Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a0bd1bc2605de4b494d
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
N° RG 21/04674 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NU62 Décision du Tribunal Judiciaire de LYON du 08 avril 2021 RG : 11-18-2123 Pôle 2 Etablissement Public POLE EMPLOI C/ [B] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 26 Janvier 2023 APPELANTE : POLE EMPLOI - AUVERGNE RHONE ALPES [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 1823 INTIMEE : Mme [I] [B] ép. [W] née le 07 Juillet 1988 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1768 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 05 Avril 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Décembre 2022 Date de mise à disposition : 26 Janvier 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Valentine VERDONCK, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clemence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Suivant contrainte du 17 avril 2018, prise en application des articles L.5426-8-2, R.5426-20, R.5426-21, R.5426-22 du code du travail et signifiée le 24 avril 2018 à Mme [I] [W] née [B], Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes (Pôle Emploi) a réclamé à celle-ci le paiement de la somme totale de 9.595,91 euros, soit 9.591,28 euros en remboursement d'un indu d'allocation de retour à l'emploi pour la période du 1er novembre 2012 au 22 août 2014 et 4.63 euros au titre des frais. Par déclaration reçue le 2 mai 2018 au greffe du tribunal d'instance de Lyon, Mme [W] a fait opposition à cette contrainte. Mme [W] concluait en dernier lieu devant le tribunal judiciaire de Lyon, devenu compétent pour connaître du litige, à l'irrecevabilité de la demande en paiement de Pôle Emploi comme étant prescrite et à titre subsidiaire au rejet de cette demande. Elle sollicitait à titre infiniment subsidiaire de voir condamner Pôle Emploi à lui payer en réparation du préjudice subi par la faute de cet organisme des dommages et intérêts d'un montant équivalent à la somme qui lui était réclamée et de voir ordonner la compensation entre sa dette et les dommages et intérêts considérés. Pôle Emploi concluait au rejet de l'ensemble des prétentions de Mme [W], à la validation de la contrainte et à la condamnation de Mme [W] à lui payer le montant fixé par cette contrainte au titre d'un indu d'allocation de retour à l'emploi pour la période du 1er novembre 2012 au 22 août 2014. Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a : vu la contrainte délivrée le 17 avril 2018 et signifiée le 24 avril 2018, vu l'opposition formée par Mme [W] le 2 mai 2018, - déclaré irrecevable car prescrite l'action de Pôle Emploi en remboursement de l'allocation indument versée à Mme [W] du 1er novembre 2012 au 22 août 2014, - condamné Pôle Emploi à verser à Mme [W] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Pôle Emploi aux entiers dépens, - rejeté Ies demandes plus amples ou contraires formées par Ies parties. Par déclaration du 27 mai 2021, Pôle Emploi a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2022, Pôle Emploi demande à la Cour, au visa des articles L.5422-5, L.5426-8-2 et R.5426-20 et suivants du code du travail, de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - juger son action parfaitement recevable - débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - valider la contrainte émise à son initiative le 24 avril 2018, - condamner Mme [W] à lui payer la somme de 9.595,91 euros correspondant aux sommes indument versées durant la période du 1er novembre 2012 au 22 août 2014, - condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [W] aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par maître Aymen Djebari, avocat associé de la Selarl Levy Roche Sarda, qui en a fait la demande. Dans ses conclusions notifiées le 8 novembre 2021, Mme [W] demande à la Cour de : -confirmer le jugement, à titre subsidiaire , - annuler la contrainte émise par Pôle Emploi le 24 avril 2018, - débouter Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - juger que Pôle Emploi a commis une faute à l'origine de l'indu, - condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 9.595,91 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice issu de la faute de Pôle Emploi, - ordonner la compensation entre sa dette et les dommages et intérêts qui lui ont été accordés, en tout état de cause, - condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Pôle Emploi aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Le premier juge a reconnu implicitement la recevabilité de l'opposition formée par Mme [W] à l'encontre de la contrainte du 17 avril 2018 en statuant sur cette opposition, ce qui n'est pas critiqué par les parties. Aux termes de l'article L.5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans; en cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans ; ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. Le premier juge a constaté la prescription de l'action en paiement de Pôle Emploi, au motif qu'en l'absence de fraude ou de fausse déclaration de Mme [W], l'action en remboursement des allocations versées du 1er novembre 2012 au 22 août 2014 était soumise à une prescription de 3 ans, de telle sorte que cette prescription était déjà acquise le 17 avril 2018, date de la contrainte. Pôle Emploi fait valoir que : - à la suite de la réception le 29 août 2017 d'une attestation employeur, elle s'est aperçue que Mme [W] avait exercé une activité salariée du 1er novembre 2012 au 22 août 2014 et bénéficié du cumul d'une allocation de retour à l'emploi avec son salaire, alors que l'intéressée ne pouvait bénéficier intégralement de son allocation de retour à l'emploi pendant cette période, - Mme [W] a omis de lui déclarer son activité professionnelle pendant la période susvisée, fait constitutif d'une fraude, peu important le caractère volontaire ou non de l'omission considérée, - son action en paiement est soumise à un délai de prescription de 10 ans en application de l'article L.5422-5 du code du travail ; en tout état de cause, le délai de prescription ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la découverte de l'omission de la déclaration d'activité de Mme [W], soit le 29 août 2017, de telle sorte que son action n'est pas prescrite. Mme [W] réplique que : - elle exerce l'emploi de garde d'enfants à domicile, ce qui implique que ses contrats de travail sont revus souvent, en fonction des changements des particuliers qui l'emploient, - elle a toujours actualisé régulièrement sa situation, y compris pendant la période litigieuse ; aussi, compte tenu des difficultés de Pôle Emploi à enregistrer convenablement les changements d'emploi des assistantes maternelles, il n'est pas démontré qu'elle a omis de déclarer son activité pendant la période litigieuse et avait l'objectif d'obtenir indument des allocations, - en l'absence de fraude établie à son encontre, le délai de prescription de l'action de Pôle Emploi est de trois ans et court à compter du versement des prestations. Pôle Emploi ne reproche pas à Mme [W] une fausse déclaration mais une fraude, ayant consisté en l'omission de la déclaration d'un emploi à temps partiel exercé du 1er novembre 2012 au 22 août 2014. Pôle Emploi a reçu le 29 août 2017 différents documents de travail faisant état d'un emploi à temps partiel de Mme [W] pour la période du 1er octobre 2012 au 31 août 2015 et sur lesquels il se fonde pour réclamer à Mme [W] un trop perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi du 1er novembre 2012 au 22 août 2014. Mme [W] contestant ne pas avoir déclaré cet emploi à temps partiel et ne pas avoir actualisé sa situation pendant la période litigieuse, il incombe à Pôle Emploi d'établir la carence de l'allocataire. Or, Pôle Emploi ne produit aucune pièce quant aux échanges intervenus entre l'allocataire et lui-même au cours de la période considérée. En outre, par courrier du 12 septembre 2022, Mme [W] a informé Pôle Emploi de ce qu'elle allait accepter prochainement un petit contrat de travail à temps partiel, puis par courrier du 17 novembre 2017 préalable à la contrainte, elle a contesté ne pas lui avoir transmis les informations nécessaires et ses fiches de paie dans les délais pendant la période considérée. Enfin, le rapport 2016 du médiateur national de Pôle Emploi révèle que compte tenu des modalités d'enregistrement des bulletins de paie des assistantes maternelles, celles-ci sont souvent redevables de trop perçu, même si elles ont accompli les démarches nécessaires lors de la demande d'indemnisation comme de l'actualisation mensuelle. Compte tenu de ces éléments, Pôle Emploi ne prouve pas que le trop perçu réclamé à Mme [W] pour la période du 1er novembre 2012 au 22 août 2014 résulterait d'une fraude de l'allocataire. C'est donc à juste titre que le premier juge a dit que l'action en remboursement des allocations indument versées par Pôle Emploi à Mme [W] se prescrivait par 3 ans. Les allocations d'aide au retour à l'emploi du 1er novembre 2012 au 22 août 2014 ayant été versées pour les dernières au plus tard le 15 septembre 2014, il convient de constater que l'action en paiement de Pôle Emploi était déjà prescrite le 17 avril 2018, date de la contrainte. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement de Pôle Emploi comme étant prescrite. Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera également confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Pôle Emploi, qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamné aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Il sera condamné en outre à payer à Mme [W] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne Pôle Emploi aux dépens d'appel ; Condamne Pôle Emploi à payer à Mme [W] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile. Particle L.5422-5 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63d37a0bd1bc2605de4b494d
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