Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a0bd1bc2605de4b494f
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
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Texte intégral
AFFAIRE : RECOURS FIVA DOUBLE RAPPORTEURS N° RG 21/04692 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NU75 [P] consorts [A] [J] ayants droit de M. [M] [A] C/ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de [Localité 8] du 11 Mars 2021 RG : 126393/PTF COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D (PS) ARRET DU 24 Janvier 2023 APPELANTS : [U] [P] veuve de M. [M] [A] née le 12 Février 1944 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 1] [X] [A], fils de M. [M] [A] né le 19 Novembre 1969 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 1] [Y] [A], fils de M. [M] [A] né le 30 Janvier 1971 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 1] [C] [A], enfant mineur, petite - fille de M.. [M] [A] représentée par ses représentants légaux M. [X] [A] et Mme [G] [J] épouse [A] née le 14 Septembre 2003 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 1] [F] [A], petit-fils de M. [M] [A] enfant mineur, représenté par ses représentants légaux M. [X] [A] et Mme [G] [J] épouse [A] né le 13 Août 2007 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 1] [R] [A] , petit-fils de M. [M] [A] enfant mineur, représenté par ses représentants légaux M. [X] [A] et Mme [G] [J] épouse [A] né le 13/08/2007 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 1] [D] [A], petite-fille M. [M] [A] , représentée par ses représentants légaux Mme [T] [S] et M. [Y] [A] née le 05 Décembre 2005 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 1] [I] [A], enfant mineur , petit-fils de M. [M] [A], représenté par ses représentants légaux Mme [T] [S] et M. [Y] [A] né le 31 Mai 2007 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 1] [W] [A], petit-fils de M. [M] [A] né le 20 Juin 2000 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 1] tous ayants droit de M. [M] [A] et représentés par Maître Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître JORAND, avocat INTIME : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 6] représenté par Me DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Octobre 2022 Présidée par Joëlle DOAT, président de chambre et Vincent CASTELLI, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, présidente de chambre - Joëlle DOAT, présidente de chambre - Vincent CASTELLI, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 24 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Nathalie PALLE, présidente de chambre , et par Malika CHINOUNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [M] [A] (la victime), né le 5 octobre 1943, a été exposé à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle en qualité de calorifugeur. Un premier diagnostic de plaques pleurales a été posé le 8 décembre 2000, lorsqu'il était âgé de 57 ans. Un second diagnostic de mésothéliome a été réalisé le 29 mai 2019, à l'âge de 76 ans. Le 19 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de sa maladie au titre du tableau n° 30 et lui a attribué une rente sur la base d'un taux d'incapacité fixé à 100 % à compter du 30 mai 2019. [M] [A] est décédé des suites de sa pathologie le 28 janvier 2020, à l'âge de 77 ans. Par décision du 23 avril 2020, la caisse a reconnu le caractère professionnel du décès de la victime et a alloué à Mme [U] [P] épouse [A], sa veuve, une rente d'ayant-droit à compter du 1er février 2020. Le 31 août 2020, Mme [U] [A], M. [X] [A], M. [Y] [A], M. [F] [A], Mme [C] [A], M. [R] [A], Mme [D] [A], M. [I] [A] et M. [W] [A], ayants droit de la victime, ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par le défunt ainsi que de leurs préjudices personnels. Par décision du 11 mars 2021, le FIVA a offert les sommes suivantes : Au titre des préjudices personnels : Pour Mme [U] [A], conjointe Préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : 32 600 euros Pour M. [Y] [A], enfant Préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : 8 700 euros Pour M. [X] [A], enfant Préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : 8 700 euros Frais de déplacement : rejet Pour Mme [C] [A], petit-enfant Préjudice moral : 3 300 euros Pour Mme [D] [A], petit-enfant Préjudice moral : 3 300 euros Pour M. [F] [A], petit-enfant Préjudice moral : 3 300 euros Pour M. [W] [A], petit-enfant Préjudice moral : 3 300 euros Pour M. [R] [A], petit-enfant Préjudice moral : 3 300 euros Pour M. [I] [A], petit-enfant Préjudice moral : 3 300 euros Au titre des préjudices subis par le défunt (action successorale) : Refus d'indemnisation des préjudices liés au diagnostic de plaques pleurales du 8 décembre 2000 pour cause de prescription Préjudice d'incapacité fonctionnelle : déjà indemnisé Préjudice moral : 45 000 euros Préjudice physique : 15 200 euros Préjudice d'agrément : 15 200 euros Préjudice esthétique : 2 000 euros. Par courrier recommandé du 21 mai 2021, les ayants droit de la victime, tous domiciliés à [Localité 1] (01), ont saisi la cour d'appel de Lyon d'un recours à l'encontre de cette décision. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées au greffe le 21 octobre 2022 et oralement soutenues à l'audience, les ayants droits de la victime demandent à la cour de : Juger que les sommes proposées par le FIVA dans son offre du 11 mars 2021 au titre des préjudices physique, moral, d'agrément et esthétique de [M] [A] sont insuffisantes, ainsi qu'au titre du préjudice moral et d'accompagnement subi par ses ayants droit ; En conséquence, fixer aux sommes suivantes l'indemnisation complémentaire des préjudices de [M] [A], subis de son vivant : Préjudice physique : 40 000 euros Préjudice moral : 70 000 euros Préjudice d'agrément : 40 000 euros Préjudice esthétique : 10 000 euros Fixer aux sommes suivantes l'indemnisation au titre de leur préjudice moral et d'accompagnement : Pour Mme [U] [A] : 60 000 euros Pour M. [Y] [A] : 40 000 euros Pour M. [X] [A] : 40 000 euros Pour Mme [C] [A] : 10 000 euros Pour Mme [D] [A] 10 000 euros Pour M. [F] [A] : 10 000 euros Pour M. [W] [A] : 10 000 euros Pour M. [R] [A] : 10 000 euros Pour M. [I] [A] : 10 000 euros Juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir ; Condamner le FIVA au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les ayants droits de la victime font valoir que les souffrances physiques et morales de leur auteur justifient une majoration des indemnisations accordée de ces chefs. Ils rappellent que selon le barème du FIVA, le préjudice d'agrément résulte de la privation des activités normales d'agrément et des plaisirs de la vie et ne se limite pas à la privation de l'exercice d'une activité antérieure spécifique. Ils mentionnent à ce titre que leur auteur était très dynamique et bricoleur avant sa maladie. S'agissant du préjudice esthétique, ils relèvent notamment son grand amaigrissement. Ils soulignent enfin leurs propres souffrances morales du fait de la longue agonie puis du décès de leur époux, père et grand-père. Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 20 octobre 2022 et oralement soutenues à l'audience, le FIVA demande à la cour de : Confirmer que les ayants droit de la victime ne contestent pas la décision de rejet du FIVA au titre des plaques pleurales dont était atteinte la victime ; Sur les préjudices subis par la victime au titre de l'aggravation de son état de santé : Confirmer l'accord des parties sur l'évaluation médicale retenue par le médecin conseil du FIVA, à savoir un taux d'incapacité fixé à 100 % à compter du 29 mai 2019 ; Confirmer l'offre d'indemnisation émise par le FIVA au titre des autres préjudices extrapatrimoniaux subis par la victime du fait de sa pathologie diagnostiquée le 29 mai 2019 due à l'amiante ; Sur les préjudices subis par les ayants droit de la victime : Confirmer l'offre d'indemnisation du FIVA s'agissant du préjudice personnel subi par les requérants du fait du décès de la victime ; Débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes ainsi que de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le FIVA fait valoir que, s'agissant de l'aggravation d'une pathologie, l'état de santé de la victime et les préjudices subis doivent être évalués de manière globale ; que les préjudices de la victime, qui présentait par ailleurs un état antérieur sans rapport avec l'amiante, doivent être appréciés au regard de son âge au moment du diagnostic de la maladie et au regard de la durée de cette maladie, soit 8 mois au cas particulier. Il estime qu'aucun élément objectif ne justifie de faire droit aux majorations sollicitées au titre des différents postes de préjudice. S'agissant en particulier du préjudice d'agrément, il conteste la définition qu'en donnent les ayants droit de la victime et relève que le dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation, suivant un arrêt du 28 février 2013, limite ce chef de préjudice aux activités spécifiques sportives et de loisirs pratiquées régulièrement. Concernant les préjudices personnels des ayants droit de la victime, le FIVA relève qu'il n'est pas justifié de circonstances particulières susceptibles de caractériser un préjudice moral plus important. Il rappelle que ni les enfants ni les petits-enfants de la victime ne résidaient avec celle-ci. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 53-V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le demandeur dispose d'un droit d'action contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Il sera rappelé que selon l'article 24 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, institué par l'article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, les actions contre les décisions du fonds sont exercées devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le domicile du demandeur et, à défaut de domicile en France, devant la cour d'appel de Paris. Selon l'article 27 du même décret, la demande devant la cour d'appel est formée par déclaration écrite qui précise l'objet de la demande. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration à peine d'irrecevabilité. Sur les demandes au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par le défunt Sur le préjudice physique Comme le soutient le FIVA, les douleurs physiques et morales permanentes ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence sont indemnisés au titre du préjudice fonctionnel. Il ne s'agit dès lors, sur ce poste de préjudice, que d'indemniser les souffrances physiques de la victime liées aux interventions et aux traitements qu'elle a dû subir. En l'espèce, il n'est pas contesté que [M] [A] a dû subir une intervention chirurgicale ainsi que des soins par chimiothérapie. Les ayants droit justifient de la « très mauvaise tolérance [à ces soins] sur le plan clinique » (pièce n° 18). Le FIVA indique que son médecin conseil a évalué le préjudice physique à 5/7. Toutefois la cour, au regard des souffrances endurées en lien avec les traitements suivis, de l'âge de la victime à la date du diagnostic de la maladie et de la durée de celle-ci jusqu'à son décès, soit 8 mois, considère que l'offre d'indemnisation du FIVA est justement évaluée. Sur le préjudice moral Ce poste de préjudice, spécifique aux victimes de l'amiante, comporte deux composantes, la première, objective, correspondant à la connaissance de l'exposition à l'amiante, l'autre, subjective, correspondant à l'anxiété causée par le sentiment que l'évolution de la maladie progresse. En l'espèce, il n'est pas contesté que [M] [A] a subi un préjudice moral d'anxiété depuis le diagnostic de sa maladie jusqu'à son décès. Toutefois la cour, au regard de la souffrance morale endurée par la victime, de son âge à la date du diagnostic de la maladie et de la durée de celle-ci jusqu'à son décès, soit 8 mois, considère que l'offre du FIVA a été justement évaluée. Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive et de loisirs. Le principe de l'existence d'un préjudice d'agrément a été admis par le FIVA, puisqu'il a émis une offre sur ce point. Les ayants droit produisent des attestations de témoins qui mentionnent que [M] [A] pratiquait beaucoup d'activités, notamment le jardinage, le vélo, la pétanque, le bricolage, garder ses petits-enfants, lesquelles activités sont devenues de plus en plus difficiles voire impossibles du fait de son affaiblissement lié à la maladie. La victime a ainsi été limitée ou arrêtée, du fait de sa maladie, dans la pratique d'activité spécifiques de loisirs qui lui était habituelles. La cour considère cependant qu'au regard de la nature et de la fréquence de ces activités telles qu'elles ressortent des pièces produites, de l'âge de la victime à la date du diagnostic de la maladie et de la durée de celle-ci jusqu'à son décès, soit 8 mois, l'offre du FIVA a été justement évaluée. Sur le préjudice esthétique Ce poste de préjudice doit être évalué in concreto, en fonction de l'existence d'une modification significative et dommageable de la physionomie de la victime. En l'espèce, les ayants droit font valoir que [M] [A] a subi une lourde opération chirurgicale et a souffert d'un important amaigrissement provoqué par une dysphagie, ce dont ils justifient par plusieurs attestations de témoins. Le FIVA indique avoir évalué ce poste de préjudice à 2/7. La cour considère que dans la mesure où l'amaigrissement de la victime n'est pas objectivé par des pièces médicales et où les cicatrices laissées par la thoracoscopie de la victime étaient dissimulables aux regards des tiers du fait de leur localisation, l'offre du FIVA a été justement évaluée. Sur les demandes au titre des préjudices personnels des ayants droit Le préjudice moral des proches du défunt se compose du préjudice d'accompagnement, subi avant le décès, d'une part, et du préjudice d'affliction, subi après le décès, d'autre part. En l'espèce, [M] [A], décédé à l'âge de 77 ans, était marié à Mme [U] [A], père de deux enfants, [Y] et [X] [A], et grand-père de six petits-enfants, [C], [D], [F], [W], [R] et [I] [A]. Les ayants droit indiquent avoir tous été très présents pendant la maladie de [M] [A], et avoir été profondément affectés par son décès, ce qui n'est pas contesté. La cour relève cependant que les ayants droit ne justifient d'aucun élément spécifique caractérisant un préjudice moral plus important que celui subi par toute personne confrontée à la perte d'un être cher. En particulier, aucun des ayants droit ne justifie d'un suivi psychologique lié à la maladie puis au décès de [M] [A], aucun des enfants ni petits-enfants n'allègue avoir résidé avec le défunt pendant la période ayant précédé son décès. Il convient de constater que FIVA a pris en compte dans l'offre d'indemnisation le préjudice d'accompagnement subi par la veuve de [M] [A] et ses deux enfants. Les éléments produits aux débats ne permettent pas de remettre en cause le montant offert par le FIVA en indemnisation du préjudice moral subi par chacun des ayant droit de la victime que la cour considère comme ayant été justement évalué. Les requérants succombant dans leurs prétentions, sont tenus aux dépens et leur demande en condamnation du FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'offre d'indemnisation émise par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date du 11 mars 2021 ; REJETTE les demandes de Mme [U] [A], M. [X] [A], M. [Y] [A], M. [F] [A], Mme [C] [A], M. [R] [A], Mme [D] [A], M. [I] [A] et M. [W] [A], en ce compris leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; MET les dépens à la charge des appelants. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile est rejet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes en matière de risques professionnels
Référence
63d37a0bd1bc2605de4b494f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel