Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a0fd1bc2605de4b4965
- Date
- 26 janvier 2023
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 22/02930 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OICC Décision du Juge de la mise en état du TJ de BOURG EN BRESSE du 14 avril 2022 RG : 21/1354 [U] C/ [G] [F] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 26 Janvier 2023 APPELANTE : Mme [M] [U] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 assisté de Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Mme [E] [G] née le 30 Avril 1981 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 2] BELGIQUE défaillante M. [W] [F] [Adresse 3] [Localité 6] BELGIQUE Représenté par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau d'AIN assisté de Me Blanche DE GRANDVILLIERS, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 01 Décembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Décembre 2022 Date de mise à disposition : 26 Janvier 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Valentine VERDONCK, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par actes d'huissier de justice des 4 et 5 mai 2021, Mme [E] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse M. [W] [F] et Mme [M] [U] aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente d'une jument, compte tenu de l'existence d'un dol commis par Mme [U] en sa qualité de représentante du vendeur, et du manquement à ses obligations précontractuelles d'information, de loyauté et de bonne foi, ainsi que condamner in solidum M. [F] et Mme [U] à reprendre possession de la jument sous astreinte, lui restituer le prix de vente, lui payer les frais engagés pour l'entretien de la jument et lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Mme [U] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir. Elle sollicitait en dernier lieu de voir constater que Mme [G] était tiers au contrat de vente de la jument conclu entre M. [F] et la société Emge Trucks Distribution, déclarer irrecevable l'action en nullité du contrat de vente pour dol de Mme [G] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir et constater que le tribunal n'était pas saisi d'une action fondée sur la garantie des vices cachés. M. [F] concluait également à l'irrecevabilité de l'action en nullité du contrat de vente pour dol de Mme [G] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir. Mme [G] demandait que son action soit déclarée recevable et que le juge de la mise en état se déclare incompétent pour constater que le tribunal n'était pas saisi d'une action fondée sur la garantie des vices cachés. Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - débouté Mme [U] et M. [F] de leur fin de non-recevoir, - donné injonction, sous peine de clôture partielle, à Maître Mélanie Savournin, avocat de M. [F], à déposer ses conclusions au plus tard pour l'audience électronique du juge de la mise en état du 12 mai 2022, - condamné Mme [U] à payer à Mme [G] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [U] et M. [F] aux dépens de l'incident. Par déclaration du 21 avril 2022, Mme [U] a interjeté appel de la décision en ce que celle-ci l'a déboutée de sa fin de non-recevoir ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 8 décembre 2022 par ordonnance du président de la chambre du 4 mai 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile Dans ses conclusions notifiées le 1er juin 2022 à M. [F] et signifiées le 27 juin 2022 à Mme [G], Mme [U] demande à la Cour, au visa des articles 1181 du code civil, 31, 32, 122, 125 et 789 du code de procédure civile, de : - déclarer l'appel recevable, - infirmer l'ordonnance dans les limites de son appel, in limine litis, - constater qu'elle est tiers au contrat de vente de la jument Florentina conclu entre M. [F] et la Société Emge Trucks Distribution, - constater que Mme [G] est dépourvue d'intérêt et de qualité à agir en nullité du contrat de vente de la jument Florentina, - constater que la juridiction n'est pas saisie d'une action fondée sur la garantie des vices cachés, - déclarer irrecevable l'action intentée par Mme [G] sur le fondement de l'action en nullité du contrat de vente de la jument Florentina pour dol, - condamner Mme [G] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [G] aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, Mme [U] fait valoir que : - le contrat de vente a été conclu entre M. [F] et la société Emge Trucks Distribution, ce qui ressort du courriel du 11 juin 2019, aux termes duquel cette société a informé M. [F] de ce qu'elle souhaitait acquérir la jument, et du paiement par cette société du prix de la jument, - plusieurs factures pour l'entretien de la jument sont établies au nom de la société Emge Trucks Distribution ; au surplus, l'intégralité des courriels postérieurs à la vente proviennent de [E] [G]-Emge Trucks Distribution-[Adresse 5], étant relevé que Mme [G] était l'associée unique et la dirigeante de la société Emge Trucks Distribution, - la carte de détenteur du cheval prise en compte par le premier juge a été établie plus d'un an après la vente et ne prouve donc pas que Mme [G] était l'acquéreuse du cheval en son nom personnel, étant observé que la société Emge Trucks Distribution est désormais en liquidation judiciaire. Dans ses conclusions notifiées le 30 juin 2022 à Mme [U], M. [F] demande à la Cour, au visa des articles 1181 du code civil, 31, 32, 122, 125 et 789 du code de procédure civile, de : - infirmer l'ordonnance, - déclarer Mme [G] irrecevable en ses demandes. - à titre subsidiaire, déclarer Mme [G] mal fondée en ses demandes de dol et de garantie au titre des vices cachés. - à titre subsidiaire, débouter Mme [G] de ses demandes d'indemnisation au titre des dommages et intérêts. A l'appui de ses prétentions, M. [F] fait valoir que : - il a conclu le contrat de vente avec la société Emge Trucks Distribution mais n'a pas émis de facture, n'étant pas un professionnel, - les différentes pièces versées aux débats montrent que Mme [G] a agi en qualité de représentant de la société Emge Trucks Distribution et non à titre personnel. Mme [G] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : La déclaration d'appel ayant été signifiée le 27 juin 2022 au domicile de Mme [G], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. En l'absence de comparution de Mme [G], celle-ci est réputée s'approprier les motifs de l'ordonnance en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile. Le premier juge a considéré que Mme [G] justifiait de sa qualité à agir par un certificat de détention à son nom de la jument Florentina émanant de la confédération belge du cheval ainsi qu'un courriel du 11 juin 2019, dans lequel elle informait M. [F] de son souhait d'acquérir cette jument, peu important que le prix de vente ait été payé par la société Emge Trucks Distribution. Les parties comparantes en appel soutiennent que M. [F] a vendu sa jument Florentina par l'intermédiaire de Mme [U] à la société Emge Trucks Distribution, représentée par Mme [G], et non à Mme [G] à titre personnel. Il n'est pas contesté que la société Emge Trucks Distribution a payé le 17 juillet 2019 le prix de vente de la jument Florentina, soit 13.000 euros à M. [F] et 2.000 euros à Mme [U], en sa qualité d'intermédiaire. Par courriel du 11 juin 2019, Mme [G] a informé M. [F] de son souhait d'acquérir celui-ci. Toutefois, elle a utilisé sa messagerie professionnelle pour établir ce mail et a transmis à M. [F] ses coordonnées professionnelles pour échanger au sujet de la transaction souhaitée. En outre, elle était la présidente de la société Emge Trucks Distribution, de telle sorte qu'elle pouvait engager cette société dans le cadre de l'achat envisagé. Le certificat de détention produit par Mme [G] en première instance n'est pas versé aux débats. Néanmoins, il est démontré que le service d'identification des équidés de la confédération belge du cheval considère comme détenteur d'un équidé "toute personne physique ou morale qui a la propriété d'un équidé, qui est en possession d'un équidé ou qui est chargée de pourvoir à son entretien, à titre onéreux ou non, permanent ou temporaire, y compris durant le transport de l'équidé, sur un marché ou lors de concours, de courses ou d'évènements culturels." Aussi, le certificat considéré, qui serait daté au surplus du 14 septembre 2020, ne prouve pas qu'en juillet 2019, Mme [G] a conclu la vente de la jument Florentina avec M. [F] à titre personnel. Par ailleurs, Mme [G] n'explique pas pour quel motif les factures d'entretien de la jument du 31 décembre 2019 au 5 juillet 2020 ne sont pas établies à son nom mais à celui de la société Emge Trucks Distribution, étant observé que par jugement du 24 décembre 2021, cette société a été placée en liquidation judiciaire. Mme [G] ne prouve donc par aucun écrit avoir conclu à titre personnel le contrat de vente de la jument Florentina avec M. [F] par l'intermédiaire de Mme [U]. Mme [G] ne justifiant pas de sa qualité à agir, il convient de déclarer irrecevable sa demande en nullité du contrat de vente ainsi que ses demandes connexes à cette demande formées à l'encontre de Mme [U] et M. [F]. L'irrecevabilité prononcée mettant fin au litige, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [U] et M. [F] de leur fin de non-recevoir et en ce qu'elle a donné injonction de conclure à l'avocat de M. [F]. Compte tenu de la solution apportée au litige, l'ordonnance sera également infirmée quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Mme [G] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera condamnée en outre à payer à Mme [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU, Déclare irrecevables la demande en nullité du contrat de vente de la jument Florentina ainsi que les demandes connexes à cette demande formées à l'encontre de Mme [U] et M. [F], en l'absence de qualité à agir de Mme [G] ; Condamne Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne Mme [G] à payer à Mme [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Mmearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63d37a0fd1bc2605de4b4965
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