Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a08d1bc2605de4b493c
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 100 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/00306 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZTZ [O] C/ SA HABITAT BEAUJOLAIS VAL DE SAONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 12 Décembre 2019 RG : 19/00018 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 APPELANTE : [V] [O] née le 03 Septembre 1982 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Thierry MONOD de la SELARL MONOD - TALLENT, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SA HABITAT BEAUJOLAIS VAL DE SAONE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Xavier BLUNAT de la SELARL PACHOUD - BLUNAT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Cécile BONINI, avocat au barreau de LYON, Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Avril 2022 Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, présidente - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Jihan TAHIRI, Greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 18 novembre 2013, Mme [O] (la salariée) a été engagée par la société Habitat Beaujolais Val-de-Saône (l'employeur), aux droits de laquelle vient la société Alliade Habitat, en qualité de conductrice d'investissement, catégorie agent de maîtrise, coefficient G3 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes d'HLM. Au début de l'année 2018, l'employeur a mené un projet d'intégration d'une partie de ses services au sein du GIE Alliade ressources et organisations. Aux termes d'une convention tripartite du 1er octobre 2018, il a proposé à la salariée un transfert de son contrat de travail au poste de gestionnaire suivi des investissements au sein du GIE Alliade ressources et organisation, avec un maintien de sa rémunération et une reprise complète de son ancienneté. Par courrier du 24 octobre 2018, la salariée a refusé la proposition de l'employeur, considérant qu'il s'agissait d'une modification d'éléments essentiels de son contrat de travail. La salariée a été placée en arrêt de travail du 13 novembre au 14 décembre 2018. Par courrier du 21 novembre 2018, la salariée a interpellé l'employeur en sollicitant d'être informée 'quant au motif de rupture' de son contrat de travail. Par courrier du 30 novembre 2018, l'employeur a répondu qu'il était à disposition de la salariée pour échanger à ce sujet à son retour d'arrêt maladie. Par courrier du 27 décembre 2018, l'employeur a constaté le refus de transfert de la salariée, ainsi que son refus d'accepter une autre mission, et a envisagé une rupture conventionnelle du contrat de travail. Par courrier du 4 janvier 2019, la salariée a mis en demeure l'employeur de prendre toute disposition utile pour voir respecter ses droits et attributions. Par courrier du 14 janvier 2019, l'employeur a signifié à la salariée ses nouvelles attributions que celle-ci a refusées par courrier du même jour. Par requête du 4 février 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et d'obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat. La salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 22 février 2019, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 22 août 2019. Par jugement du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a : - déclaré irrecevables les conclusions de la salariée, déposées à l'audience le jour des plaidoiries, - dit et jugé que l'employeur ne peut pas imposer une modification substantielle du contrat de travail de la salariée, - prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, En conséquence, - condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de : 4 458,20 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 445,82 euros au titre des congés payés afférents, 3 300 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 11 000 euros à titre de dommages-intérêts, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire autre que de droit, - a fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 189,69 euros, - débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de l'employeur. La salariée a interjeté appel de ce jugement, le 14 janvier 2020. Dans ses conclusions notifiées le 24 juillet 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la salariée demande à la cour : - dire recevable et justifié son appel partiel à l'encontre du jugement qui l'a déboutée de ses demandes relatives à l'exécution déloyale du contrat de travail et à la réparation des préjudices qui en sont résultés, En conséquence, - condamner l'employeur, aux droits duquel se trouve la société Alliade Habitat, à la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, - condamner l'employeur, aux droits duquel se trouve la société Alliade Habitat, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. La salariée fait valoir que : - l'employeur lui a proposé un transfert de son contrat de travail au poste de gestionnaire suivi des investissements, coefficient G3, statut agent de maîtrise, alors qu'elle a initialement été embauchée en qualité de conductrice d'investissement ; que ce transfert devant générer des pertes d'avantages, un changement de lieu de travail hors du périmètre du bassin d'emploi actuel, et donc une augmentation des frais et du temps de déplacement, elle l'a légitimement refusé, en ce qu'il impliquait une modification de son contrat de travail, - malgré ses demandes, son poste et ses fonctions ont été grandement amputés ; elle a été cantonnée à un poste de simple assistante avec un travail administratif, alors qu'elle occupait précédemment un emploi expérimenté et autonome dans le domaine d'intervention des constructions neuves ; que l'employeur lui a proposé un simple poste d'assistante sur une activité limitée au logement social, - son poste a été supprimé au sein de la société, le groupe ayant mis en oeuvre sa restructuration et sa réorganisation, alors que la première obligation d'un employeur est de fournir au salarié le travail convenu, dans les conditions prévues et moyennant le salaire qui a été décidé, et que l'employeur n'est pas exonéré de son obligation de fourniture de travail même s'il paie le salarié sans contrepartie de travail, - elle a subi des pressions incessantes pour accepter le transfert de son contrat de travail et la modification et réduction de ses tâches ; son état de santé s'est dégradé et le médecin du travail lui a prescrit un arrêt de travail ; l'attitude de l'employeur est en contradiction avec son devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et avec l'obligation de respect de la dignité de ses salariés. Dans ses conclusions notifiées le 23 octobre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat, En conséquence, - dire et juger qu'il a exécuté loyalement le contrat de travail, - débouter la salariée de sa demande, - condamner la salariée à lui régler la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Laffly, avocat, sur son affirmation de droit. L'employeur soutient que : - son projet de réorganisation et d'intégration au sein des trois GIE composant le groupe Alliade a été détaillé lors de la consultation des instances représentatives du personnel, le 22 mai 2018 ; ce projet s'inscrivait dans un contexte législatif modifiant de manière significative le secteur du logement social et il avait pour vocation d'optimiser l'organisation, d'augmenter l'efficience et de réduire globalement les coûts ; il ne s'inscrivait pas dans un contexte économique et prévoyait donc le transfert conventionnel des collaborateurs des activités concernées avec des garanties, - la salariée a été reçue à plusieurs reprises au cours du premier trimestre 2018 afin d'évoquer les conditions du transfert de son contrat de travail ; il ressort de ces entretiens différents éléments laissant clairement entendre une adhésion de la salariée au projet proposé ; qu'à la fin de l'année 2018, la salariée disposait d'une convention tripartite actant un transfert effectif au 12 novembre 2018,un contrat de travail actant de l'augmentation de salaire convenue et d'une fiche de poste particulièrement proche de celle visée à son contrat de travail, - la salariée a finalement refusé le transfert de son contrat de travail, par courriel du 22 octobre 2018, soit à quelques semaines seulement du transfert de son contrat et il ressort de ce courriel que la seule motivation de la salariée était en réalité de percevoir une rémunération supérieure à celle qui lui avait été consentie ; que les tentatives de justification avancées par la salariée sont irrecevables, - il a voulu préserver l'emploi de la salariée à compter de cette date, alors même qu'il faisait face à l'inertie absolue de la salariée dans la recherche d'une solution ; que la salariée a été reçue le 12 novembre 2018 et des missions temporaires lui ont été assignées ; elle a été placée en arrêt maladie dès le lendemain ; la salariée a été reçue à son retour au mois de décembre 2018 pour poursuivre la recherche d'une solution, - il a proposé à la salariée plusieurs missions et solutions conformes à son statut et à ses compétences ; qu'aucune réponse n'a été apportée par la salariée et la situation n'a pas évolué ; la salariée a de nouveau été placée en arrêt maladie le 22 février 2019 ; la salariée a toujours bénéficié d'un délai de réflexion important à la suite des différentes propositions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de constater que l'appel partiel de la salarié ne porte que sur les chefs du dispositifs du jugement l'ayant déboutée de ses demandes relatives à l'exécution déloyale du contrat de travail et à la réparation des préjudices qui en sont résultés et que l'employeur conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat et au rejet de sa demande à ce titre, sans conclure à l'infirmation des autres chefs du dispositif du jugement, lesquels sont par conséquent définitifs. Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il en résulte que tout salarié a droit à l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations. La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d'une part, la réalité du manquement, d'autre part, l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. La résiliation du contrat de travail de la salariée aux torts exclusifs de l'employeur a été prononcée, de façon irrevocable, en raison de la modification unilatérale par l'employeur des missions et du poste de la salariée. Si à la suite de son refus, le 24 octobre 2018, d'accepter le transfert de son contrat de travail qui lui avait été proposé le 16 septembre 2018, le poste qu'elle occupait a été supprimé et ses fonctions ont alors été confiées à une autre salariée, responsable comptable, ainsi que cette dernière en atteste (pièce n°18 de l'appelante), des échanges de correspondances démontrent que plusieurs propositions lui ont été faites, la dernière étant un poste de chargé de recouvrement amiable, pour autant les éléments produits ne permettent pas d'établir la preuve des pressions incessantes qu'elle soutient avoir subies pour qu'elle accepte le transfert de son contrat. Au demeurant, si la salariée a été placée en arrêt de travail du 13 novembre au 14 décembre 2018 puis du 22 février au 22 mars 2019 et du 17 juillet au 19 octobre 2019, pour autant ces seuls arrêts de travail prescrits pour maladie ne permettent pas d'établir que celle-ci était en lien avec le travail, de sorte que la salariée échoue à caractériser son préjudice. En conséquence, la demande en paiement de dommages-intérêts s'avérant non fondée, il convient, par confirmation du jugement, de la rejeter. La salariée, succombant dans ses prétentions, est tenue aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de l'employeur au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a pu engager dans la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et dernier ressort, CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Y ajoutant, REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [V] [O] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Laffly, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d37a08d1bc2605de4b493c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel