Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a24d1bc2605de4b497b
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 30 317 761 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/01747 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRJC Minute n° 23/00022 [R], [R] NEE [T] C/ S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 17 Juin 2021, enregistrée sous le n° 18/03075 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 APPELANTS : Monsieur [H] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009476 du 04/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) Madame [F] [R] NEE [T] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009482 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉE : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 04 Octobre 2022 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 26 Janvier 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre par acte sous seing privé acceptée le 5 février 2011, la SA Banque populaire Lorraine Champagne, aux droits de laquelle vient la SA coopérative à capital variable Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après SA BPALC), a consenti à M. [H] [R] et à Mme [F] [T], épouse [R] (ci-après M. et Mme [R]), un prêt immobilier in fine « Prêt Plan Euro Immobilier » n°05643688 d'un montant de 200 000 euros au taux fixe de 3,75 % l'an. Ce prêt comprend une période « Franchise capital » composée de 161 échéances mensuelles d'intérêts à hauteur de 625 euros, suivie d'une période « Échéance constante » composée d'une échéance de capital et intérêts à hauteur de 200 625 euros. Il est adossé à un contrat d'épargne construction souscrit le 5 février 2011 auprès de la Bausparkasse Schabisch Hall (ci-après BSH), une banque allemande, comportant une phase d'épargne (550 euros par mois) rémunérée à 1 % suivie du déblocage d'un prêt d'épargne construction pour un montant de 117 699 euros à un taux de 3,75 %, cette somme ainsi que l'épargne étant affectées au remboursement de la dernière échéance du prêt in fine. Selon seconde offre par acte sous seing privé acceptée le 17 novembre 2011, la SA BPALC a consenti à M. et Mme [R] un second prêt immobilier in fine « Prêt Plan Euro Immobilier » n°05656650 d'un montant de 84 000 euros au taux fixe de 4,30 % l'an. Ce prêt comprend une période « Franchise capital » composée de 155 échéances mensuelles d'intérêts à hauteur de 301 euros, suivie d'une période « Échéance constante » composée d'une échéance de capital et intérêts à hauteur de 84 301 euros. Ce prêt est également adossé à un contrat d'épargne construction souscrit auprès de la banque BSH, comprenant une épargne rémunérée à 1 % devant être suivie du déblocage d'un prêt d'épargne construction afin de rembourser la dernière échéance du prêt in fine. M. et Mme [R] ont bénéficié d'un plan de redressement établi par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 29 juillet 2014 et prévoyant la suspension de leurs dettes durant 12 mois afin de leur permettre de vendre leur bien immobilier. Dans ce cadre, les prêts ont été renumérotés sous les n°07034669 et n°07034670. M. et Mme [R] ont de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle par déclaration du 11 août 2015 et ont été déclarés recevables à la procédure de surendettement après contestation de la SA BPALC. Par jugement du 12 décembre 2017, le juge d'instance de Metz a déclaré les époux [R] déchus du bénéfice de la procédure de surendettement et dit n'y avoir lieu à la fixation du montant des créances dans le cadre de la procédure. M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision. Par courriers recommandés du 15 janvier 2018, du 15 mars 2018 puis du 18 avril 2018, la SA BPALC a mis en demeure les emprunteurs de procéder au règlement de mensualités impayées depuis janvier 2018. La déchéance du terme des deux prêts a ensuite été prononcée le 3 mai 2018 et la banque a mis M. et Mme [R] en demeure de payer la somme globale de 308 915,65 euros. Par arrêt du 2 août 2018, la cour d'appel de Metz a infirmé le jugement du 12 décembre 2017, a dit n'y avoir lieu à déclarer M. et Mme [R] déchus de la procédure de surendettement et ordonné le renvoi du dossier au tribunal d'instance de Metz pour qu'il soit procédé à la fixation du montant des créances et à la poursuite de la procédure. Par acte d'huissier remis à personne le 16 octobre 2018, la SA BPALC a fait assigner M. et Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Metz en demandant notamment au tribunal, au visa des articles 1134 et 1905 du code civil, de : ' condamner M. et Mme [R], solidairement entre eux, à lui payer les sommes de : 213 804,31 euros au titre du prêt n°05643688, majorée des intérêts au taux de 3,75 % l'an à compter du 4 octobre 2018 jusqu'à complet règlement, 89 373,30 euros au titre du prêt n°05656650, majorée des intérêts au taux de 4,30 % l'an à compter du 4 octobre 2018 jusqu'à complet règlement, ' ordonner la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. M. et Mme [R] se sont opposés à ces demandes, ont rappelé qu'ils étaient en procédure de surendettement depuis 2015, ont demandé la suspension de la procédure compte tenu du plan de surendettement mis à leur charge et ont invoqué un manquement de la banque à son obligation de mise en garde. Par jugement avant-dire droit du 18 avril 2019, le tribunal judiciaire de Metz a invité la SA BPALC à s'expliquer sur l'existence de mentions discordantes au sujet des références de chacun des prêts, les montants des crédits octroyés compte tenu de divergences entre ceux figurant sur le décompte de créances et ceux mentionnés dans les offres souscrites par les emprunteurs, le tableau d'amortissement à partir duquel les décomptes ont été réalisés. Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Metz a : ' déclaré la SA BPALC recevable en son action, ' condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la SA BPALC la somme de 89 373,30 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,30 % l'an sur la somme de 83 472,22 euros à compter du 4 octobre 2018 et jusqu'à complet paiement, et intérêts au taux légal sur la somme de 5 901,08 euros à compter du jugement et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n°05656650 devenu n°07034670, ' rejeté le surplus de la demande de la SA BPALC formée au titre du prêt n°05656650 devenu n°07034670, ' condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la SA BPALC la somme de 213 804,31 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,75 % l'an sur la somme de 199 804,32 euros à compter du 4 octobre 2018 et jusqu'à complet paiement, et intérêts au taux légal sur la somme de 13 999,99 euros à compter du jugement et jusqu'à complet paiement au titre du prêt n°05643688 devenu n°07034669, ' rejeté le surplus de la demande de la SA BPALC formée au titre du prêt n°05643688 devenu n°07034669, ' rappelé que la décision ne peut être exécutée que sous réserve des décisions éventuellement prises dans le cadre de la procédure de surendettement, ' rejeté la demande de la SA BPALC en capitalisation des intérêts, ' débouté M. et Mme [R] de leur demande en indemnisation d'un préjudice né du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, ' condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la SA BPALC la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' rejeté la demande de M. et Mme [R] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné solidairement M. et Mme [R] aux dépens, ' prononcé l'exécution provisoire de la présente décision. Pour se déterminer ainsi, le tribunal judiciaire a constaté que la SA BPALC justifiait de ses créances et a rappelé que ni la demande en surendettement, ni la décision la déclarant recevable, ni la décision ordonnant la suspension des voies d'exécution n'empêchent le créancier d'agir en justice pour voir reconnaître l'existence de son droit de créance contre le débiteur. Le tribunal a ajouté que si M. et Mme [R] faisaient valoir que la banque n'avait pas tenu compte des sommes versées au titre du contrat d'épargne construction adossé à chacun des prêts, ils ne produisaient aucun élément de nature à établir la réalité de leurs allégations et à contredire utilement le quantum de créances tel que ressortant des décomptes produits par la SA BPALC, portant chacun déduction de paiement partiels opérés au titre de ces mêmes prêts. Sur la demande reconventionnelle en indemnisation, après avoir constaté que la qualité d'emprunteurs non avertis n'était pas contestée, le premier juge a souligné qu'il appartenait à M. et Mme [R], qui allèguent d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, d'apporter la preuve de l'inadaptation de leur engagement par rapport à leurs capacités financières ou d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi du crédit. Il a considéré que les défendeurs produisaient des éléments impropres à apprécier la réalité de leur situation financière et patrimoniale lors de l'octroi des prêts ou postérieurs à la conclusion des contrats litigieux. Il a ajouté qu'au regard des éléments produits par la SA BPALC, la charge mensuelle du prêt représentait un taux d'endettement inférieur au taux considéré comme maximal, et que le bien dont ils étaient propriétaires était estimé à 400 000 euros, bien qu'ils n'aient pas trouvé d'acquéreur à ce prix. Le tribunal a également relevé que les époux [R] ont assumé le paiement des échéances pendant près de 3 ans, avant de solliciter l'ouverture d'une procédure de surendettement, et indiquent que M. [R] bénéficiait avant cela d'un emploi stable et de ressources confortables, de sorte qu'il ne pouvait être retenu que les prêts étaient inadaptés ou de nature à faire naître un risque d'endettement au moment de leur conclusion. Le tribunal a donc jugé que les époux [R] n'établissaient pas l'existence d'une obligation de mise en garde pensant sur la banque. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 12 juillet 2021, M. et Mme [R] ont interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 17 juin 2021 en ce qu'il : ' a déclaré la SA BPALC prise en la personne de son représentant légal recevable en son action, ' les a condamnés solidairement à payer à la SA BPALC la somme de 89 373,30 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,30 % l'an sur la somme de 83 472,22 euros à compter du 4 octobre 2018 et jusqu'à complet paiement, et intérêts au taux légal sur la somme de 5 901,08 euros à compter du jugement et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n°05656650 devenu n°07034670, ' les a condamnés solidairement à payer à la SA BPALC la somme de 213 804,31 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,75 % l'an sur la somme de 199 804,32 euros à compter du 4 octobre 2018 et jusqu'à complet paiement, et intérêts au taux légal sur la somme de 13 999,99 euros à compter du jugement et jusqu'à complet paiement au titre du prêt n°05643688 devenu n°07034669, ' les a déboutés de leurs demandes tendant à : faire constater que la SA BPALC n'a pas respecté son obligation de mise en garde à leur encontre, faire condamner la SA BPALC à les indemniser de leur préjudice, faire condamner la SA BPALC à leur régler une somme égale au montant des intérêts des prêts immobiliers souscrits, ' les a condamnés solidairement à payer à la SA BPALC la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' a rejeté leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' les a condamnés solidairement aux dépens, ' a prononcé l'exécution provisoire de la décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par leurs dernières conclusions du 3 octobre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [R] demandent à la cour de : ' dire et juger leur appel recevable en la forme et bien fondé et, en conséquence, y faire droit, ' infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement des sommes de 89 373,30 euros avec les intérêts contractuels à compter du 4 octobre 2018 et au taux légal à compter du jugement et au paiement de la somme de 213 804,31 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 4 octobre 2018 et au taux légal à compter de la date du jugement, a rejeté leur demande d'indemnisation du préjudice né du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, les a condamnés au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens de la procédure, Et statuant à nouveau, ' débouter la SA BPALC de ses demandes en paiement, ' dire et juger leur demande recevable en la forme et bien fondée et, en conséquence, y faire droit, ' condamner la SA BPALC à leur payer la somme de 303 177,61 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, ' débouter la SA BPALC de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la SA BPALC à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ' condamner la SA BPALC aux frais et dépens de première instance et d'appel. À titre liminaire, les appelants indiquent que c'est par une pure erreur matérielle et de frappe qu'il a été indiqué dans le dispositif des conclusions justificatives d'appel que le jugement devait être « confirmé » en toutes ses dispositions alors qu'il résulte des motifs de l'appel qu'il est conclu à une infirmation totale des dispositions du jugement entrepris. Sur le montant de la créance de la SA BPALC, les appelants indiquent que, dans le cadre de la procédure de surendettement, la banque a déclaré une somme de 199 999,86 euros et une somme de 84 201,04 euros le 11 août 2017 et que celles-ci ont fait l'objet des mesures au titre du plan qu'ils exécutent. Ils reconnaissent que la procédure de surendettement ne fait pas obstacle à la saisine de la juridiction par le créancier pour obtenir un jugement de condamnation mais considèrent que le créancier ne peut faire recalculer le montant de sa créance, le recours devant se faire devant et dans le cadre de la procédure de surendettement. Ils indiquent que si une condamnation doit être prononcée, il devra être précisé que ce sera sous réserve des mesures prises par la commission de surendettement. Ils contestent les sommes retenues en première instance. Ils font valoir que les contrats épargne de la banque allemande ont été crédités jusqu'en août 2013, date à laquelle ils ont sollicité l'interruption des échéances ; qu'en décembre 2017, le solde des deux comptes épargne s'élevait à la somme globale de 10 224,15 euros, que cette somme ne leur a jamais été remboursée et que la SA BPALC ne justifie pas en avoir tenu compte dans ses décomptes. Ils soulignent que les incidents de paiement qui ont conduit la SA BPALC à procéder à la déchéance du terme datent de l'année 2018 et que, à cette date, une procédure d'appel de la décision du 12 décembre 2017 les ayant déchus du bénéfice de la procédure de surendettement était pendante devant la cour d'appel de Metz. Ils rappellent que le jugement a été infirmé le 2 août 2018 et que, par jugement du 11 juin 2019, la commission de surendettement a fixé les montants des créances de la SA BPALC aux sommes de 210 072,54 euros au titre du prêt de 200 000 euros et 87 570,71 euros au titre du prêt de 84 000 euros. Ils précisent qu'un nouveau plan d'apurement a été établi aux termes duquel ils paient à la SA BPALC une somme mensuelle de 2 052,08 euros et qu'ils justifient des paiements effectués. Ils considèrent que la SA BPALC a profité de l'exécution provisoire de la décision de surendettement du 12 décembre 2017 pour prononcer la déchéance du terme des deux contrats de prêt in fine ; que, ce faisant, la banque a manqué de bonne foi, n'ignorant pas qu'appel avait été interjeté à l'encontre de la décision du 12 décembre 2017 et qu'ils n'étaient pas en mesure de rembourser une somme de 284 000 euros ni de faire de propositions sérieuses de remboursement en dehors d'un plan de surendettement. M. et Mme [R] indiquent que la SA BPALC a facturé intérêts et frais bancaire en 2014 alors que la procédure de surendettement était en cours. Ils indiquent que l'indemnité de résiliation de 7 % constitue une clause pénale dont le montant peut être réduit ou supprimé par le juge en application de l'article 1231-5 du code civil et considèrent que le montant de cette indemnité doit être réduit à zéro pour le prêt de 200 000 euros et pour le prêt de 84 000 euros. Les appelants soulignent que la résiliation des contrats de prêt est intervenue alors qu'ils cherchaient une solution à leurs problèmes financiers par un échelonnement de leurs dettes par le biais de la commission de surendettement et qu'ils ont été dans l'obligation de la saisir à nouveau en 2015 car ils n'ont pas trouvé preneur pour leur immeuble qu'ils s'étaient engagés à vendre. Ils demandent qu'il soit tenu compte des sommes versées par eux à la banque allemande ainsi qu'au titre du surendettement. Ils ajoutent que la SA BPALC se contente de produire un historique du compte client au 5 avril 2018 et que le décompte produit en pièce 18 est inexact, de sorte qu'elle n'établit pas le montant de sa créance. Enfin, ils concluent que les mensualités de septembre 2015 ont été régularisées pour les deux prêts et que les intérêts de retard, tant pour la mensualité de 2015 qu'à compter de 2018 ne sont pas dus compte tenu de la procédure de surendettement et de l'arrêt rendu par la cour. Sur la demande reconventionnelle, les appelants font valoir que les prêts consentis étaient inadaptés à leur situation financière, l'endettement étant trop important ; que le capital devait être remboursé en fin de contrat en une seule mensualité et que seuls les intérêts et prime d'assurance sont payés en cours de contrat, raison pour laquelle la SA BPALC a fait souscrire un contrat auprès de la banque allemande destiné à capitaliser les mensualités pour permettre le paiement du prêt alors que le versement d'une mensualité pour constituer une épargne n'a pas la même répercussion que le remboursement d'une mensualité de prêt. Ils précisent que les mensualités, qui ne payaient que les intérêts, s'élevaient à un total de 951 euros par mois pour les deux prêts ; qu'ils devaient en outre régler la somme globale de 763 euros par mois à la banque BSH et des cotisations d'assurance pour un total de 88,67 euros par mois. Ils indiquent que la charge mensuelle s'élevait donc à 1 777,67 euros alors que pour l'année 2011, M. [R] avait déclaré des revenus moyens de 2 056,33 euros par mois, qu'il a été mis fin à son contrat de travail en novembre 2011, qu'il était donc sans emploi lors de la conclusion du second prêt et que la banque ne disposait pour Mme [R] que d'éléments remontant à 2009. Ils ajoutent que la société constituée en mars 2011 par M. [R], avec un capital social de 1 000 euros, a été placée en liquidation judiciaire en mars 2014. Ils indiquent que les contrats épargne que la SA BPALC leur a fait souscrire ne permettaient pas à la date d'échéance des deux prêts in fine de remboursement intégralement ceux-ci et que l'épargne constituée leur permettait d'obtenir de la banque allemande un prêt ne couvrant pas intégralement le montant de la dernière échéance des prêts in fine. Les appelants ajoutent que, dès les soucis professionnels de M. [R] et en dépit de sa prise en charge par Pôle emploi, ils n'ont plus été en capacité de faire face à leurs obligations. Ils précisent n'avoir déclaré que 6 225 euros de revenus en 2012. Ils font valoir que l'activité de la société de M. [R] ne permet pas de le qualifier d'emprunteur averti et rappellent que la banque n'a pas contesté cette qualité en première instance. Ils soulignent qu'il incombe à la SA BPALC d'établir qu'elle a satisfait à son obligation de mise en garde, qu'elle ne produit aucune pièce en ce sens, qu'elle n'a manifestement pas mis en garde les emprunteurs contre le risque d'endettement excessif mais qu'elle a aussi manqué à son devoir de conseil, la SA BPALC ne justifiant pas s'être acquittée de cette obligation à l'égard de ses clients. Ils précisent que s'ils n'avaient pas obtenu le concours financier de la banque, ils auraient renoncé aux travaux d'aménagement de leur bien immobilier. Ils indiquent que la perte de chance est visée par leur demande d'indemnisation et que leur préjudice s'élève au montant des sommes au paiement desquelles ils doivent faire face dans le cadre du plan de surendettement. Sur la prescription de leur action en indemnisation, ils considèrent que le délai commence à courir à la date d'exigibilité des sommes. Ils indiquent que la déchéance du terme leur a été notifiée le 3 mai 2018 de sorte que leur demande, faite par conclusions du 14 septembre 2020, n'est pas prescrite. Ils ajoutent que la demande relative à la prescription est irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile car elle n'a pas été présentée par la SA BPALC dans ses premières conclusions. Par ses dernières conclusions du 3 octobre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA BPALC demande à la cour de : ' s'il plaise à la cour, prononcer d'office la caducité de l'appel, ' subsidiairement, rejeter l'appel de M. et Mme [R], Vu l'absence de demande d'infirmation du jugement dans le dispositif des conclusions justificatives d'appel de M. et Mme [R], ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions, ' déclarer, au besoin d'office, M. et Mme [R] irrecevables en leur demande nouvelle figurant dans le dispositif de leurs conclusions du 7 juillet 2022, tendant à voir « infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [R] au paiement de sommes de 89 373,30 euro avec les intérêts contractuels à compter du 4 octobre 2018 et au taux légal à compter du jugement et au paiement de la somme de 213 804,31 euros avec les intérêts au taux contractuel à compte du 4 octobre 2018 et au taux légal à compter de la date du jugement, rejeté la demande d'indemnisation de M. et Mme [R] de leur demande en indemnisation du préjudice né du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, condamné M. et Mme [R] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux ferais et dépens de la procédure », ' débouter M. et Mme [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions, Subsidiairement, et si la cour devait retenir un manquement à l'obligation de mise en garde, ' juger que M. et Mme [R] ne présentent aucune demande au titre de la perte de chance de ne pas contracter les prêts litigieux et que la cour n'est de ce fait pas saisie en ce sens, ' à tout le moins, les débouter de leurs demandes, ' très subsidiairement, limiter à 5 % le montant des sommes restant dues par M. et Mme [R] à la SA BPALC le montant des dommages et intérêts au manquement de devoir de mise en garde, En tout état de cause : ' déclarer M. et Mme [R] irrecevables, et subsidiairement mal fondés, en l'ensemble de leurs demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions, ' condamner M. et Mme [R] solidairement aux dépens d'appel, ' condamner M. et Mme [R] solidairement a' lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA BPALC relève qu'aucune demande d'infirmation du jugement n'a été présentée dans le dispositif des conclusions justificatives d'appel et qu'à l'inverse, les appelants ont expressément demandé la confirmation. Elle considère donc que la cour ne peut que confirmer le jugement en application des articles 542, 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile. Elle ajoute que la modification intervenue dans les conclusions du 7 juillet 2022 n'est pas de nature à régulariser la situation au motif qu'en application des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que par le dispositif des premières conclusions régularisées par les parties, que toute prétention nouvelle est irrecevable et son irrecevabilité doit être constatée d'office en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. Sur le montant de la créance de la banque, la SA BPALC souligne que la vérification des créances n'est opérée que pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de surendettement de poursuivre sa mission et que la portée de la décision prise dans le cadre de la procédure de surendettement n'est que provisoire, n'a pas autorité de chose jugée au principal et n'est applicable que dans le cadre de la procédure de surendettement. Elle conteste avoir fait preuve de mauvaise foi dès lors que les époux [R] ont bien été déchus du bénéfice de la procédure de surendettement par jugement du 12 décembre 2017 assorti de l'exécution provisoire. Elle affirme donc avoir fait valoir ses droits dans le strict respect de la loi tandis que les appelants n'ont pour leur part pas tiré les conséquences du caractère exécutoire du jugement en ce qui concerne le règlement des échéances des prêts. Elle indique produire un décompte arrêté au 5 août 2022 prenant en compte les règlements effectués par les époux [R] dans le cadre de la procédure de surendettement et précise qu'il a été tenu compte des versements réalisés par la banque BSH tant dans ce décompte que dans celui établi en octobre 2018. La SA BPALC considère que M. et Mme [R] ne démontrent pas que l'indemnité de résiliation serait excessive. Sur le manquement au devoir de mise en garde, la banque affirme que la demande est irrecevable comme prescrite car l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre du manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par 5 ans à compter du jour du premier incident de paiement permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement. La SA BPALC indique que les premières échéances impayées datent d'août 2013 pour les deux prêts de sorte que la demande dommages et intérêts, présentée pour la première fois le 14 septembre 2020, est irrecevable. Elle précise que sa demande relative à la prescription est recevable dès lors qu'elle a soulevé l'irrecevabilité des demandes des appelants dès ses premières conclusions du 10 janvier 2022, qu'une fin de non-recevoir est un moyen de défense pouvant être invoqué en tout état de cause et que l'article 910-4 n'est pas applicable aux nouveaux moyens et permet à toute partie de présenter une prétention nouvelle pour répliquer aux conclusions et pièces adverses en cas d'évolution du litige. Subsidiairement sur le fond de cette demande, elle estime que M. et Mme [R] n'étaient pas des emprunteurs non avertis lors de la conclusion des prêts de sorte que le devoir de mise en garde n'était pas dû. Elle fait valoir que M. [R] avait créé en mars 2011 une SARL One development et consulting dont l'activité était le conseil pour affaires et autres conseils de gestion et dont l'objet social était l'audit, le conseil, la formation, le recrutement et l'accompagnement. Elle estime que M. [R] disposait incontestablement des connaissances en matière de conseil pour affaires et autres conseils de gestion. Elle affirme qu'il en va de même pour Mme [R] qui était associée à 49 % de l'entreprise de son époux, exerçait par ailleurs une activité indépendante de vente à distance dégageant un chiffre d'affaires d'environ 50 000 euros après avoir été commerçante de juin 2003 à mars 2005, et était en outre présidente d'une association d'art contemporain. Elle ajoute qu'elle n'était pas non plus tenue d'un devoir de conseil puisqu'elle n'était intervenue qu'en qualité de prêteur de denier et qu'en outre, les appelants ne s'expliquent pas sur ce point. L'intimée considère qu'il n'existait aucun risque d'endettement du fait du prêt ou du montant des échéances et qu'au regard de la valeur de leur patrimoine et revenus, leur taux d'endettement était inférieur au taux de 33 % préconisé. Elle indique que le devoir de mise en garde s'opère prêt par prêt en cas de pluralité de prêts et qu'il appartient aux appelants de démontrer que si elle les avait mis en garde sur l'existence d'un risque d'endettement, ils auraient renoncé à conclure l'engagement. Elle soutient qu'ils avaient un projet immobilier auxquels ils n'auraient pas renoncé, même alertés sur un risque d'endettement. La SA BPALC fait valoir en outre que les échéances ont été réglées pendant plusieurs années alors que le seul impayé partiel date de 2015 et les premières échéances impayées non régularisées datent de 2018, étant rappelé que les prêts ont été conclus en 2011. Elle ajoute que M. et Mme [R] n'ont pas pu faire face à leurs obligations du fait de soucis professionnels de M. [R] postérieurs à la conclusion du prêt et dont elle n'est pas responsable. Elle conclut que si sa responsabilité devait être retenue, seule la perte de chance serait indemnisable et que celle-ci n'est pas sollicitée par M. et Mme [R]. MOTIVATION : Sur la demande de confirmation du jugement, de caducité de l'appel et d'irrecevabilité des demandes L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ces deux articles que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, le dispositif des conclusions des appelants déposées 12 octobre 2021 en application de l'article 908 du code de procédure civile est ainsi libellé : « Dire et juger l'appel de Monsieur et Madame [R] ['] recevable en la forme et bien fondé, En conséquence, y faire droit, Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Débouter la SA BPALC de ses demandes en paiement, Dire et juger la demande de Monsieur et Madame [R] recevable en la forme et bien fondée, En conséquence, y faire droit, Condamner la SA BPALC à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 303 177,61 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt ['] ». Au regard de la demande de statuer à nouveau et de débouter la SA BPALC de ses demandes, la demande de « confirmation » du jugement est manifestement une erreur matérielle et constitue en réalité une demande d'infirmation. La SA BPALC sera donc déboutée de ses demandes tendant à la caducité de l'appel, à ce que le jugement soit confirmé en toutes ses dispositions sur le fondement de l'absence de demande d'infirmation du jugement dans les conclusions justificatives d'appel et à ce que la demande d'infirmation formulée dans les conclusions du 7 juillet 2022 soit déclarée irrecevable comme nouvelle. Sur le montant de la créance En premier lieu, il est relevé que les appelants reconnaissent que la procédure de surendettement ne faisait pas obstacle à la saisine de la juridiction à l'effet d'obtenir un titre exécutoire. En outre, il est rappelé que la vérification de la validité et du montant des créances prévue à l'article L. 331-4 du code de la consommation (devenu l'article L. 723-3) n'est opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission, afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission et que la décision rendue par le juge est dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal. [art. R. 723-7 Cconso, ancien R. 332-4, Cass. civ. 2ème, 5 septembre 2019, n°1814456 ; Cass. civ. 1re, 2 juin 2004, n°0211012] Le montant des créances n'est donc pas définitivement fixé et ne lie pas le juge du fond. M. et Mme [R] invoquent le manque de bonne foi de la banque qui a prononcé la déchéance du terme pendant la procédure d'appel ayant abouti à l'infirmation du jugement les ayant déchus du bénéfice de la procédure de surendettement mais ne formulent aucune demande tendant à la remise en cause de la validité de cette déchéance du terme. Le fait que la SA BPALC ait facturé des frais bancaires en 2014 est sans emport sur le présent litige, la cour n'étant saisie d'aucune demande liée à une telle facturation. S'agissant des sommes versées sur les comptes épargne ouverts auprès de la banque BSH, M. et Mme [R] justifient qu'en janvier 2018, ils disposaient d'une somme de 6 403,22 euros au titre du compte d'épargne adossé au prêt n°05643688 (devenu n°07034669) et d'une somme de 3 820,93 euros au titre du compte d'épargne adossé au prêt n°05656650 (devenu n°07034670). Un règlement reçu de 6 427,41 euros pour le prêt n°05643688 et un règlement reçu de 3 835,36 euros pour le prêt n°05656650 sont mentionnés dans le décompte produit par la SA BPALC, arrêté au 3 octobre 2018. Au regard de la proximité des montants, et les emprunteurs ne justifiant pas avoir procédé à des règlements entre la déchéance du terme et la date de ce décompte, il apparaît que les montants réclamés tiennent bien compte des sommes versées à la banque BSH. Il est relevé à ce titre que le décompte arrêté au 5 août 2022 mentionné par la SA BPALC n'apparaît pas au bordereau des pièces et n'est pas produit. Il sera donc tenu compte du décompte arrêté au 3 octobre 2018. Concernant l'indemnité de résiliation de 7 %, il est relevé qu'elle est stipulée dans les conditions générales des prêts, au paragraphe relatif à la défaillance et l'exigibilité des sommes dues. M. et Mme [R] ne démontrent pas que ces indemnités seraient excessives. Il n'y a donc pas lieu de réduire les sommes contractuellement prévues. Concernant les mensualités de septembre 2015, si M. et Mme [R] affirment qu'elles ont été régularisées, ils n'en justifient pas. Bien qu'ils ne citent pas de pièce spéficique au soutien de leur affirmation, il est constaté que la pièce n°26, par laquelle la SA BPALC « atteste que tous les incidents survenus sur le compte ['] ouvert au nom de Mr ou Mme [H] [R] ['] ont été régularisés », date de mai 2015 et ne concerne donc pas les échéances litigieuses. Ces sommes sont donc dues. S'agissant des intérêts de retard, l'article L. 331-3-1 alinéa 7 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige (devenu l'article L. 722-14), prévoit que les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en 'uvre de mesures par la commission. En l'espèce, la commission de surendettement a prononcé une décision de recevabilité du dossier de M. et Mme [R] le 15 septembre 2015 et a mis en place des mesures imposées par décision du 12 décembre 2019. Les créances de la SA BPALC n'ont donc pas pu générer d'intérêts de retard sur cette période. La SA BPALC sera donc déboutée de sa demande en paiement concernant les sommes suivantes : ' pour le prêt n°05643688 / 07034669, un montant global de 3 642,68 euros, outre les intérêts du 4 octobre 2018 au 12 décembre 2019 : intérêts de retard de 3,75 % du 22 septembre 2015 au 3 octobre 2018 sur l'échéance impayée de septembre 2015 : 8,85 euros, intérêts de retard de 3,75 % du 10 janvier 2018 au 3 octobre 2018 sur les échéances impayées de janvier à avril 2018 : 32,36 euros, intérêts de 3,75 % sur capital du 10 avril 2018 au 3 octobre 2018 : 3 601,47 euros ; ' pour le prêt n°05656650 / 07034670, un montant global de 1 697,89 euros, outre les intérêts du 4 octobre 2018 au 12 décembre 2019 : intérêts de retard de 4,30 % du 22 septembre 2015 au 3 octobre 2018 sur l'échéance impayée de septembre 2015 : 11,43 euros, intérêts de retard de 4,30 % du 10 janvier 2018 au 3 octobre 2018 sur les échéances impayées de janvier à avril 2018 : 17,94 euros, intérêts de 4,30 % sur capital du 10 avril 2018 au 3 octobre 2018 : 1 668,52 euros. Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé quant aux montants retenus et M. et Mme [R] sont condamnés solidairement à payer à la SA BPALC : ' au titre du prêt n°05643688 (devenu 07034669), la somme de 210 161,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,75 % sur la somme de 196 161,64 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 13 999,99 euros, les intérêts courant à compter du 13 décembre 2019, ' au titre du prêt n°05656650 (devenu 07034670), la somme de 87 675,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % sur la somme de 81 774,33 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 5 901,08 euros, les intérêts courant à compter du 13 décembre 2019. Il est rappelé que l'exécution sera nécessairement différée pendant la durée du plan de surendettement et qu'il devra être tenu compte des règlements effectués par M. et Mme [R] au titre du plan. Sur l'obligation de mise en garde et le devoir de conseil En application des anciennes dispositions de l'article 1147 du code civil (antérieures au 1er octobre 2016) devenu depuis l'article 1231-1 du même code, le prêteur est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti lorsqu'il apparaît qu'au jour de la souscription du prêt, celui-ci était inadapté aux capacités financières de l'emprunteur et faisait ainsi courir un risque d'endettement excessif. L'obligation de mise en garde consiste à attirer l'attention de l'emprunteur sur les dangers et les risques encourus et lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt. Il n'y a pas d'obligation de mise en garde lorsque le prêt est adapté aux capacités financières de l'emprunteur. * sur la prescription de l'action en responsabilité fondée sur l'obligation de mise en garde Si l'article 910-4 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, l'article 123 du même code dispose pour sa part que les fins de non-recevoir, dont la prescription, peuvent être proposées en tout état de cause. L'article 2248 du code civil dispose en outre que, sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel. En conséquence, la SA BPALC, qui n'avait pas soulevé la prescription de l'action en responsabilité en première instance et dès ses premières conclusions en appel, est recevable à invoquer cette fin de non-recevoir dans ses conclusions ultérieures. La demande des appelants tendant à l'irrecevabilité du moyen de prescription soulevé par la SA BPALC sera donc rejetée. Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans. La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Plus précisément, s'agissant du devoir de mise en garde et dans la mesure où, en l'espèce, les emprunteurs se prévalent d'un endettement excessif au regard de leurs revenus et patrimoine, l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement. [Cass. civ. 1ère, 5 janvier 2022, n°2017325 / Cass. civ. 1ère, 7 septembre 2022, 2114524] En l'espèce, M. et Mme [R] exposent qu'ils n'ont rapidement plus pu faire face à leurs obligations, notamment du fait de la perte d'emploi de M. [R] fin 2011, et il ressort des pièces produites par les parties que le premier incident de paiement a eu lieu en août 2013 pour les deux prêts. Il est justifié d'un courrier du 4 septembre 2013 relatif à l'échéance impayée d'août 2013 pour le prêt n°05643688 de 84 000 euros et d'un courrier du 5 février 2014 relatif aux échéances impayées d'août, octobre, novembre et décembre 2013, ainsi que de janvier 2014 pour le prêt n°05656650 de 200 000 euros. Il sera donc retenu qu'aux dates de ces courriers au plus tard, M. et Mme [R] étaient en mesure d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde les ayant conduits à souscrire un endettement excessif puisqu'ils n'ont pas été en mesure de payer les échéances d'intérêts pendant plusieurs mois. Les parties s'accordant sur le fait que ce manquement a été invoqué pour la première fois par conclusions du 14 septembre 2020, l'action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde est donc prescrite. La demande de M. et Mme [R] tendant à la condamnation de la SA BPALC au paiement de la somme de 303 177,61 euros est donc irrecevable comme prescrite en ce qu'elle est fondée sur la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde. *sur le devoir de conseil L'article 1135 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Il est constant qu'une banque n'est pas tenue à une obligation de conseil à l'égard de son client et n'est susceptible d'engager sa responsabilité que dans le cas où elle lui a fourni un conseil inadapté à sa situation dont elle avait connaissance. En l'espèce, les appelants ne développent aucune argumentation au soutien du manquement au devoir de conseil qu'ils invoquent et, notamment, n'allèguent pas que la SA BPALC leur aurait fourni un conseil. Ils seront donc déboutés de leur demande fondée sur le devoir de conseil. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [R], qui succombe à hauteur de cour, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SA BPALC la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déboute la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ses demandes tendant à la caducité et au rejet de l'appel interjeté par M. [H] [R] et Mme [F] [T], épouse [R] ; Juge recevable l'appel interjeté par M. [H] [R] et Mme [F] [T], épouse [R] ; Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 17 juin 2021 quant aux montants des condamnations prononcées ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Condamne solidairement M. [H] [R] et Mme [F] [T], épouse [R], à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes suivantes : ' au titre du prêt n°05643688 (devenu 07034669), la somme de 210 161,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,75 % sur la somme de 196 161,64 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 13 999,99 euros, les intérêts courant à compter du 13 décembre 2019, ' au titre du prêt n°05656650 (devenu 07034670), la somme de 87 675,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % sur la somme de 81 774,33 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 5 901,08 euros, les intérêts courant à compter du 13 décembre 2019 ; Rejette la demande de M. [H] [R] et Mme [F] [T], épouse [R], tendant à l'irrecevabilité du moyen de prescription soulevé par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ; Déclare irrecevable comme prescrite la demande de M. [H] [R] et Mme [F] [T], épouse [R], en condamnation de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au paiement de 303 177,61 euros sur le fondement du manquement au devoir de mise en garde ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [H] [R] et Mme [F] [T], épouse [R], aux dépens d'appel ; Condamne in solidum M. [H] [R] et Mme [F] [T], épouse [R], à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [H] [R] et Mme [F] [T], épouse [R], de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente de Chambre
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile car ellearticle 1147 du code civilarticle 1135 du code civil dans sa rédaction appliarticle 910-4 du code de procédure civile.article 2248 du code civil dispose en outre quearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile est ainsiarticle L. 331-4 du code de la consommationarticle 910-4 du code de procédure civile prévoit qarticle 542 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux frarticle 700 du code de procédure civile et aux fe
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63d37a24d1bc2605de4b497b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel