Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a7ad1bc2605de4b49b6
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 4 068 760 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 26 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01080 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQZ3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 1118-1068 APPELANTE : SA Cofidis Agissant poursuites et diligences de son représentant légal;domicilié audit siège et venant aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 01/10/15 [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour la SELARD HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau de l'ESSONNE INTIMES : Monsieur [X] [B] [Adresse 9] [Localité 4] Monsieur [F] [Z] né le 11 Décembre 1942 à MONTPELLIER de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY Sébastient substituant Me Audrey DELAHAYE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS Madame [O] [J] épouse [Z] née le 11 Août 1950 à MOSTAGANEM ALGERIE de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3] ReprésentéE par Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY Sébastient substituant Me Audrey DELAHAYE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS Maître Valérie Leloup- Thomas es-qualité de mandataire ad'hoc de la Sas Artys Confort, RCS PARIS 478456585 [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 8] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Madame Marianne FEBVRE, Conseillère M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, magistrat de permanence Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [F] [Z], démarché à son domicile, ont signé le 30 décembre 2011 un bon de commande avec la société Artys Solar portant sur un kit photovoltaïque d'une puissance de 9 kWc moyennant le prix de 38700€ TTC. Par acte séparé du même jour, M. [Z] et son épouse née [O] [J] (les époux [Z]) ont accepté l'offre de financement de la société Sofemo, aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis, d'un montant en capital de 38700€, remboursable, après différé d'amortissement, en 132 échéances de 419,17€ au taux nominal de 5,54% l'an. Par acte d'huissier du 15 mai 2019, les époux [Z] ont fait citer la société Cofidis, puis la SAS Artys Confort prise en la personne de Mme [V] [Y] ès qualités de mandataire ad hoc, monsieur [X] [B] étant intervenu volontairement à la procédure initiale pour la SARLU Artys Solar. Par jugement du 23 décembre 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a : - joint les procédures - déclaré le jugement commun et opposable à la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à la SARLU Artys Solar, à la SAS Artys Confort prise en la personne de son mandataire ad hoc - rejeté l'exception de procédure soulevée par la société Cofidis et déclaré que le tribunal d'instance est compétent - déclaré recevable l'action en nullité engagée par les époux [Z] - ordonné la nullité du contrat de vente conclu le 30 décembre 2011 entre les époux [Z] et la SARLU Artys Confort - ordonné la nullité consécutive du contrat de prêt conclu le même jour - condamné la société Cofidis à rembourser aux époux [Z] l'ensemble des sommes versées par eux au titre du prêt - privé la société Cofidis de tout droit à remboursement contre les époux [Z], au titre du capital, des frais et accessoires du prêt - rejeté la demande de prise en charge du coût des travaux de remise en état par la société Cofidis - rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique, financier et du trouble de jouissance - rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral - rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Cofidis - condamné la société Cofidis à payer aux époux [Z] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Vu la déclaration d'appel du 20 février 2020 par la société Cofidis. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la société Cofidis demande de juger les demandes des époux [Z] irrecevables car prescrites, des débouter en tout état de cause et de les condamner solidairement à reprendre l'exécution du contrat de crédit et à lui rembourser la somme de 40687,60€ perçue dans le cadre de l'exécution provisoire ; à titre subsidiaire, si la cour prononçait la nullité des conventions, de condamner solidairement les époux [Z] à lui rembourser le capital emprunté de 38700€ avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; en tout état de cause, de les condamner à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles les époux [Z], au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35,'L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du Code de la consommation, L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du Code de l'urbanisme, L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du Code monétaire et financier, L.512-1 du Code des assurances, 1109, 1116, 1710 et 1792 du Code civil, 11, 515 et 700 du Code de procédure civile, demande de : 'CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance de MONTPELLIER en date du 23 décembre 2019 en ce qu'il a: o Prononcé la jonction des procédures; o Déclaré le Jugement commun et opposable à la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, à la SARLU ARTYS SOLAR, à la SAS ARTYS CONFORT prise en la personne du mandataire ad hoc [V] [Y]'; o Rejeté l'exception de procédure soulevée par la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO et déclaré le Tribunal d'instance compétent'; o Déclaré recevable l'action en nullité engagée par Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [J] épouse [Z], l'action n'étant pas prescrite et ayant été intentée après mise en cause des cocontractants'; o Ordonné la nullité du contrat de vente conclu le 30 décembre 2011 entre Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [J] épouse [Z] et la SARLU ARTYS SOLAR'; o Ordonné la nullité consécutive du contrat de prêt conclu le 30 décembre 2011 2011 entre Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [J] épouse [Z] et la SA GROUPE SOFEMO'; o Condamné la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO à rembourser à 2011 Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [J] épouse [Z] l'ensemble des sommes versées par eux au titre du prêt N°185200040100019058101'; o Privé la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO de tout droit à remboursement contre Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [J] épouse [Z] au titre du capital, des frais et accessoires du prêt n°185200040100019058101'; o Condamné la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO à payer à Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [J] épouse [Z] la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens'; o Débouté la SA COFIDIS de toutes ses demandes. INFIRMER POUR LE SURPLUS ET STATUANT A NOUVEAU DIRE les demandes de Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [J] épouse [Z] recevables et les déclarer bien-fondées'; DÉCLARER que les dispositions du Code de la consommation sont applicables au présent litige; DÉBOUTER la société COFIDIS de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions'; ET PARTANT, PRONONCER la nullité du bon de commande liant Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [J] épouse [Z] à la Société ARTYS SOLAR et/ou la Société PRIMA CLIM'; PRONONCER la nullité du contrat de crédit souscrit par Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [J] épouse [Z] auprès de la Société SOFEMO aux droits de laquelle intervient la Banque COFIDIS. EN CONSEQUENCE, CONDAMNER le remboursement par la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO, des sommes qui lui ont été versées par Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [J] épouse [Z], au jour de la signification du Jugement de première instance, soit la somme totale de 40.110,92 Euros. A TITRE SUBSIDIAIRE': CONDAMNER la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO à verser à Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [J] épouse [Z], la somme de'40.110,92 €, à titre de dommage et intérêts, sauf à parfaire, du fait de la négligence fautive de la banque. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE': PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO et la condamner, en conséquence, à restituer aux époux [Z] les sommes perçues en sus du capital emprunté'; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO, à verser à Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [J] épouse [Z] la somme de': - 4.559,28 €, au titre de leur préjudice économique - 4.000,00 € au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance'; - 4.000,00 € au titre de leur préjudice moral'; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO à payer à Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [J] épouse [Z] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO, au paiement des entiers dépens. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire, la Cour venait à réformer le Jugement du Tribunal d'instance de MONTPELLIER': DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame [Z] reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt dans les conditions initialement fixée par le Tableau d'amortissement, sans préjudice tirée de l'exécution provisoire du Jugement de première instance.' Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. M. [X] [B], à qui la déclaration d'appel et les conclusions initiales de la société Cofidis ont été signifiées par acte d'huissier délivré le 23 juin 2020, remis à l'étude, n'a pas constitué avocat. Me Valérie [Y], à qui la déclaration d'appel et les conclusions initiales de la société Cofidis ont été signifiées par acte d'huissier délivré à domicile le 25 juin 2020, n'a pas constitué avocat. Elle a écrit le 27 février 2020 être dans l'impossibilité de faire représenter la liquidation judiciaire. Les conclusions initiales d'intimés leur ont été respectivement signifiées les 22 et 23 septembre 2020, par remise à l'étude d'huissier et à personne morale. Vu l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2022. MOTIFS Sur la prescription de leur action en nullité opposée par la société Cofidis aux époux [Z] Selon l'article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' La société Cofidis soutient pour l'essentiel que les époux [Z] ont à leur disposition le bon de commande qu'ils versent eux-mêmes aux débats et plus de cinq ans se sont écoulés entre la signature du contrat de vente, du contrat de prêt, la délivrance de l'assignation du 15 mai 2018 et la mise en cause de l'administrateur ad hoc le 26 juillet 2019. Elle souligne également qu'à partir du moment où le bon de commande n'est ni annulé ni annulable, il ne peut lui être reproché de l'avoir financé et d'avoir libéré les fonds de telle sorte que le moyen fondé sur la prétendue faute de la banque est aussi prescrit; s'agissant plus particulièrement de la libération des fonds, l'attestation de livraison est datée du 10 janvier 2012 de telle sorte que plus de cinq ans se sont écoulés avant délivrance de l'assignation. Les époux [Z] répliquent qu'ils n'ont jamais été avertis des causes de nullité affectant les contrats de telle sorte qu'il n'ont pu en prendre conscience que progressivement, à mesure que les factures d'électricité se révélaient inférieures aux rendements escomptés, soit au 16 mai 2013, date de la première facture de vente d'électricité à la coopérative de [Localité 10]. L'assignation délivrée le 16 mai 2018 l'a été dans le délai de cinq ans. S'agissant en outre d'une action en nullité pour dol, le point de départ du délai de prescription ne court, par application des dispositions de l'article 1144 du code civil, que du jour où ils ont pris conscience des manoeuvres frauduleuses, soit le jour de réception des factures leur révélant l'absence de l'autofinancement promis. Il ne peut leur être reproché en l'absence de publicité d'une éventuelle transmission universelle de patrimoine de la société Artys Solar à la société Artys Confort de ne pas avoir assignée cette dernière ab initio, ce qu'ils ont fait dès qu'ils en ont eu connaissance par l'intervention volontaire du gérant de la société Artys Solar. En cet état d'arguments opposés, la cour retient que le bon de commande est du 30 décembre 2011 et les époux [Z] ont assigné le 15 mai 2018 la société Artys Solar aux fins d'entendre prononcer la nullité du contrat principal ; que leur action en nullité repose tout à la fois sur la violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation prévues à peine de nullité dans le cadre de la législation sur le démarchage à domicile et sur le dol tel que visé dans les dispositions du code civil et qu'il n'est pas démontré qu'il en ait été autrement en première instance. S'agissant du premier fondement de l'action en nullité, le point de départ du délai de prescription est le jour où ils ont eu connaissance des causes de nullité du bon de commande. A sa date, l'article L.121-23 du code de la consommation disposait : 'Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.' La cour constate que les conditions générales figurant en page 2 du bon de commande comportent (article 6 réglementation du démarchage à domicile) l'ensemble des mentions et références nécessaires et conformes à ce texte, de telle sorte que les époux [Z] ont été informés, dès la souscription du contrat, des éventuelles causes de nullité qu'ils invoquent au soutien de leur action en nullité. Cette action, engagée sur ce fondement, est donc tardive, prescrite et partant irrecevable. Sur l'action en nullité pour dol, les époux [Z] sont amenés à soutenir au visa des articles 1109 et 1116 du code civil que les agissements dolosifs de la société Artys Solar sont caractérisés par la présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation, par la présentation de l'objet de l'ensemble contractuel et de son caractère définitif, par la dissimulation de l'identité de leur co-contractant. Ce n'est en effet qu'au jour où ils ont eu connaissance de l'existence des manoeuvres dolosives qu'ils dénoncent qu'ils ont été en mesure d'exercer leur action en nullité, soit à réception de leur première facture de vente à la coopérative électrique, soit le 16 mai 2013, de telle sorte que l'assignation délivrée le 15 mai 2018 l'a été dans le délai quinquennal. Encore, la dissimulation de l'identité du contractant ne leur a été révélée que postérieurement, de telle sorte que le point de départ du délai de prescription de leur action à l'encontre de la société Artys Confort ne peut se situer qu'en cours de première instance au jour de l'intervention volontaire de M. [X] [B]. Leur action sur ce fondement n'est donc pas prescrite. Sur le dol Il convient de rappeler en liminaire que le dol ne se présume pas, et qu'il consiste pour l'un des cocontractants à obtenir le consentement de l'autre en exerçant des manoeuvres frauduleuses telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. La simple lecture de l'article 1116 du Code civil dans sa rédaction applicable, établit que l'existence de manoeuvres frauduleuses est aussi importante que le terme «évident», et doit s'apprécier au moment de la conclusion du contrat, la preuve qui doit être expressément rapportée selon ce texte reposant sur le cocontractant qui s'estime victime du dol, en l'espèce les époux [Z]. Au soutien de leur action en nullité pour dol, les époux [Z] affirment et démontrent que leur consentement au contrat principal a été donné en considération de la promesse initiale du démarcheur, formalisée par une simulation d'autofinancement et étayée par une note d'information (pièces 2 et 1), confortée par une attestation du 28/12/2011 (pièce 29). Il résulte de ces documents concomitants à la conclusion du contrat que la société Artys (Solar ou Confort) exerçant à l'enseigne PrimaClim, mettant en confiance le prospect en évoquant une installation similaire chez un voisin invité à être contacté, ont promis un prix de revente fixe, garanti par la puissance des panneaux, productifs d'une rente annuelle assurant un revenu qui chaque année est destiné à 'autofinancer' l'installation. Le note d'information mentionne une rente annuelle de 1800 à 6000€, l'attestation est plus précise puisqu'elle propose une base de calcul faisant ressortir une rente annuelle de 5302,21€. Sur demande des époux [Z], la société leur a délivré le 18 avril 2012 une seconde attestation leur indiquant le bénéfice d'un chèque solaire de 2586,80€ 'destiné à prendre en charge les premières mensualités du financement associé à votre projet photovoltaïque en attendant la réception de la première rente mais aussi à couvrir une différence entre votre rente annuelle et le coût annuel du financement pendant les 4 premières années de votre auto amortissement.' Il résulte suffisamment de telles pièces que l'autofinancement de l'installation entrait bien dans les prévisions contractuelles, la rente annuelle de 5302,21€ devant couvrir le coût du crédit de 5036,52€ (419,17 * 12). La conclusion de l'ensemble contractuel ne se conçoit qu'en raison de ces promesses d'autofinancement de telle sorte que sans elle les époux [Z] n'auraient jamais contracté, ni le contrat principal, ni le crédit affecté. Le dol est caractérisé dès lors que les époux [Z] établissent que cette promesse n'a pas été tenue. Pour le surplus, il n'est pas établi par les époux [Z] de l'identité de la société avec laquelle ils contractaient (Solar ou Confort) était un élément déterminant de leur consentement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal, et par voie subséquente, celle du contrat de crédit affecté en application des dispositions de l'article L.311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce. Sur les conséquences et les fautes du prêteur Les parties au contrat de crédit sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l'emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf pour lui à démontrer l'existence d'une ou plusieurs fautes du prêteur de nature à priver celui-ci de sa créance de restitution. Ainsi, le prêteur, qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé et tout ou partie de sa créance de restitution, dés lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien direct avec cette faute. Il est flagrant en l'espèce : d'une part que la société Sofemo aux droits de laquelle se trouve Cofidis n'a pas procédé aux vérifications formelles du bon de commande, la cour reprenant à son compte l'analyse du premier juge relative à l'application de la législation applicable au démarchage à domicile et aux irrégularités formelles du bon de commande telles qu'initialement révélées, quand bien même l'action en découlant est prescrite ; d'autre part que le prêteur a débloqué les fonds sur le vu d'une attestation de livraison et d'installation en date du 10 janvier 2012 pour un contrat signé le 30 décembre 2011 dont la complexité (livraison et prestations de raccordement) rendait impossible la réalisation de cet ensemble d'opérations dans un si bref délai, alors que rompu aux opérations de financement des installations dans le domaine des énergies renouvelables, il n'est pas sans savoir que les opérateurs économiques font signer une telle attestation avant d'avoir accompli les diverses prestations de branchement et recueilli les autorisations nécessaires. Toutefois, aucune de ces fautes n'a contribué au dommage des époux [Z] causé uniquement par le dol dont ils ont été victimes de la part du vendeur et auquel la société Sofemo n'a pas participé. Ils demeurent en possession d'une installation photovoltaïque en état de fonctionnement, même si elle ne leur fournit pas les revenus qu'ils en escomptaient pour faire face aux mensualités d'emprunt. En l'absence de lien de causalité entre fautes et dommages, il convient de réformer le jugement et de condamner les époux [Z] à restituer à la société Cofidis la somme de 38700€ au titre du capital, diminué des échéances déjà versées. La cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [Z] supporteront les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe Infirme le jugement en ce qu'il a : - condamné la société Cofidis à rembourser aux époux [Z] l'ensemble des sommes versées par eux au titre du prêt - privé la société Cofidis de tout droit à remboursement contre les époux [Z], au titre du capital, des frais et accessoires du prêt - condamné la société Cofidis à payer aux époux [Z] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens statuant à nouveau de ces chefs condamne solidairement les époux [Z] à rembourser à la société Cofidis la somme de 38700€, déduction faite des échéances déjà versées condamne les époux [Z] aux dépens de première instance Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. Confirme pour le surplus Y ajoutant, Déclare prescrite l'action en nullité fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Condamne les époux [Z] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle L.121-23 du code de la consommation disposaitarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 1144 du code civilarticle 1116 du Code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle L.311-32 du code de la consommation dans sa réarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63d37a7ad1bc2605de4b49b6
Données disponibles
- Texte intégral
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