Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37a86d1bc2605de4b4a03
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/01372 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IACI AD TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON 25 mars 2021 RG :20/02991 GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE C/ S.A.R.L. TITIANDRE Grosse délivrée le à Me Pomies Richaud Me Catalon COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 25 Mars 2021, N°20/02991 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre Madame Laure MALLET, Conseillère M. André LIEGEON, Conseiller GREFFIER : Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE immatriculée au RCS de LYON sous le N°779 838 366, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.R.L. TITIANDRE Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Avignon sous le numéro 517 760 484, représentée par son représentant légal, [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Sixtine CATALON, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON Représentée par Me Géraldine LABORIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Octobre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 26 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ : Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 25 mars 2021, ayant statué ainsi qu'il suit : ' juge que le contrat d'assurance souscrit par la société Titiandre couvre les pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative pour cause de pandémie à compter du 14 mars 2020 pour la restauration et du 4 avril 2020 pour l'hôtel, que la garantie d'assurance couvre une période maximale de 12 mois commençant le jour du sinistre et correspondant à la perte d'exploitation subie pendant la période de garantie par la société Titiandre du fait du sinistre, ' avant dire droit, ordonne une mesure d'expertise pour notamment chiffrer et prendre en compte les montants de charges constitutives de la marge brute que la société n'a pas eu à supporter du fait du sinistre pendant la période d'indemnisation, prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues à compter du 14 mars 2020 pour la restauration et du 4 avril 2020 pour l'hôtellerie, déterminer les pertes d'exploitation, ' condamne la société Groupama à payer à la société Titiandre la somme de 47'000 € à valoir sur le montant définitif de l'indemnité déterminée par la mesure d'instruction. Vu l'appel interjeté le 6 avril 2021 par la Caisse régionale des assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne ( dénommée Groupama Rhône Alpes Auvergne). Vu les conclusions de la Caisse régionale des assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne en date du 26 octobre 2022, demandant de : ' à titre principal, ' infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la garantie perte d'exploitation suite à la fermeture administrative est mobilisable et en ce qu'il a ordonné une expertise pour évaluer les pertes subies, en ce qu'il a considéré que les arrêtés du mois de mars et octobre 2020 interdisant l'accueil des clients dans les salles de restaurant avaient entraîné la fermeture partielle de l'hôtel, ' confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la garantie « impossibilité aux difficultés matérielles d'accès aux locaux assurés » (sic) et en ce qu'il a écarté la garantie « fermeture administrative » pour l'hôtel en dehors de la période visée par l'arrêté préfectoral, ' rejeter toutes les demandes de la société Titiandre et la condamner à lui payer la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. À titre subsidiaire, ' infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les pertes d'exploitation devaient être évaluées du 4 avril au 29 octobre 2020 pour l'hôtellerie et du 14 mars 2020 au 29 octobre 2020 puis à compter du 29 octobre 2020 pour la restauration pour une période de 12 mois maximum, ' dire que les pertes d'exploitation devront être chiffrées par les experts des parties pour la période 4 avril au 11 mai en déduisant l'intégralité des économies de charges, exonérations et aides reçues et en tenant compte des facteurs extérieurs. Vu les conclusions de la société Titiandre en date du 26 octobre 2022, demandant de : ' vu les articles L113-1 et suivants du code des assurances, 1101 et suivants du Code civil, ' à titre principal, confirmer le jugement qui a retenu la mobilisation des garanties pour la fermeture de l'hôtel et du restaurant, a considéré que la garantie couvrait 12 mois à partir du jour du sinistre et que l'assureur devait verser une provision de 47'000 €, a ordonné une expertise judiciaire, ' infirmer le jugement pour le surplus et juger que la garantie fermeture administrative doit couvrir les deux confinements pour les deux activités de restauration et d'hôtellerie, que par ailleurs, le contrat couvre les pertes d'exploitation en cas de difficultés d'accès à l'établissement, en conséquence ' condamner l'assureur à l'indemniser du sinistre de mars à octobre 2020 pour la restauration et l'hôtellerie à hauteur de 446'021 € et à l'indemniser du sinistre subi à compter du 29 octobre 2020 pour une période de 12 mois pour les deux activités de restauration et d'hôtellerie, ' surseoir à statuer pour la fixation du montant définitif de l'indemnité devant lui revenir dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, ' condamner la société Groupama au paiement de la somme de 200'000 € à titre d'avance sur indemnité, ' en tout état de cause, condamner la société Groupama au paiement de la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu la clôture du 27 octobre 2022. MOTIFS La société Titiandre exploite un établissement, dénommé 'hôtel mas des romarins' à [Localité 3], comportant un restaurant, 13 chambres, piscine et spa. La société est assurée depuis le 5 juillet 2018 auprès de la Caisse régionale des assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne ( dénommée compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne), le contrat contenant une garantie perte d'exploitation. Par arrêté des 14 et 15 mars 2020, le ministère des solidarités et de la santé a pris diverses mesures contre la propagation du virus Covid 19, édictant notamment qu'à compter du 15 mars 2020, les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtel et la restauration collective sous contrat n'étaient plus habilités à recevoir du public jusqu'au 15 avril 2020. Les hôtels et hébergements similaires étaient autorisés à poursuivre leurs activités. Par décret du 23 mars 2020, tout déplacement de personnes hors de son domicile a été, en outre, interdit à l'exception des déplacements pour les motifs limitativement énumérés jusqu'au 11 mai 2020. Par arrêté du 4 avril 2020 prolongé jusqu'au 11 mai 2020, le préfet du Vaucluse a pris des mesures d'interdiction de location à titre touristique des chambres d'hôtel ainsi que des meublés de tourisme, cette interdiction ne visant pas l'hébergement d'urgence ou l'hébergement pour des besoins professionnels et les hébergés devant justifier du motif de leur demande d'hébergement auprès de l'hébergeur. Le décret du 29 octobre 2020 a repris l'ensemble des restrictions de déplacement ainsi que les dispositions sur le fonctionnement des établissements de restauration. La société 'hôtel mas des romarins' sollicite sa compagnie d'assurances pour la mise en jeu de son contrat et de ses garanties au regard des événements ci-dessus listés. Dans le jugement attaqué, le tribunal a considéré : S'agissant de la première période à partir du 14 mars 2020 : ' sur le moyen tiré de ce que le contrat prévoyait la perte d'exploitation pour impossibilité dûe aux difficultés matérielles d'accès aux locaux assurés, que la garantie ne pouvait s'appliquer en considération de ce que quand bien même il y avait eu, lors des confinements, des restrictions de transport et des difficultés réelles de déplacement, les difficultés d'accès du public à l'hôtel étaient la conséquence des restrictions réglementaires, mais non de difficultés matérielles d'accès qui seules sont envisagées par le contrat et que la première déclaration de sinistre était d'ailleurs fondée sur la seule fermeture en raison de l'arrêté préfectoral du 4 avril 2020 et non des difficultés matérielles d'accès, ' sur la garantie stipulée au contrat pour fermeture de l'établissement que les hôtels n'étaient pas concernés par l'arrêté du 14 mars 2020 et que seule, la restauration l'était; qu'ainsi, la société Titiandre n'avait pu exercer son activité de restauration jusqu'au 2 juin 2020 ; qu'en revanche, l'arrêté pris par le préfet du Vaucluse du 4 avril 2020 jusqu'au 11 mai 2020 interdisait la location à titre touristique des chambres d'hôtel et que de ce chef, la garantie de l'assurance qui n'exigeait pas une fermeture de l'établissement totale devait couvrir le sinistre invoqué ; S'agissant de la seconde période à partir du 29 octobre 2020 : ' que l'activité d'hôtellerie n'est pas concernée par le décret du 29 octobre 2020 et que l'hôtel ne pouvait donc prétendre à aucune réparation au titre de cette période postérieure au 29 octobre 2020, ne pouvant présenter de réclamations que pour son activité de restauration. S'agissant des pertes garanties, le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de limiter la période garantie aux dates du confinement et des restrictions, mais de tenir compte de la garantie sur 12 mois à compter du jour du sinistre à la condition toutefois que l'assuré fasse la preuve de son préjudice d'exploitation directement causé par le sinistre ; que les dommages étaient calculés par la perte de marge brute. Au soutien de son appel, la Caisse régionale des assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne fait essentiellement valoir que pour bénéficier de la garantie perte d'exploitation, il faut que l'assuré ait fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative par suite de maladies contagieuses ou d'épidémies et que cette fermeture ait entraîné une impossibilité de poursuite des activités ; que pendant la période ayant débuté au mois de mars 2020, l'hôtel avait parfaitement le droit de rester ouvert, que le contrat en cause ne prévoit pas de garantie en cas de fermeture partielle alors que certains contrats le prévoient expressément ; que l'établissement étant un hôtel-restaurant, l'activité de room service était possible ; qu'à partir du mois d'avril 2020, le préfet du Vaucluse a pris un arrêté interdisant aux hôtels la location de chambres touristiques, mais que l'hébergement pour des besoins professionnels était permis; que le fait que les hôtels aient eu à supporter des contraintes d'organisation par rapport à leur clientèle habituelle est sans incidence, qu'il n'y a pas eu de mesures administratives imposant la fermeture des hôtels, l'interdiction de location se limitant à la clientèle touristique et qu'il n'y a pas eu, non plus, d'arrêt de l'activité; que l'interdiction de recevoir des touristes ne peut être assimilée à une fermeture administrative partielle, bien au contraire, l'établissement conservant une petite activité et n'étant donc pas fermé ; que par ailleurs, le restaurant pouvait continuer à servir de la vente à emporter et servir aussi les clients dans leur chambre ; que l'établissement exerçait une activité d'hôtel-restaurant et non pas seulement de restaurant, qui forme un ensemble indivisible ; que peu importe la fermeture de certaines activités dès lors que l'établissement n'a pas été fermé ; qu'il y a lieu de distinguer la fermeture de l'établissement et la fermeture de l'une de ses activités telle, la restauration ; qu'en outre, les dérogations permettaient de maintenir des activités. L'assureur fait encore valoir que les mesures prises à l'échelon national n'ont pas visé la société Titiandre spécifiquement et que pour actionner la garantie perte d'exploitation, la fermeture sur ordre des autorités doit être 'spécifique' à l'établissement, de sorte que les interdictions d'accueillir du public ne correspondent pas à une fermeture administrative de l'établissement assuré. L'assureur conclut, en revanche, à la confirmation du jugement sur les dispositions ayant écarté sa garantie au titre de l'impossibilité des difficultés matérielles d'accès aux locaux assurés. En ce qui concerne la période garantie, il expose à titre subsidiaire, que le contrat prévoit une période d'indemnisation de 12 mois maximum à compter du sinistre ; que pour ce qui concerne l'hôtel, le sinistre a pris fin le 11 mai 2020 et que c'est donc nécessairement à cette date que doit prendre fin l'indemnisation ; il prétend qu'il n'y a pas de lien causal entre la fermeture administrative et les pertes invoquées après le 11 mai 2020 puisque l'hôtel était ouvert et qu'il n'y a pas lieu d'indemniser les pertes causées par la situation économique ou les restrictions de déplacement de la population, les pertes postérieures à la levée des interdictions étant liées au contexte social et économique et non à l'événement assuré, à savoir, la fermeture sur ordre de l'autorité administrative. Il souligne cet égard que l'hôtel a pu accueillir des clients à nouveau à partir du 11 mai 2020 librement et qu'il en a été de même pour le restaurant à compter du 2 juin 2020 ; qu'en ce qui concerne l'évaluation de la perte de marge brute, la méthode de référence aux années antérieures ne peut être retenue et qu'il convient, a minima, d'appliquer une décote de 30 à 40 % ; que l'épidémie ne constitue pas le risque garanti, qu'il s'agit d'un facteur externe à la police d'assurance et qu'il faut aussi tenir compte des aides perçues, outre des tendances générales de l'évolution et des facteurs internes et externes, susceptibles d'avoir influencé l'activité et son chiffre d'affaires, le comportement des consommateurs étant un facteur extérieur à la fermeture décidée sur ordre des autorités administratives. La société Titiandre fait, en substance, valoir que sa clientèle est essentiellement une clientèle étrangère et touristique. Elle rappelle la chronologie des différentes mesures et interventions de l'année 2020 relativement à la gestion des mesures sanitaires pour lutter contre le covid ; elle prétend que les hôtels ont dû fermer en raison de l'arrêté préfectoral du 4 avril 2020, prolongé jusqu'au 11 mai 2020 ; elle fait également état de ce que sur la première période du confinement, 'pas moins de 200 décrets ont été adoptés portant sur les mesures mises en 'uvre pour faire face à la crise sanitaire' en un temps 'particulièrement contraint' ; elle fait ainsi valoir que les frontières ont été fermées le 17 mars 2020, et que le 23 mars 2020 les déplacement étaient très réglementées et soumises à justification. Elle fait valoir, sur son contrat, qu'il ne conditionne pas la mise en 'uvre de la garantie à un dommage matériel garanti et qu'il ne prévoit pas d'exclusion pouvant lui être opposée ; que le contrat doit s'interpréter en faveur de l'assuré en cas de rédaction confuse ou d'absence de définition ; que la notion de fermeture administrative n'est pas définie et que c'est à juste titre que le tribunal judiciaire a considéré qu'il n'est pas précisé que la fermeture de l'établissement doit être totale ; que d'ailleurs, pour les restaurants, la notion de fermeture a été retenue malgré l'existence de ventes à emporter ; que la situation des hôtels doit être jugée comme identique à celle des restaurants tant leur activité a de toute façon dû être réduite ( pas d'activité de restauration, pas d'activité de séminaires, pas d'accueil de touriste, et accueil des clients impossible aux mois de mars et avril 2020 sans respecter les règles de protection sanitaire); que l'indemnité doit être calculée au regard de la baisse d'activité de l'établissement pris dans sa globalité; que l'interdiction des déplacements et le blocage des moyens de transport rendait impossible quasi impossible la possibilité pour les clients de se rendre à l'hôtel alors que la propre clientèle de l'établissement était touristique et étrangère de sorte que la garantie perte d'exploitation doit pouvoir être mobilisée sur la clause du contrat prévoyant les difficultés matérielles d'accès. Le contrat d'assurance liant les parties comporte les clauses suivantes intéressant le présent litige : Chapître XIII Pertes d'exploitation Evénements assurés La garantie du présent contrat porte exclusivement sur les conséquences des dommages ayant donné lieu à indemnisation et causés par : ' impossibilité d'accès aux locaux ' ainsi que l'impossibilité de poursuivre les activités par suite de la survenance : fermeture de l'établissement sur l'ordre des autorités administratives lorsqu'elle est motivée par la seule survenance effective des événements suivants : ... de maladies contagieuses ou d'épidémies. Objet de la garantie : Le présent contrat a pour objet de garantir les pertes de bénéfices bruts et salaires ...subies par la société assurée pendant la période d'indemnisation par suite de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction des activités de l'assuré, des intérêts de découverts bancaires et/ ou le remboursement des prêts entraînés par le sinistre.... Estimation des dommages : La perte subie est calculée comme suit : A . Au titre de la baisse du chiffre d'affaires, les dommages sont constitués par la perte de marge brute qui est déterminée en appliquant le taux de marge brute à la différence entre le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé pendant la période d'indemnisation en l'absence de sinistre et le chiffre d'affaires .... B. Au titre des frais supplémentaires d'exploitation, les dommages sont constitués de tous les frais exposés par l'assuré ou pour son compte, d'une part, en vue d'éviter ou de limiter la perte de marge brute due à la réduction du chiffre d'affaire imputable sinistre, d'autre part, par la différence entre le coût des charges de l'entreprise après sinistre et le coût des charges qui aurait été supporté pendant la période d'indemnisation si le sinistre ne s'était pas produit C.Du total de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d'exploitation calculés ci-dessus doivent être retranchés tous montants de charges constitutives de la marge brute que l'entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période indemnisation D . Ajustements : Le chiffre d'affaires de l'exploitation sinistrée, la marge brute annuelle, le taux de marge brute sont calculés pour le règlement d'un sinistre en tenant compte de la tendance générale de l'évolution de l'exploitation sinistrée et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d'avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats. Période d'indemnisation : (on entend par période d'indemnisation) la période commençant le jour du sinistre ramenée à 12 mois pour les garanties pertes d'exploitation suite à l'impossibilité d'accès, la carence des fournisseurs et la fermeture de l'établissement sur l'ordre des autorités administratives. Le contrat définit encore : - la marge brute annuelle par référence au plan comptable comme étant égale à la différence entre les produits d'exploitation liés à l'activité du compte produits et les charges d'exploitation variables du compte de charge (...) corrigés de la variation des stocks, - le chiffre d'affaires comme le montant total inscrit au compte du plan comptable des sommes payées ou dues par les clients au titre des ventes et des produits fabriqués et des prestations de services réalisés dans le domaine de l'activité assurée de l'entreprise dont la facturation a été faite pendant un exercice comptable - ainsi que le taux de marge brute par le rapport entre la marge brute annuelle et le chiffre d'affaires annuel pour un exercice donné . En l'espèce, il est acquis aux débats que l'indemnisation sollicitée par l'établissement hôtel Mas des romarins est invoquée comme procédant de l'épidémie de Covid 19, la demande étant développée au visa de deux des causes d'indemnisation prévues par le contrat au titre des pertes d'exploitation, dont la rédaction à ce sujet est claire et ne nécessite pas d'interprétation, étant observé que le mot de 'fermeture' n'y est accompagné d'aucun qualificatif destiné à restreindre son sens sous sa portée et s'entend, dans ces conditions, de la situation où l'établissement n'est pas ouvert . Il convient donc d'examiner la convention liant les parties et les situations dénoncées par l'assuré comme susceptibles de justifier la mise en 'uvre de la garantie de l'assureur. En ce qui concerne, en premier lieu, les dispositions du contrat prévoyant au titre de la garantie des pertes d'exploitation les conséquences des dommages causés par une impossibilité d'accès aux locaux, il sera considéré que cette clause n'est pas applicable à l'espèce dans la mesure où les décisions prises qui sont à l'origine des restrictions de fonctionnement de l'établissement ne concernent pas l'accès à ses locaux et qu'elles ne le remettent pas en cause, posant seulement des contraintes et des restrictions de circulation générale de la population qui sont sans rapport avec la clause du contrat ici visée, procédant, en effet, d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès aux locaux propres de l'établissement assuré. Le jugement sera de ce chef confirmé. La société Titiandre se prévaut, ensuite, de la clause du contrat visant l'impossibilité de poursuivre ses activités par suite de la survenance d'une fermeture de l'établissement sur l'ordre des autorités administratives motivé par un événement consistant dans une maladie contagieuse ou une épidémie. La question qui se pose, au regard de ce second moyen, est celle de savoir si l'établissement, dont l'objet consiste dans l'exploitation d'une activité d'hôtel et de restaurant, a effectivement fait l'objet d'une fermeture . Il incombe à l'assuré qui sollicite la mobilisation de la garantie de son assureur de rapporter la preuve que les conditions d'application telles que prévues au contrat pour cette garantie et qui sont claires en ce qu'elles exigent une fermeture sur ordre d'une autorité administrative motivée par l'existence d'une maladie contagieuse d'une épidémie, sont réunies. La lecture des différentes décisions invoquées, prises au niveau national et à l'échelon local, à l'exclusion des discours et autres messages publics sur les conséquence de la situation épidémique qui n'ont pas à interférer dans les présents débats en ce qu'ils ne constituent pas une décision de fermeture sur ordre d'une autorité administrative, permet de retenir qu'à aucun moment il n'a été décidé de procéder à la fermeture des hôtels ; par ailleurs, l'interruption partielle de l'activité de restauration qui dès lors qu'il n'est pas invoqué que l'établissement était inaccessible à tout autre public, n'est pas indissociable, ni indivisible de l'activité d'hôtellerie même si une partie de la clientèle peut-être commune aux deux activités, est sans incidence sur cette situation. Il sera donc retenu : - que les décisions prises à l'échelon national n'ont jamais prononcé la fermeture des établissements hôteliers, ce que mentionne au demeurant l'arrêté du préfet du 4 avril 2020 qui évoque « la liste des établissements autorisés à rester ouverts, au nombre desquels figurent les hôtels » ; - et que la décision prise au niveau de la préfecture du Vaucluse, en n'interdisant que la location des chambres à des fins touristiques et en mentionnant précisément que les hôtels figurent donc parmi les établissements autorisés à rester ouverts en vertu des dispositions nationales, ne peut être assimilée à une quelconque décision de fermeture, totale ou partielle. Toute demande de ce chef sera donc rejetée, le jugement étant réformé sur ce point. En ce qui concerne l'activité de restauration, il convient, préalablement de rappeler que le restaurant se définit comme un établissement où l'on sert des repas moyennant paiement et que l'activité de restauration implique, en conséquence, la fabrication de produits alimentaires avec leur consommation sur place ; qu'elle est donc à distinguer de l'activité de fabrication de ces mêmes produits donnant lieu à une prestation de vente à emporter qui ne constitue pas l'activité de restauration et aussi de celle consistant dans le room service, qui n'est autre qu'une vente livrée dans le lieu d'hébergement temporairement choisi; Il sera, par suite, jugé que les décisions nationales sont bien constitutives d'une décision de fermeture des restaurants, l'activité ayant, en effet, été interdite par les mesures édictées telles que ci-dessus rappelées de sorte que il y a bien eu fermeture du restaurant en cause à compter du 14 mars 2020 ( voir l'article premier des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 qui édictent que ne peuvent plus recevoir du public les restaurants, les débits de boissons, étant précisé pour les restaurants et les bars d'hôtel qu'ils sont concernés par la mesure mais que les activités de ventes à emporter, de livraison et le room service dans les hôtels restent autorisées) puis, à compter du 29 octobre 2020. Rien ne permet par ailleurs, au vu des conditions de la police, qui n'édicte aucune restriction de considérer que le contrat ne visait qu'à couvrir une fermeture spécifique et particulière à l'établissement assuré et non le risque d'une fermeture généralisée de l'ensemble des établissements du territoire national exerçant la même activité. En ce qui concerne la durée de la période couverte par la garantie, le contrat est clair en ce qu'il prévoit une durée de 12 mois à compter du jour du sinistre, la période d'indemnisation ne pouvant correspondre à la seule période de fermeture administrative, mais pouvant donc couvrir une durée d'un an à la condition cependant de démontrer que les résultats de l'exploitation sont affectés par le sinistre en cause, c'est-à-dire, la décision de fermeture administrative et elle seule. Dès lors, toute demande visant à restreindre la période d'indemnisation aux seules périodes de fermeture administrative sera rejetée, la société Titiandre pouvant, en conséquence, prétendre à l'indemnisation de ses pertes d'exploitation à compter du 14 mars 2020 et compte tenu du second sinistre du 29 octobre 2020 jusqu'au 29 octobre 2021, sous réserve de démontrer un lien causal entre le fait générateur de la mise en oeuvre de la garantie, la décision administrative de fermeture et son préjudice, ledit lien ne pouvant, en son principe, être exclu par le seul fait de la cessation de la mesure d'interdiction. . En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice, il sera jugé : - d'une part, le rejet de toute demande au titre de la mise en 'uvre d'une indemnisation pour l'activité d'hôtellerie justifie la diminution de la provision allouée qui sera ramenée, compte tenu de la part respective de l'activité d'hébergement et de l'activité de bar et restauration au vu des documents produits par la société sur son activité pour les années précédentes, à la somme de 25'000 €, - d'autre part, que l'expertise dont le principe est confirmé doit voir, consécutivement aux observations ci-dessus, les points suivants modifiés: ' exclusion de l'étude de la perte d'exploitation relativement à l'activité hôtelière, ' examen de l'indemnisation la seule activité de restauration en regard des dispositions contractuelles du contrat d'assurance et des définitions y contenues en pages 34 et 35, les dommages étant constitués par la perte de marge brute déterminée en appliquant le taux de marge brute à la différence entre le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé pendant la période d'indemnisation en l'absence sinistre et le chiffre d'affaires, et les périodes à prendre en compte courant à partir du 14 mars 2020 jusqu'au 29 octobre 2021; ' définition par l'expert des facteurs intérieurs et extérieurs à l'établissement, non couverts par le contrat, mais ayant une incidence sur le fonctionnement de ces établissements ainsi que de leur part respective dans l'évolution du chiffre d'affaires, la mission de l'expert étant sur ces points modifiée, étant précisé qu'en cas de dépôt du rapport de l'expertise à la date du présent arrêt, ces nouveaux points se feront sous la forme d'un complément d'expertise. Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement en ce qu'il a jugé que la garantie d'assurance couvre une période maximale de 12 mois commençant le jour du sinistre et correspondant à la perte d'exploitation subie par la société Titiandre du fait des sinistres pendant la période ainsi garantie , en ce qu'il a ordonné une expertise avant dire droit, en ce qu'il a ordonné le principe du versement d'une provision, Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Juge que le contrat d'assurance souscrit par la société Titiandre couvre les pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative de son activité de restauration à compter du 14 mars 2020, puis du 29 octobre 2020, pour une durée expirant le 29 octobre 2021, à l'exclusion de son activité d'hôtellerie, Rejette, en conséquence, la demande de mise en 'uvre du contrat d'assurance pour la perte d'exploitation plus ample notamment au titre de l'activité d'hôtellerie, Modifie en conséquence la mission de l'expertise : - en ce que l'expert devra se référer à la définition contractuelle de l'indemnisation prévue aux pages 34 et 35 du contrat, - en ce que les dommages sont constitués par la perte de marge brute déterminée en appliquant le taux de marge brute à la différence entre le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé pendant la période d'indemnisation en l'absence sinistre et le chiffre d'affaires, - en ce que les périodes à prendre en compte courent à partir du 14 mars 2020 jusqu'au 29 octobre 2021, - en ce que l'activité concernée par l'indemnisation n'est donc que l'activité de restauration, - en ce qu'il convient, enfin, d'identifier les tendances générales de l'évolution et des facteurs tant internes qu'externes, non garantis, susceptibles d'avoir une influence sur l'activité et son chiffre d'affaires, ainsi que leurs parts respectives dans l'évolution du chiffre d'affaires, le surplus de la mission restant inchangé; Dit qu'en cas de dépôt du rapport d'expertise à la date de la présente décision, les points de la modification susvisée se feront sous forme de complément d'expertise avec une provision de 1000 €, à consigner auprès du greffe du tribunal judiciaire d'Avignon, la mesure se déroulant sous le contrôle du juge chargé de l'expertise de ce même tribunal et dans les mêmes conditions que celles précédemment ordonnées, Le réforme sur le montant de la provision et statuant à nouveau, la limite à la somme de 25'000 € Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu, à ce stade, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Réserve les autres demandes des parties. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
63d37a86d1bc2605de4b4a03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel