Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a74d1bc2605de4b49a0
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 6 749 322 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 26 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01125 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NR3X Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 janvier 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 17/00749 APPELANTE : Madame [M] [Y] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistée à l'audience par Me Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG INTIME : Maître Michel FABRE de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Aurélia PUECH DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 02 novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [U] veuve [R] est décédée le [Date décès 2] 2007 laissant pour lui succéder ses deux enfants, Madame [M] [Y] épouse [I] et Monsieur [Z] [Y]. Le règlement de cette sucession a été confié à Maître [J] Fabre, notaire, lequel a procédé à la déclaration de succession le 15 février 2008. Par courrier du 23 juin 2011, Maître Fabre a été informé par la Carsat du Languedoc-Roussillon de ce que Madame [K] [U] veuve [R] bénéficiait de son vivant de l'allocation supplémentaire, que la caisse doit récupérer lorsque la succession présente un actif net supérieur à 39 000 euros. Par courrier du 6 septembre 2011, la Carsat a ainsi sollicité du notaire le versement de la somme de 67 493,22 euros au titre de la récupération de l'allocation supplémentaire versée à Madame [U] veuve [R] entre 1982 et 2007. Maître Fabre en a informé Madame [I] et Monsieur [Y] en leur qualité d'héritiers, lesquels ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales de Strasbourg afin de contester la récupération de cette créance d'allocation supplémentaires sur la succession de leur mère. Par jugement du 16 janvier 2013, le tribunal a condamné les héritiers à payer à la Carsat la somme de 33 746,61 euros chacun au titre de cette récupération d'allocation. Par un arrêt du 10 avril 2014, la cour d'appel de Colmar a déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de Maître Fabre et a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Par courrier recommandé du 10 février 2015, Madame [I] a mis en demeure Maître Fabre d'avoir à lui régler la somme de 33 746,61 euros en réparation de son préjudice financier ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, avant de saisir la chambre régionale des notaires face au refus opposé. En l'absence de solution amiable, Madame [I] a assigné par acte d'huissier du 24 janvier 2017 Maître Fabre devant le tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins de voir reconnaître la responsabilité du notaire sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. Par jugement contradictoire du 16 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a : - déclaré irrecevables les conclusions déposées le jour de l'audience de plaidoiries par Madame [M] [Y] épouse [I], non signifiées par voie électronique, comme étant hors clôture ; - déclaré l'action de Madame [M] [Y] épouse [I] irrecevable comme prescrite ; - condamné Madame [M] [Y] épouse [I] aux entiers dépens ; - condamné Madame [M] [Y] épouse [I] à verser à Maître Fabre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 2 mars 2018, Madame [M] [Y] épouse [I] a relevé appel de ce jugement à l'encontre de Maître [J] Fabre. Vu les dernières conclusions de Madame [M] [Y] épouse [I] remises au greffe le 24 octobre 2018 ; Vu les dernières conclusions de Maître Michel Fabre remises au greffe le 25 juillet 2018 ; MOTIFS DE L'ARRÊT Le notaire soutient à titre principal que l'action de Madame [I] est irrecevable pour cause de prescription. Aux termes de l'article 2224 du code civil " Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". En l'espèce, Madame [I] a eu connaissance de la demande de paiement de la Carsat par le courrier que lui a adressé le notaire le 12 septembre 2011, Maître Fabre indiquant dans cette correspondance qu'il n'avait pas été mis au courant que la défunte avait perçu l'allocation supplémentaire et qu'il ne détenait plus de fonds, la succession ayant été réglée le 15 février 2008. Par conséquent, dès le 12 septembre 2011, Madame [I] avait connaissance du fait dommageable, à savoir la demande de paiement par la Carsat d'une somme de 67 493,22 euros et de la possibilité de rechercher la responsabilité civile du notaire, étant rappelé que le délai de prescription court à compter de la connaissance du fait dommageable (en l'espèce la demande de paiement) et non à compter de ses conséquences (la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale puis devant la cour d'appel). Le délai de prescription quinquennale a donc commencé à courir le 12 septembre 2011 et a expiré le 12 septembre 2016, l'assignation n'ayant été délivrée que le 24 janvier 2017, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription. Par ailleurs, si, aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, il résulte des dispositions de l'article 2243 du code civil que " L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée". Il est constant que la disposition aux termes de laquelle l'interruption est regardée comme non avenue si la demande est rejetée est absolue et ne comporte aucune distinction selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou qu'elle est repoussée, soit par un moyen de forme, soit par une fin de non recevoir laissant subsister le droit d'action. En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 10 avril 2014 a déclaré irrecevable en cause d'appel l'appel en intervention forcée de Maître Fabre sur le fondement des articles 547 et 555 du code de procédure civile, le notaire n'ayant pas été partie en première instance, ce qui constitue une fin de non recevoir qui n'est pas de nature à interrompre le délai de prescription. Enfin, les dispositions de l'article 2238 du code civil disposent que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. En l'espèce, Madame [I] soutient que sa saisine de la Chambre départementale des Notaires aurait suspendue la prescription. Or, comme le relève Maître Fabre, force est de constater que la Chambre départementale des Notaires ne peut être considérée comme un organisme de conciliation ou de médiation au sens de l'article 2238 du code civil. En tout état de cause, aucun élément n'établit la volonté des parties de recourir à de telles mesures, le courrier adressé le 14 avril 2015 par le conseil de Madame [I] à la Chambre des Notaires demandant simplement réparation des préjudices subis par cette dernière, la Chambre des Notaires répondant le 15 avril qu'elle interroge Maître Fabre et qu'elle tiendra le conseil de Madame [I] informé, ces deux courriers ne faisant nullement mention de la possibilité d'une conciliation ou d'une médiation. La saisine de la Chambre départementale des Notaires n'a donc pas eu pour effet de suspendre la prescription. Par conséquent, l'action engagée par Madame [I] par acte d'huissier du 24 janvier 2017 sera déclaré irrecevable pour cause de prescription. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne Madame [M] [Y] épouse [I] aux entiers dépens d'appel ; Condamne Madame [M] [Y] épouse [I] à payer à Maître Michel Fabre la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
63d37a74d1bc2605de4b49a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel