Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a7ed1bc2605de4b49e1
- Date
- 26 janvier 2023
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2023 N° 2023 - N° RG 23/00278 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PV3W [X] [D] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de en date du 13 janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00059. ENTRE : Monsieur [X] [D] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro Commis d'office du 26/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) né le 11 Octobre 1963 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Appelant Comparant, assisté de Me Ava MAGASSA, avocat commis d'office ou avocat choisi, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de [5] [Adresse 3] [Localité 2] Monsieur PROCUREUR GENERAL Cour d'Appel - [Adresse 6] [Localité 2] DEBATS L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière - au principal et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de en date du 13 Janvier 2023, Vu l'appel formé le 17 Janvier 2023 par Monsieur [X] [D] reçu au greffe de la cour le 17 Janvier 2023, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 17 Janvier 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL PROCUREUR GENERAL , les informant que l'audience sera tenue le 26 Janvier 2023 à 15 H 00. Vu l'avis du ministère public en date du , Vu le procès verbal d'audience du 26 Janvier 2023, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [X] [D] a déclaré à l'audience : ' ' L'avocat de Monsieur [X] [D] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que Le représentant du ministère public conclut à MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 17 Janvier 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de notifiée le 13 Janvier 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : (Rejet) Il résulte des pièces du dossier, et notamment ..................., que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis soit, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. (Acceptation) Il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise que l'intéressé ne présente pas des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental n'impose des soins assortis soit, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [X] [D], Confirmons la décision déférée, ou Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet. La greffière La magistrate déléguée
Articles de loi cités
article L 3222-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
63d37a7ed1bc2605de4b49e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel