Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a0ed1bc2605de4b4957
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 430 000 €
Autres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : RECOURS FIVA DOUBLE RAPPORTEURS N° RG 21/05933 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYDB consorts [S] Ayants droits de M. [Y] [S] C/ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de BAGNOLET du 21 Mai 2021 RG : 123003/PTF COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D (PS) ARRET DU 24 Janvier 2023 APPELANTS : [X] [S], ayant droit de monsieur [Y] [S] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne [C] [S], enfant mineur, petit-fils de [Y] [S] représenté par son représentant légal , M. [X] [S] né le 28 Juillet 2006 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] et [U] [S], en fant mineur, petite - fille de [Y] [S] représentée par son représentant légal , M. [X] [S] née le 08 Février 2010 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] INTIME : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Octobre 2022 Présidée par Joëlle DOAT, Présidente de chambre et Vincent CASTELLI, conseiller, magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, présidente de chambre - Joëlle DOAT, présidente de chambre - Vincent CASTELLI, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 24 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Nathalie PALLE, présidente de chambre , et par Malika CHINOUNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 28 septembre 2019, M. [X] [S] a saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par son père, [Y] [S] (le salarié), du fait de l'exposition de celui-ci aux poussières d'amiante. Le 21 mai 2021, le FIVA a rejeté cette demande. Par déclaration au greffe du 15 juillet 2021, MM. [X], [C] et [U] [S] ont saisi la présente juridiction d'un recours. M. [X] [S] a déposé le 11 octobre 2022 des écritures aux termes desquelles il demande à la cour de réformer la décision de rejet du FIVA. Il fait valoir que : - son père a travaillé durant 16 ans, 6 mois et 10 jours dans l'entreprise [6], qui figure sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante ; - son père a bénéficié de l'allocation des travailleurs de l'amiante du 1er février 2001 au 31 décembre 2007 ; - son père a souffert d'une anxiété de développer une maladie due à l'amiante, nombreux de ses collègues en étant décédés ; - son père a souffert de multiples pathologies dont des troubles respiratoires dus à l'amiante; il souligne le temps de latence de ces affections ; - l'entreprise a été condamnée à lui verser la somme de 3 956 euros. A l'audience à laquelle il a comparu, M. [S] a indiqué représenter les intérêts de ses enfants mineurs, MM. [C] et [U] [S]. Dans ses conclusions déposées le 13 octobre 2022, le FIVA demande à la cour de : - confirmer que : - [Y] [S] ne présentait aucune pathologie liée à une exposition à l'amiante; - l'indemnité du préjudice d'anxiété relève de la responsabilité de l'employeur et le conseil de prud'hommes est seul compétent pour statuer sur la réparation du préjudice d'anxiété ; - M. [X] [S] ne prouve pas que son père a été exposé aux poussières d'amiante ; - confirmer en conséquence la décision de rejet du FIVA du 21 mai 2011 ; - débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes. Le FIVA fait valoir que : - il incombe au demandeur de prouver l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'atteinte à l'état de santé de la victime et une exposition aux poussières d'amiante pour ouvrir droit à indemnisation de la part du FIVA ; - les documents produits par le demandeur ne permettent pas de déterminer l'existence d'une pathologie en rapport avec l'inhalation de fibres d'amiante et, ce, en dépit des demandes d'information du FIVA ; - les éléments du dossier permettent de constater que le salarié souffrait de multiples pathologies intercurrentes : une maladie de Parkinson, une cirrhose du foie, un AVC, une hypertension artérielle, un syndrome d'apnée du sommeil, des varices oesophagiennes sans qu'il soit fait mention de l'existence d'une pathologie asbestosique ou de pathologie en lien avec l'inhalation de poussières d'amiante ; - le fait que son père ait eu la crainte de développer une maladie liée à l'amiante établit qu'il n'en a pas développé une ; - sur ce point, le FIVA ne peut indemniser que les victimes ayant été exposées à l'amiante et ayant contracté une affection liée à l'inhalation de poussières d'amiante ; - le bénéfice de l'ACAATA ne préjuge pas de l'exposition aux poussières d'amiante, puisque ses bénéficiaires sont les personnes qui ont pu être en contact avec l'amiante mais qui n'ont pas nécessairement été en contact avec l'amiante, et il ne justifie pas que le salarié ait été exposé à l'amiante dans le cadre des tâches qui lui ont été individuellement confiées ; - cette allocation ne permet pas de présumer du lien de causalité entre la pathologie présentée par le demandeur et une exposition à l'amiante ; - l'exposition à l'amiante du salarié ne repose que sur les seules affirmations des déclarants. A l'audience, la cour demandait à M. [X] [S] de produire, par note en délibéré, le justificatif de sa qualité d'héritier de [Y] [S], au plus tard le 15 novembre 2022. Le 8 novembre 2022, M. [X] [S] produisait une attestation des héritiers. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours de M. [X] [S], en son nom propre et en qualité d'héritier de [Y] [S] et de représentant de ses enfants mineurs La cour relève que sur sa demande M. [X] [S] a produit, en cours de délibéré, un acte de notoriété justifiant de sa qualité d'héritier de [Y] [S]. Par ailleurs, conformément à l'article 730 du code civil, la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens. Or, dans les pièces versées à son dossier par le FIVA, il est produit une copie du livret de famille justifiant du lien filial entre MM. [C] et [U] [S] et M. [X] [S] et d'un livret de famille de [Y] [S], qui mentionne M. [X] [S] comme étant l'un de ses enfants. Il sera noté en outre que la qualité à agir du demandeur, en son nom propre et ès qualités, n'est pas contestée par le FIVA. Dès lors, le recours sera déclaré recevable. Sur le recours de M. [X] [S], en qualité d'héritier de [Y] [S] et de représentant de ses enfants mineurs Il doit être relevé que le requérant ne présente aucune demande indemnitaire chiffrée, mais se borne dans ses écritures, en substance, à ce qu'il soit jugé que son père relève de l'indemnisation prévue par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, en sa rédaction applicable depuis le 28 janvier 2016. Par ailleurs, il indique que son père avait peur de contracter une maladie due à l'amiante. Selon l'article 53, III de la loi du 23 décembre 2000, il appartient au demandeur de justifier de l'exposition à l'amiante et de l'atteinte à l'état de santé de la victime. Selon les alinéas 4 et 5 de ce texte : « Vaut justification de l'exposition à l'amiante la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité, ainsi que le fait d'être atteint d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. Vaut également justification du lien entre l'exposition à l'amiante et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante en application de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité. » Ainsi, en application de cet article 53 de l'article 15 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, pris pour l'application de la loi du 23 décembre 2000, le demandeur à l'indemnisation par le FIVA doit produire un certificat médical attestant de la maladie et tous documents établissant la réalité de l'exposition à l'amiante. Son droit à indemnisation ne peut être reconnu que s'il établit que les circonstances de l'exposition à l'amiante ont eu des conséquences sur l'état de santé de la victime. En l'espèce, il est constant qu'il n'est produit aucun document justifiant de la reconnaissance par un organisme de sécurité sociale d'une maladie professionnelle ayant atteint [Y] [S] et ayant été occasionnée par une exposition à l'amiante ou de la prise en charge du décès de celui-ci à ce même titre. Le requérant soutient que son père était atteint de « troubles dus à l'amiante » mais il se réfère à une copie du dossier médical (pièce n° 5) établi le 11 janvier 2017 par un médecin qui mentionne comme antécédents « parkinson, hypertension, diabète, AVC en 2013 » et comme pathologies « Démence et apnée du sommeil ». Or, aucune des ces maladies n'est visée par l'arrêté du 5 mai 20022, auquel renvoie l'article 53 susvisé, fixant la liste des maladies dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante. En outre, le FIVA produit un certificat du Dr [M] (pièce n° 30) qui indique que [Y] [S] « avait comme antécédent : maladie de parkinson, cirrhose du foie, AVC, HTA, varices oesophagiennes ». M. [X] [S] s'appuie par ailleurs sur le fait que son père était bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Il ressort effectivement des pièces versées au dossier que [Y] [S] a été notamment employé par la société [6], ce qui n'est pas contesté par le FIVA, et que cette entreprise a été inscrite par arrêté du 3 juillet 2000 sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA. Il est également justifié que cette allocation a été versée au père du requérant depuis le 15 octobre 2001 (pièce n° 1 du requérant). Cependant, il doit être rappelé que cette allocation, prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, est allouée indépendamment de l'état de santé de son bénéficiaire et qu'elle n'établit, en l'absence de reconnaissance d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'un risque d'exposition à l'amiante et non une exposition effective à l'amiante. Par ailleurs, comme le relève le FIVA, M. [X] [S] indique que son père souffrait « d'une anxiété de développer une maladie due à l'amiante », ce qui indique qu'il n'a pas développé de maladie due à l'amiante. Par ailleurs, il convient, comme le soutient le FIVA, de rappeler que si le requérant entendait obtenir l'indemnisation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante, cette indemnisation relève exclusivement de l'engagement de la responsabilité de l'employeur, au titre du manquement de celui-ci à son obligation légale de sécurité, et non du présent recours contre le FIVA. A cet égard, il y a lieu de noter que, parmi les documents joints par l'appelant à sa déclaration d'appel, figure un procès-verbal de transaction conclue le 12 décembre 2018 entre [Y] [S] et son employeur, la société [5], aux termes duquel celle-ci s'engage à lui verser la somme de 4 300 euros au titre du préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante. Il produit également (pièce n° 6, annexée à ses conclusions) la lettre de l'avocat confirmant à [Y] [S] cette transaction, le versement de la somme susvisée par l'employeur et le montant devant lui revenir, honoraires déduits. Au vu de ce qui précède, il résulte qu'il n'est pas établi par le requérant que son père a été exposé effectivement à l'amiante et qu'il a en conséquence développé une maladie liée à cette exposition. Les conditions d'indemnisation de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 ne sont pas remplies. La décision du FIVA ne peut qu'être confirmée. M. [X] [S], qui perd en son recours, supporte les dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE M. [X] [S] recevable en son recours, tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [C] et [U] [S] ; CONFIRME la décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du 21 mai 2021 ayant rejeté la demande d'indemnisation de M. [X] [S], présentée en sa qualité d'héritier de [Y] [S] ; Y ajoutant, Met les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [X] [S]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63d37a0ed1bc2605de4b4957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel