Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a70d1bc2605de4b4990
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/01388 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX5W Minute n° 23/00028 [W] C/ [V] Ordonnance Référé, origine Tribunal de proximité de SARREBOURG, décision attaquée en date du 02 Mai 2022, enregistrée sous le n° 12-21-0011 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [X] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [U] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 novembre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 janvier 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 4 mai 2019, M. [U] [V] a vendu à M. [X] [W] un véhicule automobile Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 2.400 euros. Par acte d'huissier du 28 septembre 2021, M. [W] a fait assigner M. [V] devant le président du tribunal de proximité de Sarrebourg statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule et condamner le défendeur à lui payer une provision de 1.000 euros et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] a conclu au rejet des demandes et sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 2 mai 2022, le tribunal a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes'et l'a condamné à payer à M. [V] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 30 mai 2022, M. [W] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, d'ordonner une expertise judiciaire du véhicule et condamner M. [V] à lui payer une provision de 1.000 euros et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il expose que sa demande d'expertise fondée sur l'article 834 du code de procédure civile est justifiée par l'absence de contestation sérieuse et est également bien fondée sur les dispositions de l'article 145 du même code, selon lequel une mesure d'instruction peut être ordonnée à la demande de tout intéressé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ajoutant que l'expertise est utile à une action en garantie des vices cachés ou pour défaut de conformité, laquelle n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec. Il soutient que l'utilisation du véhicule ne suffit pas à exclure l'impropriété du véhicule ou le défaut de conformité, que les désordres ont été reliés par l'expert mandaté par son assureur à une défaillance qualifiée de majeure lors du premier contrôle technique et que c'est à l'expert judiciaire, et le cas échéant au juge du fond, qu'il appartient d'apprécier la gravité du vice pour déterminer si elle est de nature à justifier la résolution de la vente ou la réduction du prix. Il ajoute que si le rapport d'expertise amiable évoque une avarie « en germe » au moment de la vente et en lien avec la défaillance majeure constatée par le contrôle technique défavorable, le véhicule avait été soumis avant la vente à une contre-visite technique qui s'était avéré favorable, de sorte que la défaillance constatée n'était plus censée exister et était donc bien cachée. Il maintient sa demande d'expertise judiciaire et sa demande de provision par application de l'article 835 du code de procédure civile. M. [V] a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise judiciaire En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 145 du même code, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [W], qui se prévaut de dysfonctionnements du véhicule acquis auprès de M. [V] le 4 mai 2019, a fait examiner ce véhicule par un expert désigné par son assurance et que celui-ci a remis un rapport circonstancié le 25 novembre 2019 détaillant l'état du véhicule, relevant divers dysfonctionnements et donnant un avis sur la responsabilité du vendeur. Il n'est dès lors justifié par aucune pièce de la nécessité de procéder à un nouvel examen du véhicule afin de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. La demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est donc rejetée. Sur l'application de l'article 834 du code de procédure civile, il n'est justifié d'aucune urgence et il résulte de ce qui précède que M. [W] dispose d'éléments de preuve pour fonder son action en justice, l'appréciation du bien fondé de cette action relevant du juge du fond, éventuellement saisi. En conséquence l'ordonnance ayant rejeté la demande d'expertise judiciaire est confirmée. Sur la demande de provision Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il existe des contestations sérieuses quant à l'origine des dysfonctionnements du véhicule et la responsabilité du vendeur, de sorte que la demande de provision doit être rejetée et l'ordonnance confirmée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. M. [W], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DEBOUTE M. [X] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X] [W] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile est justiarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile est donc
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63d37a70d1bc2605de4b4990
Données disponibles
- Texte intégral
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