Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a66d1bc2605de4b498c
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 77 771 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/01028 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXDQ Minute n° 23/00019 [O] C/ [N], S.A. [Adresse 7] Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 9], décision attaquée en date du 15 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21-000919 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [M] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : Madame [C] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Non représentée S.A. [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 novembre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 janvier 2023 GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a condamné solidairement M. [M] [O] et Mme [C] [N] à payer à la SA [Adresse 7] les sommes de 11.403,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,72% à compter du 7 mai 2021 et 10 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jugement, rejeté les autres demandes et condamné M. [O] et Mme [N] aux dépens. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 25 avril 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 octobre 2022, l'appelant demande à la cour d'homologuer et donner force exécutoire à l'accord transactionnel des parties aux termes duquel: - la SA [Adresse 7] renonce définitivement à exécuter contre lui le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] - la SA [Adresse 7] lui versera pour solde de tout compte la somme de 323,60 euros - chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Par conclusions du 6 octobre 2022, la SA [Adresse 7] demande à la cour de : - donner acte à M. [O] de son désistement d'appel en contrepartie du versement par la SA [Adresse 7] de la somme de 323,60 euros pour solde de tout compte - dire que chaque partie conservera ses dépens - pour le surplus confirmer le jugement et condamner Mme [N] à lui verser la somme de 12.777,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,79% à compter du 6 mai 2021 et celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner aux dépens de la procédure. Par acte du 12 juillet 2022 remis à étude, M. [O] a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [N] qui n'a pas constitué avocat. La SA [Adresse 7] a fait signifier ses conclusions à l'intimée par acte du 20 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Cet accord éteint l'instance. Il convient à la demande des parties d'homologuer leur accord aux termes duquel : - la SA [Adresse 7] renonce définitivement à exécuter contre M. [O] le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz - la SA [Adresse 7] versera pour solde de tout compte à M. [O] la somme de 323,60 euros - chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Sur les dispositions du jugement concernant Mme [N], il est rappelé qu'en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, pour les déclarations d'appel postérieures au 17 septembre 2020, lorsque l'intimé ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, il est constaté à la lecture du dispositif des conclusions de la banque, qu'elle demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner Mme [N] à lui verser une somme supérieure à celle figurant au dispositif du jugement. Eu égard au fait qu'elle ne sollicite pas l'infirmation de la disposition du jugement ayant condamné l'intimée non constituée à lui verser les sommes de 11.403,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,72% à compter du 7 mai 2021 et 10 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la décision déférée doit être confirmée de ces chefs. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles sont confirmées et à hauteur d'appel, la SA [Adresse 7] est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée contre Mme [N]. Les dépens de première instance sont mis à la charge de Mme [N] et à hauteur d'appel, il convient de condamner M. [O] et la SA [Adresse 7] à supporter la charge de leurs propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, HOMOLOGUE l'accord transactionnel conclu entre M. [M] [O] et la SA [Adresse 7] aux termes duquel : - la SA [Adresse 7] renonce définitivement à exécuter contre M. [M] [O] le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz - la SA [Adresse 7] versera pour solde de tout compte à M. [M] [O] la somme de 323,60 euros - chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ; DONNE [Localité 8] EXECUTOIRE à cette transaction ; CONSTATE l'extinction de l'instance les opposant ; CONFIRME pour le surplus le jugement du 15 décembre 2021 en ce qu'il a condamné Mme [C] [N] à payer à la SA [Adresse 7] les sommes de 11.403,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,72% à compter du 7 mai 2021 et 10 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jugement, rejeté les autres demandes et condamné Mme [C] [N] aux dépens ; Y ajoutant, DEBOUTE la SA [Adresse 7] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [C] [N]. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile formée co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63d37a66d1bc2605de4b498c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel