Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a84d1bc2605de4b49f9
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /23 DU 26 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02439 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCDS Décision déférée à la Cour : Ordonnance (n° 22/2525) du conseiller de la mise en état de NANCY, R.G. n° 22/698, en date du 10 octobre 2022, DEMANDEUR au déféré : Monsieur [Y] [T] né le 27 Décembre 1966 à [Localité 4], domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY DEFENDERESSE au déféré : Madame [Z] [X] née le 18 Mars 1973 à [Localité 3], domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport et Madame Nathalie ABEL, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Nancy du 10 novembre 2022 en remplacement de Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, en raison de son impossibilité de connaître de l'affaire Madame Nathalie ABEL, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Janvier 2023, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de la deuxième chambre civile et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier de justice en date du 28 octobre 2020, M. [Y] [T] a fait assigner son ex-locataire, Mme [Z] [X], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy afin de la voir condamner à lui payer les sommes de : - 1 354,52 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2019, somme correspondant à des réparations locatives déduction faite d'un trop-perçu de loyer (soit 2640 euros sans déduire le trop-perçu), - 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les aux entiers dépens. Le 16 avril 2021, l'affaire a été renvoyée pour compétence territoriale devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville. Devant cette juridiction, Mme [Z] [X] a conclu au rejet des demandes de M. [Y] [T] et elle a sollicité sa condamnation à lui payer : - la somme de 1 285,49 euros au titre du trop perçu de loyers, - la somme de 1 500,00 euros au titre des travaux qu'elle a été contrainte d'effectuer, - la somme de 3 180 euros au titre de la perte de jouissance du logement (qui présentait des traces d'humidité), - la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Suivant jugement rendu contradictoirement en date du 4 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a : - condamné M. [Y] [T] à payer la somme de 1 285,49 euros à Mme [Z] [X] en remboursement du trop-perçu de la caisse d'allocations familiales, - débouté M. [Y] [T] du surplus de ses demandes, - débouté Mme [Z] [X] du surplus de ses demandes, - condamné, d'une part, M.[Y] [T], d'autre part, Mme [Z] [X], chaque partie pour moitié, aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2022, M. [Y] [T] a interjeté appel dudit jugement. Par conclusions d'incident transmises le 4 juillet 2022, Mme [Z] [X] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des dispositions des articles 35, 36, 122 et 563 du code de procédure civile, ainsi que de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire : - de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [T] à l'encontre du jugement rendu le 4 février 2022 par le tribunal de proximité de Lunéville, - de condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [Y] [T] a répliqué en demandant au conseiller de la mise en état : - de débouter Mme [Z] [X] de sa demande tendant à voir déclarer son appel irrecevable, - de condamner Mme [Z] [X] à lui payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [Z] [X] aux dépens de l'incident. Par ordonnance rendue le 10 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] [T] contre le jugement précité du 4 février 2022, il a dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il a condamné M. [Y] [T] aux dépens de l'incident. Le conseiller de la mise en état a considéré qu'aucune des demandes reconventionnelles de Mme [Z] [X] n'excédait le taux du dernier ressort et que le montant total des prétentions du demandeur était inférieur au taux du dernier ressort. Par requête déposée le 21 octobre 2022, M. [Y] [T] a déféré à la cour cette ordonnance du conseiller de la mise en état. Il demande à la cour d'infirmer cette ordonnance, de déclarer recevable son appel contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, de renvoyer le dossier à la mise en état et de condamner Mme [Z] [X] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [Y] [T] expose à l'appui de son déféré que l'ensemble des demandes formées par Mme [Z] [X] à titre reconventionnel sont fondées sur l'exécution du contrat de bail et l'occupation du logement loué, de sorte qu'elles procèdent toutes des mêmes faits et reposent sur l'exécution du même contrat. Par conclusions déposées le 17 novembre 2022, Mme [Z] [X] demande à la cour de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et, y ajoutant, de débouter M. [Y] [T] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mme [Z] [X] fait valoir qu'aucune de ses demandes ne dépasse le taux du dernier ressort qui est de 5 000 euros. MOTIFS DE LA DECISION L'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. L'article 35 du code de procédure civile énonce que 'lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.' L'article 39 dudit code précise que, 'sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsqu'aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort. Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages- intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.' En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande principale de M. [Y] [T], même portée à 2 640 euros, reste largement inférieure au taux du dernier ressort qui est de 5 000 euros. Concernant les demandes reconventionnelles de Mme [Z] [X], deux sont manifestement fondées sur le même fait : la demande de 1 500 euros au titre des travaux qu'elle a été contrainte d'effectuer dans le logement et la demande de 3 180 euros au titre de la perte de jouissance qu'elle soutient avoir subie. En effet, ces deux demandes sont fondées sur le mauvais état du logement dont Mme [Z] [X] se prévaut. Il convient donc de les ajouter pour déterminer le taux du ressort, soit : 1 500 euros + 3 180 euros = 4 680 euros. En revanche, la demande en remboursement de la somme de 1 285,49 euros est formée au titre d'un trop perçu de loyers par le bailleur. Le fait que le cumul des APL versées par la CAF au bailleur et des loyers versés directement par Mme [Z] [X] soit supérieur au montant du loyer réellement dû ne constitue pas le même fait que le mauvais état (prétendu) du logement donné à bail. Il n'y a pas davantage de lien de connexité entre ces deux faits. Dès lors il n'y a pas lieu d'ajouter la somme de 1 285,49 euros à celle de 4 680 euros. Par conséquent, aucune des demandes principale ou reconventionnelles (même en cumulant certaines de celles-ci lorsque c'est légalement possible) ne dépasse le taux du dernier ressort. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel de M. [Y] [T] au motif que le jugement du tribunal de proximité de Lunéville en date du 4 février 2022 a été rendu en dernier ressort. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [Y] [T], qui est la partie perdante, supportera les dépens de la procédure sur incident et sur déféré et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'il soit condamné à payer à Mme [Z] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE M. [Y] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Y] [T] à payer à Mme [Z] [X] la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Y] [T] aux dépens d'appel, DIT n'y avoir lieu de renvoyer cette affaire à la mise en état. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 35 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile et il a carticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Référence
63d37a84d1bc2605de4b49f9
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