Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a02d1bc2605de4b4934
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE DOUBLE RAPPORTEURS R.G : N° RG 19/01137 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MGHU SAS [4] C/ [Y] CPAM DU [Localité 5] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 21 Décembre 2018 RG : 16/00273 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 APPELANTE : SAS [4] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMES : [H] [Y] [Adresse 3] [Adresse 3] comparant en personne, assisté de Me Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Priscillia MAIANO, avocat au barreau de LYON CPAM DU [Localité 5] [Localité 2] représentée par madame [N] [X], audiencière, munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Octobre 2022 Présidée par Joëlle DOAT, présidente de chambre et Vincent CASTELLI, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, présidente de chambre, - Joëlle DOAT, présidente de chambre - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente de chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par arrêt du 7 septembre 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la présente cour a : - confirmé en toutes ses dispositions le jugement n°18/339 du 21 décembre 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône (concernant l'accident du travail de M. [Y] du 9 janvier 2015), - infirmé le jugement n°18/336 du 21 décembre 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône sauf en ce qu'il a : - dit que l'affection déclarée le 6 août 2018 par M. [Y], et faisant l'objet du certificat médical initial en date du 30 juin 2015 est une maladie professionnelle (tableau n° 57 B) qui doit être prise en charge au titre de la législation du travail, - dit sans objet la demande relative aux dépens. Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité de la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] de reconnaissance de la maladie professionnelle le 30 juin 2015, - dit que la maladie professionnelle dont a été victime M. [Y] le 30 juin 2015 est due à la faute inexcusable de la société [4], - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] fera l'avance des sommes allouées à la victime et qu'elle procédera au recouvrement des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance auprès de l'employeur, y compris les frais d'expertise, - alloué à M. [Y] une provision de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices au titre de la maladie professionnelle, avant dire droit sur les préjudices tenant à la maladie professionnelle, - ordonné une expertise médicale de M. [Y], confiée au Dr. [L], en en précisant les termes ; - dit que l'appelant devra conclure avant le : 30 AVRIL 2022 - dit que les intimés devront conclure avant le : 30 JUIN 2022 - désigné le président de la 5ème chambre section C pour suivre les opérations d'expertise, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale, majoration de rente ou capital, indemnisation des préjudices complémentaires, et procédera au recouvrement des montants avancés auprès de l'employeur ainsi que des frais d'expertise, - renvoyé la cause à l'audience collégiale du 25 octobre 2022, - condamné la société [4] à verser à M. [Y] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, - réservé les dépens. L'expert a déposé son rapport d'expertise le 22 novembre 2021. Dans ses conclusions déposées le 11 mai 2022, M. [Y] (le salarié) demande à la cour de lui allouer les sommes suivantes : - sur l'accident du travail : - 1 474,20 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle ; - 2 002 euros au titre de la tierce personne ; - 8 000 euros au titre du pretium doloris ; - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ; - 7 000 euros au titre du préjudice sexuel ; - 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 10 000 euros au titre de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ; - 15 000 euros au titre de la perte de promotion professionnelle ; - sur la maladie professionnelle : - 516,60 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle ; - 6 000 euros au titre du pretium doloris ; - 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 7 000 euros au titre du préjudice sexuel ; - 1 012 euros au titre de la tierce personne ; - 10 000 euros au titre de la perte de promotion professionnelle ; Sur les préjudices communs à l'accident du travail et la maladie professionnelle : - 3 000 euros au titre des frais de véhicule adapté ; - 960 euros au titre de l'assistance frais d'expertise ; - 3 000 euros au titre de l'article 700 ; - condamner les défenderesses à lui verser ces sommes ; - condamner l'ensemble des défenderesses aux entiers dépens de l'instance - juger commun et opposable le présent jugement à la caisse Primaire d'Assurance Maladie. A l'audience, le conseil du salarié a précisé demander une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire (au titre de la maladie professionnelle) à hauteur de 516,60 euros (et non au titre de l'incapacité temporaire partielle). Dans ses conclusions déposées le 13 octobre 2022, la société [4] (l'employeur) demande à la cour de : - sur la liquidation des préjudices relatifs à l'accident du travail du 9 janvier 2015 : - débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) partiel à hauteur de 1474,2 euros, et lui allouer une indemnisation au titre de ce préjudice à hauteur maximum de 1304,10 euros ; - débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance à tierce personne; - débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre de l'aménagement du véhicule; - débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du pretium doloris à hauteur de 8 000 euros et la ramener à de plus justes proportions ; - débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2 000 euros et la ramener à de plus justes proportions. - dire n'y avoir lieu à indemnisation d'un préjudice esthétique définitif et débouter le salarié de sa demande d'indemnisation à ce titre ; - dire n'y avoir lieu à indemnisation d'un préjudice sexuel et débouter le salarié de sa demande d'indemnisation à ce titre ; - dire n'y avoir lieu à indemnisation d'un préjudice d'agrément et débouter le salarié de sa demande d'indemnisation à ce titre ; - dire n'y avoir lieu à indemnisation d'un préjudice lié à la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale et débouter le salarié de sa demande d'indemnisation à ce titre ; - dire n'y avoir lieu à indemnisation d'un préjudice lié à la perte de promotion professionnelle et débouter le salarié de sa demande d'indemnisation à ce titre ; à tout le moins, ramener cette demande à de plus justes proportions. - Sur la liquidation des préjudices relatifs à la maladie professionnelle du 30 juin 2015 : - constater que le salarié a été déclaré guéri à compter du 2 février 2016 ; - débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) partiel à hauteur de 516,60 euros et lui allouer une indemnisation au titre de ce préjudice à hauteur maximum de 496,80 euros ; - débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du pretium doloris temporaire à hauteur de 6 000 euros et la ramener à de plus justes proportions ;. - débouter le salarié de sa demande d"indemnisation au titre du préjudice d'agrément définitif. - débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice sexuel définitif. - débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance à tierce personne ; - débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre de l'aménagement du véhicule. - débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ; - débouter le salarié de sa demande de paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées le 21 septembre 2022, la caisse indique qu'elle n'entend pas formuler d'observations sur le quantum des préjudices et qu'elle demande de confirmer qu'elle fera l'avance des sommes, déduction faite de la provision de 1 000 euros, et qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes, auprès de l'employeur, y compris les frais d'expertise. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Préalablement, aucun moyen d'irrecevabilité n'étant soulevé par l'employeur et la caisse sur ce point, il y a lieu de considérer que si le salarié demande la condamnation de l'employeur et de la caisse à lui verser les sommes qu'il réclame, il s'agit en réalité d'une demande visant à la fixation du montant de l'indemnisation de ses préjudices, dont il sera fait l'avance par la caisse, laquelle pourra le récupérer auprès de l'employeur. Sur l'indemnisation des préjudices liés à l'accident du travail dont le salarié a été victime du 9 janvier 2015 : Il sera rappelé que, concernant cet accident, le salarié a été déclaré consolidé, le 1er février 2016, et qu'un taux d'IPP de 9 % lui a été reconnu. Sur l'incapacité temporaire de travail partielle, à hauteur de 30 %, du 9 janvier 2015 au 9 avril 2015, et de 10 % du 10 avril 2015 au 1er février 2016 Le salarié demande l'allocation, à raison de 26 euros par jours, de la somme de (26x90x30 %=) 702 euros pour la première période et de (26x297x10 %=) 772,20 euros pour la seconde période, soit un total de 1 474,20 euros. L'employeur estime que le taux journalier à retenir est de 23 euros, que le salarié ne peut prétendre ainsi à une indemnité dépassant, pour la première période, 621 euros, et pour la seconde, 683,10 euros, soit la somme totale de 1 304,10 euros. La cour considère, au vu de la nature de la demande du salarié et de la réponse qui est faite par l'employeur, que le salarié demande en réalité l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire partiel, à hauteur de 30% et 10 %, tel que fixé par l'expert dans son rapport, qui vise explicitement ce poste de préjudice pour les périodes susvisés, consécutivement à l'accident du travail. Compte tenu de la gêne occasionnée dans les actes de la vie courante du fait de l'accident subi par le salarié, il y a lieu de fixer la base d'indemnisation journalière à 23 euros. Sur cette base, le préjudice du salarié peut s'apprécier ainsi à la somme de (23x90x30% + 23x297x10% =) 1 304,10 euros. Il sera ainsi partiellement fait droit à la demande du salarié. Sur l'assistance par une tierce personne Le salarié, s'appuyant sur les dires de l'expert, s'estime fondé à demander une indemnisation à hauteur de 22 euros par heure, une heure par jour, pour 91 jours, soit la somme de 2 002 euros. L'employeur estime qu'il résulte de l'expertise que le salarié n'a pas eu besoin d'une tierce personne qualifiée et qu'il ne peut dès lors prétendre à une indemnisation de ce chef. La cour relève que l'expert a retenu qu'en raison des lombalgies aiguës subies par le salarié, celui-ci a été gêné « dans son partage au sein d'une vie de famille », relevant que la famille est nombreuse, et qu'il a nécessité une tierce personne non qualifiée, pendant trois mois à raison d'une heure par jour. Si le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale, il y a cependant lieu de tenir compte de la nature de l'aide nécessaire. Dès lors, en fonction des termes de l'expertise ci-dessus rapportée, il peut être retenu une base de 15 euros par heure, ce qui porte l'indemnité due au salarié à ce titre à la somme de (90x15 =) 1 350 euros. Sur l'aménagement du véhicule Le salarié estime que l'expert n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, indiquant qu'il a souffert d'un lumbago aigu post-traumatique alors qu'il ne préconise pas d'aménagement du véhicule et qu'une boîte automatique lui éviterait d'actionner ses jambes. Il indique que le coût moyen d'un tel aménagement est de 500 euros et, estimant qu'il va conduire encore 40 ans et changer son véhicule tous les 8 ans, soit à 6 reprises, il est fondé à réclamer le versement de la somme de (500 X 6=) 3 000 euros. L'employeur concluant au rejet de cette demande, s'appuie sur les dires de l'expert, qui estime que l'aménagement n'est pas nécessaire, et fait valoir que le salarié n'apporte en outre aucun justificatif. La cour relève que l'expert a considéré qu'en dépit de la persistance des lombalgies chroniques subie par le salarié, qu'il met en regard avec le lumbago aigu post-traumatique consécutif à l'accident et l'appréciation qui a été faite de l'incapacité subie par le salarié, à hauteur de 9 %, l'aménagement d'un véhicule n'est pas nécessaire. Il y a lieu d'en déduire que la demande formée par le salarié à ce titre - qui n'est en outre fondée sur aucun justificatif du montant de l'indemnité qu'il réclame - doit être rejetée. Sur les souffrances endurées Le salarié relève que l'expert a retenu que son lumbago aigu évolue vers une chronicisation avec nécessité d'infiltration et le port d'un corset au moins la journée. En considération des souffrances du dos qu'il a subies, de la médication importante qu'il a dû prendre, il estime que son préjudice s'élève à ce titre à 8 000 euros. L'employeur relève que l'expert a retenu des souffrances à hauteur de 2,5/7 et que la somme demande par le salarié correspond plutôt à une évaluation à 4/7. Il sollicite que l'indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions. La cour rappelle que ce chef d'indemnisation vise à compenser le préjudice lié aux souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu'à sa consolidation. Relevant que l'expert à évalué à 2,5/7 les souffrances endurées par le salarié, la cour estime qu'il y a lieu de chiffrer le montant de la somme devant être allouée au salarié en réparation du préjudice en résultant à la somme de 4 000 euros. Il sera ainsi fait droit partiellement à la demande du salarié. Sur le préjudice esthétique temporaire Le salarié relève que l'expert a reconnu qu'il a souffert d'un tel préjudice, à raison du port du corset. Il chiffre son préjudice à cet égard à la somme de 2 000 euros. L'employeur fait valoir que ce préjudice a été évalué par l'expert à 1,5/7, soit extrêmement léger. Il laisse la cour en apprécier le montant. La cour considère, en fonction de l'évaluation retenue par l'expert de ce chef de préjudice, à laquelle elle souscrit, et au regard notamment du référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel, que le préjudice résultant du port temporaire d'un corset doit être indemnisé par l'allocation de la somme de 1 000 euros. Il sera ainsi fait droit partiellement à la demande du salarié. Sur le préjudice esthétique permanent Le salarié estime que, si l'expert n'a pas cru devoir retenir de préjudice esthétique définitif, il retire un confort dans le port d'un corset, lequel soulage ses douleurs lombaires et qu'il porte en définitive en permanence, ce qui créée un préjudice esthétique permanent, notamment durant les périodes estivales. Il estime que le montant de son préjudice de ce chef est de 4 000 euros. L'employeur fait valoir que l'expert pas retenu un tel préjudice et que le port du corset n'est pas indispensable, 5 ans après la consolidation. Il conclut au rejet de cette demande. La cour relève que l'expert n'a effectivement retenu qu'un préjudice esthétique temporaire et que si le salarié prétend qu'il porte le corset, postérieurement à la consolidation, il ne s'appuie sur ce point que sur les seuls dires qu'il a produits devant l'expert et n'apporte aucun élément justificatif de la nécessité, ou du seul bien-fondé au regard de ses douleurs, du port de cette orthèse, ni même encore de la réalité de ce port dans son activité quotidienne, de sorte que sa demande doit être rejetée comme étant non fondée. Sur le préjudice sexuel Le salarié indique que ce préjudice peut être reconnu sans que soit constaté une atteinte urologique ou neurologique, tandis que ses lombalgies lui créée un préjudice lié à la limitation des positions ainsi qu'à des troubles du plaisir. Il chiffre son préjudice à ce titre à la somme de 7 000 euros. L'employeur concluant au rejet de cette demande, fait valoir que l'expert n'a retenu aucun préjudice sexuel et que ce poste de préjudice ne devra pas être indemnisé. La cour ne peut que relever que le préjudice invoqué par le salarié, que l'expert n'a pas retenu puisqu'il s'est contenté de reproduire les dires de la victime, ne repose que sur ses seules affirmations. En outre, la nature de l'affection atteignant le salarié ne peut suffire, à elle seule, à 'établir la réalité du trouble qu'il invoque. La réalité du préjudice invoqué n'étant dès lors pas établie, la demande en indemnisation de ce chef est rejetée, comme étant non fondée. Sur le préjudice d'agrément Le salarié fait état des limitations qu'il rencontre dans les jeux qu'il peut avoir avec ses deux enfants et qu'il pratiquait antérieurement du running, du foot et du bricolage, ce dont il déduit qu'il peut prétendre à une indemnisation de 10 000 euros. L'employeur relève que l'expert n'a retenu aucune contre-indication médicale à la reprise d'une activité physique d'entretien, qui est de surcroît recommandée. Il estime ainsi que, ce chef de préjudice n'ayant pas été retenu par l'expert, la demande du salarié doit être rejetée. La cour rappelle que le préjudice d'agrément est limité à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir et que l'indemnité allouée doit se fonder sur l'existence de justificatifs produits par la victime d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie ou à l'accident, susceptible de caractériser l'existence d'un tel préjudice. Il ne peut à cet égard qu'être constaté que le salarié n'invoque aucun élément justificatif et n'établit ainsi aucunement la réalité d'une activité spécifique, sportive ou de loisirs, antérieure à l'accident, de sorte que sa demande est rejetée. Sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale Le salarié indique que, s'il a eu cinq filles, il souhaitait avoir un sixième enfant pour avoir un garçon. Il fait valoir que l'accident l'en a empêché, en raison de ce que son activité sexuelle était très limitée et de ce qu'il n'aurait pu s'occuper d'un nourrisson en raison de son état. Il en déduit que son préjudice est établi et doit se chiffrer à la somme de 10 000 euros. L'employeur indique que le préjudice invoqué par le salarié est hypothétique et souligne que, selon l'expert, le traumatisme lombaire du salarié ne l'empêchait pas de réaliser un projet familial abouti. La cour rappelle que le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Ce préjudice doit être distingué du déficit fonctionnel permanent, qui peut empêcher une victime d'exercer comme elle le souhaiterait ses fonctions conjugales ou parentales. Dès lors, en considération de la nature de l'affection résultant de l'accident du travail et étant en outre relevé que le salarié a fondé une famille, qui compte cinq enfants, et qu'il n'apporte aucun justificatif quant au projet conjugal d'en avoir un sixième et à l'impossibilité de devenir père une sixième fois en raison de l'accident qu'il a subi, il doit être retenu que le salarié ne démontre pas une perte d'espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familial en raison de la gravité de son handicap, de sorte que sa demande doit être rejetée. Sur la perte de promotion professionnelle Le salarié fait valoir que l'expert a retenu un tel préjudice, alors qu'il avait été embauché comme manutentionnaire le 3 juin 2002 et aurait pu devenir brigadier ou chef d'équipe, ses problèmes de santé ayant conduit à son licenciement pour inaptitude. Il rappelle être considéré comme invalide et travailleur handicapé. Il estime que son préjudice s'indemnisera par le versement de la somme de 15 000 euros. L'employeur indique que le salarié ne démontre pas en quoi il était éligible à une promotion professionnelle au sein de l'entreprise et qu'il ne justifie pas de chances sérieuses de promotion au moment de son accident du travail. Il considère que, au regard du niveau d'étude du salarié, celui-ci peut tout à fait reprendre une profession autre que la manutention sous couvert d'une formation adaptée, comme l'a indiqué l'expert. Il conclut au rejet de cette demande. La cour rappelle qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel celles-ci étaient susceptibles de se réaliser. Ce chef de préjudice ne doit pas correspondre à la perte de gains professionnels ou l'incidence professionnelle de l'incapacité ou encore au déficit fonctionnel permanent, qui sont indemnisés, en cas de faute inexcusable de l'employeur, par la rente majorée versée par la caisse primaire. La victime doit dès lors justifier de chances sérieuses de promotion professionnelle, étant cependant relevé que les possibilités de promotion professionnelle peuvent être internes comme externes. En l'espèce, le salarié n'excipe d'aucun justificatif permettant de considérer que, lorsqu'il a été victime de l'accident du travail, il était sur le point de bénéficier d'une promotion professionnelle. Par ailleurs, le salarié se prévaut de son licenciement pour inaptitude et de son invalidité mais il sera rappelé qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Ce chef de demande doit dès lors être rejeté. Sur l'indemnisation de la maladie professionnelle déclarée par le salarié le 6 août 2015 Il sera rappelé que le salarié a déclaré le 6 août 2015 une maladie, soit une épicondylite bilatérale, prise en charge au titre de la législation professionnelles par la caisse. L'état de santé du salarié a été considéré comme consolidé le 1er février 2016, sans séquelles indemnisables. Sur le déficit fonctionnel temporaire Le salarié, qui a requalifié sa demande à l'audience, indique que l'expert a retenu un déficit temporaire entre le 30 juin 2015 et le 1er février 2016, à hauteur de 10 %, ce dont il déduit qu'il peut solliciter une indemnisation à hauteur de (26x216x10% =) 516,60 euros. L'employeur estime que le taux journalier doit être ramené à 23 euros et que le préjudice du salarié doit ainsi être ramené, pour les 216 jours, à 496,80 euros. La cour, pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus, estime, en fonction des dates et du taux retenus par l'expert, que le montant de l'indemnité due au salarié de ce chef doit s'élever à (216x23x10 % =) 496,80 euros. Il sera ainsi partiellement fait droit à la demande du salarié. Sur les souffrances endurées Le salarié souligne que l'expert a retenu les douleurs que lui procurait l'utilisation de ses coudes. Il fait valoir qu'il a dû faire plusieurs infiltrations, suivre de nombreuses séances de kinésithérapie pendant 5 ans, et avoir des soins de cryothérapie et d'électrothérapie. Il considère que son préjudice doit s'évaluer à ce titre à 6 000 euros. L'employeur indique que l'expert à chiffré à 2/7 le préjudice du salarié, ce qui ne permet pas de faire droit à la demande du salarié, qui doit être ramenée à de plus justes proportions. La cour, en fonction des termes de l'expertise sur ce point, qui fait état d'une évaluation de 2/7, et du référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel, retient que le préjudice du salarié motive une indemnisation qui sera évaluée à la somme de 4 000 euros. Sur le préjudice d'agrément Le salarié, soulignant que l'expert a retenu un préjudice d'agrément temporaire, estime que c'est faux puisque ce préjudice est définitif, en raison des douleurs aux coudes qui persistent actuellement, notamment lors d'efforts de soulèvement. Il indique qu'il est ainsi privé des activités comme le tennis, la musculation ou les jeux de ballons avec ses enfants. Il considère que son préjudice de ce chef doit être évalué à 8 000 euros. L'employeur souligne que le salarié ne peut, au regard de l'expertise, solliciter le remboursement d'un préjudice d'agrément définitif. Il conclut au rejet de la demande. La cour relève que si l'expert a mentionné un préjudice d'agrément temporaire, celui-ci ne peut être retenu, tout comme un préjudice définitif, que sous la réserve de ce que le salarié puisse justifier de son impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, qu'il pratiquait avant la maladie professionnelle. Or, la cour ne peut que constater que le salarié n'invoque, ni ne produit aucun document permettant d'établir la pratique antérieure d'une activité spécifique. Sa demande, en ce qu'elle concerne le préjudice temporaire ou définitif d'agrément, ne peut dès lors qu'être rejetée. Sur le préjudice sexuel Le salarié conteste l'expertise en ce qu'elle n'a retenu qu'un préjudice sexuel temporaire alors que celui-ci est définitif et indépendant de celui arrêté au titre de son accident du travail, puisque les limitations indiquées par l'expert se poursuivent en raison de la persistance de ses douleurs. Il considère que son préjudice devra être évalué à ce titre à la somme de 7 000 euros. L'employeur considère que le préjudice sexuel n'est que temporaire et qu'aucun préjudice sexuel définitif n'est caractérisé. Il conclut au rejet de la demande. La cour estime devoir prendre en compte que l'expert a retenu que la maladie professionnelle atteignant le salarié a pu être la cause d'une limitation dans la vie amoureuse de celui-ci en raison des douleurs importantes qu'il subissait et des orthèses qu'il a dû porter durant trois mois. Il y a lieu de fixer l'indemnisation du préjudice du salarié, de ce chef à la somme de 1 000 euros. En revanche, il ne peut qu'être constaté que le salarié n'invoque ni ne produit aucun élément particulier permettant de justifier du préjudice dont il allègue à titre définitif. Sa demande à ce titre ne pourra qu'être rejetée. Sur la tierce-personne Le salarié fait valoir que l'expert a retenu la nécessité d'une assistance de 30 minutes par jours durant la période de port des orthèses, c'est'à-dire trois mois, du 30 juin 2015 au 30 septembre 2015. Il estime ainsi que son préjudice doit être évalué, sur la base d'un taux horaire de 22 euros par heures, soit 11 euros pour 30 mn, à (11x90=) 1 012 euros. L'employeur soutient que l'état de santé n'a pas nécessité l'embauche d'une tierce-personne qualifiée et qu'il doit être débouté de ce chef de demande. La cour relève que l'expert a retenu que, durant la période de trois mois durant laquelle le salarié a dû porter des orthèses, une tierce personne non qualifiée était nécessaire, trente minutes par jours. Si le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale, il y a cependant lieu de tenir compte de la nature de l'aide nécessaire. Dès lors, en fonction des termes de l'expertise ci-dessus rapportée, il peut être retenue une base de 15 euros par heure, ce qui porte l'indemnisation due au salarié à ce titre à la somme de (90x7,5 =) 675 euros. Sur l'aménagement du véhicule Le salarié indique que s'il n'y a pas lieu de solliciter deux fois l'indemnisation de la boîte automatique mais que l'affection qu'il subit, en raison des douleurs au coude droit qui est actif et mobilisé pour le changement des vitesses, justifie cet aménagement. L'employeur conclut au rejet de cette demande. La cour relève que, si l'expert ne s'est pas prononcé sur la question de la nécessité de l'aménagement du véhicule, en ce qui concerne la maladie professionnelle, il relève qu'au jour de son examen, la pathologie au niveau des épicondyles est parfaitement rassurante, sans déficit fonctionnement permanent et « ne laissant pas de séquelles définitives des deux coudes ». Etant noté en outre que le salarié s'appuie sur ses seules affirmations pour soutenir la nécessité de l'aménagement de véhicule qu'il demande, et ne produit en outre aucun élément quant à l'étendue du préjudice qu'il invoque, il en résulte que ce chef d'indemnisation n'est établi. Cette demande doit par conséquent être rejetée. Sur la perte de chance de promotion professionnelle Le salarié estime que ses douleurs au coude l'ont mis dans l'incapacité d'obtenir une promotion professionnelle à laquelle il aurait pu prétendre. L'employeur fait valoir que l'état de santé du salarié a été considéré comme guéri le 1er février 2016 et que, en l'absence de taux d'incapacité à la date de consolidation, il n'y a pas eu de retentissement professionnel futur imputable à la maladie professionnelle et il conclut au rejet de cette demande. La cour, en fonction des motifs de principe précédemment énoncés, constate que le salarié n'excipe d'aucun justificatif permettant de considérer que, lorsqu'il a été victime de sa maladie professionnelle, il était sur le point de bénéficier d'une promotion professionnelle. Comme cela a été précédemment indiqué, le moyen tiré du licenciement pour inaptitude du salarié et de son placement en invalidité, est inopérant. La demande du salarié doit être rejetée. Sur la liquidation des préjudices communs à l'accident du travail et à la maladie professionnelle Il es rappelé que, dans l'arrêt du 7 septembre 2021, il a été dit que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale, de la majoration de rente ou capital ainsi que de l'indemnisation des préjudices complémentaires, et procédera au recouvrement des montants avancés auprès de l'employeur ainsi que des frais d'expertise. Sur les frais d'expertise Le salarié fait valoir qu'il a dû se faire assister lors de l'expertise et que son préjudice à ce titre est de 960 euros. La cour relève que le salarié justifie de l'engagement des frais liés à la mesure d'expertise ordonnée aux fins de déterminer le montant de son préjudice. Il y a lieu donc de fixer son indemnité de ce chef à la somme de 960 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'employeur, qui perd en cette instance, est condamné à en supporter les dépens. Au vu de l'équité, l'employeur est condamné à payer au salarié la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, FIXE le montant des dommages-intérêts dus à M. [H] [Y], au titre des préjudices résultant de la faute inexcusable de la société [4] aux sommes suivantes : - au titre de l'accident du travail du 9 janvier 2015 : 1 304,10 euros au titre du déficit fonctionnel partiel ; 1 350 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ; 4 000 euros au titre des souffrances endurées ; 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - au titre de la maladie professionnelle déclarée le 6 août 2018 : 496,80 euros au titre du déficit fonctionnel partiel ; 4 000 euros au titre des souffrances endurées ; 675 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ; 960 euros au titre de frais d'assistance aux opérations d'expertise. REJETTE le surplus des demandes de M. [H] [Y] ; RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] fera l'avance de ces sommes, déduction faite du montant de la provision de 1 000 euros précédemment accordée à M. [Y], et pourra les recouvrer auprès de la société [4], et, ce, y compris le montant des frais de l'expertise judiciaire ; Y ajoutant, CONDAMNE la société [4] à payer à M. [H] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [4] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale que laarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63d37a02d1bc2605de4b4934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel