Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a0bd1bc2605de4b4947
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 79 811 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 20/05254 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFD7 Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE Au fond du 17 septembre 2020 ( chambre civile) RG : 17/03298 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 26 Janvier 2023 APPELANTE : CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau de l'AIN INTIMEE : Mme [G] [D] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (RHONE) [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SELARL D'AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau D'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 12 Octobre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Novembre 2022 Date de mise à disposition : 26 Janvier 2023 Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Julien SEITZ, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * L'exploitation agricole à responsabilité limitée Les jardins de Marguerite se consacre à l'élevage de vaches laitières. Par jugements des 27 mai 2017 et 02 juillet 2018 le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de cette société, puis adopté un plan de sauvegarde. Par assignation signifiée le 27 octobre 2017, la Caisse de crédit agricole mutuel centre est (la banque) a fait citer Mme [G] [D], M. [V] [E] et M. [Z] [C], associés ou anciens associés de la société Les jardins de Marguerite, devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, en exécution des engagements de caution souscrits par les intéressés en garantie de différents prêts souscrits par cette société. Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - débouté M. [C] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de ses engagements de caution, - débouté M. [E] de sa demande tentant à faire constater que ses engagements de caution étaient manifestement excessifs, - débouté Mme [D] de sa demande tendant à faire constater que ses engagements de cautions souscrits pour les prêts n° 814.766 et 815.367 étaient manifestement disproportionnés, - prononcé la déchéance de la banque de son droit de se prévaloir de l'engagement de Mme [D] relatif au prêt n° 1.047.785, - condamné solidairement Mrs [E] et [C] à payer à la banque la somme de 17.798,11 euros outre intérêts conventionnels pour le prêt n° 542.630, - condamné solidairement Mrs [E] et [C] et Mme [D] à payer à la banque la somme de 6.271,88 euros outre intérêts conventionnels pour le prêt n° 814.766, - condamné solidairement Mrs [E] et [C] et Mme [D] à payer à la banque la somme de 1.479,45 euros outre intérêts conventionnels pour le prêt n° 815.367, - condamné M. [E] à payer à la banque la somme de 30.000 euros outre intérêts conventionnels pour le prêt n° 1.047.785, - condamné M. [C] à payer à la banque la somme de 30.000 euros outre intérêts conventionnels pour le prêt n° 1.047.785, - dit que les condamnations pour le prêt n° 1.047.785 s'ajoutent dans la limite de la somme due par la société Les jardins de Marguerite, - débouté les défendeurs de leur demande tendant au prononcé de la caducité des hypothèques judiciaires provisoires, - débouté Mr [C] de sa demande de garantie contre Mr [E] et Mme [D], - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement Mr. [E], M. [C] et Mme [D] aux dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Bernasconi Rozet Monnetsuety Forest de Boysson, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée le 1er octobre 2020, la banque a relevé appel de ce jugement et intimé Mme [D], en limitant son recours aux dispositions par lesquelles le tribunal a prononcé sa déchéance du droit de se prévaloir de l'engagement relatif au prêt n°1.047.785 contre Mme [D] et débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par conclusions récapitulatives déposées le 04 octobre 2021, la banque demande à la cour, au visa des articles L. 622-11 et L. 622-28 alinéa 2 et 3 du code de commerce, de : - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions hormis en ce qui concerne l'engagement de caution de Mme [D] relativement au prêt 1.047.785, statuant à nouveau sur ce point : - dire et juger que la consignation des sommes suffisant à désintéresser la Caisse de crédit agricole mutuel centre est par le notaire chargé de la vente immobilière de Mme [D] est constitutif d'un retour à meilleure fortune, par conséquent : - condamner Mme [G] [D] au paiement de la somme de 30.000 euros outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure de payer du 05 mai 2017 jusqu'à parfait règlement, - dire et juger que la condamnation Mme [D] au titre de ce prêt 1.047.785 s'ajoute à celle de M. [V] [E] et M. [P] [C] dans la limite de la somme due par la société Les jardins de Marguerite, qui s'élève à 140.726.45 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1 % l'an majoré de 3 points soit 4 % l'an, à compter du 10 mai 2017 jusqu'à parfait règlement, en tout état de cause : - condamner Mme [G] [D] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel avec application, au profit de la société Bernasconi Rozet Monnetsuety Forest de Boysson, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La banque développe en premier lieu différents moyens à l'appui de la demande de confirmation du jugement en tant qu'il condamne les défendeurs à lui payer différentes sommes, pour le détail desquels il est expressément renvoyé à ses écritures. Concluant plus spécifiquement sur les chefs de jugement par lesquels le tribunal a prononcé sa déchéance du bénéfice du cautionnement souscrit par Mme [D] en garantie du prêt n°1.047.785 et le rejet de la demande en paiement dirigée contre l'intimée au titre de cet engagement, la banque rappelle que les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation permettent d'écarter les effets de la disproportion lorsque celle-ci n'existe plus au moment où la caution est appelée, par suite d'un retour à meilleure fortune. Elle considère que tel est le cas en l'espèce, l'intimée ayant vendu un immeuble et les fonds se trouvant consignés en l'étude du notaire instrumentaire. Elle fait observer que l'article 564 du code de procédure civile n'interdit pas de se prévaloir de moyens nouveaux à hauteur de cour et que Mme [D] ne peut sérieusement lui reprocher de ne pas avoir invoqué son retour à meilleure fortune en première instance, alors que la vente est intervenue pendant le délibéré du premier juge. Elle conteste que le retour à meilleure fortune doive nécessairement s'apprécier à la date de l'assignation en première instance et soutient que l'immeuble vendu se trouvait en tout état de cause dans le patrimoine de Mme [D] à la date de l'assignation. Par conclusions déposées le 10 octobre 2021, Mme [D] demande à la cour, au visa de l'article L.341-4 du code de la consommation, de : - rejeter l'intégralité des demandes du Crédit agricole, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 17 septembre 2020 en ce qu'il : constate la disproportion de l'engagement de caution solidaire du 11 avril 2012 à hauteur de 30.000 euros, prononce par conséquent la déchéance du Crédit agricole à se prévaloir de l'engagement de caution solidaire du 11 avril 2012 à hauteur de 30.000 euros, en tout état de cause : - condamner le Crédit agricole à lui verser la somme 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. Mme [D] fait observer en premier lieu que la demande visant la confirmation des condamnations prononcées contre M. [E] et M. [C] n'est pas fondée, dans la mesure ou la déclaration d'appel ne vise que le rejet de la demande dirigée à son endroit au titre de l'engagement de caution du 11 avril 2012 assortissant le prêt 1.047.785. Elle se prévaut en second lieu de la disproportion de cet engagement de caution. Elle précise à cet égard que la banque lui a fait souscrire trois cautionnements en un an, pour un montant de 69.000 euros et soutient qu'en cas d'engagements multiples, la disproportion s'apprécie non point seulement acte par acte, mais également au regard de l'ensemble des garanties contractées. Elle fait observer que le moyen tiré de son retour à meilleure fortune est nouveau en cause d'appel et doit être rejeté. Elle ajoute que la disproportion s'apprécie en tout état de cause à la date de souscription de l'engagement, à tout le moins au moment où la caution est appelée, alors que le retour à meilleure fortune allégué est survenu postérieurement à l'assignation devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. Elle précise que l'immeuble vendu a été acquis en 2013 en indivision et que le prêt correspondant n'a été remboursé que pendant quatre ans, si bien que les sommes consignées ne suffisent à caractériser un retour à meilleur fortune. Elle affirme pour finir que la banque ne disposait pas d'éléments actualisés sur ses revenus et sa situation patrimoniale lors de la régularisation de l'engagement du 11 avril 2012 et qu'elle encoure également la déchéance du bénéfice de la garantie de ce chef. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 12 octobre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 janvier 2023. MOTIFS Sur le périmètre de la dévolution : Vu l'article 562 du code de procédure civile ; En application de l'article 562 susvisé, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La déclaration d'appel enregistrée le premier octobre 2020 limite les chefs de jugement déférés à la cour au constat de la déchéance de la banque du droit de se prévaloir de l'engagement de caution du 11 avril 2012 assortissant le prêt 1.047.785 à l'encontre de Mme [D] et au rejet subséquent de la demande en paiement dirigée contre l'intéressée au titre de cet engagement. La cour n'est pas saisie du surplus et il ne lui appartient pas de statuer à cet égard. La demande visant à ce que les dispositions non critiquées soient confirmées ne sera donc pas examinée. Sur la disproportion de l'engagement de caution souscrit par Mme [D] le 11 avril 2012 en garantie du prêt 1.047.785 : Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du premier août 2003 ; Conformément à l'article L. 341-4 susvisé, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions légales bénéficient à la caution dès lors qu'elle est une personne physique, même si elle dispose de la qualité de dirigeante de la société dont les dettes sont garanties par le cautionnement. C'est par des motifs pertinents, répondant aux conclusions de l'appelante et que la cour adopte, que le premier juge a retenu : - qu'il convenait d'apprécier la situation matérielle de Mme [D] au vu de la fiche de renseignement du 05 janvier 2011, constituant le récapitulatif des revenu et patrimoine de la caution le plus proche de la date de la souscription de l'engagement litigieux, - qu'au vu des éléments ainsi considérés, il apparaissait que Mme [D] vivait en concubinage et supportait la charge de deux enfants issus d'une précédente union, qu'elle disposait d'un revenu mensuel de 1.200 euros augmenté d'un revenu locatif, - qu'elle supportait la charge de trois prêts, d'un encourt mensuel total de 765 euros, - que son patrimoine se composait d'une part indivise dans un immeuble d'une valeur nette de 105.000 euros, soit 52.000 euros pour sa part, auquel s'ajoutait une épargne de 15.000 euros, - que la valeur nette de ses parts sociales dans un groupement agricole d'exploitation en commun était nulle, compte tenu du montant du prêt correspondant, - qu'elle avait précédemment souscrit deux engagements de caution d'un montant global de 39.000 euros en faveur de la banque, en garantie des prêts souscrits par la société Les jardins de Marguerite, - qu'ensuite de la souscription de l'engagement litigieux, le montant de son endettement s'établissait à la somme de 69.000 euros, à comparer à son patrimoine d'une valeur de 67.500 euros, - qu'au vu de ces éléments, l'engagement de caution litigieux revêtait un caractère disproportionné à la date de sa souscription. La cour relève en sus que les revenus locatifs d'un montant non précisé découlent vraisemblablement de la location de l'immeuble sis à Lurciat (Ain), d'une valeur de 135.000 euros, et qu'ils ne peuvent en conséquence s'élever à un montant permettant à Mme [D] de bénéficier de la moindre disponibilité financière sur son revenu, lourdement obéré par la prise en charge des enfants et le poids des prêts personnels. Pour conclure néanmoins à la condamnation de l'intimée, la banque fait valoir qu'un nouvel immeuble, sis à [Localité 6], a été vendu en 2020, que les fonds tirés de la vente se trouvent consignés en l'étude du notaire instrumentaire et que Mme [D] serait ainsi revenue à meilleure fortune. En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, ce moyen nouveau peut être valablement soulevé à hauteur de cour, à l'appui de la demande de condamnation en paiement formée par la banque. Le juge devant apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, doit se placer au jour où la caution est assignée, soit en l'espèce le 27 octobre 2017. Il résulte des déclarations de Mme [D] qu'elle a acquis l'immeuble en indivision dans le courant de l'année 2013. Le prêt correspondant a été remboursé quatre ans entre la date d'achat et l'assignation en paiement. Si le courriel adressé par le notaire à l'avocat de Mme [D] le 03 juillet 2020 fait état d'une somme de 33.678,84 euros tirée de la cession, il est impossible de déterminer si ce montant revient intégralement à Mme [D] ou s'il a vocation à revenir pour partie à son indivisaire. Aucun élément ne permet surtout d'évaluer la valeur de l'immeuble et le montant des sommes restant dues au titre du prêt à la date de l'assignation, non plus partant que l'accroissement allégué du patrimoine de l'intimée au moment auquel le retour à meilleure fortune a vocation à s'apprécier. La banque ne communiquant aucun autre élément de nature à établir la preuve recherchée, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance de la banque de son droit de se prévaloir de l'engagement de Mme [D] relatif au prêt n° 1.047.785 et rejeté la demande en paiement correspondante. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La banque succombe à l'instance d'appel et il convient de la condamner à en supporter les dépens. L'équité commande par ailleurs de rejeter sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [D] la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais non répétibles générés par l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, dans les limites de l'appel, Confirme le jugement prononcé le 17 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse entre les parties en ce qu'il a prononcé la déchéance de la banque de son droit de se prévaloir de l'engagement de Mme [D] relatif au prêt n° 1.047.785 et rejeté la demande en paiement correspondante ; y ajoutant : Condamne la Caisse de crédit agricole mutuel centre est aux dépens de l'instance d'appel; Condamne la Caisse de crédit agricole mutuel centre est à payer à Mme [G] [D] la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès; Rejette la demande formée par la Caisse de crédit agricole mutuel centre est au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.341-4 du code de la consommationarticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile et de laarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63d37a0bd1bc2605de4b4947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel