Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a65d1bc2605de4b4985
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 96 040 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00344 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVPJ Minute n° 23/00016 [U], [U], [E] VEUVE [U] C/ [Y], [Y] Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de THIONVILLE, décision attaquée en date du 27 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 11-20-654 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE JEX ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 APPELANTS : Monsieur [H] [U] [Adresse 16] [Localité 24] Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ Monsieur [G] [U] [Adresse 23] [Localité 24] Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ Madame [P] [E] veuve [U] [Adresse 23] [Localité 24] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [J] [Y] [Adresse 18] [Localité 24] Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ Monsieur [Z] [Y] [Adresse 18] [Localité 24] Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 4 octobre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 8 décembre 2022 à cette date le délibéré a été prorogé au 26 janvier 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt infirmatif du 1er juillet 2014, la cour d'appel de Metz a : - constaté que M. [J] [Y] et M. [Z] [Y] occupent et exploitent sans droit ni titre des parcelles situées sur la commune de [Localité 26] cadastrées : ' section [Cadastre 17] n°[Cadastre 9] n°[Cadastre 10] n°[Cadastre 11] ' section [Cadastre 19] n°[Cadastre 8] ' section [Cadastre 21] n°[Cadastre 1] n°[Cadastre 2] n°[Cadastre 3] n°[Cadastre 4] n°[Cadastre 5] n°[Cadastre 6] n°[Cadastre 12] n°[Cadastre 13] ' section [Cadastre 22] n°[Cadastre 7] n°[Cadastre 14] [Cadastre 25] n°[Cadastre 15] - ordonné l'évacuation immédiate des parcelles par MM. [Y] sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé 15 jours après la signification de l'arrêt - condamné in solidum MM. [Y] à payer à Mme [P] [E] veuve [U] une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation à compter du 18 août 2006 jusqu'à libération complète et entière des lieux de 100 euros par hectare - condamné MM. [Y] aux dépens et à verser à Mme Mme [U] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Par arrêt du 23 janvier 2018, la cour d'appel de Metz a rejeté la demande en rectification matérielle du dispositif de l'arrêt du 1er juillet 2014 et a rectifié les motifs en page 6 (soit 100 euros par hectare). Par arrêt du 4 juillet 2019, elle a rejeté la requête en interprétation de ce même arrêt. Par acte d'huissier du 6 juillet 2020, M. [H] [U], M. [G] [U] et Mme [P] [E] veuve [U], (ci-après les consorts [U]) ont fait délivrer à MM. [Y] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 94.924,02 euros en vertu de l'arrêt du 1er juillet 2014 signifié le 15 juillet 2014. Par acte d'huissier du 10 août 2020, MM. [Y] ont fait assigner les consorts [U] devant le juge de l'exécution de [Localité 27]. Au dernier état de la procédure, ils ont demandé au juge de l'exécution de dire l'action en paiement prescrite, déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente, subsidiairement rejeter les demandes et condamner in solidum les défendeurs au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [Y] se sont opposés aux demandes et ont sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 27 janvier 2022, le juge de l'exécution a': - déclaré recevable la fin de non-recevoir - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription' - débouté MM. [Y] de leur demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 6 juillet 2020' - constaté la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 6 juillet 2020 à la requête des consorts [U]'et limité le commandement à la somme de 9.142,48 euros' - condamné MM. [Y] à payer à Mme [P] [E] veuve [U], la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'et aux dépens. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 7 février 2022, les consorts [U] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle'a cantonné le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 6 juillet 2020 à la somme de 9.142,48 euros'et condamné MM. [Y] à payer à Mme [E] veuve [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions du 16 août 2022, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement et de : - juger que le juge de l'exécution n'a pas été valablement saisi de la demande principale tendant à voir 'dire et juger prescrite l'action en paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 100 euros du 18 août 2006 au 1er décembre 2015 ainsi qu'une astreinte de 200 euros par jour pour la même période' et de la demande subsidiaire tendant à voir 'dire et juger mal fondées les demandes des consorts [U]' présentées par MM. [Y] - juger que le juge de l'exécution n'a été valablement saisi que de la demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente - juger que MM. [Y] ont renoncé à cette prétention à hauteur de cour - déclarer MM. [Y] irrecevables en leurs demandes nouvelles présentées pour la première fois à hauteur de cour et tendant à voir 'débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes, en tout état de cause limiter le commandement objet du litige à la somme de 795,96 euros (principal) + 77,65 euros (prix de l'acte) soit à la somme de 873,61 euros, à titre subsidiaire'dire et juger prescrit l'ensemble de tous les fermages sollicités pour la période postérieure au 1er juillet 2015, déclarer en toute hypothèse mal fondées les demandes de paiement des fermages pour la période postérieure au 1er juillet 2014 , à titre infiniment subsidiaire'limiter les effets du commandement de payer objet du litige à 6.291,72 euros' - subsidiairement'déclarer MM. [Y] irrecevables en leurs demandes et les rejeter' - juger qu'il n'y a pas lieu à limiter le commandement de payer délivré le 6 juillet 2020 - débouter MM. [Y] de l'intégralité de leurs demandes - les condamner in solidum aux entiers frais et dépens d'appel'et à leur payer la somme de 1.500 euros en première instance et 1.500 euros en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent qu'il existe une difficulté au regard du dispositif de l'arrêt du 1er juillet 2014 qui fixe l'indemnité d'occupation à 100 euros par hectare sans préciser la périodicité, que celle-ci doit s'entendre comme étant mensuelle et non annuelle comme retenu par le juge de l'exécution puisque telle était leur demande devant la cour, que MM. [Y] n'ont sollicité que la confirmation de l'ordonnance ayant rejeté la demande de provision sans former de demande reconventionnelle pour limiter cette indemnité et qu'aucune partie n'avait conclu devant la cour à une périodicité annuelle, laquelle ne pouvait statuer ultra petita. Ils en déduisent que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a retenu une périodicité annuelle. Les appelants ne contestent pas la surface exploitée après retrait de la parcelle n°[Cadastre 20] et soutiennent que l'indemnité d'occupation s'élève à 29,68 euros pour la période du 18 au 31 août 2006 et à 90.960,40 euros pour la période du 1er septembre 2006 au 30 novembre 2015, que le commandement de payer est justifié, que les intimés ont exploité sans bail les parcelles litigieuses durant plusieurs années et n'ont pas exécuté l'arrêt puisqu'ils n'ont ni restitué les terres ni réglé l'indemnité d'occupation. Ils ajoutent que l'indemnité d'occupation fixée par l'arrêt du 1er juillet 2014 était due à compter du 18 août 2006 jusqu'à libération des lieux, ce qui confirme une périodicité, que les intimés ont eux-mêmes soutenu qu'il s'agissait d'une périodicité annuelle dans le cadre de la demande d'interprétation et qu'ils sont de mauvaise foi. Ils font valoir que les pièces démontrent une exploitation des terrains par MM. [Y] jusqu'en 2015 et contestent les attestations produites comme étant mensongères. Ils ajoutent que leurs demandes ne sont pas prescrites, que la créance est issue de l'arrêt du 1er juillet 2014 pour lequel le délai de 10 ans n'est pas écoulé, que la prescription décennale a été interrompue par le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 10 décembre 2018 et par la reconnaissance par les intimés de leur droit à indemnité d'occupation, eu égard aux requêtes en rectification d'erreur matérielle du 10 octobre 2017 ayant abouti à l'arrêt du 23 janvier 2018 et en interprétation du 24 janvier 2019 ayant abouti à l'arrêt du 4 juillet 2019. Sur les demandes adverses, les appelants concluent à leur irrecevabilité comme étant nouvelles. Ils exposent que MM. [Y] n'avaient saisi le juge de l'exécution que d'une demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en première instance, qu'ils sont irrecevables à former des demandes nouvelles en appel tendant au cantonnement des sommes visées au commandement de payer, à la prescription des fermages sollicités postérieurement au 1er juillet 2015, et qu'à défaut la fin de non recevoir doit être rejetée. Ils ajoutent que leurs demandes sont recevables, les intimés confondant moyens et prétentions et les fins de non recevoir pouvant être soulevées en tout état de cause. Aux termes de leurs dernières conclusions du 13 septembre 2022, MM. [Y] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, constaté la validité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 6 juillet 2020 à la requête des consorts [U], limité ledit commandement à la somme de 9.142,48 euros'et les a condamnés à payer à Mme [P] [E] veuve [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de : - déclarer irrecevables les demandes nouvelles des appelants tendant à voir''juger que le juge de l'exécution n'a pas été valablement saisi de la demande principale tendant à voir dire et juger prescrite l'action en paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 100 euros du 18 août 2006 au 1er décembre 2015 ainsi qu'une astreinte de 200 euros par jour pour la même période et de la demande subsidiaire tendant à voir dire et juger mal fondées les demandes des consorts [U], juger que le juge de l'exécution n'a été valablement saisi que de la demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente' - débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes - en tout état de cause'limiter le commandement objet du litige à la somme de 795,96 euros (principal) + 77,65 euros (prix de l'acte), soit la somme de 873,61 euros' - à titre subsidiaire déclarer prescrit l'ensemble des fermages sollicités pour la période antérieure au 1er juillet 2015, subsidiairement à compter du 10 décembre 2013' - en toute hypothèse déclarer mal fondées les demandes de paiement des fermages pour la période postérieure au 1er juillet 2014 - à titre infiniment subsidiaire'limiter les effets du commandement de payer à 6.291,72 euros' - en tout état de cause'condamner les consorts [U] à leur payer la somme de 3.000 euros pour la procédure de première instance et 3.000 euros en appel au titre de l'article 700 devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens des deux instances. A titre principal, les intimés soutiennent que la cour a fixé l'indemnité d'occupation à un montant forfaitaire de 100 euros par hectare, que le juge de l'exécution ne peut y ajouter une périodicité sans modifier les termes de l'arrêt du 1er juillet 2014 et que doit être retenue une indemnité d'occupation de 795,96 euros pour la surface exploitée, de sorte qu'ils sont bien fondés en leur demande de limitation du commandement de payer à cette somme. Ils précisent que cette demande de limitation n'est pas irrecevable puisqu'elle est fondée exclusivement sur les arrêts de la cour d'appel de Metz qui ont rejeté les requêtes en rectification et interprétation qui s'imposent au juge de l'exécution et que les appelants ne peuvent ajouter au titre exécutoire une périodicité qui n'existe pas. A titre subsidiaire, si la cour entend appliquer une périodicité, ils font valoir qu'ils ont cessé d'exploiter les terres à compter de juillet 2014, que la preuve contraire n'est pas rapportée, que la créance pour la période postérieure au mois de juillet 2015 est prescrite s'agissant d'une créance à exécution successive qui se prescrit par 5 ans, que les requêtes en interprétation et rectification ne valent pas reconnaissance de droit et que le commandement de payer du 10 décembre 2018 interrompt la prescription des créances antérieures au 10 décembre 2013. Ils précisent que sur la base de 100 euros par an par hectare, la somme due s'élève à 6.291,72 euros et que les autres montants visés au commandement de payer ne sont pas justifiés sauf le coût de l'acte de 77,65 euros. Enfin, les intimés soutiennent que les appelants ont présenté dans leurs conclusions du 7 juillet 2022 des demandes nouvelles et irrecevables au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile et qu'il s'agit bien de prétentions et non de moyens. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité des demandes nouvelles Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En application des articles 70 et 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant et selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si le fondement juridique est différent. S'agissant de la recevabilité des prétentions des intimés, il ressort des pièces de la procédure de première instance que MM. [Y] ont demandé au juge de l'exécution de dire prescrite l'action en paiement, de déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente, à titre subsidiaire de déclarer les demandes des consorts [U] mal fondées et les condamner aux frais irrépétibles et dépens. Sur les prétentions figurant dans leurs conclusions d'intimés, les demandes tendant à voir débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes et déclarer mal fondées les demandes de paiement des fermages pour la période postérieure au 1er juillet 2014 sont recevables, puisqu'elles tendent aux mêmes fins que celles de première instance tendant à dire mal fondées les prétentions des consorts [U]. La demande de prescription de l'ensemble des fermages sollicités pour la période antérieure au 1er juillet 2015, subsidiairement à compter du 10 décembre 2013'est recevable comme déjà présentée en première instance, les consorts [U] soutenant à tort que le juge de l'exécution n'était saisi que d'une demande de nullité du commandement de payer alors qu'il était également saisi d'une fin de non recevoir fondée sur la prescription de l'action en paiement. Enfin, sur la demande de limitation des causes du commandement de payer à la somme de 873,61 euros'et subsidiairement de 6.291,72 euros, cette prétention est recevable comme se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant et tendant aux mêmes fins à savoir empêcher l'exécution de la saisie-vente pour les sommes visées au commandement de payer. Il s'ensuit que les consorts [U] sont déboutés de leurs demandes d'irrecevabilité. S'agissant de la recevabilité des prétentions des appelants, les mentions figurant au dispositif de leurs conclusions d'appel tendant à dire que le juge de l'exécution n'a pas été valablement saisi par MM. [Y] de demandes relatives à la prescription de l'action en paiement, au caractère mal fondé des demandes des consorts [U] et à la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, ne constituent que l'exposé de moyens à l'appui de la demande d'irrecevabilité des demandes nouvelles des intimés et non des prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les déclarer irrecevables. Quant à la demande tendant à juger que MM. [Y] ont renoncé à la nullité du commandement de payer devant la cour, il ne s'agit pas d'une prétention mais d'un constat, lequel relève de l'appréciation de la cour qui doit déterminer l'étendue de sa saisine au regard de la déclaration d'appel et des conclusions des parties. Il s'ensuit que MM. [Y] sont déboutés de leurs demandes d'irrecevabilité. Sur la mesure d'exécution forcée Suivant l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut poursuivre l'exécution forcée sur les biens du débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; que constitue un titre exécutoire, conformément à l'article L.111-3 du même code, les décisions judiciaires lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les actes notariés revêtus de la forme exécutoire. Le juge de l'exécution qui connaît, selon l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, est compétent pour faire le compte des parties eu égard aux règlements opérés et à la prescription. Il est cependant rappelé qu'en application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution n'a pas à interpréter un dispositif clair et ne peut, sous couvert d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de la décision qui sert de fondement à la mesure d'exécution, ni remettre en cause la chose jugée. En liminaire, il est constaté que le dispositif des conclusions des intimés ne comprend aucune demande de nullité du commandement de payer, qu'il n'y a donc pas d'appel incident de ce chef et que la cour n'a pas à statuer sur la disposition du jugement ayant rejeté la demande de nullité du commandement de payer. Sur le montant visé à l'acte, il résulte de l'arrêt du 1er juillet 2014 valant titre exécutoire, que MM. [Y] ont été condamnés in solidum à payer à Mme [P] [E] veuve [U], une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation à compter du 18 août 2006 jusqu'à libération complète et entière des lieux de 100 euros par hectare. Il est constant que le dispositif de l'arrêt du 1er juillet 2014 ne fixe le montant de l'indemnité d'occupation qu'au regard de la superficie et que les motifs ne comportent aucune autre indication, la cour d'appel se bornant à énoncer que 'le montant de l'indemnité d'occupation réclamé n'est pas justifié il convient de le ramener à une valeur moyenne de 100 euros (rectifié par arrêt du 23 janvier 2018) par hectare'. S'il ressort de l'ordonnance de référé du 9 avril 2013 et des conclusions d'appel du 13 novembre 2013 que les consorts [U] avaient sollicité une indemnité d'occupation mensuelle de 1.500 euros sans référence à une superficie, la cour d'appel a souverainement estimé que l'indemnité d'occupation devait être fixée à 100 euros par hectare sans retenir une périodicité mensuelle comme sollicité par les propriétaires. Il est en outre relevé qu'il s'agissait d'une procédure de référé et que MM. [Y] ont été condamnés à verser une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation de 100 euros par hectare et non une indemnité mensuelle. Il est rappelé que si le juge de l'exécution doit interpréter les décisions de justice afin de les rendre exécutables, il ne peut modifier le dispositif de ces décisions. En l'espèce, le dispositif de l'arrêt du 1er juillet 2014 condamnant MM. [Y] à verser à Mme [U] une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation à compter du 18 août 2006 jusqu'à libération complète et entière des lieux de 100 euros par hectare est parfaitement clair et il n'est justifié d'aucune difficulté d'exécution, de sorte qu'il ne peut être ajouté une périodicité à cette condamnation sans modifier le dispositif de l'arrêt et porter atteinte à l'autorité de la chose jugée. En conséquence, il convient de rejeter la demande des consorts [U] tendant à dire que l'indemnité d'occupation est due mensuellement. Il est précisé que le fait que MM. [Y] ont sollicité devant le juge de l'exécution que soit retenue une périodicité annuelle est sans emport, puisque la cour investie des pouvoirs du juge de l'exécution doit statuer dans les limites de ses pouvoirs, lesquels ne comportent pas la possibilité de modifier le dispositif d'une décision de justice. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de limiter les effets du commandement de payer à la somme de 873,61 euros, soit 795,96 euros en principal correspondant à 100 euros par hectare pour une surface non contestée de 7,9596 hectares et 77,65 euros pour le coût de l'acte, les autres montants contestés par les débiteurs n'étant ni explicités ni justifiés par des pièces. La demande de prescription étant invoquée à titre subsidiaire par les intimés, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. En appel, les parties qui succombent partiellement en leurs demandes conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et devront supporter par moitié les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DEBOUTE M. [J] [Y] et M. [Z] [Y] de leurs demandes tendant à l'irrecevabilité des prétentions de M. [H] [U], M. [G] [U] et Mme [P] [E] veuve [U] ; DEBOUTE M. [H] [U], M. [G] [U] et Mme [P] [E] veuve [U] de leurs demandes tendant à l'irrecevabilité des prétentions de M. [J] [Y] et M. [Z] [Y] ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [J] [Y] et M. [Z] [Y] à payer à Mme [P] [E] veuve [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; L'INFIRME en ce qu'il a limité le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 6 juillet 2020 à la somme de 9.142,48 euros et statuant à nouveau, LIMITE le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 6 juillet 2020 à la somme de 873,61 euros dont 795,96 euros en principal et 77,65 euros pour le coût de l'acte ; Y ajoutant, DEBOUTE M. [J] [Y] et M. [Z] [Y] d'une part, M. [H] [U], M. [G] [U] et Mme [P] [E] veuve [U] d'autre part de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [Y] et M. [Z] [Y] d'une part, M. [H] [U], M. [G] [U] et Mme [P] [E] veuve [U] d'autre part, à supporter la moitié des dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile et quarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle L.211-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile .article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
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Référence
63d37a65d1bc2605de4b4985
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