Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a1ad1bc2605de4b4977
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 85 487 €
Autres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/00715 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOSQ Minute n° 23/00020 [R], [P], [H] C/ S.A. BANQUE CIC EST Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 04 Février 2021, enregistrée sous le n° 2019/01966 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 APPELANTS : Monsieur [K] [R] [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ Monsieur [S] [P] [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ Monsieur [F] [H] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2022 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 26 Janvier 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 2 mai 2012, la SA Banque CIC Est a consenti à la SAS Stamlor, dont M. [K] [R] est le président, un prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX04] d'un montant de 150.000 euros, destiné à l'acquisition de machines et d'outillages tuyauterie chaudronnerie ainsi qu'à de l'équipement de bureautique. M. [K] [R], M. [F] [H], M. [S] [P] et M. [B] [Z] se sont chacun portés cautions solidaires des engagements de la SAS Stamlor résultant de l'emprunt concernant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 108 mois, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division et ce, dans la limite de 45.000 euros pour M. [R], de 9.000 euros pour M. [P], M. [H] et pour M. [Z]. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz le 20 décembre 2013 à l'égard de la SAS Stamlor. La SA Banque CIC Est, par courrier du 6 janvier 2014 a déclaré sa créance au passif de ladite société. La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 juillet 2015. La SA Banque CIC Est, par courrier du 31 août 2015 a déclaré sa créance au passif de la SAS Stamlor. La SA Banque CIC Est a mis en demeure chacune de ses cautions de lui rembourser la somme de 45.000 euros au titre du prêt professionnel par elle consenti. A la suite de plusieurs versements de M. [R] et du règlement de la somme qui lui était demandée par M. [Z], la SA Banque CIC Est a, par courriers des 9, 15 et 28 mai 2019, mis en demeure M. [R] de lui régler la somme de 25.136,01 euros, M. [P] de lui régler la somme de 9.305,60 euros pour le 31 mai 2019 et M. [H] de lui régler la somme de 9.304,42 euros pour le 14 juin 2019. Par actes d'huissier du 19 juillet 2019 la SA Banque CIC Est a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Metz M. [R], M. [P] et M. [H]. Elle a demandé au tribunal, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et au visa des articles L622-28 du code de commerce, 1103, 1104, 1193 et 1231-1, 1231-7, 1343-2 et 2288 du code civil, 696 et 700 du code procédure civile, de : - débouter purement et simplement M. [R], M. [P] et M. [H] de toutes leurs demandes, - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes Y faisant droit, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 25.159,91 euros, compte arrêté au 19 juin 2019, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 20 juin 2019 au titre du cautionnement du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX04], - condamner M. [P] à lui payer la somme de 9.313,02 euros, compte arrêté au 19 juin 2019, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 20 juin 2019 au même titre - condamner M. [H] à lui payer au même titre la somme de 9.308,87 euros, compte arrêté au 19 juin 2019, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 20 juin 2019 - dire et juger que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil, - débouter M. [R], M. [P] et M. [H] de leur demande reconventionnelle tendant à sa condamnation à leur payer la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouter M. [R], M. [P] et M. [H] de leur demande tendant à la voir condamner à leur payer, chacun, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement sinon in solidum M. [R], M. [P] et M. [H] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - débouter M. [R], M. [P] et M. [H] de leur demande tendant à sa condamnation aux frais et dépens, - condamner solidairement sinon in solidum M. [R], M. [P] et M. [H] aux entiers frais et dépens - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir compte tenu de la nature du litige. En réponse, M. [R], M. [P] et M. [H] ont demandé au tribunal judiciaire de Metz de: - dire et juger les actes de caution nuls et non avenus au regard de la faute de la banque n'ayant pas assuré son devoir d'information précontractuelle dans le cadre de la garantie OSEO, - en conséquence, débouter la SA Banque CIC Est de ses demandes, fins et prétentions, Subsidiairement et au fond, - enjoindre à la SA Banque CIC Est de justifier de ce qu'aucune somme ne lui a été versée dans le cadre de la procédure collective de la SAS Stamlor suite à sa déclaration de créance, - enjoindre à la SA Banque CIC Est de produire l'extrait du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX06] sur lequel SAS Banque CIC EST dispose d'une somme de 27.854,87 euros, - en tout état de cause, condamner reconventionnellement la SA Banque CIC Est à leur payer la somme de 90.000 euros de dommages et intérêts, - compenser cette somme avec le solde éventuellement dû et réclamé par la SA Banque CIC Est, - dire et juger qu'ils sont libérés de toutes dettes à l'égard de la SA Banque CIC Est, - condamner la SA Banque CIC Est à leur payer chacun la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Banque CIC Est aux entiers dépens. Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Metz a : - débouté M. [R], M. [P] et M. [H] de leur demande de nullité des contrats de cautionnement qu'ils ont souscrit pour garantir le paiement du prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX04] consenti par la SA Banque CIC Est à la SAS Stamlor le 2 mai 2012, - débouté M. [R], M. [P] et M. [H] de leur demande de dommages et intérêts ainsi que de compensation à défaut d'établir une quelconque faute de la banque, En conséquence, en exécution de chacun des contrats de cautionnement, - condamné M. [R] à régler à la SA Banque CIC Est au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX04] la somme de 25.159,91 euros outre intérêts au taux légal sur celle de 24.744,20 euros à compter du 20 juin 2019 jusqu'à complet paiement, - condamné M. [P] à régler à la SA Banque CIC Est au titre du prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX04] la somme de 9.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2019 jusqu'à complet paiement, - condamné M. [H] à régler à la SA Banque CIC Est au titre du prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX04] la somme de 9.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 jusqu'à complet paiement, - dit et jugé que les intérêts échus des capitaux pour chacune des condamnations prononcées pourraient produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, - condamné M. [R], M. [P] et M. [H] in solidum aux dépens ainsi qu'à régler chacun à la SA Banque CIC Est la somme de à 1.000 euros (soit 3.000 euros au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [R], M. [P] et M. [H] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé l'exécution provisoire du présent jugement. Le tribunal a considéré que M. [R], M. [P] et M. [H] avaient chacun paraphé et pu prendre connaissance de l'existence de la clause contractuelle figurant en page 3 de la convention et mentionnant en caractères majuscules et soulignés, pour attirer spécialement leur attention, la Garantie OSEO de sorte que celle-ci ne leur a nullement été dissimulée. Il a ajouté que les défendeurs n'invoquaient aucun comportement particulier imputable à la banque qui aurait revêtu un caractère frauduleux ou dolosif de nature à vicier leur consentement au moment où chacun d'eux s'était engagé comme caution. Il a relevé que les cautions ne démontraient pas que la garantie OSEO avait été la cause déterminante du prêt ou de la souscription des actes de cautionnement, alors qu'il résultait de la convention qu'il s'agissait d'une sûreté personnelle conférée au prêteur de deniers venant se cumuler avec le cautionnement des associés pour garantir la bonne exécution du paiement du prêt. Il a retenu que M. [R], M. [P] et M. [H] ne rapportaient pas la preuve d'un dol, d'une erreur ou d'un fait de violence susceptible de vicier leur consentement et les a déboutés de leur demande en nullité des contrats de cautionnement. Concernant la demande en paiement, le tribunal a considéré que les contestations formées par M. [R], M. [P] et M. [H] sur le quantum de la demande en paiement étaient dénuées de fondement puisque la SA Banque CIC Est avait produit plusieurs pièces, notamment un certificat d'irrecouvrabilité daté du 13 mai 2019 émanant du liquidateur judiciaire désigné par le tribunal ainsi qu'un courrier du 21 décembre 2015 de la CMCIC Factor dont il ressortait que la SAS Banque CIC avait obtenu une somme de 25.473,09 euros au titre du contrat d'affacturage invoqué. Le tribunal a relevé que le contrat mentionnait en page 5 que, en cas de pluralité de garanties, le cautionnement s'ajoutait ou s'ajouterait à toutes garanties réelles ou personnelles qui pourraient ou auraient pu être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers. Il a considéré que, compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, les sommes dues au titre du prêt professionnel étaient devenues exigibles pour un montant total de 122.389,45 euros hors intérêts, ce qui excédait le montant cumulés des engagements de caution. Enfin, sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, le tribunal a décidé que les termes de la clause «5.4. Garantie OSEO Garantie» se présentaient sous la forme d'une énonciation claire, précise, détaillée, accessible au profane et parfaitement compréhensible, que M. [R], M. [P] et M. [H] ne pouvaient avoir de doute sur l'exacte portée de leurs engagements de caution ainsi que sur leurs obligations de paiement et que, à défaut pour M. [R], M. [P] et M. [H] d'établir une faute de la SA Banque CIC Est dans son obligation d'information, ils devaient être déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 18 mars 2021, M. [R], M. [P] et M. [H] ont interjeté appel aux fins d'annulation et subsidiairement d'infirmation du jugement en toutes ses dispositions rappelées dans la déclaration. Par conclusions déposées le 16 décembre 2021, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [R], M. [P] et M. [H] demandent à la cour, au visa des articles 1109 et suivants anciens du code civil et 1147 du code civil, de : - recevoir leur appel, le dire bien fondé, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - prononcer la nullité de leurs engagements de caution compte tenu des fautes de la banque ayant entraîné un vice du consentement, - Subsidiairement, dire que la SA Banque CIC Est a manqué à son devoir d'information, - recevoir leur demande reconventionnelle et la dire bien fondée, - En conséquence, condamner la SA Banque CIC Est à leur payer une somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts, à savoir la somme de 30.000 euros chacun, - ordonner la compensation avec le solde éventuellement dû et réclamé par la SA Banque CIC Est, - dire et juger qu'ils sont libérés de toute dette à l'égard de la SA Banque CIC Est, Plus subsidiairement, compte tenu des manquements de la SA Banque CIC Est à son devoir d'information quant à la garantie OSEO, - dire et juger qu'ils ont subi une perte de chance de ne pas contracter à hauteur de 80 % des sommes réclamées par la banque, - En conséquence, condamner la SA Banque CIC Est à payer à M. [R] la somme de 20.127,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019 et avec capitalisation des intérêts, - condamner la SA Banque CIC Est à payer à M. [P] la somme de 7.200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2019 et avec capitalisation des intérêts, - condamner la SA Banque CIC Est à payer à M. [H] la somme de 7.200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 et avec capitalisation des intérêts, - condamner la SA Banque CIC Est aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à leur payer chacun, une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants font valoir que selon l'article 5.4 du contrat de prêt, la Garantie OSEO garantit le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires du prêt à hauteur de 60% mais ils soutiennent que la banque n'a pas expliqué son rôle subsidiaire et qu'elle a ainsi manqué à son devoir d'information précontractuelle. Ils ajoutent que cette garantie ne bénéficie qu'au prêteur mais qu'il n'est pas indiqué que cette garantie présente un caractère subsidiaire et qu'il n'est pas mentionné que cette garantie aurait pour vocation à n'intervenir qu'une fois que l'intégralité des poursuites aux fins de recouvrement se sont avérées infructueuses. Ils considèrent alors qu'il appartient à la banque de justifier qu'elle a correctement rempli son obligation d'information de la caution sur l'objet exact et le fonctionnement de la garantie OSEO, ce devoir d'information s'appliquant autant à des cautions profanes qu'à des cautions averties. Ils ajoutent que les cautions pouvaient penser que cette garantie s'appliquait à première demande sur le montant du prêt et pouvait en conséquence venir en déduction des montants dus au titre du prêt. M. [R], M. [P] et M. [H] considèrent donc que le manquement à ce devoir d'information précontractuelle est une faute dont la banque est seule et entièrement responsable et justifie l'annulation pure et simple des cautions des trois défendeurs. Ils rappellent que la banque n'a pas justifié qu'elle avait correctement rempli son obligation d'information de la caution sur l'objet exact et le fonctionnement de la garantie OSEO et que celle-ci ne peut présupposer l'absence de risque de confusion ou encore la facilité de compréhension des dispositions. Subsidiairement, M. [R], M. [P] et M. [H] estiment que le manquement et la faute de la banque de ne pas avoir informé précontractuellement les cautions du caractère subsidiaire de la garantie OSEO et de ses conséquences est une faute devant être évaluée au titre de la perte de chance de ne pas contracter, dont le montant des dommages et intérêts est équivalent au montant de la garantie OSEO, soit 60% du montant du prêt initial et que la compensation doit être ordonnée entre le montant éventuellement dû par les défendeurs et le montant des dommages et intérêts sollicités. Les appelants soulignent que la notice de la garantie OSEO n'a jamais été adressée aux cautions à l'époque de leurs engagements litigieux et que la présentation de cette garantie ne profitait pas aux cautions et n'avait pas à être sollicitée avant elle. Ils estiment que doit être retenue une perte de chance de ne pas contracter si une bonne information avait été donnée, que les termes du contrat sont très ambigus, qu'il ressort notamment d'une notification de garantie adressée à la SAS Stamlor que ce crédit bénéficie de la garantie d'OSEO mais qu'à aucun moment, il ne leur a été expliqué l'articulation entre les cautionnements et ladite garantie. Enfin, ils soutiennent que la garantie OSEO était une condition déterminante du prêt et de l'engagement de caution. Par conclusions déposées le 9 septembre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Banque CIC Est demande à la cour de : - débouter M. [R], M. [P] et M. [H] de leurs appels et de l'ensemble de leurs prétentions, - confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs, - condamner in solidum M. [R], M. [P] et M. [H] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [R], M. [P] et M. [H] aux entiers frais et dépens d'appel. La SA Banque CIC Est soutient que les stipulations du contrat de prêt étaient claires et précises quant aux conditions de mise en 'uvre de la garantie OSEO. Elle fait valoir que les cautions, signataires à la fin du contrat de prêt dont les dispositions contractuelles ont été mises à leur disposition, ont été expressément informées qu'elles ne pourraient en aucun cas se prévaloir de la garantie OSEO aux fins de limiter leur engagement respectif lorsqu'elles seraient actionnées par la banque. Elle conteste avoir dissimulé l'existence et la portée des conditions de la garantie OSEO ou qu'il y ait eu erreur dans l'esprit des cautions, compte tenu des mentions que les cautions ont paraphées et acceptées. Elle ajoute que les cautions ne justifient pas non plus que la garantie OSEO aurait été la condition déterminante du prêt et de leur engagement. Concernant la demande reconventionnelle formulée par les appelants, la SA Banque CIC Est indique que les cautions ne pouvaient avoir de doute sur l'exacte portée de leurs engagements de caution et de la garantie OSEO au regard des clauses contractuelles claires et précises, accessibles au profane et que, dès lors, aucun manquement à un devoir d'information ne peut lui être opposé. L'intimée soutient que la demande de condamnation à payer un montant équivalent à ce que devait supporter OSEO n'a pas de sens par rapport au plafond respectif d'engagement des cautions et que le préjudice pour ces cautions n'est pas justifié dans son quantum. Elle estime que les clauses susmentionnées ne nécessitaient pas la communication d'une quelconque notice supplémentaire quant à la garantie OSEO et sa mise en 'uvre. Enfin, l'intimée rappelle les créances qu'elle oppose à chacune des cautions, les versements déjà déduits du décompte de créance arrêté au 19 juin 2019 concernant M. [R] et souligne que M. [P] et M. [H] n'ont rien réglé. Elle demande donc la confirmation du jugement de première instance quant aux condamnations prononcées et à l'anatocisme. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en nullité des engagements de cautions Les appelants invoquent à l'appui de leur prétention l'ancien article 1109 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 qui dispose qu'il «n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.» Ils ne précisent pas cependant en l'espèce si le manquement d'informations sur la garantie OSEO qu'ils invoquent à l'appui de leur demande en nullité relève de l'existence d'une erreur ou d'un dol, étant observé qu'il n'est invoqué aucune violence. S'il s'agit d'une erreur, l'ancien article 1110 vient préciser que «l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.» S'il s'agit d'un dol, l'ancien article 1116 du code civil dispose que «le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.» Ainsi, dans les deux cas, les engagements de cautions ne peuvent être annulés que si les cautions rapportent la preuve qu'ils ne se seraient pas engagés en qualité de caution s'ils avaient eu connaissance du fonctionnement de la garantie OSEO et que celle-ci était un élément déterminant de leur engagement. Or, l'article 5.4 du contrat de prêt objet des cautionnements et intitulé «garantie OSEO » stipule «OSEO garantit le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires du prêt mentionné ci-dessous à hauteur de 60% (...)Lorsque le crédit est garanti par le cautionnement solidaire d'une ou plusieurs personnes physiques, il est expressément convenu que le montant total de ce cautionnement est limité à 50% maximum de l'encours du crédit ou au pourcentage indiqué dans la notification OSEO s'il est différent, dans le cas où une telle notification est prévue. Il est rappelé en conséquence que, pour chaque caution personne physique, le montant de l'engagement indiqué dans la mention manuscrite apposée conformément à l'article L341-2 du code de la consommation correspond au pourcentage garanti par elle du montant d'origine du crédit, majoré d'une marge de 20% au titre des intérêts pénalités ou intérêts de retard. De plus, et comme indiqué dans l'article «recours de la caution ' limites» de l'engagement de cautionnement signé par elle(s), la ou les caution(s) ne peuvent engager aucun recours à l'encontre d'OSEO ni se prévaloir de l'existence de la garantie OSEO pour s'opposer à la mise en jeu de son (leur) engagement, différer le paiement des sommes qui lui (leur) seront réclamées par le prêteur ou en réduire le montant ; il est en effet expressément rappelé que la garantie OSEO ne bénéficie qu'au prêteur». Par ailleurs, le contrat de prêt stipule également dans ce paragraphe « recours de la caution- limites » que «dès que la banque aura été payée de la totalité des sommes dues par le cautionné au titre du crédit garanti, la caution pourra recevoir tout remboursement du cautionné et exercer tout recours ». Il est ensuite effectivement rappelé, comme il l'a été dit plus haut, que dans le cas où une garantie a été consentie par un société ou un organisme professionnel, «la caution renonce à exercer tout recours à l'encontre de cet organisme et à se prévaloir des dispositions de l'article 2310 du code civil tant à l'égard de cet organisme qu'à l'égard de la banque». Enfin il est indiqué dans les conditions particulières sous la rubrique « pluralités de garanties » que «le présent cautionnement s'ajoute et s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers». Les engagements de cautions sont inclus dans le contrat de prêt et toutes les pages de ce prêt, dont celles comprenant les clauses susvisées, ont été paraphées par les cautions. De plus, chaque caution a indiqué dans la mention manuscrite rédigée par elle au titre de son engagement qu'elle renonçait au bénéfice de discussion. Les termes du contrat sont clairs, précis, accessible au profane et compréhensibles. Il faut ainsi considérer que les cautions ont été clairement et sans ambiguïté, informées du fonctionnement de la garantie OSEO et du fait qu'elle venait s'ajouter à leurs propres engagements, que leur cautionnement n'était pas subsidiaire par rapport à la garantie apportée par OSEO et que cette garantie ne bénéficiait qu'au prêteur. Aucune des dispositions du contrat ne laisse penser qu'en cas de défaillance du débiteur, les cautions ne seraient appelées qu'après la mise en jeu de la garantie OSEO et qu'elles ne seraient appelées qu'à régler les sommes restant dues après paiement de OSEO. Dès lors, ainsi que le tribunal l'a relevé, il n'est pas démontré l'existence d'une erreur, pas plus qu'un comportement de nature frauduleux ou dolosif de la SA Banque CIC Est de nature à vicier le consentement des cautions lorsqu'elles se sont engagées à ce titre. En outre, M. [R], M. [P] et M. [H] ne justifient nullement que la garantie OSEO a été la cause déterminante de leur engagement de caution. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R], M. [P] et M. [H] de leur demande en nullité de leurs engagements de cautions. Sur les demandes en paiement formées contre les cautions Il convient de relever que M. [R], M. [P] et M. [H] n'invoquent aucun moyen tendant à remettre en cause les décomptes versés aux débats par la SA Banque CIC Est et les sommes retenues par le premier juge au titre de leur condamnation. De même il n'est invoqué aucun moyen tendant à remettre en cause les intérêts tels que retenu par le tribunal ni les dispositions ordonnant leur capitalisation. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a : - condamné M. [R] à régler à la SA Banque CIC Est au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX04] la somme de 25.159,91 euros outre intérêts au taux légal sur celle de 24.744,20 euros à compter du 20 juin 2019 jusqu'à complet paiement, - condamné M. [P] à régler à la SA Banque CIC Est au titre du prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX04] la somme de 9.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2019 jusqu'à complet paiement, - condamné M. [H] à régler à la SA Banque CIC Est au titre du prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX04] la somme de 9.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 jusqu'à complet paiement, - dit et jugé que les intérêts échus des capitaux pour chacune des condamnations prononcées pourraient produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur le manquement de la SA Banque CIC Est à son obligation d'information Il résulte des motifs susvisés qu'il a été clairement précisé dans le contrat de prêt que la garantie OSEO ne bénéficiait qu'au prêteur, qu'elle s'ajoutait aux cautionnements consentis sans que les cautions puissent invoquer cette garantie pour s'opposer à leurs propres engagements. Ces informations, contenues dans le contrat de prêt ont été portées à la connaissance des cautions qui en ont paraphés chacune des pages avant de rédiger chacune leur engagement de caution. Au regard de la nature de la garantie OSEO, qui ne bénéficiait pas aux cautions et dont ces dernières ne pouvaient se prévaloir, la SA Banque CIC Est n'avait aucune obligation, contrairement à ce que les appelants soutiennent, de délivrer «la notice» relative à cette garantie. Dès lors, ainsi que l'a retenu le tribunal, il faut considérer que la SA Banque CIC Est n'a commis aucune faute au titre de son obligation d'information. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R], M. [P] et M. [H] de leurs demandes en dommages-intérêts puis de compensation. En l'absence de faute commise par la SA Banque CIC Est, les appelants seront également déboutés de leur demande d'indemnisation formée sur le fondement de la perte de chance de ne pas contracter. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris également dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R], M. [P] et M. [H] qui succombent en appel seront condamnés aux dépens L'équité commande de condamner M. [R], M. [P] et M. [H] à payer chacun à la SA Banque CIC Est la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leurs prétentions formées sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 4 février 2021 dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [K] [R], M. [S] [P] et M. [F] [H] du surplus de leurs prétentions ; Condamne M. [K] [R], M. [S] [P] et M. [F] [H] à payer chacun à la SA Banque CIC Est la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [K] [R], M. [S] [P] et M. [F] [H] de leurs demandes formées sur ce même fondement. Le Greffier La Présidente de Chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1109 du code civil dans sa version antériearticle L341-2 du code de la consommation correspondarticle 450 du code de procédure civilearticle 2310 du code civil tant à larticle 1116 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives au cautionnement
Référence
63d37a1ad1bc2605de4b4977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel