Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a08d1bc2605de4b493a
- Date
- 24 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE PROTECTION SOCIALE DOUBLE RAPPORTEURs N° RG 19/06674 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTO7 SAS [5] C/ CPAM DE L'AIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 05 Septembre 2019 RG : 16/00350 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D (PS) ARRET DU 24 Janvier 2023 APPELANTE : SAS [5] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître DAILLY, avocat Maladie professionnelle de M. [B] [O] INTIMEE : CPAM DE L'AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 1] représentée par madame [J] [R], audiencière, munie d'un pouvoir DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Octobre 2022 Présidée par Joëlle DOAT, Présidente de chambre et Vincent CASTELLI, conseiller, magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, présidente de chambre - Joëlle DOAT, présidente de chambre - Vincent CASTELLI, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 24 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Nathalie PALLE, présidente de chambre , et par Malika CHINOUNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [B] [O] (le salarié), employé depuis le 1er septembre 1998 de la société [5] (l'employeur), a déclaré le 23 mars 2015 une maladie professionnelle de type « syndrome anxio-dépressif ' burn out sévère » selon le certificat médical initial du 23 mars 2015. Le médecin conseil du service de contrôle médical retenait une maladie hors tableau ainsi qu'un taux d'incapacité permanente partielle prévisible supérieur à 25 %. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7] Rhône Alpes, saisi par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse), émettait le 29 juin 2016 un avis favorable à la reconnaissance d'un lien direct et essentiel entre la maladie de l'assuré et son activité professionnelle. La caisse notifiait le 30 juin 2016 une décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle. Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, l'employeur a saisi le 5 décembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône aux fins de voir juger que la prise en charge de la maladie professionnelle du salarié lui est inopposable. Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, juridiction spécialement désignée. Par jugement du 15 décembre 2017, le tribunal a, notamment, ordonné avant-dire droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bourgogne pour qu'il donne son avis sur le caractère professionnel de l'affection de l'assuré diagnostiquée le 23 mars 2015. Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal a : - déclaré recevable en la forme mais mal fondé le recours exercé par l'employeur ; - dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l'assuré le 23 mars 2015 est opposable à l'employeur ; - débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes. Par courrier recommandé du 27 septembre 2019, l'employeur a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions déposées au greffe le 22 décembre 2021 , oralement soutenues à l'audience, l'employeur demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : A titre principal : - constater que la caisse ne rapporte pas la preuve du lien entre la pathologie déclarée par l'assuré le 23 mars 2015 et l'activité professionnelle de celui-ci ; - déclarer la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'assuré inopposable à l'employeur ; A titre subsidiaire : - constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que l'assuré présentait un taux d'incapacité permanente prévisible supérieur à 25 % ; - déclarer la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'assuré inopposable à l'employeur ; A titre infiniment subsidiaire : - ordonner une consultation sur pièces du dossier médical de l'assuré afin de déterminer si le taux d'incapacité permanente partielle prévisible alloué par le médecin conseil de la caisse était justifié ; - ordonner que la consultation soit réalisée aux frais avancés de la caisse ; - enjoindre, si besoin était, à la caisse de communiquer au médecin consultant désigné l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de la consultation, notamment l'entier dossier médical de l'assuré en sa possession. L'employeur rappelle que l'avis du CRRMP ne lie pas la juridiction saisie et qu'en l'espèce, il a versé aux débats une enquête interne dite « bien-être au travail » qui a conclu à de bonnes relations de travail au sein de l'entreprise. Il souligne par ailleurs que l'assuré présentait un état pathologique antérieur, sans lien avec l'activité professionnelle. Il indique également avoir pris toutes les mesures nécessaires à la suite des « malversations » dénoncées par le salarié, que ce dernier présente comme un élément déclencheur de sa maladie alors même qu'il se trouvait en arrêt maladie à la date supposée de leur survenance, en 2015. L'employeur en déduit qu'il n'existe pas de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par le salarié et son activité professionnelle. A titre subsidiaire, l'employeur estime que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un taux d'incapacité prévisible supérieur à 25 %, celle-ci se fondant sur une seule et unique pièce, à savoir le colloque médico-administratif. Il relève que le barème d'invalidité prévoit un taux d'incapacité de 10 % à 20 % pour une asthénie persistante, et de 50 % à 100 % pour les cas de grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il relève également que le taux définitif attribué au salarié est de 15 %, ce qui renforce ses doutes, ce d'autant que le médecin conseil n'a pas transmis son rapport d'évaluation quant au taux prévisible. A défaut, il estime nécessaire la désignation d'un médecin consultant. Dans ses conclusions déposées au greffe le 4 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter toute autre demande de l'employeur. La caisse relève que deux CRRMP ont retenu l'existence d'un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de l'assuré et que l'avis du CRRMP de [Localité 6] est particulièrement argumenté, motivé et détaillé. Elle ajoute qu'il ressort de son enquête que plusieurs collègues de l'assuré ont confirmé la survenue de difficultés relationnelles au travail et que les « malversations » dénoncées par le salarié ont été confirmées par le directeur de la société. La caisse estime que le questionnaire interne dit « bien-être au travail » ne constitue aucunement la preuve d'une absence de tensions et de difficultés relationnelles entre le salarié et les personnes avec lesquelles il a été amené à travailler en fin d'année 2013 et début 2014. S'agissant du taux d'incapacité permanente partielle prévisible, elle estime qu'aucune obligation légale n'impose de transmettre à l'employeur le rapport d'évaluation du médecin conseil. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions des articles L. 461-1, alinéas 4 et 5, dans leur rédaction applicable à la date de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25%. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Sur le lien entre la maladie et l'activité professionnelle En l'espèce, le 23 mars 2015, [B] [O] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle décrite comme étant un « syndrome anxio-dépressif ' burn out sévère » selon le certificat médical initial du même jour. S'agissant d'une maladie hors tableau, les comités régionaux de Lyon Rhône Alpes et de Bourgogne Franche Comté ont été successivement consultés par la caisse et par le tribunal en vue de se prononcer sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre cette maladie et le travail habituel de M. [O]. Dans son avis du 29 juin 2016, le CRRMP de Lyon Rhône Alpes, saisi par la caisse, indiquait : « Le comité est interrogé sur le dossier d'un homme de 45 ans, qui présente un syndrome anxio-dépressif avec burn out sévère. Il travaille comme chef d'équipe. L'étude du dossier permet de retenir des conditions délétères de travail pouvant expliquer la pathologie présentée. Le comité a pris connaissance de l'avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l'employeur et a entendu l'ingénieur de prévention. Dans ces conditions, le comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle ». Dans son avis du 11 juin 2018, le CRRMP de Bourgogne Franche Comté, saisi par jugement avant dire-droit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône du 15 décembre 2017, indiquait : « Considérant les documents médico-administratifs figurant au dossier de M. [O] [B] ; Considérant son curriculum laboris qui permet de retenir le fait que l'intéressé a travaillé dans la même entreprise en CDI (garage DAT avec 2 sites d'implantation : [Localité 4] et [Localité 8]), à partir du 01/09/1998 comme magasinier, du 01/01/2008 comme coordonnateur après-vente puis à compter du 01/01/2012 comme chef d'équipe après-vente, l'intéressé signalant fin décembre 2012 la découverte de "malversations" dont le signalement a été à l'origine d'un conflit avec sa hiérarchie et ses collègues, l'intéressé ayant demandé le bénéfice d'une rupture conventionnelle fin 2013, rupture accordée par l'employeur mais refusée par l'intéressé au moment de la signature ; Considérant les données anamnestiques qui permettent de retenir : - le 23/03/2015 la rédaction d'un CM1 mentionnant une pathologie anxio dépressive sévère avec burn out avec une date de première constatation médicale le 06/03/2014, certificat médical à l'origine de la déclaration le même jour et pour le même motif d'une maladie professionnelle par l'assuré , - le 24/04/2014 la prescription d'un arrêt de travail régulièrement prolongé depuis (pas de reprise du travail) avec institution d'un suivi spécialisé mensuel et prescription d'un traitement médical ; - le 02/02/2015 une hospitalisation jusqu'au 27/02/2015 avec un compte rendu mentionnant le 02/03/2015 la notion d'un "état anxio dépressif réactionnel à un problème professionnel" - le 10/12/2015 la formulation par le médecin du travail d'une "inaptitude à tous postes dans l'entreprise" - le 29/06/2016 la formulation par le CRRMP de Lyon d'un avis favorable quant à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de l'assuré arguant du fait que "les conditions délétères au travail peuvent expliquer la pathologie présentée", décision notifiée par la CPAM le 30/06/2016, contestée par l'entreprise auprès du TASS de Villefrance / Saône qui par jugement du 15/12/2017 sollicite le présent avis du CRRMP de [Localité 6] ; - le 12/04:2017 la consolidation de l'assuré par le médecin conseil près la CPAM qui note "persistance de troubles anxieux et altération de l'image personnelle suite à un syndrome anxio dépressif réactionnel à une souffrance au travail, taux d'IP de 20 % dont 5 % socio-professionnel ; - Considérant l'avis du CRRMP de [Localité 7] du 29/06/2016 ; - Considérant le dossier de la procédure contenant notamment le courrier du Docteur [D] (psychiatre) daté du 07/12/2015, le mémoire en défense adressé au CRRMP de [Localité 6] par Maître RIGAL conseil de l'entreprise en date du 06/02/2017, ainsi que "l'expertise médicale sur pièces" rédigée par le Docteur [T] qui conclut le 30/01/2018 "paraît présenter un état névrotique border line sans lien certain, direct et exclusif avec l'activité professionnelle" ; - Considérant l'avis formulé par le médecin du travail daté du 22/01/2018 ; - Considérant l'avis de l'ingénieur prévention de la CARSAT de Bourgogne Franche Comté - Considérant le rapport d'enquête administrative clôturé le 11/09/2015 - Considérant le rapport du service du contrôle médical destiné au CRRMP, daté du 23/06/2015 ; - Considérant les critères référencés dans le rapport de M. [Z] relatifs aux RPS en rapport avec les activités professionnelles ; - Considérant la chronologie des événements professionnels et médicaux, l'absence de tout fait ou événement intercurrent, de tout état pathologique antérieur ou de toute affection psychopathologique intercurrente ; - Connaissance prise du dossier de la procédure et des pièces produites par les parties, il apparaît en conclusion que l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Monsieur [O] [B] (syndrome anxio dépressif) déclarée comme MP hors tableau le 23/03/2015 sur la foi du certificat médical rédigé le même jour et ses activités professionnelles exercées dans la même entreprise entre le 01/09/1998 et le 20/04/2014, peut être retenue ». A ces avis concordants s'ajoutent les éléments apportés par l'enquête administrative de la caisse réalisée le 11 septembre 2015, laquelle corrobore le caractère dégradé des relations de travail entre M. [B] [O] et ses collègues en 2014. Les éléments apportés par l'employeur ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions des CRRMP précités. En particulier l'enquête « bien-être au travail », réalisée sans anonymat et alors que le salarié n'était plus en poste, ne contredit pas la dégradation des relations de travail alléguée par ce dernier antérieurement à sa déclaration de maladie. De même, l'existence éventuelle de difficultés personnelles du salarié, à les supposer avérées, ne permet pas en soi d'exclure un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle, étant à cet égard relevé que le CRRMP de Bourgogne Franche Comté a tenu compte de cet argument du médecin conseil de la caisse dans la motivation de son avis. La cour considère dès lors, au vu des éléments soumis à son appréciation, que la maladie déclarée par le salarié est essentiellement et directement causée par le travail habituel de celui-ci au sein de la société [5]. Sur le taux d'incapacité permanente partielle prévisible L'employeur fait grief à la caisse de ne pas justifier du taux d'incapacité permanente partielle retenu pour la prise en charge de la maladie de l'assuré au titre de la législation professionnelle. Cependant, il est constant que le formulaire du colloque médico-administratif produit par la caisse porte la mention d'une incapacité permanente partielle prévisible égale ou supérieure à 25 %, élément nécessaire et suffisant. En outre, il résulte des deux avis précités des CRRMP de Lyon Rhône Alpes et de Bourgogne Franche Comté que ces derniers ont constaté, dans le dossier qui leur était soumis, que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était au moins égal à 25 %. Dans ces conditions, la preuve du taux d'incapacité permanente partielle prévisible retenu est suffisamment rapportée, étant relevé que le rapport d'évaluation de l'incapacité permanente partielle est, selon les dispositions de l'article D. 461-29, 5°, du code de la sécurité sociale, inclus dans le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse et ne peut pas être communiqué directement à l'employeur, lequel en l'occurrence ne justifie pas avoir désigné un praticien à cet effet. L'employeur met également en doute l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle prévisible retenu à hauteur de 25 %, relevant que le taux définitif a été fixé à 15 % Il est de principe que pour l'application des dispositions des articles L. 461-1, alinéa 4, R. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie (2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.655, Bull. 2017, II, n° 19). Il en résulte que l'employeur n'est pas recevable à contester le taux d'incapacité permanente partielle prévisible déterminé par le rapport d'évaluation, à la différence du taux d'incapacité permanente partielle définitif, fixé à la date de consolidation (2e Civ., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-17.323). Le moyen soutenu par l'employeur à l'appui de sa demande en inopposabilité n'est donc pas fondé et il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de l'employeur aux fins de voir ordonner une consultation médicale sur pièces dont la finalité est la contestation du taux d'incapacité permanente partielle prévisible. Il résulte de ce qui précède que la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié est opposable à l'employeur. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. L'employeur, succombant à l'instance, sera tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande de la société [5] aux fins de voir ordonner une consultation sur pièces ; CONDAMNE la société [5] aux dépens. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63d37a08d1bc2605de4b493a
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