Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a7bd1bc2605de4b49c2
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 26 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01454 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORQZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 19/01528 APPELANT : Monsieur [K] [Z] né le 01 Février 1965 à MAROC [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Jean-Baptiste ROYER de la SARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [W] [X] né le 01 Novembre 1964 à [Localité 7] (Portugal) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Charlène GRANIER substituant Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Madame Marianne FEBVRE, Conseillère M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, magistrat de permanence Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 17 mars 2017, Monsieur [K] [Z] demeurant à [Localité 1] a vendu à Monsieur [W] [X] demeurant [Localité 5] un véhicule de marque Mercedes Benz, modèle Classe E mis en circulation en 2011, moyennant le prix de 12.200 € net vendeur. Le 21 mars 2017, sur le chemin du retour et dès les premiers kilomètres parcourus, le véhicule est tombé en panne sur l'autoroute. Il a été dépanné par un carrossier de [Localité 4] et transporté au sein du garage Étoile Service - concessionnaire Mercédès à [Localité 6] - auquel l'acquéreur avait fait appel, lequel a préconisé le remplacement du moteur et établi un devis de 13.476,55 € TTC. Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 mars 2017, l'acquéreur a immédiatement informé le vendeur de sa volonté de mettre en 'uvre la garantie des vices cachés et d'obtenir la restitution du prix de vente. Faute de réponse de la part de ce dernier, le premier a organisé une expertise amiable par l'intermédiaire de son assureur protection juridique le 16 mai 2017 en vue d'identifier les causes des dysfonctionnements qui étaient apparus sur le véhicule. Dûment convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée et distribuée le 28 avril 2017, Monsieur [Z] ne s'est pas présenté à la réunion d'expertise et n'a pas fait connaître les motifs de son absence. L'examen du véhicule a révélé un défaut de lubrification antérieure à la vente, une tromperie sur le kilométrage et la nécessité de remplacer le moteur pour une remise en état selon le devis d'un montant de 13.476,55 € établi par le garage. C'est dans ce contexte qu'après fait rapatrier le véhicule à son domicile pour limiter les frais de gardiennage, Monsieur [Z] a fait assigner Monsieur [X] en résolution de la vente et paiement des sommes de : - 12.200 € correspondant au prix payé, - 320,27 € au titre des frais d'assurance, - 95 € au titre de ceux de remorquage - et 2.000 € pour le préjudice de jouissance. Vu le jugement réputé contradictoire en date du 10 décembre 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Montpellier a accueilli ces demandes - sauf pour les dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance qu'il a réduit à la somme de 300 € - et a condamné Monsieur [Z] à payer à Monsieur [X] une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [Z] en date du 11 mars 2020, Vu ses dernières conclusions du 6 novembre 2020, par lesquelles il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, en substance, de : - rejeter les demandes de Monsieur [X] 'comme étant irrecevables et en tout cas infondées', - condamner ce dernier à lui payer une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les uniques conclusions, en date du 17 août 2020, pour le compte de l'intimé, aux fins de voir : - à titre principal, confirmer le jugement entrepris sur le fondement des vices cachés, sauf sur le montant de la somme allouée au titre du préjudice de jouissance qu'il demande à voir fixer à 3.000 €, - à titre subsidiaire, prononcer les mêmes condamnations sur le fondement du défaut de conformité, - à titre très subsidiaire ordonner une expertise afin d'apprécier les vices ayant affecté le véhicule présent ou en germe au jour de sa vente et leurs conséquences ainsi que le kilométrage réel, - en tout état de cause condamner l'appelant à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel, Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2022, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS Pour prononcer la résolution de la vente et condamner Monsieur [Z] à restituer le prix payé et indemniser Monsieur [X] au titre des frais accessoires et pour son préjudice de jouissance, le tribunal a tout d'abord rappelé les règles en matière de vices cachés avant de constater en l'epèce que : - le rapport d'expertise amiable rendu le 17 mai 2017 mettait en évidence que le désordre était apparu le jour de l'achat du véhicule affichant 193.000 km au compteur, après que l'acheteur ait parcouru 100 km supplémentaires, et que ce désordre provenait de tout évidence d'un défaut de lubrification ayant occasionné la destruction du moteur, - l'expert précisait que le vice était en germe lors de l'achat et il indiquait également qu'il existait une incohérence majeure au niveau du kilométrage, entre celui affiché au jour de l'examen et le kilométrage réel qu'il estimait à 300.000 km au jour de l'achat, - ce professionnel préconisait le remplacement du moteur et évaluait le coût à la somme de 13.476,55 €, - le défaut de lubrification n'était pas décelable par l'examen même attentif d'un acheteur profane et constituait ainsi un vice caché. Au soutien de son appel, Monsieur [Z] - qui n'était pas représenté en première instance et qui n'avait pas jugé utile de participer à la réunion d'expertise amiable du 15 mai 2017 alors qu'il y avait été convoqué par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 28 avril 2017, ni estimé opportun de se manifester d'aucune manière jusqu'à l'exercice de son recours - procède à une attaque en règle des constatations faites par l'expert amiable. La cour observe cependant qu'il ne verse pour sa part aucune pièce si ce n'est le mandat de vente qu'il avait donné à la Sasu Auto Transaction 34 qui avait servi d'intermédiaire dans le cadre de la vente litigieuse, mandat dans lequel il était mentionné un kilométrage de 193.000 et sur lequel il était apposé la mention manuscrite 'rien à signaler' s'agissant de l'état descriptif du véhicule (état général, transformations particulières ...). Or indépendamment même des constatations de l'expert désigné par l'assureur de l'acquéreur, il résulte des pièces annexes - notamment - du contrôle technique effectué le 13 mars 2017, soit 4 jours avant la vente, que le véhicule affichait 193.256 km au compteur. Par ailleurs, il est établi par le courrier de Monsieur [X] du 23 mars 2017, commencement de preuve par écrit complété par la facture de dépannage de la Carrosserie du Larzac en date du 21 mars 2017, le devis et le mail d'accompagnement daté du 22 mars 2017 émanant du garage Etoile Service que le véhicule vendu avait subi une panne liée à une casse du moteur, pièce qu'il convenait de changer pour un prix supérieur à celui payé pour l'achat du véhicule quatre jours auparavant. Pour le reste, la cour retient que l'expert en automobile qui avait bien convoqué sans succès le vendeur, a noté d'une part que le véhicule présentait un niveau d'huile trop faible - en déduisant que l'origine de la panne provenait de ce défaut de lubrification - et d'autre part que la consultation de l'historique du véhicule au niveau du concessionnaire Mercédès (dont le relevé figure en annexe de son rapport) metttait en évidence que ce véhicule avait déjà 150.773 km lors d'une intervention le 16 septembre 2013 et qu'il avait fait l'objet d'une expertise suite à un sinistre le 26 février 2015 à 245.073 km au compteur. Or ce relevé mentionne 1 km au compteur lors d'un sinistre subi le 16 avril 2016, ce qui laisse supposer une modification artificielle des données enregistrées au compteur. Par suite et comme justement constaté par le premier juge, le véhicule était affecté d'un vice caché le rendant impropre à sa destination au sens de l'article 1641 du code civil et il présentait de surcroît une non conformité rédhibitoire en raison du kilométrage erroné mentionné dans le mandat donné à l'intermédiaire. Sur l'évaluation des préjudices, il convient d'observer qu'il n'y a pas de contestation quant à l'indemnisation décidée en première instance au titre des frais d'assurance et de remorquage qui sont justifiés au regard des pièces versées aux débats. S'agissant du préjudice de jouissance réparé par le tribunal à concurrence de 300 €, l'intimé demande à la cour de lui allouer une indemnité de 3.000 € de ce chef dans le cadre de son appel incident. Or Monsieur [X] se borne à affirmer que la somme qui lui a été accordée en première instance est d'un quantum 'particulièrement faible', sans apporter le moindre élément permettant à la cour de modifier l'appréciation de l'étendue de son préjudice. Le jugement qui a constaté qu'il démontrait la mauvaise foi de Monsieur [Z] au vu notamment du défaut d'entretien du véhicule et de la tromperie dans le kilométrage du véhicule avant de condamner ce dernier à payer à l'acquéreur la somme de 300 € mérite donc confirmation. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Monsieur [X] une indemnité au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la présente procédure en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, et mis à la disposition des parties au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [Z] à payer à Monsieur [X] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [Z] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63d37a7bd1bc2605de4b49c2
Données disponibles
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