Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a65d1bc2605de4b4987
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 55 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00350 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVP3 Minute n° 23/00033 [M] C/ [W] Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 18 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 11-21-239 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [J] [M] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Madame [R] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 novembre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 janvier 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': Le 4 avril 2019, M. [R] [W] a vendu à M. [J] [M] une voiture de marque Mercedes-Benz modèle CLS immatriculé [Immatriculation 5], pour un prix total de 18.000 euros. Le prix n'a pas été intégralement payé. Par acte d'huissier du 2 septembre 2021, M. [W] a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection de Sarreguemines aux fins de le voir condamner à lui verser les sommes de 4.550 euros au titre du solde du prix de la vente sous astreinte et 1.500 euros de dommages et intérêts, lui enjoindre de procéder aux formalité de changement de propriétaire auprès de la préfecture sous astreinte et lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a': - condamné M. [M] à payer à M. [W] la somme de 4.550 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2021, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant une durée de 365 jours - condamné M. [M] à effectuer les démarches nécessaires auprès des services de l'Etat pour la mutation du propriétaire du véhicule de marque Mercedes-Benz modèle CLS immatriculé [Immatriculation 5] qu'il a acquis le 4 avril 2019 (changement de carte grise) sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant une durée de 365 jours - condamné M. [M] à payer à M. [W] la somme de 1.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2021 et la somme de 1.500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 7 février 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 9 mai 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - débouter M. [W] de ses demandes tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 4.550 euros avec intérêts au taux légal sur l'ensemble à compter du 2 septembre 2021sous astreinte et à effectuer les démarches nécessaires auprès des services de l'Etat pour la mutation du propriétaire du véhicule sous astreinte - condamner M. [W] à lui remettre la carte grise sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt et pendant une durée de 365 jours, sans s'en réserver la liquidation - débouter M. [W] de sa demande tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 1.500 euros avec intérêts au taux légal sur l'ensemble à compter du 2 septembre 2021 et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'ainsi qu'aux dépens - condamner M. [W] à lui payer une somme de 23.000 euros pour procédure abusive' - lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire' - condamner M. [W] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile'ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'appelant soutient que M. [W] ne lui a pas remis la carte grise du véhicule ce qui l'a empêché de procéder aux formalités de mutation, que l'absence paiement du solde est due au défaut de remise de la carte grise et que le vendeur a saisi abusivement la juridiction. Il précise avoir fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée et sollicite l'infirmation de toutes les dispositions du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 16 mai 2022, M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement et de'condamner M. [M] à lui verser les sommes de 10.000 euros pour résistance abusive et 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'à hauteur de cour, le débouter de ses demandes et le condamner aux dépens d'appel. Il expose produire le certificat de cession établi le 4 avril 2019 et la carte grise barrée du même jour et soutient que l'appelant a refusé de procéder à l'émission d'une nouvelle carte grise et de régler le solde du prix de vente, qu'il n'a pas rempli ses obligations malgré le jugement, qu'il est de mauvaise foi puisqu'il ne produit aucune pièce à l'appui de son appel. Il conclut en conséquence à la confirmation du jugement et au rejet de la demande de dommages et intérêts non justifiée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'appel principal Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. En l'espèce, M. [M] n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 4 août 2022 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel. Si l'avocat de l'appelant a indiqué par message électronique du 22 novembre 2022 avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 29 avril 2022, interrogé par la cour lors de l'audience sur les suites données à cette demande, il a précisé par message électronique du 19 janvier 2023 qu'il n'y a pas eu de décision accordant l'aide juridictionnelle à M. [M] puisque celui-ci n'a pas adressé au BAJ les pièces sollicitées et qu'il ne lui a pas adressé le règlement du timbre fiscal de 225 euros. Il s'ensuit que l'appel principal doit être déclaré irrecevable. Sur la résistance abusive Selon l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Etant rappelé que la résistance à une action en justice n'est constitutive d'une faute qu'en cas d'abus caractérisé ou intention de nuire lesquels ne sont pas établis en l'espèce. Il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. [W] pour résistance abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. M. [M], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'il soit condamné à verser à M. [W] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de rejeter la demande d'aide juridictionnelle provisoire en l'absence de pièces produites par l'appelant sur sa situation financière. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [J] [M] le 7 février 2022 à l'encontre du jugement rendu le 18 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Sarreguemines ; DEBOUTE M. [J] [M] de sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ; DEBOUTE M. [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE M. [J] [M] à verser à M. [R] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63d37a65d1bc2605de4b4987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel