Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379ffd1bc2605de4b4926
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 56 521 919 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
ARRET N° 35 N° RG 21/01006 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BII23 AFFAIRE : Mme [R] [E] épouse [Z] C/ CPAM CHARENTE MARITIME pôle intercaisse recours contre tiers, gérant le recours de la CPAM de la HAUTE-VIENNE, Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES MCS/TT Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Grosse délivrée à Me DEBERNARD DAURIAC, Me PLEINEVERT, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre civile ---==oOo==--- ARRET DU 26 JANVIER 2023 ---===oOo===--- Le VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [R] [E] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008109 du 01/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'une décision rendue le 13 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES ET : CPAM CHARENTE MARITIME pôle intercaisse recours contre tiers, gérant le recours de la CPAM de la HAUTE-VIENNE auprès de laquelle Madame [Z] est immatriculée sous le n° 2 73 0487 085 299 16, dont l'adresse est [Adresse 3] Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES Mme [M] [D], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Dominique PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 Novembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendue en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 janvier 2023, prorogée au 26 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Exposé du litige Le 20 juin 1992, Mme [R] [Z] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère transportée d'un véhicule dont le conducteur a perdu le contrôle. L'assureur de ce dernier, la GMF, n'a pas contesté sa garantie. Madame [Z] a présenté une fracture des 2 fémurs, une disjonction pubienne stade 1 et des lésions superficielles de la face. Un rapport d'expertise judiciaire du Docteur [U] déposé le 24 mai 1994, a notamment conclu à une incapacité permanente de Mme [Z] au taux de 15%. Suite à une aggravation de son état de santé, une expertise privée a été réalisée par le Docteur [F] à la demande de la GMF ; l'expert a notamment retenu une nouvelle incapacité permanente au taux de 13%. Un procès-verbal de transaction en aggravation a été régularisé le 24 octobre 2004 sur la base de ce rapport d'expertise. En août 2011, Madame [Z] a subi une ostéotomie fémorale de rotation externe et une ostéosynthèse fémorale par vis plaque. À la demande de la GMF elle a été réexaminée par le Docteur [F] le 27 juin 2012, celui-ci a établi un rapport le 26 août 2013 dans lequel il estimait notamment que l'état de santé de Madame [Z] n'était pas consolidé, celle-ci devant être à nouveau opérée pour une ablation du matériel. Madame [Z] a été réexaminée par le Docteur [F] le 16 mai 2014 lequel a établi son rapport le 12 mai 2016. Les parties ne parvenaient pas à trouver un accord, de sorte que Mme [Z] a sollicité une expertise judiciaire devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Limoges, lequel a fait droit à cette demande par ordonnance du 6 juin 2018. L'expert désigné, le professeur [Y], a déposé son rapport définitif le 19 octobre 2018. Aucun accord amiable n'ayant pu être trouvé entre les parties, Mme [Z] par acte d'huissier du 28 février 2020, a fait assigner la GMF et la CPAM de la Charente-Maritime aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a : - Dit que la société GMF est tenue de réparer la totalité des dommages subis par Mme [Z] lors de l'accident survenu le 20 juin 1992 ; - Condamné la société GMF à payer à Mme [Z] en réparation des conséquences de l'aggravation de son état consécutif audit accident au titre : - Des préjudices patrimoniaux temporaires: * 48,59 euros au titre des dépenses de santé actuelles, * 16 204,25 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, * 1 474,28 euros au titre des frais divers ; - Des préjudices patrimoniaux permanents : * 38 895,05 euros au titre des dépenses de santés futures * 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle * 18 115 euros au titre des dépenses d'autonomie (aménagement du véhicule) - Des préjudices extra patrimoniaux temporaires : * 7 364,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire * 6 000 euros au titre des souffrances endurées - Des préjudices extra patrimoniaux permanents : * 6 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent * 5 000 euros au titre du préjudice esthétique - Débouté Mme [Z] de ses demandes d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, des frais d'aménagement du logement, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel ; - Déduit les provisions ayant déjà pu être versées à hauteur de 2 000 euros ; - Dit que les sommes allouées seront fructueuses d'intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - Condamné la société GMF aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les honoraires d'expertise, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, ainsi qu'au versement à Mme [Z] d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - Dit que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la CPAM de la Charente-Maritime. Par déclaration du 7 décembre 2021, Mme [R] [Z] a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a : - dit que la société GMF est tenue de réparer la totalité des dommages qu'elle a subis lors de l'accident survenu le 20 juin 1992, - condamné la société GMF aux dépens et à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - déclaré la décision opposable à la CPAM de la Charente-Maritime. Par dernières conclusions déposées le 17 mai 2022, elle demande à la Cour de réformer les dispositions critiquées du jugement et, statuant à nouveau, de : - Condamner la société GMF à lui payer les sommes suivantes : * 98 658 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, * 565 219,20 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, * 75 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, * 190 000 euros au titre des frais de logement adapté, * 59 420,48 euros au titre des frais du véhicule adapté, * 9 207,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 11 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, * 50 000 euros au titre du préjudice sexuel ; - Confirmer pour le surplus ; - Condamner la société GMF aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, et au versement d'une nouvelle indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991. Par dernières conclusions signifiées et déposées le 5 août 2022, la GMF demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il a : * Fixé les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) à 16 204,25 euros, * Alloué à Mme [Z] les sommes de : 18 115 euros au titre de l'aménagement du véhicule (FAV) ; 38 895,05 euros au titre des dépenses de santé futures ; Et, statuant à nouveau, de : - Fixer le poste des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 2 374,46 euros ; - Débouter Mme [Z] de sa demande au titre des dépenses de santé futures ; - Débouter Mme [Z] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté ; - Confirmer le jugement en ses autres dispositions ; - Débouter Mme [Z] de sa demande au titre de sa nouvelle demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [Z] aux dépens d'appel. La déclaration d'appel a été signifiée à la CPAM de la Charente Maritime-Pôle intercaisse recours contre Tiers par acte d'huissier du 13 janvier 2022 remis à personne habilitée. Par lettre du 28 janvier 2022, elle a informé la Cour qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance et a précisé que le montant de ses débours pour la prise en charge de Mme [Z] s'élève à la somme de 4 769,64 euros. **** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2022. La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire, que : -le droit à indemnisation intégrale de Mme [R] [Z] née [E] n'est pas contesté par la GMF, -un procès-verbal de transaction a été signé entre les parties le 24 octobre 2004 sur la base du rapport d'expertise du docteur [F] du 18 mars 2004 aux termes duquel la somme de 38'329,13€ a été versée à Mme [R] [Z] née [E] par la GMF en indemnisation de l'aggravation de son état de santé, -la présente procédure a pour objet l'indemnisation d'une nouvelle aggravation de l'état de santé de Mme [R] [Z] née [E] à compter du 17 août 2011. Celle-ci a été soumise à plusieurs expertises successives : -l'expertise du docteur [F] (rapport du 12 mai 2016), -l'expertise privée des docteurs [P] et [A] effectuée la demande de la GMF, lesquels ont conclu à une aggravation à compter du 17 août 2011, retenant notamment pour la victime un stress post-traumatique lié à l'accident et formulant le diagnostic de la fibromyalgie, -l'expertise judiciaire du professeur [O] (rapport du 10 août 2018). Le premier juge a liquidé le préjudice de la victime sur la base du rapport d'expertise du professeur [O] , chirurgien orthopédiste. Il sera rappelé que l'avis d'un expert judiciaire ne lie pas le juge et que ce dernier peut se fonder sur des rapports d'expertise privée s'ils sont corroborés par d'autres éléments extérieurs. Par souci de clarté, seront repris ci-après tous les postes de préjudice dont la victime a sollicité l'indemnisation même ceux pour lesquels elle ne sollicite plus aux termes de ses dernières conclusions d'appel, la réformation de la décision, les indemnités allouées définitives étant rappelées pour mémoire. À la date de l'accident du 20 juin 1992, Mme [R] [Z] née [E] était âgée de 19 ans pour être née le [Date naissance 2] 1973. Elle exerçait la profession de vendeuse de prêt-à-porter. Le professeur [O] dans son rapport d'expertise judiciaire a fixé la consolidation de la victime à la date du 10 août 2018. Cette date sera retenue pour la liquidation de son préjudice. Au 10 août 2018, Mme [R] [Z] née [E] était âgée de 45 ans. Il est établi par le rapport du professeur [O] et par les autres rapports médicaux versés aux débats que Mme [R] [Z] née [E] ne présentait aucun état antérieur avant l'accident du 20 juin 1992, qu'elle présente une fibromyalgie diagnostiquée tardivement à partir de 2012, que cette maladie est en relation de causalité directe et certaine avec l'accident et les séquelles orthopédiques en résultant. I -Sur les préjudices extra-patrimoniaux A) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) a) Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Le premier juge a alloué à Mme [R] [Z] née [E] la somme de 7 364,60€ dont la GMF sollicite la confirmation. Cette somme a été calculée sur la base d'un taux journalier de 23 €. Mme [R] [Z] née [E] sollicite l'infirmation de la décision de ce chef et l'allocation de la somme de 9 207,50 €. Elle demande que son préjudice soit liquidé par référence au rapport du docteur [F] sur la base d'un taux journalier de 25 €. Ses conclusions d'appel sur ce point sont conformes à ses conclusions récapitulatives de 1ère instance. Il sera retenu un taux journalier de 25€ qui assure une réparation complète de ce chef de préjudice. Les périodes prises en compte par le premier juge n'appellent pas de critiques et seront retenues. Une somme de 8 092,50€ sera donc allouée à Mme [R] [Z] épouse [E] au titre de ce préjudice. b ) Souffrances endurées : La somme allouée par le premier juge (6 000€) à Mme [R] [Z] née [E], conforme à l'accord des parties, est définitive. B) Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) a) Sur le déficit fonctionnel permanent : Le premier juge a évalué ce poste de préjudice à la somme de 6 800 € en retenant un taux d'aggravation de 4 % selon les préconisations du professeur [O] et une valeur du point à 1 700€ pour une femme âgée de 45 ans à la date de consolidation. La GMF sollicite la confirmation du jugement de ce chef. Mme [R] [Z] née [E] critique l'évaluation faite par le juge soutenant que le taux d'aggravation doit être fixé à 7 % selon le calcul préconisé par le docteur [F], sur la base de la valeur du point fixé à 1 700 €. Compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent préexistant à l'aggravation de son état de santé, il convient de retenir effectivement un taux de 7 % en aggravation et d'allouer à la victime la somme de 11 900 €. La décision entreprise sera réformée de ce chef. b) Sur le préjudice d'agrément : Ce poste de préjudice a été écarté par le tribunal au motif que Mme [R] [Z] née [E] ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs et que les experts ne mentionnaient rien quant à ce poste de préjudice. La GMF sollicite la confirmation de la décision de rejet. Mme [R] [Z] née [E] sollicite l'allocation de la somme de 10'000 €, rappelant qu'elle exerçait la boxe française, activité pour laquelle elle a été licenciée et a obtenu un passeport sportif. Le professeur [O] a indiqué expressément dans son rapport que la victime à l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs. Au regard de son handicap physique, la pratique sportive à laquelle Mme [R] [Z] née [E] se livrait avant l'aggravation de son état, lui est désormais interdite et justifie de lui allouer au titre du préjudice d'agrément incontestable qu'elle subit, une indemnité de 5 000 €. c) Sur le préjudice esthétique : Ce chef de préjudice indemnisé par l'allocation d'une somme de 5 000 € ne fait l'objet d'aucune discussion en cause d'appel et la décision sera confirmée de ce chef. d) Sur le préjudice sexuel : Ce chef de demande a été rejeté par le premier juge au motif que l'ensemble des médecins experts ayant examiné la victime n'ont pas fait mention de ce préjudice dans leurs rapports, compte tenu non seulement de l'absence d'atteinte morphologique, mais également du foyer fondé par la victime qui s'est mariée. La GMF sollicite la confirmation du rejet. L'indemnité réclamée par Mme [R] [Z] née [E] de ce chef s'élève à la somme de 50'000€ ; elle fait valoir que contrairement à la motivation de la décision de première instance, le préjudice sexuel a été retenu par les experts tant sur le plan des conséquences physiologiques que sur celui de la fondation d'un nouveau foyer ou de l'impossibilité d'envisager de nouvelles relations. Elle souligne qu'elle vit seule depuis de nombreuses années et ne peut du fait de l'accident et de la fibromyalgie en découlant, envisager de refaire sa vie. L'existence d'un préjudice sexuel en lien direct avec l'aggravation de son état de santé est suffisamment établie par les rapports du professeur [O], du docteur [F] et du docteur [P] dès lors qu'il ressort des examens médicaux effectués par ces praticiens que Mme [R] [Z] épouse [E] présente des troubles fonctionnels des membres inférieurs (douleurs des hanches avec notamment impossibilité d'écarter la jambe gauche) avec retentissement fonctionnel général. Ce préjudice sera justement indemnisé par l'allocation à la victime, d'une indemnité de 8 000 €. II -Sur les préjudices patrimoniaux A) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) a) Dépenses de santé actuelles : Le premier juge a alloué à Mme [R] [Z] née [E], la somme de 48,59 € au titre des frais restés à charge, somme qui n'est pas critiquée en cause d'appel et qui sera donc confirmée. La Caisse primaire d'assurance-maladie de Charente-Maritime a fait connaître par courrier du 28 janvier 2022 à la cour, le montant des frais thérapeutiques qu'elle a exposés s'élevant à la somme de 4 769,64 € b) Perte de gains professionnels actuels: Le premier juge a alloué à Mme [R] [Z] née [E], la somme de 16'204,25 €au titre de ses pertes de revenus pour les périodes d'arrêt de travail suivantes : - du 17 août 2011 au 26 février 2012 (194 jours) : 16'397,46 € - du 29 octobre 2012 au 31 novembre 2012 (33 jours) : 2 789,26 € En cause d'appel, Mme [R] [Z] née [E] sollicite l'allocation de la somme de 98'658 € correspondant à l'indemnisation de la perte de ses revenus professionnels pour la période comprise entre le 12 août 2011 jusqu'au 10 août 2018, date de la consolidation retenue par le professeur [O] sur la base d'un salaire moyen de 1 265 €. La GMF sollicite la réformation de la décision de ce chef, et l'allocation à la victime de la somme de 2 374,46 € contestant notamment la prise en compte par le premier juge d'un salaire net mensuel moyen de 2 535,66 € alors que ce salaire moyen s'élèverait à la somme de 747,94 €. Pour l'indemnisation de ce préjudice le premier juge a retenu à bon droit les périodes d'arrêt de travail rappelées ci-dessus. Il a considéré que le licenciement le 29 juillet 2011 de Mme [R] [Z] épouse [E] de son emploi d'assistante familiale, employée en contrat à durée indéterminée depuis le 5 juillet 2010, ne pouvait être considéré comme étant en lien direct avec l'aggravation de son état de santé, dès lors que la lettre de licenciement adressée par l'employeur mentionne simplement que le placement de l'enfant qui lui avait été confié prenait fin et qu'il n'y avait pas possibilité de lui confier l'accueil d'un autre enfant. La circonstance attestée par témoignage, que dans le même village, une autre personne avait été agréée comme assistante familiale est insuffisante à démontrer que le licenciement de Mme [R] [Z] épouse [E] est en lien direct avec l'évolution défavorable de son état de santé. Dans ces conditions, l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels sera limitée aux périodes retenues par le premier juge. S'agissant du salaire de référence, il est exact que le bulletin de paye de juillet 2011 produit aux débats par Mme [R] [Z] née [E] comprend des indemnités de préavis et de licenciement qui n'ont pas à être retenues dans le calcul de son salaire mensuel moyen. Mme [R] [Z] épouse [E] n'a produit aucun autre bulletin de salaire antérieur se bornant à préciser dans ses écritures, que son salaire pouvait être de l'ordre de 1 265€ sans en justifier. Il ressort d'un mail de son employeur du 11 juillet 2021 qu'elle a perçu l'équivalent d'un mois de salaire en indemnité de préavis pour son licenciement, soit la somme de 1 121,83 euros. Sa perte de revenus pendant les périodes rappelées ci-dessus sera donc calculée sur cette base. En l'état des éléments produits aux débats, la perte de salaire de Mme [R] [Z] épouse [E] sera calculée comme suit, étant rappelé que viendront en déduction les indemnités journalières qu'elle a perçues pendant les périodes considérées (2 982,47 €) : - du 10 août 2011 au 26 février 2012 : 1 121,83€ X 194 jours = 7 254,50 € 30 - du 29 octobre 2012 au 31 novembre 2012: 1 121,83€ X 33 jours = 1 234,01 € 30 Il lui sera alloué, en définitive, la somme de 5 505,94 € (8 488,51€ -2 982,47 €) et elle sera déboutée du surplus de ses demandes. c) Frais divers : La somme de 1 474,28 € allouée par le premier juge n'est pas critiquée en cause d'appel par les parties. Ce chef de décision est définitif. B) Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) a) Sur les dépenses de santé futures restées à charge : Après avoir rappelé que si le rapport du Professeur [O] ne fait pas fait état de dépenses de santé futures, ce défaut de mention n'est pas de nature à exclure ce poste de préjudice, le premier juge, au vu de la production de justificatifs, a alloué à la victime, la somme totale de 38'895,05 € se décomposant comme suit : - 14'492,80 € au titre des frais de transport d'ores et déjà engagés, - 23'134,13 € au titre des frais d'hébergement et de transport restés à charge pour se rendre en cure thermale. - 1 268,12 € au titre des frais d'analyse hors nomenclature. Mme [R] [Z] née [E] sollicite la confirmation de cette décision, alors que la GMF conclut au rejet de la demande de remboursement de dépenses de santé future. La décision sera confirmée de ce chef, dès lors qu'au regard de sa pathologie orthopédique et psychiatrique, la nécessité d'effectuer de manière périodique des cures thermales pour alléger ses douleurs est démontrée par les diverses pièces médicales produites au dossier. L'évaluation de ce préjudice qui n'appelle pas de critiques sera donc confirmée. b) Sur les frais d'aménagement du véhicule automobile : Mme [R] [Z] née [E] sollicite la somme de 59'420,48€ alors que la GMF conclut au rejet pur et simple de cette demande. La nécessité de l'aménagement du véhicule automobile par l'installation d'une boîte de vitesse automatique n'est pas contestable. Le premier juge, retenant un remplacement de la boîte de vitesses tous les 5 ans, a chiffré à la somme de 18'115 €, le coût de cet aménagement sur la base du coût moyen d'une boîte automatique évalué à 2 500 €. L'évaluation de ce poste de préjudice par le premier juge n'appelle pas de critiques et sera confirmée. c) Sur les frais d'aménagement du logement : Mme [R] [Z] née [E] avait sollicité initialement la somme de 79'650 € ; en cause d'appel, elle sollicite désormais, l'allocation de la somme de 190'000 €. La GMF sollicite la confirmation du rejet de la demande. Le premier juge a rejeté la demande au motif que ce poste de préjudice n'avait pas été relevé par le professeur [O] ni par les Docteurs [F] et [P] considérant qu'ils ne l'estimaient pas nécessaire au regard de l'état de santé de la victime. Le tribunal a aussi relevé que, si le docteur [A] dans son rapport du 23 novembre 2011 avait évoqué la nécessité de prendre un logement de plain-pied comme conséquence directe des séquelles de l'accident et de leur aggravation, Mme [R] [Z] née [E] ne produisait aucune pièce permettant de justifier du montant des sommes qu'elle sollicitait et notamment de l'état du marché immobilier à Limoges. Au soutien de sa demande, Mme [R] [Z] épouse [E] précise avoir dû en conséquence de l'aggravation de son état, vendre la maison qu'elle occupait et qu'elle avait fait construire sur un terrain familial, ladite construction ayant été financée à crédit. Elle précise avoir après la vente de la maison et déduction du solde du prêt immobilier, recueilli une somme de 90'000€ qui serait insuffisante pour lui permettre de racheter actuellement une nouvelle maison de plain-pied près de [Localité 7], au regard du marché immobilier. Elle indique qu'elle a dû en conséquence se contenter d'une location (premier étage sans ascenseur). Elle sollicite l'allocation d'une somme de 190'000 €, laquelle lui permettrait avec son apport personnel de 90'000€ d'acquérir une maison d'une valeur moyenne de 180'000 €, maison qui serait comparable à la sienne mais adaptée à ses besoins et à son handicap. Il sera rappelé que sous la rubrique 'frais de logement adapté'sont indemnisées les dépenses liées à l'adaptation du logement en lien avec le handicap de la victime, ces dépenses couvrant soit les frais d'aménagement du domicile préexistant ou ceux découlant de l'acquisition d'un logement mieux adapté. En l'espèce, si un logement de plain-pied peut apparaître souhaitable en raison des séquelles de l'accident et en particulier de leur aggravation, il sera relevé que le logement vendu par Mme [R] [Z] épouse [E] comportait au vu de la description donnée dans l'attestation notariée de vente, au rez-de-chaussée de l'habitation, outre entrée, séjour salon, cuisine, salle de bain, WC, une chambre et un bureau et un premier étage concernant mezzanine, 4 chambres WC. Cette habitation comportait donc une chambre en rez-de-chaussée au même niveau que les pièces principales de vie. Or, Mme [R] [Z] épouse [E] précise résider désormais dans un logement pris en location situé au premier étage d'un immeuble collectif sans ascenseur . Dans ces conditions, au vu des éléments communiqués, Mme [R] [Z] née [E] ne démontre pas en quoi la maison dont elle était propriétaire était devenue inhabitable ou inadaptée à son état de santé. Sa demande d'indemnité sera donc rejetée et la décision sera confirmée de ce chef. d) sur les pertes de gains professionnels futurs : Cette demande a été rejetée par le premier juge et la GMF conclut à la confirmation de ce rejet. Mme [R] [Z] née [E] sollicite l'allocation de la somme de 565'219,20 €. Le premier juge a rappelé dans sa décision que Mme [R] [Z] née [E] ne justifiait pas d'une inaptitude professionnelle ni de restrictions à l'exercice de certains postes, dès lors que les médecins qui l'ont examinée depuis son accident, indiquaient qu'elle était en mesure de reprendre son emploi dans des conditions identiques. Il a considéré qu'en cas de perte d'emploi consécutive à l'accident, les séquelles n' empêcheraient pas la victime d'exercer une autre activité rémunérée, l'appréciation de son préjudice relèvant exclusivement de l'incidence professionnelle. Sa décision doit être confirmée. En effet, il a été jugé ci-dessus que la preuve d'un lien entre le licenciement de Mme [R] [Z] née [E] en 2011 et l'aggravation de son état de santé n'était pas rapportée. Il sera rappelé qu'avant l'accident, Mme [R] [Z] née [E] exerçait la profession de vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter, que suite à la consolidation de son préjudice initial, le docteur [U] avait conclu qu'en dépit de l'incapacité partielle au taux de 15 % qu'elle présentait, elle était apte au plan médical physiquement et intellectuellement à reprendre son travail dans les conditions antérieures. Suite à la première aggravation de son état, le Docteur [F] dans son rapport du 18 mars 2004 concluait qu'en dépit d'une nouvelle incapacité permanente partielle au taux 13 % la victime physiquement et intellectuellement était apte à reprendre son activité professionnelle habituelle depuis l'accident. Dans le cadre de la nouvelle aggravation, un nouveau taux de déficit fonctionnel permanent de 7 % a été retenu et ni le professeur [O] ni le docteur [P] ni le Docteur [F] n'ont retenu d'inaptitude à l'emploi occupé. Par ailleurs, il est établi qu'en mars 2013, Mme [R] [Z] épouse [E] a effectué un contrat d'insertion de 2 jours à la maison de retraite d'[Localité 4] interrompue du fait de douleurs. Mme [R] [Z] épouse [E] ne produit aux aucun avis d'inaptitude à ce poste Elle a débuté, ensuite, une formation dans la restauration au lycée [6] avec une fin prévue le 29 novembre 2013. Elle n'a pas repris sa formation en raison de dorsalgies. Elle n'a produit aucun avis d'inaptitude ou de restriction à l'emploi émanant de la médecine du travail. Du 2 avril 2013 au 29 avril 2013, elle a effectué une qualification CAP restaurant pour une durée de 28 heures dans l'entreprise STEAK HOUSE. Du 15 septembre 2013 au 30 juin 2014, elle a effectué des contrats à temps partiels au grand théâtre de [Localité 7] en qualité de personnel d'accueil du public. Elle a signé un nouveau contrat d'engagement à durée déterminée du 7 septembre 2020 au 6 juillet 2021 en qualité de personnel d'accueil du public à l'Opéra de [Localité 7]. Au résultat de ces éléments, il n'est pas démontré par la victime qu'elle soit inapte à exercer toute activité professionnelle. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge l'a déboutée de sa demande en paiement de perte de gains professionnels futurs rappelant que l'appréciation de son préjudice professionnel devait être indemnisée au titre de l'incidence professionnelle. e) Sur l'incidence professionnelle : Ce poste de préjudice a été indemnisé par le premier juge par l'allocation d'une somme de 30'000€ dont l'assureur du responsable sollicite la confirmation. Mme [R] [Z] née [E] sollicite l'allocation d'une indemnité de 75'000 €. Il est exact qu'en raison des séquelles résultant de l'aggravation de son état, Mme [R] [Z] épouse [E] a subi une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance professionnelle et souffre de l'augmentation de la pénibilité du travail qu'elle occupe. Par suite, elle subit une perte de droit à la retraite en raison de son handicap. Au regard de ces divers éléments, il convient de lui allouer au titre de l'incidence professionnelle, une indemnité qui sera fixée à la somme de 50'000 €. **** En conclusion, la GMF sera condamnée in solidum à payer à Mme [R] [Z] épouse [E] les sommes ci-dessus allouées sous déduction des provisions versées (2 000 €). La présente décision sera déclarée commune aux caisses primaires d'assurance-maladie de Charente-Maritime et de la Haute-Vienne. * Sur les demandes accessoires Le recours de Mme [R] [Z] née [E] étant partiellement accueilli, il est équitable de condamner la GMF, aux dépens d'appel et à lui payer une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles devant la cour, les dispositions du jugement entrepris concernant les dépens de première instance et l'article 700 du code de procédure civile étant confirmées. La GMF sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - rejeté la demande de Mme [R] [Z] née [E] au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, -condamné la compagnie GMF à payer à Mme [R] [Z] née [E] , les sommes de : - 7 364,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 16'204,25 € au titre de la perte de gains professionnels actuels - 30'000 € au titre de l'incidence professionnelle, - 6 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent, Statuant de nouveau de ces chefs infirmés, CONDAMNE la compagnie GMF Assurances à payer à Mme [R] [Z] née [E], sous déduction des provisions versées (2 000 €) : - 5 000 € au titre du préjudice d'agrément, - 8 000 € au titre du préjudice sexuel - 8 092,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 5 505,94 € au titre de la perte de gains professionnels actuels - 50'000 € au titre de l'incidence professionnelle, - 11'900 € au titre du déficit fonctionnel permanent, CONSTATE que la créance de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Charente-Maritime agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Vienne s'élève à la somme de 4 769,64 euros, DECLARE la présente décision commune à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime. Y ajoutant, CONDAMNE la GMF à payer à Mme [R] [Z] née [E] une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, DEBOUTE la GMF de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes plus amples ou contraires, DIT que les dépens de première instance et d'appel, incluant le coût de l'expertise judiciaire du professeur [O], seront supportés par la compagnie d'assurances GMF. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile étant conarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63d379ffd1bc2605de4b4926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel