Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a7ad1bc2605de4b49b8
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 2 750 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 26 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01166 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQ7N Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JANVIER 2020 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN N° RG 16/002293 APPELANTE : SAS Sogefinancement et pour elle son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social, Monsieur [N] [C] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Mélanie LEQUELLEC substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant INTIMEE : Madame [I] [S] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Alice LASTRA DE NATIAS substituant Me Nicole BRINGMANN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Madame Marianne FEBVRE, Conseillère M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, magistrat de permanence Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [I] [S] a accepté le 6 mars 2012 l'offre de contrat de crédit compact de la SA Sogefinancement, d'un montant de 27500€ stipulée remboursable en 60 mensualités de 572,85€ assurances comprises au taux nominal de 7.80% l'an. Des échéances sont demeurées impayées. Le prêteur l'a mise en demeure de payer la somme de 20778,87€ par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 septembre 2016 puis l'a faite assigner devant le tribunal d'instance de Perpignan par acte d'huissier de justice du 16 décembre 2016. Par jugement du 10 janvier 2020, cette juridiction a dit la société Sogefinancement irrecevable en son action en raison de la forclusion biennale et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. vu la déclaration d'appel du 25 février 2020 par la société Sogefinancement. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 novembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la société Sogefinancement demande de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner Mme [I] [S] à lui payer la somme de 20129,07€ avec intérêts au taux d'entrée du contrat, celle de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, sous bénéfice de l'exécution provisoire de la décision. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles Mme [I] [S] demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner la société Sogefinancement au paiement de la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 05 décembre 2022. MOTIFS Selon l'article L.311-52 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable : 'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.' Pour seule critique de la décision de première instance qui a retenu la forclusion de son action pour avoir été engagée plus de deux années après le premier incident de paiement, la société Sogefinancement affirme qu'il ressort de l'historique de compte que si l'échéance d'octobre 2014 constitue un incident de paiement, ce dernier a été ultérieurement régularisé et que des impayés ultérieurs ont été régularisés. Au delà des jurisprudences citées par la société Sogefinancement sur les imputations des paiements, que la cour ne peut nullement contester puisque les appliquant elle-même, aucune démonstration n'est apportée quant à la réalité d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement des échéances impayées, termes de l'article précité, soulignés, auquel la société semble se référer. Elle ne produit, alors qu'elle est débitrice en preuve, aucune décision d'une commission de surendettement ou justification d'un accord amiable ayant pu réaménager ou rééchelonner les échéances impayées même si Mme [I] [S] évoque une saisine de la commission en mars 2015, ce qui ne vaut en rien aveu d'une décision et de son contenu. L'historique de compte révèle que la première échéance faisant l'objet d'un virement au contentieux se situe au 10 octobre 2014. La réalité de l'écriture 'annul échéance intérêts susp 18 mois' au 18 avril 2016 n'est en rien établie de telle sorte que la cour ne peut considérer que des échéances impayées ont été régularisées ou qu'il y a eu réaménagement ou rééchelonnement reportant le point de départ du délai de forclusion. La décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Sogefinancement supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe Confirme le jugement en toutes ses dispositions Y ajoutant, condamne la société Sogefinancement à payer à Mme [I] [S] la somme de 1000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société Sogefinancement aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.311-52 du code de la consommation dans sa réarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63d37a7ad1bc2605de4b49b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel