Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a7bd1bc2605de4b49c4
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 87 102 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 26 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01463 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORRN Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2020 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS N° RG 14/01695 APPELANTE : S.A.R.L. Garage du [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Dalil OUAHMED substituant Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant INTIMES : Monsieur [C] [Y] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Claire LEFEBVRE substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Madame [M] [Z] née le 30 Novembre 1991 à [Localité 5] - Mexique de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me Marc CASTAN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Madame Marianne FEBVRE, Conseillère M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, magistrat de permanence Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 4 novembre 2009, Monsieur [C] [Y] - exerçant l'activité de vente et réparation de motocycles sous le nom commercial 'Centre d'affaire Viassois' - a vendu à Madame [M] [Z] un véhicule de marque Mercédès Benz, modèle Classe A 170 DCI, pour le prix de 6.000 €. Se plaignant de défauts affectant le véhicule vendu, Madame [Z] a sollicité et obtenu une expertise judiciaire. Sur la base du rapport d'expertise établi le 8 novembre 2010, elle a ensuite fait assigner Monsieur [Y] ainsi que la Sarl Fretel qui avait réalisé un contrôle technique en action rédhibitoire sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par un jugement en date du 23 mars 2012, le tribunal d'instance a prononcé la résolution du contrat de vente et condamné solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 6.000 € correspondant au prix du véhicule outre 1.000€ à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, 652,83 € au titre des frais engagés et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cependant, le 21 novembre 2012, soit le jour fixé conjointement pour la restitution de véhicule dans les locaux de la Sarl Garage du [Adresse 6] où il avait été entreposé le 28 septembre 2010 pour permettre la réalisation de la première expertise, Monsieur [Y] n'a pu en prendre possession du fait que le garage conditionnait la reprise au paiement d'une somme de 6.871,02 € TTC pour 730 jours de gardiennage. C'est dans ce contexte que - parallèlement à plusieurs procédures engagées par Monsieur [Y] devant le juge de l'exécution civile - la société Garage du [Adresse 6] l'a fait assigner le 28 mai 2014 en paiement de la somme de 15.079,02 € TTC au titre des frais de gardiennage. Par une seconde assignation du 28 juin 2017, le Garage du [Adresse 6] a ultérieurement mis en cause Madame [Z]. Les deux procédures ont alors fait l'objet d'une jonction. Par une ordonnance du 15 mars 2018, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise du véhicule avant restitution, laquelle restitution est effectivement intervenue le 13 juin 2018. L'expert a établi son rapport le 29 août 2018. Vu le jugement contradictoire et expressément assorti de l'exécution provisoire rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers, qui a : - débouté la société Garage du [Adresse 6] de sa demande en paiement des frais de gardiennage, - condamné cette société à payer à Monsieur [Y] les sommes de 2.000 € en réparation de son préjudice de jouissance et 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes de Madame [Z] au titre de la procédure abusive et de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Garage du [Adresse 6] aux dépens, Vu la déclaration d'appel de la société Garage du [Adresse 6] en date du 12 mars 2020, Vu ses dernières conclusions en date du 2 septembre 2020, par lesquelles elle demande en substance à la cour de : - infirmer le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande de paiement des frais de gardiennage et condamnée à payer à Monsieur [Y] les sommes de 2.000 € pour son préjudice de jouissance et 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Madame [Z] et Monsieur [Y] à lui payer la somme de 37.066,02 € TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule litigieux, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, - débouter Monsieur [Y] et Madame [Z] de l'intégralité de leurs demandes et les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, Vu les uniques conclusions en date du 26 août 2020 pour le compte de Monsieur [Y], aux fins de voir : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions mais, à titre principal, condamner la société Garage du [Adresse 6] à lui payer 10.000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance ou, à titre subsidiaire, la somme de 6.000 € en indemnisation du préjudice matériel subi et, dans les deux cas, opérer une compensation entre les sommes dues par les parties et débouter le garage de sa demande titre des frais de gardiennage d'un montant de 6.548,10€ pour la période du 28 septembre 2000 10 au 21 novembre 2012, - en tout état de cause, condamner le garage au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Vu les uniques conclusions transmises le 7 septembre 2020 pour Madame [Z] et tendant à la confirmation du jugement entrepris, le cas échéant par substitution de motifs compte tenu de l'irrecevabilité de la demande de la société Garage du [Adresse 6] pour cause de prescription et, à titre reconventionnel, à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de 400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2022, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS Au soutien de son appel, la société Garage du [Adresse 6] invoque les dispositions de l'article 2286 du code civil et l'existence à son profit d'un droit de rétention sur la chose, compte tenu de la créance impayée à l'occasion de sa détention et indépendamment de tout lien contractuel avec Monsieur [Y]. Il se prévaut en effet d'un contrat de dépôt avec Madame [Z] et du fait qu'il pourrait se prévaloir d'un droit de rétention en tant que bénéficiaire d'une 'créance impayée (...) née à l'occasion de la détention de la chose'. Monsieur [Y] objecte que le garage ne peut à la fois se fonder sur une facture et invoque l'absence de contrat à son égard; il soutient qu'il n'existe aucun contrat d'entreprise entre lui-même et le garage et qu'à défaut de contrat de dépôt prévoyant une contrepartie financière, le dépôt du véhicule par Madame [Z] était gratuit. Il fait par ailleurs état de dégradations constatées sur le véhicule justifiant la condamnation du garagiste à des dommages-intérêts. Pour sa part, Madame [Z] qui demande la confirmation du jugement par substitution de motifs, objecte que les factures émises par la société Garage du [Adresse 6] visent Monsieur [Y], et qu'elle n'a jamais été destinataire de la moindre facture, si bien qu'elle ne peut pas être condamnée solidairement à payer celles visant Monsieur [Y], alors surtout que l'action engagée à son encontre plus de cinq ans après la remise du véhicule et plus de deux ans après la période facturée se heurte à la prescription. Subsidiairement elle demande la confirmation pure et simple du jugement. La cour constate que la société Garage du [Adresse 6] ne pouvait se prévaloir d'une créance à l'encontre de Madame [Z] qui l'aurait autoriser à retenir le véhicule et s'opposer à sa restitution entre les mains de Monsieur [Y]. En effet, aucune somme n'a jamais été facturée à Madame [Z] et aucun contrat de dépôt à titre onéreux n'a jamais été conclu avec cette partie, notamment lorsque cette dernière a déposé le véhicule objet du litige le 28 septembre 2010 non pas pour réparation mais pour réalisation de l'expertise judiciaire ordonnée en référé le 23 juillet 2010. Par ailleurs, et comme justement constaté par le premier juge, la société Garage du [Adresse 6] ne rapporte pas la preuve d'un contrat de dépôt à titre onéreux avec aucune des parties intimées et n'établit pas le bien-fondé de ses prétentions financières à leur encontre en faisant seulement état d'un droit de rétention opposable au propriétaire de la chose retenue, cela tout en indiquant par ailleurs dans ses écritures que Monsieur [Y] avait récupéré son véhicule le 13 juin 2018. Il est d'ailleurs frappant que toutes les factures émises par le garage visent Monsieur [Y] mais que cette partie se prévaut d'une créance au titre des frais de gardiennage à l'encontre de Madame [Z] qui n'a jamais signé de contrat à titre onéreux ni été destinataire de la moindre facture. Le jugement mérite donc d'être confirmé en ce qu'il a débouté la société Garage du [Adresse 6] de sa demande de paiement des frais de gardiennage, alors que le dépôt est essentiellement un acte à titre gratuit et qu'il est seulement présumé fait à titre onéreux s'il est l'accessoire d'un contrat d'entreprise (Cass. 1ère civ., 5 avril 2005, pourvoi n° 0216926, Bull. 2005, I, n° 165 ; 26 novembre 2014, n°1326760), ce dont l'appelant - qui était le demandeur - ne rapporte pas la preuve. Monsieur [Y] demande à la cour de lui allouer une indemnité de 10.000 € au titre de son préjudice de jouissance, somme calculée sur la base de 5 € sur la période du 21 novembre 2012 au 13 juin 2018. Il convient cependant d'observer que la cour n'est pas régulièrement saisie d'un appel incident de la part de cette partie qui n'a pas formellement conclu, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, à l'infirmation partielle du jugement qui avait fixé le préjudice de jouissance de cette partie à la somme de 2.000 €. Du reste, Monsieur [Y] ne développe aucun moyen susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge qui, pour lui accorder 2.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance avait à juste titre constaté que la société Garage du [Adresse 6] avait retenu le véhicule à tort et que l'indemnité retenue correspondait à la différence entre la valeur du véhicule en état de fonctionnement sur le marché de l'occasion et celle, réelle, en fonction des dégradations causées par une immobilisation prolongée dans des conditions de gardiennage inadéquates, au vu du rapport d'expertise du 29 août 2018. La cour n'est pas davantage saisie de la demande d'indemnisation du préjudice matériel à concurrence de 6.000 € présentée, semble-t-il - au vu des motifs des conclusions de Monsieur [Y] - à titre subsidiaire et pour le cas où la cour retenait l'existence d'un contrat de dépôt à titre onéreux. Madame [Z] se déclare 'fondée à solliciter la condamnation du Garage du [Adresse 6] au paiement de la somme de 3.000 € pour procédure abusive'. Or l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute susceptible de justifier l'octroi d'une indemnité pour procédure abusive. L'exercice d'une action en justice constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande présentée à titre reconventionnel par Madame [Z] de ce chef. La société Garage du [Adresse 6] étant la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, elle supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Monsieur [Y] ainsi qu'à Madame [Z] une indemnité au titre des frais qu'ils ont dû exposer en cause d'appel dans les conditions précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, et mis à la disposition des parties au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne la société Garage du [Adresse 6] à payer à Monsieur [Y] une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la même à payer à Madame [Z] - qui est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale - l'indemnité de 400 € que cette dernière réclame sur le même fondement, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ainsi qu'il est dit à cet article ; Condamne la société Garage du [Adresse 6] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63d37a7bd1bc2605de4b49c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel