sud PTT Isère Savoie irrecevable en sa demande tendant à voir interdire le déploiement du projet «'«'dans l'attente du respect des principes et obligations imposés par la méthode de conduite du changement, et notamment les règles propres à l'évaluation de la charge de travail'»
DEBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnisation au titre des dispositions de l'article'700 du code de procédure civile';
CONDAMNE le syndicat Sud PTT Isère Savoie aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le PrésidentArticles de loi cités
article 954 du code de procédure civile la cour narticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes des représentants du personnel
Référence
63d379fdd1bc2605de4b4918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel