Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a62d1bc2605de4b4983
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 78 141 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00076 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FUZ4 Minute n° 23/00039 S.A.S. ALSA CONCEPT C/ [R], [R] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 16 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/000080 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.S. ALSA CONCEPT Représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [X] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ Madame [C] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 novembre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 janvier 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': Suivant devis accepté le 2 octobre 2019, M. [X] [R] et Mme [C] [R] ont confié à la SAS Alsa Concept, spécialisée dans la serrurerie et la métallerie, la fourniture et la pose d'un portail, d'un portillon et d'une clôture moyennant le prix de 15.781,41 euros TTC. Le 13 novembre 2019, ils ont versé un acompte de 6.312,56 euros correspondant à 60 % du montant total de la commande. Par courrier recommandé du 4 août 2019, M. et Mme [R] ont adressé mise en demeure à la société d'exécuter la prestation pour la semaine du 7 au 13 septembre 2020 (semaine 37) sous peine de résolution du contrat. Par acte d'huissier du 12 janvier 2021, la SAS Alsa Concept a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Metz M. et Mme [R] aux fins de les entendre condamner à lui verser la somme de 7.190,32 euros correspondant au solde du prix, majorée des intérêts au taux légal outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [R] ont conclu au rejet des demandes et sollicité reconventionnellement la condamnation de la SAS Alsa Concept à leur rembourser l'acompte de 6.312,56 euros et leur verser la somme de 3.156,28 euros au titre de la majoration de plein droit prévue à l'article L.241-4 du code de la consommation, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal a débouté la SAS Alsa Concept de ses demandes et l'a condamnée à régler à M. et Mme [R] les sommes de 6.312,56 euros en remboursement de l'acompte versé et de 3.156,28 euros à titre d'indemnité, outre 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 7 janvier 2022, la SAS Alsa Concept a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à régler à M. et Mme [R] les sommes de 6.312,56 euros en remboursement de l'acompte, de 3.156,28 euros à titre d'indemnité et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 31 mars 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, débouter M. et Mme [R]de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles comme irrecevables et mal fondées, les condamner à lui verser la somme de 7.190,32 euros correspondant au solde du prix restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante rappelle que dans le cadre d'un contrat d'entreprise, à défaut de délai d'exécution convenu entre les parties, les travaux doivent être effectués dans un délai raisonnable lequel dépend des circonstances particulières tenant notamment à la nature des prestations à accomplir ou leur complexité et conteste n'avoir pas effectué toute diligence pour réduire le délai d'exécution de la prestation. Elle expose que le retard est dû à des éléments extérieurs de sa volonté, soit l'intervention préalable et nécessaire d'un électricien pour installer les gaines le 8 juin 2020 et la nécessité de faire compléter, à la demande du fournisseur, les cotes par le maçon, étant précisé que le devis a été établi en fonction des mesures prises par M. et Mme [R] eux-mêmes, et enfin la pandémie et le confinement qui ont fortement impacté son activité ainsi que celle de son fournisseur. Elle soutient que le contrat liant les parties est un contrat d'entreprise dès lors que la prestation fournie implique un travail spécifique répondant à des besoins particuliers exprimés par le client, s'agissant de portails et portillons confectionnés sur mesure, que le délai de 30 jours prévu à l'article L. 216-1 du code de la consommation ne peut s'appliquer et que les intimés avaient connaissance de la longueur et de l'imprécision de la date d'exécution contractuelle. Si la cour estime que l'article L. 216-2 est applicable au contrat d'entreprise, elle soutient que le délai fixé à la semaine 37 par les acquéreurs dans leur lettre du 4 août 2020, alors que la livraison du matériel était initialement prévue en semaine 40, ne répond pas à l'exigence d'un délai raisonnable adapté aux circonstances, les difficultés d'approvisionnement et les restrictions sanitaires ayant pour conséquence des retards importants indépendants de la volonté des parties. Elle précise qu'après avoir contacté son fournisseur, elle a pu planifier sa prestation en semaine 37 mais a dû la reporter au lundi 14 septembre 2020, la dernière pièce lui ayant été livrée le vendredi 11 septembre, et que M. et Mme [R] ont refusé son intervention, prétextant de manière abusive le dépassement du délai. L'appelante fait également valoir que les conditions d'application de l'article L. 216-2 du code de la consommation ne sont pas réunies en l'absence d'envoi d'une lettre recommandée et qu'elle a passé commande auprès de son fournisseur des matériels sur mesure qui ne peuvent être réutilisés et doit régler le montant total de la commande qui s'élève à la somme de 13.502,88 euros. Par conclusions déposées le 17 octobre 2022, M. et Mme [R] demandent à la cour de confirmer le jugement, rejeter les demandes de l'appelante et la condamner à leur verser 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au visa de l'article L. 216-1 du code de la consommation, ils soutiennent qu'ayant signé le devis le 1er novembre 2019 et réglé l'acompte le 12 novembre, la livraison et la pose auraient dû intervenir au plus tard le 12 décembre 2019, que la facture d'acompte mentionnait une date de livraison au 13 novembre 2019, que ce n'est que par courrier du 13 octobre 2020 que la SAS Alsa Concept s'est déclarée prête à assurer la livraison et la pose, soit avec un retard de 10 mois, ce délai ne pouvant en aucun cas être considéré comme raisonnable alors que le confinement a débuté le 18 mars 2020 soit plus de trois mois après la date à laquelle la prestation aurait dû être effectuée. Ils font valoir que la résolution du contrat était parfaitement justifiée au regard des dispositions de l'article L. 216-2 du code de la consommation et de la mise en demeure recommandée adressée à la SAS Alsa Concept le 4 août 2020 d'exécuter la prestation dans le délai d'un mois, que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que ce délai n'était pas raisonnable alors qu'elle n'a passé commande du portail auprès de son fournisseur que le 15 juin 2020, soit plus de six mois après la signature du devis et alors même qu'elle disposait d'un délai de plus de trois mois avant la crise sanitaire et la période de suspension de l'activité économique pour commander l'ouvrage, et qu'elle a attendu près d'un mois après la fin du confinement, de sorte qu'elle a commis une imprudence contractuelle dont elle doit supporter le risque. Ils contestent être à l'origine des prises de mesures initiales et indiquent que les cotes ont été prises par l'appelante qui s'est déplacée sur les lieux une première fois avec son maître d'oeuvre et une seconde fois avec l'électricien qu'elle avait elle-même contacté et qui a établi son devis à sa demande. Ils prétendent qu'ils ne sont en rien responsables du délai d'intervention de l'électricien, ajoutant qu'il n'était pas nécessaire d'attendre son passage pour passer commande du portail, qu'il n'était pas prévu qu'un maçon intervienne sur les lieux et qu'aux termes du devis la société devait fixer le portail sur un poteau qu'elle devait fournir. Ils ajoutent qu'un courrier a été adressé à la SAS Alsa Concept le 5 octobre 2020 par leur assureur protection juridique puis le 14 décembre 2020 par leur avocat et qu'il y avait une certaine urgence à effectuer la prestation puisqu'ils avaient été victimes d'un cambriolage en mai 2019 et souhaitaient sécuriser les lieux au plus vite. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'exécution du contrat Selon l'article L. 216-1 du code de la consommation dans sa version résultant de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à l'espèce, le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur sauf si les parties en ont convenu autrement. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. L'article L. 216-2 précise qu'en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 216-1 ou à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. Il résulte par ailleurs des articles L. 216-3 et L. 241-1 du même code, que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-2, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé, qu'à défaut, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à soixante jours et de 50 % ultérieurement. Il est rappelé que les dispositions des articles L. 216-1 et suivants du code de la consommation s'appliquent à tous les contrats de consommation, contrats de vente, contrats mixtes ou contrats d'entreprise, dès lors qu'ils sont conclus entre un professionnel et un consommateur, ce qui est le cas en l'espèce, de sorte que les moyens de l'appelante relatifs au délai raisonnable dans lequel doivent être exécutés les contrats d'entreprise sont sans emport. En l'espèce, il est relevé que le devis portant sur la fourniture et la pose de deux portails et d'une clôture, accepté le 1er novembre 2019 par M. et Mme [R] qui ont versé un acompte correspondant à 60 % du prix le 13 novembre 2019, n'indique aucune date de livraison. Il en découle que le vendeur devait effectuer la prestation convenue dans le délai de trente jours par application de l'article L.216-1 du code de la consommation et que les acquéreurs étaient en droit à l'expiration de ce délai, de mettre en 'uvre le processus de résolution du contrat, le fait qu'ils aient attendu plusieurs mois avant de se manifester auprès de l'entreprise étant sans emport sur l'application des dispositions impératives de l'article L. 216-1. Si le prestataire de service peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve que l'inexécution du contrat dans le délai est imputable au consommateur, à un fait imprévisible et insurmontable, à un tiers ou à un cas de force majeure, tel n'est pas le cas en l'espèce alors que la période de confinement due à la pandémie a débuté en mars 2020, postérieurement au délai dans lequel devait intervenir la prestation, et qu'aucune pièce ne démontre que le retard apporté à la passation de la commande serait imputable à l'intervention tardive de l'électricien ou une erreur de cotes dont seraient responsables M. et Mme [R], le mail adressé par la société Arts et Portails à la SAS Alsa Concept faisant mention de cotes manquantes ou erronées étant daté du 6 juillet 2020. Conformément aux prescriptions de l'article L. 216-2, M. et Mme [R] ont adressé à la SAS Alsa Concept une lettre recommandée datée du 4 août 2020 dont l'accusé de réception a été signé par la destinataire le 17 août 2020, la mettant en demeure de réaliser les travaux pour la semaine 37, débutant le lundi 7 septembre pour se terminer le dimanche 13 septembre, et l'informant qu'à défaut d'exécution des travaux, ils solliciteront la résolution du contrat et le remboursement de l'acompte versé. L'appelante ne peut pas utilement soutenir que ce délai ne répondait pas à l'exigence d'un délai raisonnable comme prescrit par le texte alors qu'elle indique elle-même qu'étant intervenue auprès de son fournisseur qui avait prévu, lors de la réception de la commande passée le 15 juin 2020, une livraison semaine 40, elle a obtenu que le délai de livraison soit revu à la baisse et ramené à la semaine 37. Or, il est constant que l'appelante n'a pas exécuté sa prestation dans ce délai, étant précisé que si elle soutient qu'ayant réceptionné le matériel le 11 septembre 2019, elle était en mesure de réaliser la prestation le lundi 14 septembre mais que M. et Mme [R] ont refusé son intervention, elle n'en rapporte pas la preuve. Il ressort en revanche du courrier recommandé qui lui a été adressé le 5 octobre 2020 par l'assureur assistance juridique de M. et Mme [R], dont elle a signé l'accusé de réception le 7 octobre 2020, qu'à cette date ils n'avaient toujours pas été livrés ni remboursés de leur acompte. Il convient en conséquence de considérer le contrat comme résolu à cette dernière date. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Alsa Concept de sa demande en paiement de la somme de 7.190,32 euros au titre du solde de la prestation et l'a condamnée à rembourser à M. et Mme [R] l'acompte de 6.312,56 euros et la somme de 3.156,28 euros en application des dispositions conjuguées des articles L. 216-3 et L. 241-1 du code de la consommation. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. La SAS Alsa Concept, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser aux intimés la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DEBOUTE la SAS Alsa Concept de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Alsa Concept à verser à M. [X] [R] et Mme [C] [R] une indemnité de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en appel CONDAMNE la SAS Alsa Concept aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 216-1 du code de la consommationarticle L. 216-2 du code de la consommation ne sont paarticle L.241-4 du code de la consommationarticle L.216-1 du code de la consommation et que lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
63d37a62d1bc2605de4b4983
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