Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a0ad1bc2605de4b4940
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 888 174 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/02283 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M57B Association UNÉDIC DELEGATION AGS CGEA CHALON SUR SAONE C/ [F] S.E.L.A.R.L. MJ ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE du 03 Mars 2020 RG : F18/00078 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 APPELANTE : Association UNÉDIC DELEGATION AGS CGEA CHALON SUR SAONE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : [Z] [F] née le 21 Août 1968 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012921 du 23/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL RELAIS SAINT MICHEL [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Avril 2022 Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, présidente - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Jihan TAHIRI, Greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [F] (la salariée) a été engagée par la société Relais Saint-Michel (la société) par contrat à durée indéterminée, à compter du 27 novembre 2013, en qualité d'employée polyvalente, échelon 1 de la convention collective des services de l'automobile. Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 28 novembre 2013, la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Un plan de redressement a été ordonné par jugement du 27 novembre 2014. Par courrier du 2 novembre 2017, la salariée a informé la société des difficultés qu'elle rencontrait au sein de l'entreprise, et a sollicité un entretien. La salariée a cessé définitivement de se présenter à son poste de travail à compter de cette même date. Par requête du 5 mars 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne. Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, désignant la société MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire. Au dernier état de ses demandes, la salariée a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société, ainsi que la fixation au passif de celle-ci de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts. Par jugement du 3 mars 2020, le conseil de prud'hommes a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de la société à compter de la date du prononcé du jugement, En conséquence, - fixé le montant des créances de la salariée au passif de la société aux sommes de : 2 960,58 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 296,05 euros bruts au titre des congés payés afférents, 1 184 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, 8 881,74 euros bruts à titre de dommages-intérêts, - ordonné au liquidateur judiciaire de la société à remettre à la salarié les ou le bulletins de paie rectificatifs ainsi que le certificat de travail conformes à la décision, - débouté la salariée de sa demande relative aux paiements d'heures supplémentaires, - débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts, - dit que les sommes allouées portent intérêts au taux légal, - ordonné l'exécution provisoire pour les sommes allouées à titre de rappel de salaire dans la limite des dispositions légales et dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus, - condamné la société, représentée par le liquidateur judiciaire, au paiement des dépens, - condamné la société, représentée par le liquidateur judiciaire, à verser à la salariée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; somme qui sera également inscrite au passif de la société, - déclaré le jugement opposable aux AGS-CGEA de [Localité 7], - dit que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 7] est due pour l'ensemble des créances dans la limite de 6 fois le plafond mensuel, à l'exception de l'article 700 du code de procédure civile. L'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement, le 31 mars 2020. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 28 décembre 2020, l'AGS-CGEA demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'intégralité du jugement et des fixations de créances au passif au bénéfice de la salariée était opposable à l'AGS-CGEA, Et, statuant à nouveau, - dire et juger que les créances résultant du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 3 mars 2020 sont nées en dehors des périodes de sa garantie légale, - rejeter la demande de la salariée tendant à voir juger qu'une telle demande serait irrecevable, - juger en conséquence que l'AGS-CGEA n'a aucune garantie à consentir sur les créances fixées au passif par les premiers juges découlant du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, - juger irrecevable et/ou infondée la demande de la salariée tendant à voir réformer le jugement entrepris et qu'il soit jugé qu'il ne s'agit pas d'une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, mais d'une prise d'acte équivalent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 3 novembre 2017, - rejeter en conséquence la demande de la salariée en réformation, - juger subsidiairement que la prise d'acte doit être qualifiée de démission, - rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires présentées par la salariée au titre de la rupture de son contrat de travail, - juger, très subsidiairement, que la salariée n'avait que trois ans d'ancienneté, qu'il ne saurait donc lui être alloué six mois de salaire, mais uniquement trois mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de la prise d'acte au 3 novembre 2017, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté intégralement la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des dommages-intérêts, - rejeter l'appel incident de la salariée au titre des heures supplémentaires, - confirmer le rejet de la demande de dommages-intérêts, En tout état de cause, - dire et juger que sa garantie n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles, - dire et juger que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, - dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du code du travail, - dire et juger que l'AGS-CGEA ne garantit pas les créances d'astreinte et les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la juger hors dépens. L'AGS-CGEA fait valoir que : - son intervention dans la présente procédure s'inscrit dans le cadre de l'article L. 625-3 du code du commerce et sa garantie est acquise, en application de l'article L. 3253-8 du Code du travail, sous réserve du bien-fondé des demandes et de l'absence de fonds disponibles ; qu'en l'espèce la salariée ne justifie pas ses demandes et ne peut donc pas bénéficier de sa garantie, - la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 3 avril 2019 et la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée aux torts de l'employeur avec une prise d'effet au 3 mars 2020, de sorte que les créances de la salariée qui découlent du prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur au 3 mars 2020 sont nées en dehors des périodes de sa garantie légale, soit plus de 15 ou 21 jours après l'ouverture de la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail et qu'elle n'a donc aucune garantie à consentir sur les créances résultant de la résiliation judiciaire, - la salariée a conclu que la demande de réformation de l'AGS-CGEA serait irrecevable pour ne pas avoir été soutenue en première instance ; que ses conclusions de première instance précisaient que, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la salariée, ce à quoi elle s'opposait sur le fond, la garantie ne pourrait être due que dans le respect des dispositions légales d'ordre public prévues par le code du travail, et plus précisément par l'article L. 3253-8 ; que le jugement de première instance a repris très exactement cette demande, de sorte qu'elle est donc parfaitement recevable et fondée en son appel et en sa demande de réformation, - la demande subsidiaire de la salariée au titre de la prise d'acte est irrecevable en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne du 14 mai 2019 qui a jugé que la demande de la salariée ne pouvait prospérer sur le fondement de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par l'effet du courrier du 3 novembre 2017, et à l'encontre duquel aucune n'a formé appel, - une telle demande est également irrecevable en ce que la salariée n'a pas d'intérêt à la soutenir ; elle a sollicité en première instance le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et, ayant obtenu satisfaction, elle ne peut désormais solliciter la réformation du jugement qui lui a donné gain de cause, - en tout état de cause, une telle demande est infondée dans la mesure où le courrier, supposé caractériser la prise d'acte, est intervenu trois ans après la conclusion du contrat de travail et ne tend pas à rompre le contrat de travail mais à solliciter un entretien avec l'employeur, de sorte que cette demande devra donc être rejetée en l'absence de preuve de l'existence d'une prise d'acte, le 3 novembre 2017, et si ce courrier devait caractériser une rupture du contrat de travail, cette rupture devra être qualifiée de démission, - une partie des demandes titre des heures supplémentaires est prescrite, pour la période courant du 1er juin 2014 au 4 mars 2015, et l'autre partie est infondée en ce que la salariée ne justifie pas de ses demandes, qu'il en est de même de la demande de dommages-intérêts qui n'est ni qualifiée juridiquement, ni justifiée. Dans ses conclusions notifiées le 30 septembre 2020, la salariée demande à la cour de : A titre principal, - dire et juger irrecevables et non fondées les demandes de l'AGS-CGEA par application des articles 564 et 31 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - réformant le jugement entrepris, dire et juger que la rupture du contrat de travail résulte de sa prise d'acte de la rupture du 2 novembre 2017, En tout état de cause, - confirmant le jugement entrepris, dire et juger que la rupture doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et confirmer la décision entreprise sur les conséquences de cette rupture, - réformant le jugement entrepris sur ce point, fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société à la somme de 4 059,17 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 5 mars 2015 au 2 novembre 2017, outre 405,91 euros au titre des congés payés afférents, - dire et juger que l'AGS-CGEA devra relever et la garantir du paiement de ces condamnations, - condamner l'AGS-CGEA à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'AGS-CGEA aux dépens qui comprendront ceux de première instance. La salariée fait valoir que : - l'AGS- CGEA ne conteste pas le fond de la décision, ni son bien-fondé, mais entend seulement contester sa garantie. Le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 ayant abrogé la règle de l'unicité de l'instance et généralisé l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel, la demande d'inopposabilité à l'AGS CGEA, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable, - l'AGS-CGEA qui a obtenu en première instance ce qu'elle demandait, à savoir que le jugement lui soit rendu commun et opposable, est dépourvue d'intérêt à agir dans le cadre de l'appel, en ne sollicitant que le contraire, - si l'AGS-CGEA était déclarée recevable en son appel, il est évident que la date de rupture de son contrat de travail est bien le 3 novembre 2017 et que les créances qui en découlent doivent être relevées et garanties par celle-ci, comme très antérieures au jugement de liquidation judiciaire ; que la salariée a en effet écrit, le 2 novembre 2017, une lettre à la société après avoir subi une agression de la part de son employeur et lui a adressé différents reproches constitutifs d'infractions pénales sur l'exécution de son contrat de travail ; qu'elle a également indiqué que les altercations du 31 octobre 2017 l'obligeaient à ne plus se présenter sur son lieu de travail et elle n'est plus revenue travailler à compter du 3 novembre 2017, - s'agissant de sa demande en paiement des heures supplémentaires, elle a saisi le conseil de prud'hommes, le 5 mars 2018, de sorte qu'elle est fondée à réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées du 5 mars 2015 au 2 novembre 2017et les décomptes d'heures supplémentaires qu'elle a établi ne sont contredits par aucune pièce de l'employeur. Dans ses conclusions notifiées le 28 septembre 2020, la SELARL MJ ALPES (le liquidateur judiciaire) demande à la cour de : A titre principal, - réformer le jugement entrepris, Et, statuant à nouveau, - débouter la salariée de ses demandes, A titre subsidiaire, - fixer les créances de rupture au passif de la liquidation judiciaire, - prendre acte que les créances résultant du prononcé de la résiliation du contrat au 3 mars 2020 sont nées en dehors des périodes de garantie légale de l'AGS, - confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des dommages-intérêts, En tout état de cause, - condamner la salariée à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la salariée aux dépens. Le liquidateur judiciaire fait valoir que : - la salariée a indiqué que seule sa première fiche de paie est conforme à son contrat de travail et que son employeur a été défaillant dans le règlement d'une partie de ses heures de travail dès 2014 ; elle ne justifie pourtant d'aucune demande auprès de son employeur à ce titre avant un courrier du 23 novembre 2015, dont la preuve d'un accusé de réception par l'employeur n'est pas apportée à ce jour et la salariée a attendu le 2 novembre 2017, soit plus de deux ans après ce supposé courrier et trois ans après la conclusion du contrat, pour écrire à son employeur afin de solliciter 'un entretien pour trouver une solution amiable' ; que ce courrier n'est pas une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et ne fait pas état de fautes graves commises par son employeur empêchant son maintien au sein de l'entreprise ; la salariée doit donc être considérée comme démissionnaire à compter du 1er novembre 2017, - si la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur devait être prononcée, elle le sera à compter de la date du jugement, soit le 3 mars 2020 ; que les créances de rupture devront être fixées au passif de la liquidation judiciaire et aucune garantie ne pourra être consentie sur ces créances puisque, au regard de la date de leur naissance, elles ne sont pas garanties légalement par l'AGS-CGEA, - les demandes en paiement des heures supplémentaires ne sont pas chiffrées et certaines sont prescrites ; en outre la salariée n'a produit que des décomptes qu'elle a elle-même établis et non corroborés par d'autres pièces justificatives ; il en va de même de la demande de dommages-intérêts qui ne repose sur aucun élément de fait permettant de prouver que la rupture du contrat de travail lui a causé un préjudice distinct. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Alors que dans le dispositif des conclusions d'appel de la salariée ne figure aucune prétention d'irrecevabilité de l'appel de l'AGS-CGEA, laquelle n'est invoquée que dans la partie discussion des conclusions sur le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir, la cour n'est pas saisie de cette prétention. Sur la recevabilité des demandes de l'AGS-CGEA Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il ressort des énonciations du jugement déféré que, devant les premiers juges, l'AGS-CGEA avait conclu, à titre principal, au rejet des demandes de la salariée et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la salariée, à l'opposabilité à l'égard de l'AGS-CGEA de la décision à intervenir dans les limites de sa garantie, telles qu'énoncées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et plus particulièrement aux articles L. 3253-16 et D. 3253-5 du même code. En ce qu'elle tend à voir juger qu'elle n'a aucune garantie à consentir sur les créances fixées au passif par les premiers juges découlant du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, la prétention de l'AGS-CGEA, fondée sur l'application des dispositions de l'article L. 3253-8 fixant les limites de sa garantie dont elle avait demandé la prise en compte en première instance, n'est pas nouvelle, de sorte que la salariée est mal fondée en son moyen d'irrecevabilité. Sur la recevabilité de l'appel incident de la salariée Selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En application de ce texte, l'intérêt à interjeter appel se mesure à l'aune de la succombance de l'appelant en première instance. Ayant obtenu en première instance le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, ainsi qu'elle le demandait, en l'absence de succombance de ce chef, la salariée ne peut se prévaloir d'un intérêt à faire appel incident du chef du dispositif du jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, de sorte que l'appel incident de la salariée, en ce qu'il tend à la réformation du chef du dispositif jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur pour voir juger que la rupture du contrat de travail résulte de la prise d'acte de la rupture par la salariée, le 2 novembre 2017, est irrecevable de sorte que la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet à la date de prononcé du jugement, le 3 mars 2020, est définitive. Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, alors qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 5 mars 2018, la demande de la salariée en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées du 5 mars 2015 au 2 novembre 2017, telle que formée à hauteur d'appel, est recevable. La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois. Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure. La durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Il résulte de l'application combinée des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Selon le contrat de travail la durée hebdomadaire de travail de la salariée du lundi au vendredi était fixée à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois. La salariée soutient avoir réalisé un total de 288,33 heures supplémentaires, du 5 mars 2015 au 2 novembre 2017. Elle produit, en pièce n°8 de son dossier, un décompte dactylographié faisant état des heures d'embauche et de fin de travail, par jour travaillé de chaque mois, sur laquelle elle a apporté des annotations manuscrites récapitulant le nombre d'heures supplémentaires mensuelles réalisées et non payées. Dans ses écritures, elle chiffre à 230 les heures supplémentaires majorées à 25% sur la base d'un taux horaire de 13,53 euros et à 58,33 les heures supplémentaires majorées à 50% sur la base d'un taux horaire de 16,24 euros. Elle produit aux débats la copie du courrier qu'elle adressait à l'URSSAF par lettre recommandée, le 13 novembre 2017, dans lequel elle attirait l'attention de l'organisme sur les pratiques de son employeur qui, selon elle, ne déclarait que le quart des heures qu'elle effectuait, ainsi que le procès verbal de son dépôt de plainte, le 28 novembre 2017, dans lequel elle expliquait être victime de travail dissimulé, être payée pour partie en espèces et faire plus d'heures que les 35 prévues au contrat et déclarait travailler 10 heures par jour du lundi au vendredi, le gérant lui ayant expliqué qu'il fallait faire un effort pour sauver l'entreprise. Il en résulte que, sur la période concernée, la salariée établit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments. En réplique, le liquidateur judiciaire, représentant l'employeur, comme l'AGS-CGEA, se bornent à conclure au rejet de la demande d'heures supplémentaires au motif que la salariée n'en justifie pas. En tout état de cause, les parties intimées n'apportent aux débats aucun élément tendant à justifier que la charge de travail de la salariée n'impliquait pas l'accomplissement par celle-ci d'heures de travail effectif au delà de 35 heures par semaine et, alors que le contrôle des heures de travail effectuées par le salarié incombe à l'employeur, il convient de constater que le liquidateur judiciaire, ès-qualités, ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier du suivi du temps de travail et des heures de travail effectuées par celle-ci. En conséquence, au regard des éléments produits et alors qu'il est indifférent que la salariée n'en ait pas réclamé le paiement pendant la durée de la relation contractuelle, il convient, par infirmation du jugement, de faire droit à la demande de rappel des heures supplémentaires et de fixer la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 4 059,17 euros bruts outre celle de 405,91 euros bruts au titre des congés payés afférents. Sur la garantie de l'AGS-CGEA Selon l'article L. 3253-8, 2° et 4°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, applicable au litige, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'assurance des salariés garantit dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail les sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation. Les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8 2° susvisé s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. L'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 3253-8 2° et 4° précité. Au cas présent, la résolution du plan de redressement judiciaire et la liquidation judiciaire ont été prononcées par jugement du 3 avril 2019 du tribunal de commerce de Saint-Etienne et la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur a été prononcée le 3 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes. Il s'ensuit que, dès lors que le contrat de travail de la salariée n'a pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation, la garantie de l'AGS n'est pas due pour le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et celle des congés payés afférents ainsi que pour les indemnités de rupture allouées à l'intéressée, afférentes au prononcé de la résolution judiciaire du contrat de travail, en l'occurrence l'indemnité légale de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, la garantie de l'AGS couvre les sommes dues à la salarié en exécution du contrat de travail et exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure et pendant la période d'observation, en l'occurrence le rappel de salaire fixé en paiement des heures supplémentaires et congés payés afférents, dus pour la période du 15 mars 2015 au 15 mars 2018, chiffré aux sommes de 4 059,17 euros bruts et 405,91 euros bruts. En application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, le montant maximum de la garantie est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge du liquidateur judiciaire, ès-qualités, les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie succombant pour partie dans ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel respectivement engagés. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune prétention d'irrecevabilité de l'appel de l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 7], REJETTE, comme étant non fondé, le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 7], DÉCLARE irrecevable l'appel incident de Mme [Z] [F] en ce qu'il porte sur le chef du dispositif du jugement qui prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Relais Saint Michel à compter de la date du prononcé du jugement à savoir le 3 mars 2020, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 7] est due pour l'ensemble des créances dans la limite de 6 fois le plafond mensuel, - débouté Mme [Z] [F] de sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires, Et statuant de nouveau des chefs infirmés, FIXE à la somme de 4 059,17 euros bruts et à celle de 405,91 euros bruts, au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires du 15 mars 2015 au 15 mars 2018 et congés payés afférents, les créances de Mme [Z] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société Relais Saint Michel, ORDONNE en conséquence à la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de maître [K] [D], représentant la société Relais Saint Michel en liquidation judiciaire, de remettre à Mme [Z] [F] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt, DIT que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 7] n'est pas due pour les indemnités allouées à Mme [Z] [F] en conséquence du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, en l'occurrence l'indemnité compensatrice de préavis, celle des congés payés afférents, ainsi que l'indemnité légale de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que l'AGS-CGEA de [Localité 7] devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L.3253-15 du code du travail et L.3253-17 du code du travail, DIT que le plafond 6 est applicable, DIT que l'AGS-CGEA de [Localité 7] devra faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, Et y ajoutant, REJETTE les demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie supportera la charge des dépens d'appel respectivement engagés. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3253-20 du code du travailarticle 564 du code de procédure civilearticle L. 3253-8 du Code du travailarticle L. 3253-8 du code du travail et quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 625-3 du code du commerce et sa garantie esarticle L. 3245-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 3253-8 du code du travail que dans les termearticle 546 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d37a0ad1bc2605de4b4940
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel