Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a00d1bc2605de4b492c
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 30 644 895 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRET N°38 N° RG 22/00186 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJ5O AFFAIRE : Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES C/ Mme [R] [M], M. [F] [U], M. [P] [O] CB/TT Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages Grosse délivrée le 26/01/2023 à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Catherine PELUARD et Me Julien REIX COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre civile ---==oOo==--- ARRET DU 26 JANVIER 2023 ---===oOo===--- Le VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES société d'assurance mutuelle prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont l'adresse est [Adresse 4] représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 14 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de GUERET ET : Madame [R] [M] née le 27 Mai 1998 à cholet, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Catherine PELUARD, avocat au barreau de CREUSE Monsieur [F] [U] né le 23 Novembre 1993 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Catherine PELUARD, avocat au barreau de CREUSE Monsieur [P] [O] né le 03 Janvier 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]/FRANCE représenté par Me Julien REIX de la SELARL SELARL JULIEN REIX, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Novembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Janvier 2023, prorogé au 26 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Monsieur [P] [O] est propriétaire de deux immeubles mitoyens situés à [Localité 9], sachant : - que l'immeuble acquis en premier lieu suivant acte notarié du 10 décembre 1997, et situé [Adresse 1] (anciennement [Adresse 6]) a fait l'objet d'un contrat Multirisque Habitation souscrit auprès de la Société AREAS DOMMAGES le 10 décembre 1997 sous le N°04568930 D 01, et garantissant notamment le risque Incendie et Evènements Assimilés - que l'immeuble acquis en second lieu suivant acte notarié du 30 août 2006, et situé [Adresse 2] (anciennement [Adresse 6]) a été assuré auprès de la Société AREAS DOMMAGES selon contrat Multirisque Habitation N°16015155 C, avec la précision que ' le risque assuré est un garage d'une superfie de 200 m² loué à la SARL GUY MOREAU - qu'après avoir fait réaliser divers travaux dans l'immeuble situé [Adresse 2], Monsieur [P] [O] a conclu un contrat de location d'un logement meublé en colocation suivant actes du 31 août 2016 signés d'une part avec Monsieur [F] [U] et d'autre part avec Mademoiselle [R] [M], tous deux étudiants, contrats stipulant expressément la souscription par le bailleur d'une assurance pour le compte des colocataires. Le 29 décembre 2016, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble de Monsieur [P] [O] situé [Adresse 2] (immeuble dénommé immeuble N°2), avant de se propager à son autre immeuble situé au [Adresse 1] (immeuble dénommé immeuble N°1), sachant : - que l'enquête de gendarmerie a conclu à un incendie d'origine accidentelle - que la Société AREAS DOMMAGES a accepté d'indemniser les dommages occasionnés à l'immeuble N°1, et ce à hauteur de la somme de 274 398 € - que Monsieur [P] [O] s'est vu opposer par la Société AREAS DOMMAGES un refus de garantie s'agissant des dommages occasionnés à l'immeuble N°2 au motif que 'cet immeuble ne relève pas des garanties de la police référencée 16015155 C ', selon réponse explicitée par courrier du 20 mars 2017. C'est dans ce contexte : - que par acte d'huissier du 1er décembre 2017, Monsieur [P] [O] a saisi le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de GUERET, pour obtenir outre l'organisation d'une expertise judiciaire, le versement d'une provision, sachant que par ordonnance de référé du 15 mai 2018 : * Madame [Y] [I] a été désignée en qualité d'expert, avec mission notamment de rechercher les causes de l'incendie survenu le 29 décembre 2016, de donner les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, et d'évaluer le préjudice subi par Monsieur [P] [O] * Monsieur [P] [O] a été débouté de sa demande de provision formée à l'encontre de la Société AREAS DOMMAGES - que l'expert judiciaire a été autorisé à déposer un compte-rendu d'expertise daté du 27 septembre 2018, faisant ressortir qu'en l'état des investigations qu'il avait pu mener : * le réfrigérateur type américain suspecté, ne semblait pas avoir été le siège d'une défaillance * il ne lui était pas possible de déterminer quel avait été le processus qui avait conduit à l'embrasement - qu'au résultat desdites investigations expertales, Monsieur [P] [O] a par acte d'huissier du 8 janvier 2019, assigné la Société AREAS DOMMAGES devant le Tribunal de Grande Instance de GUERET pour la voir condamner à le garantir intégralement du sinistre incendie ayant endommagé son immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9], sachant que la Société AREAS DOMMAGES a assigné en intervention forcée Mademoiselle [R] [M] et Monsieur [F] [U] pour les voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées au bénéfice de Monsieur [P] [O] - qu'après jonction desdites instances, est intervenu le jugement rendu le 14 décembre 2021, aux termes duquel le Tribunal Judiciaire de GUERET a notamment sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * condamné la Société AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [P] [O] les sommes suivantes : ° 106 381,27 € après application de la réduction proportionnelle, et ce après avoir fait application des dispositions de l'article L113-9 du Code des Assurances ° 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile * débouté la Société AREAS DOMMAGES de ses demandes dirigées à l'encontre de Madame [R] [M] et de Monsieur [F] [U], et l'a condamnée à payer à chacune d'eux la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile * débouté les parties du surplus de leurs demandes * condamné la Société AREAS DOMMAGES aux dépens qui comprendront les frais d'expertise. Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 9 mars 2022, la Société AREAS DOMMAGES a interjeté appel de ce jugement en intimant Madame [R] [M], Monsieur [F] [U], ainsi que Monsieur [P] [O] . La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 9 novembre 2022 . Prétentions des parties Dans le dernier état de ses conclusions en date du 24 octobre 2022, la Société AREAS DOMMAGES demande en substance à la Cour : - d'infirmer le jugement rendu à son encontre le 14 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de GUERET - statuant à nouveau , * sur son obligation à garantie et l'indemnisation ° de dire et juger que l'immeuble d'habitation sinistré ne relève pas des garanties souscrites par Monsieur [P] [O], et par voie de conséquence, de juger inexistante son obligation à garantie ° à défaut, de prononcer la nullité de la police d'assurance pour réticence intentionnelle de l'assuré ° en toute hypothèse, de débouter Monsieur [P] [O] de l'ensemble de ses demandes ° subsidiairement, de dire et juger que l'indemnité contractuelle revenant à Monsieur [P] [O] au titre de la réparation de l'immeuble situé [Adresse 2] ne saurait excéder la somme de 33 848,72 € calculée sur la base d'une indemnité contractuelle fixée à la somme de 213 756,75 € et après application de la règle proportionnelle, et de débouter Monsieur [P] [O] de son appel incident et de toute demande excédant ladite somme de 33 848,72 € ° très subsidiairement et dans l'hypothèse où la Cour estimerait que Monsieur [P] [O] disposait d'un délai pour reconstruire, de dire et juger que l'indemnité différée ne sera due que sur présentation des justificatifs de reconstruction du bâtiment et des justificatifs des garanties complémentaires, et que seuls les travaux réellement exécutés et justifiés pourront donner lieu à un règlement * sur la responsabilité des locataires ° de condamner solidairement, ou à défaut in solidum, Madame [M] et Monsieur [U] à la garantir à hauteur des condamnations éventuelles prononcées au bénéfice de Monsieur [P] [O], en faisant valoir qu'elle est subrogée dans les droits et actions du bailleur, et que les locataires ne s'exonèrent pas de la présomption de responsabilité pesant sur eux - en tout état de cause, * de débouter Monsieur [O], Madame [M] et Monsieur [U] de leurs demandes présentées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile * de condamner Monsieur [O] ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 5 octobre 2022, Monsieur [P] [O] demande en substance à la Cour : - à titre principal, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait application de la réduction proportionnelle, et limité le montant des condamnations à la somme de 106 381,27 €, et statuant à nouveau : * de condamner la Société AREAS DOMMAGES à lui verser une provision de 306 448,95 € se composant comme suit : ° 225 080 € au titre des travaux de reconstruction ° 18 000 € au titre des frais de démolition / déblais ° 23 663 € au titre des frais liés aux opérations de construction ° 29 200 € au titre des pertes de loyer °10 505,95 € au titre des honoraires d'expert *de réserver expressément aux parties la possibilité de saisir à nouveau la cour afin de solliciter l'indemnisation définitive de l'ensemble des préjudices une fois que les travaux seront achevés - à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour refuserait d'allouer une provision avant dire droit, de condamner la Société AREAS DOMMAGES à lui verser une indemnité de 306 448,95 € correspondant aux divers postes susvisés, en faisant valoir que ladite société est tenue de garantir le sinistre et de l'indemniser intégralement au titre de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] - à titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour retiendrait un manquement à l'obligation déclarative en cours de contrat : * de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ° constaté l'absence de réticence intentionnelle de sa part ° fait application de la règle proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 du Code des Assurances, et retenu un coefficient de réduction de 49,8 % * d'infirmer ledit jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 106 381,27 €, et de condamner la Société AREAS DOMMAGES à lui verser une indemnité de 152 611,57 € calculée sur la base d'une somme 306 448,95 € après application du coefficient de réduction - en tout état de cause, de condamner la Société AREAS DOMMAGE à lui verser la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'à supporterles entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise. Dans leurs dernières conclusions datées du 19 juillet 2022, Madame [R] [M] et Monsieur [F] [U] (ci-après dénommés les Consorts [R] [M] / [F] [U]) demandent à la Cour : - à titre principal, de confirmer le jugement critiqué, notamment en ce qu'il a débouté la Société AREAS DOMMAGES de ses demandes dirigées à leur encontre - à titre subsidiaire, de condamner Monsieur [O] à les relever indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, en faisant valoir que contrairement à ses engagements, ce dernier n'avait pas souscrit d'assurance pour le compte des preneurs à l'effet de les garantir contre les risques locatifs -en tout état de cause, de condamner tout succombant à leur verser à chacune la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Le litige soumis à la Cour concerne le bien-fondé de l'action exercée par Monsieur [O] aux fins d'indemnisation des dommages occasionnés à son immeuble par le sinistre incendie survenu le 29 décembre 2016 . I) Sur le bien-fondé de l'action exercée par Monsieur [O] aux fins d'indemnisation des dommages occasionnés à son immeuble par le sinistre incendie survenu le 29 décembre 2016 : Il est constant en l'espèce que l'immeuble acquis par Monsieur [O] le 30 août 2006, situé [Adresse 2] à [Localité 9] (dénommé immeuble N° 2) a été endommagé par un sinistre incendie survenu le 29 décembre 2016, et ce alors que le bien était assuré auprès de la Compagnie AREAS selon contrat souscrit le 30 août 2006 sous le N°16015155 C . De l'examen du dossier, il ressort : - que postérieurement à son acquisition, l'immeuble susvisé a connu un changement de destination, en ce que le bâtiment qui dans la police d'assurance avait la nature de ' bâtiment inoccupé ', a été transformé par Monsieur [O] en un bâtiment en partie aménagé au premier étage en un local à usage d'habitation destiné à être donné en location - que ce changement de destination de l'immeuble constitue une modification de l'objet du risque, et ce : * en ce que l'analyse des conditions particulières du contrat d'assurance garantissant ledit bien révèle clairement que sur déclaration de l'assuré ' le bâtiment garanti par le contrat est inoccupé ' avec la précision que ' le risque assuré est un garage d'une superficie de 200 m² loué à la SARL GUY MOREAU ', sans aucune information sur les conditions d'utilisation des lieux en tant que garage * en ce qu'il est établi que le local à usage d'habitation a été donné à bail par Monsieur [O] en tant que logement meublé dans le cadre d'un contrat de location conclu le 31 août 2016 sous le régime de la colocation, et que ledit logement est considéré par l'ensemble des parties comme ayant été le lieu où l'incendie survenu le 29 décembre 2016 s'est déclaré. De ces observations, il s'évince que le changement ainsi apporté par Monsieur [O] dans la destination de son immeuble devait être porté à la connaissance de la Compagnie AREAS, et ce : - en application des conditions générales de la police d'assurance souscrite par Monsieur [O] (qui ne conteste pas en avoir été destinataire), et plus précisément de celles ayant trait à ' LA VIE DU CONTRAT 'énoncées en page 21, où figure un article N°161 intitulé ' En cours de contrat 'libellé en ces termes ' Vous devez nous déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence,soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses que vous nous avez faites et qui figurent aux Conditions Particulières ' - en vertu du principe selon lequel le contrat d'assurance doit être exécuté de bonne foi, et ce à l'instar de toute convention. A l'examen du dossier, force est de constater : - que le changement de destination de l'immeuble dénommé immeuble N°2, qui à la lumière des conditions générales renvoyant aux conditions particulières, était constitutif de circonstances nouvelles que Monsieur [O] se devait de déclarer à son assureur, n'a pas donné lieu à la moindre modification du contrat d'assurance primitif par voie d'avenant ou de tout autre procédé doté d'une force probatoire certaine - que Monsieur [O] ne démontre pas avoir dûment informé la Compagnie AREAS du changement intervenu dans la destination et le mode d'occupation de son immeuble, sachant : * qu'il se borne à affirmer de façon péremptoire s'être rendu à l'agence pour demander la modification du contrat litigieux, sans justifier un tant soit peu de la véracité de ses allégations * qu'en toute hypothèse, une simple déclaration verbale faite à un agent général d'assurance ne peut suffire à prouver l'exécution de l'obligation déclarative incombant à l'assuré * que sa thèse selon laquelle la Compagnie AREAS aurait par erreur modifié le contrat concernant l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9], par lui acquis le 10 décembre 1997 (dénommé immeuble N°1) et assuré selon contrat N°04568930 D 01 daté du 10 décembre 1997, n'est corroborée par aucun élément qui soit de nature à lui conférer un quelconque crédit, alors qu'il est justifié d'une modification des conditions particulières opérée au moyen d'un écrit daté du 22 novembre 2014 portant comme référence 'CONTRAT N°04568930 D 10', et renvoyant nécessairement à l'assurance souscrite pour l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] (dénommé immeuble N°1), et ce d'autant que ce document modificatif du contrat initial clairement identifié par un numéro de police, reprend les caractérisques du bien en termes de surface en précisant une surface hors dépendances de 219 m² et une surface des dépendances de 146 m², soit une surface totale de 365 m² correspondant exactement à la surface indiquée dans la police N° 04568930 D 01 assurant l'immeuble du [Adresse 1] dénommé immeuble N°1. Au vu de ces éléments, il convient de retenir à la charge de Monsieur [O] un manquement à son obligation déclarative du changement par lui apporté à la destination de son immeuble dénommé immeuble N°2, et ce d'autant que ce changement de destination a eu pour incidence de modifier de façon substantielle l'objet du risque garanti, en ce qu'il a eu pour effet : * de rendre inexacte la réponse apportée par l'intéressé quant à la situation de cet immeuble par lui défini comme étant ' un bâtiment non occupé ' * de rendre caduque la précision selon laquelle ' le risque assuré est un garage d'une superficie de 200 m² loué à la SARL GUY MOREAU '. Une telle modification de l'objet du risque garanti, bien que qualifiée de substantielle, s'analyse toutefois : - non pas en un risque nouveau autorisant la Compagnie AREAS à opposer à Monsieur [O] la non-application du contrat d'assurance souscrit pour l'immeuble concerné, la Cour retenant qu'il s'agit du même immeuble et qu'il subsiste de ce fait un lien entre le contrat primitif et sa modification - mais en une aggravation du risque autorisant la Compagnie AREAS à opposer à Monsieur [O] la nullité du contrat d'assurance souscrit pour l'immeuble concerné, et ce : * d'autant qu'il y a eu en l'espèce réalisation du risque 'Incendie' le 29 décembre 2016, soit moins de quatre mois après l'entrée en jouissance par les Consorts [R] [M] / [F] [U] colocataires, du logement situé au 1er étage de l'immeuble considéré à eux donné à bail par Monsieur [O] en tant que logement meublé à compter du 15 septembre 2016 * à charge pour ladite compagnie de démontrer la mauvaise foi de son assuré. A cet égard, il y a lieu : - de relever que la Société AREAS DOMMAGES poursuit la nullité de la police d'assurance souscrite pour l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9], pour cause de réticence intentionnelle de Monsieur [O] - d'examiner en quoi la non-déclaration de la modification que constitue le changement de destination de l'immeuble dénommé immeuble N°2, serait révélatrice d'une omission faite de mauvaise foi par Monsieur [O], avec la volonté de diminuer l'opinion du risque par l'assureur . Le fait pour Monsieur [O] d'avoir passé sous silence la modification par lui apportée dans l'affectation de son immeuble dénommé immeuble N°2, assuré initialement en tant que garage et qui s'est trouvé en partie transformé en un immeuble à usage d'habitation par les travaux qu'il a lui-même réalisés, est révélateur à tout le moins d'un manquement à l'exigence de loyauté devant présider à la bonne exécution de toute convention, sachant : - que Monsieur [O] est mal venu à exciper de sa bonne foi en se prévalant de l'existence d'une mention manuscrite apposée par ses soins en ces termes 'Assurance Loft [Adresse 6]', et ce sur un appel de cotisation ayant trait à la période assurée du 01/12/16 au 30/11/17, dès lors : * que cet appel de cotisation s'applique au contrat N°04568930 D expressément visé dans ledit documment au titre des références qui y sont renseignées * que cette mention manuscrite est dépourvue de toute valeur probatoire pour avoir été inscrite de la propre main de Monsieur [O] * qu'en toute hypothèse, cette mention manuscrite litigieuse n'est nullement révélatrice de la croyance prétendument légitime de son auteur dans le fait d'être normalement assuré pour son immeuble du [Adresse 2] dénommé immeuble N°2, et ce contrairement à l'analyse retenue par les premiers juges - qu'il s'est volontairement abstenu de signaler à la Compagnie AREAS qu'il avait effectivement donné à bail l'appartement situé au 1er étage de son immeuble dénommé immeuble N°2, et ce qui plus est en tant que logement meublé et doté de divers équipements dont une cuisine équipée de divers appareils électriques (plaques électriques, réfrigérateur, four et lave-vaisselle). De l'ensemble de ces éléments, il s'évince que l'attitude adoptée par Monsieur [O] vis à vis de son assureur, face au changement qu'il a apporté dans la destination de son immeuble dénommé immeuble N°2, est caractéristique d'une réticence intentionnelle qui est de nature à entraîner la nullité du contrat d'assurance souscrit pour le garantir notamment contre le risque 'incendie', et ce : - en considération de l'effet conjugué de cette réticence volontaire et de son incidence manifeste sur l'appréciation du risque par la Compagnie AREAS - avec toutes conséquences de droit . En conséquence , il convient : - de prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [O] pour garantir son immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9], notamment contre le risque 'incendie', avec toutes conséquences de droit - de débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la Société AREAS DOMMAGES aux fins d'indemnisation des conséquences dommageables occasionnées à son immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9], par l'incendie survenu le 29 décembre 2016 - de réformer en ce sens le jugement querellé - de débouter Monsieur [O] de son appel incident. II) Sur les incidences procédurales de la nullité du contrat d'assurance ayant pour objet l'immeuble de Monsieur [O] situé [Adresse 2] à [Localité 9] : Le prononcé de la nullité dudit contrat d'assurance accompagné du débouté des demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la Société AREAS DOMMAGES aux fins d'indemnisation des dommages occasionnés à l'immeuble de Monsieur [O] situé [Adresse 2] à [Localité 9] : - doit entraîner la restitution par Monsieur [O] de la somme de 106 381,27 € que la Société AREAS DOMMAGE lui a versée en exécution du jugement de première instance du 14 décembre 2021 assorti de l'exécution provisoire - rend sans objet : * le recours subrogatoire exercé par la Société AREAS DOMMAGES à l'encontre des Consorts [R] [M] / [F] [U] en leur qualité de locataires de Monsieur [O] et occupants de l'appartement situé au 1er étage de l'immeuble de ce dernier du [Adresse 2] à [Localité 9], et désigné comme étant le point de départ de l'incendie survenu le 29 décembre 2016 * et par voie de conséquence, l'appel en garantie formé par les Consorts [R] [M] / [F] [U] à l'encontre de leur bailleur Monsieur [O] . III) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, de sorte : - que sera réformé le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la Société AREAS DOMMAGES à verser une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à chacune des parties que sont Monsieur [P] [O], Madame [R] [M] et Monsieur [F] [U] - que seront rejetées les réclamations telles que formulées en cause d'appel par chacune des parties. Pour avoir succombé en cause d'appel dans son action indemnitaire, Monsieur [P] [O] sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE recevables l'appel interjeté par la Société AREAS DOMMAGES et l'appel incident formé par Monsieur [P] [O] ; REFORME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de GUERET ; Statuant à nouveau , PRONONCE la nullité du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [P] [O] auprès de la Compagnie AREAS, pour garantir son immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9], notamment contre le risque 'incendie', avec toutes conséquences de droit ; DEBOUTE Monsieur [P] [O] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la Société AREAS DOMMAGES aux fins d'indemnisation des conséquences dommageables occasionnées à son immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9], par l'incendie survenu le 29 décembre 2016 ; Y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [P] [O] de son appel incident ; Juge sans objet : - le recours subrogatoire exercé par la Société AREAS DOMMAGES à l'encontre des Consorts [R] [M] / [F] [U] en leur qualité de locataires de Monsieur [O] - l'appel en garantie formé par les Consorts [R] [M] / [F] [U] à l'encontre de leur bailleur Monsieur [O] ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties en première instance comme en cause d'appel ; CONDAMNE Monsieur [P] [O] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile à chacunearticle L113-9 du Code des Assurancesarticle L. 113-9 du Code des Assurancesarticle 700 du Code de Procédure Civile et les déarticle 700 du Code de Procédure Civile en faveur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
63d37a00d1bc2605de4b492c
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